Cour supérieure de justice, 10 mai 2017, n° 0510-43529
1 Arrêt N° 85/1 7 IV-COM Audience publique du dix mai deux mille dix -sept Numéro 43529 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1) la société de…
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Arrêt N° 85/1 7 IV-COM
Audience publique du dix mai deux mille dix -sept Numéro 43529 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
1) la société de droit islandais A, établie et ayant son siège social à, représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions, inscrite au Iceland Company Code sous le numéro,
2) B, employée, demeurant à,
appelantes aux termes d’un acte de l’huissier de justice Luc Konsbrück de Luxembourg du 1 er avril 2016,
comparant par Maître Dieter Grozinger-De Rosnay, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée C, établie et ayant son siège social à, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B,
intimée aux fins du prédit acte Konsbrück,
comparant par la société en commandite simple Clifford Chance, établie à L- 1330 Luxembourg, 10, boulevard G.D. Charlotte, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par son gérant, Maître
Albert Moro, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Poelmans, avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL
Par un premier jugement du 27 février 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant dans le cadre d’une demande en condamnation dirigée par la société à responsabilité limitée C (ci-après la C « C » ou la C) contre la société de droit islandais A ehf et B, après avoir rejeté plusieurs moyens de nullité et autres exceptions, a ordonné à la C C de communiquer aux défenderesses les extraits de compte et la liste complète des mouvements effectués sur le compte 401776-0 ouvert au nom de la société A en ses livres au courant de l’année 2008. Par un jugement subséquent du 2 octobre 2015, le même tribunal a condamné la société de droit islandais A et B in solidum à payer à la C C la somme de 1.033.970,76 € en principal, à augmenter des intérêts conventionnels au taux Libor à trois mois, augmenté de 7% par an sur cette somme depuis le 8 mai 2008 et avec capitalisation des intérêts à partir de cette date, et une indemnité de procédure de 2.500 €. Il a débouté les défenderesses de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure et les a condamnées in solidum aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 1 er avril 2016, la société de droit islandais A et B ont interjeté appel contre les deux jugements.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif. Elle sollicite une indemnité de procédure de 10.000 €.
Les débats ont été limités à la question de la recevabilité de l’appel.
L’intimée expose que les deux jugements ont été signifiés le s 4 et 5 janvier 2016 respectivement à B (qui est la bénéficiaire économique de la société) et à la société de droit islandais A par le Ministère de l’Intérieur, autorité compétente selon le droit islandais pour procéder à la signification. Faisant état de ce que le délai d’appel a expiré le 29 février 2016, l’appel du 1 er avril 2016 serait tardif.
Les appelantes arguent de nullité les significations des deux jugements opérées les 4 et 5 janvier 2016 aux motifs que les traductions islandaises des jugements signifiés n’ont pas été rédigées par un traducteur assermenté et n’ont pas été certifiées conformes à l’original. Elles font encore valoir que la traduction du jugement du 2 octobre 2015 comporterait des erreurs de traduction. Aucun délai n’ayant ainsi commencé à courir, elles concluent à la
recevabilité de l’appel. Dans un corps de conclusions du 1 er août 2016, elles demandent à la Cour de surseoir à statuer en attendant le sort réservé à une plainte pénale avec constitution de partie civile que « la partie concluante» a déposée le 17 juin 2016 entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg contre la société C du chef d’abus de confiance pour les faits qui ont donné lieu au jugement de condamnation du 2 octobre 2015.
L’intimée conclut au rejet de la demande en surséance étant donné que le sort de la plainte pénale ne saurait influer sur la recevabilité de l’appel.
Discussion Le moyen principal des appelantes qui demandent à la Cour de surseoir à statuer sur l’appel en attendant le sort réservé à la plainte pénale avec constitution de partie civile qu’elles ont déposée contre la C C est à rejeter, étant donné qu’il convient de toiser la question de la recevabilité de l’appel, question qui est indépendante du sort réservé à ladite plainte qui lui n ’est susceptible que d’influer sur le mérite de l’action au fond. La Cour y reviendra si l’appel est déclaré recevable. Le moyen subsidiaire des appelantes consiste à arguer de nullité les significations opérées les 4 et 5 janvier 2016 de sorte qu’aucun délai d’appel n’aurait commencé à courir et que l’appel du 1 er avril 2016 serait donc recevable. La signification des deux jugements a été faite par l’autorité centrale d’Islande compétente, en l’espèce le ministère de l’Intérieur et les actes ont été remis aux destinataires, conformément à la législation de l’Etat requis.
La partie domiciliée sur le territoire de l’Islande, pays membre de l’AELE, dispose en application des articles 571 et 167 du NCPC, d’un délai de 55 jours pour interjeter appel contre le jugement, ce délai ayant en principe commencé à courir à partir de la signification opérée en Islande.
Le moyen de nullité des significations e st tiré, selon les appelantes, de ce que les traductions en islandais des jugements n’ont pas été rédigées par un traducteur assermenté et n’ont pas été certifiées conformes à l’original et de ce que le jugement du 2 octobre 2015 contient des erreurs de traduction.
Les appelantes font valoir que la régularité des significations qui ont été faites en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est à apprécier selon la loi de l’Etat requis, donc de la
loi islandaise. Elles se réfèrent à l’avis d’un avocat islandais qui au vu d’un passage du jugement du 2 octobre 2015 qui aurait été mal traduit en islandais est d’avis « it is my opinion that the judgments were not legally served in Iceland ». Elles font encore valoir ne pas s’être vu signifier une traduction des jugements certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté (pièce 45) alors pourtant que l’intimée les verserait en tant que pièces 10+11(document numéro 702466 certifié par le traducteur assermenté Luc Petry).
L’article 5 de la Convention de la Haye de 1965 applicable en l’espèce dès lors que le Luxembourg et l’Islande l’ont signée et ratifiée est de la teneur suivante :
L’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle- ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
L’article 5 alinéa 3 en ce qu’il prévoit que l’autorité centrale de l’Etat requis chargée de procéder à la signification de l’acte judiciaire peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays est à interpréter en ce sens que la partie qui fait procéder à la signification de l’acte n’est obligée de le faire traduire qu’à la demande de l’autorité centrale, donc a contrario et en l’absence d’une telle demande de ne pas devoir le faire traduire.
Il ressort toutefois du dossier que la C C a, de sa propre initiative fait traduire les deux jugements en islandais de sorte que les parties signifiées ont été mises en possession de la version française et islandaise desdits jugements.
Une demande de traduction n’a logiquement pas été formulée par le ministère de l’Intérieur islandais étant donné qu’il a constat é dès l’ingrès que les jugements à signifier avaient été traduits en islandais.
Dès lors et abstraction faite de la demande éventuelle de l’autorité centrale islandaise de faire traduire les jugements pour le cas où une telle traduction n’avait pas d’ores et déjà été jointe aux pièces à signifier , il suffit de constater que les jugements ont été signifiés dans la version originale et dans la version en islandais.
Se pose la question de savoir si la traduction opérée en islandais du jugement du 2 octobre 2015 (celle du jugement interlocutoire du 26 janvier 2015 n’est pas critiquée) est conforme au texte original et si une éventuelle traduction non conforme à l’original a pu induire les parties signifiées en erreur quant à la portée de ce jugement. La Cour part en effet du postulat que le destinataire de l’acte sera enclin à consulter d’abord la version rédigée dans sa langue maternelle et qu’il peut légitimement s’attendre à ce que la traduction soit fidèle au texte original.
Les développements des appelantes relatifs à l’absence de certification par un traducteur assermenté de la conformité de la traduction à l’original sont à écarter, au motif que cette condition n’est pas prévue par la Convention de la Haye et qu’il est établi que la traduction signifiée est identique à l’original de la traduction qui lui a été certifié conforme par un traducteur assermenté au texte original rédigé en français (pièces 10 et 11 de l’intimée).
Des divergences entre la version originale et la version traduite se situent, au vu du rapport de l’interprète- traductrice D (pièce 47 des appelantes) dans la motivation et au dispositif du jugement du 2 octobre 2015 dans lequel le tribunal a rejeté la demande de la C en exécution provisoire du jugement sans caution.
Le jugement du 2 octobre 2015 retient dans sa motivation page 3 « il convient de ne pas prononcer l’exécution provisoire sans caution du jugement » et en son dispositif « dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, sans caution, du présent jugement ». Selon la traductrice D, la motivation du jugement telle que traduite en islandais serait, si elle était « back-translated literally into French » la suivante : « pour ces raisons, il ne sera pas prononcé ici sur l’autorisation pour différer l’exécution, sauf si une caution adéquate de ce jugement est présentée » et le dispositif serait retraduit en français : « prononcé qu’il n’y a pas lieu de différer l’exécution de ce jugement sans qu’une caution soit avancée ». La traductrice- interprète est donc d’avis que la traduction islandaise « does not reflect the French source text ». Les appelantes renvoient encore à l’avis de l’avocat Hrobjartur E, advocate to the Supreme Court of Iceland ».
Ce dernier se base sur les constatations de l’interprète- traductrice et livre « sa.. » version en anglais (donc il traduit la traduction de l’islandais en anglais » de la motivation du jugement qui correctement traduite serait « Given these reasons, the Court deems it appropriate to not provide for provisional enforcement, without a guarantee being submitted to the Court » au lieu de la version incorrectement traduite qui, selon l’avocat est « For this reason, the Court will not, at this point, rule regarding the authority to postpone enforcement, unless sufficient guarantee be put up before this Court ».
L’avocat en conclut que « As can be seen from the above, the translation of this portion of the document is wrong in fundamental aspects. The meaning of the paragraph as translated in the alleged duplicate of the judgments (again which are not certified by a certified translator) is thus substantively entirely different from that in the original documents. The gist of the uncertified translation is that enforcement will not be suspended unless the judgment debtor provides a financial guarantee. In the certified translation, the meaning is that enforcement will not be effected unless a guarantee is put up by the judgment creditor. There are further errors in the uncertified translation of the judgment which are discussed in more detail by the certified translator in the said memo. »
Les appelantes soutiennent que cette signification serait irrégulière en raison de ces erreurs de traduction et par conséquent nulle et font valoir avoir subi un grief étant donné que la C aurait déjà commencé au mois de novembre 2015 à exécuter le jugement du 2 octobre 2015 alors pourtant que le jugement n’était pas revêtu de l’exécution provisoire.
La C conclut au caractère insignifiant des éventuelles erreurs de traduction et soutient que les appelantes n’ont subi aucun grief dès lors qu’elles étaient capables de comprendre le sens et la portée du jugement en question.
Il convient tout d’abord de rappeler que les formalités à respecter dans le cadre de la signification d’un acte judiciaire sont, sauf stipulation contraire non donnée en l’espèce, celles en vigueur dans l’Etat requis, donc en l’espèce l’Islande. Les opérations matérielles des significations faites par l’autorité compétente islandaise ne sont pas critiquées. N’est critiqué que le contenu du jugement du 2 octobre 2015 pour ne pas avoir été convenablement traduit.
Les éventuelles sanctions à tirer de cette mauvaise traduction sont cependant celles prévues par la loi du juge saisi, à savoir la loi luxembourgeoise.
Dans son avis juridique, l’avocat E se réfère à un chapitre 13 du code de procédure civile islandais et fait valoir « For a document to be deemed to have been duly served under Icelandic law, the
condition must be met that the party was served an exact copy, a duplicate of the original relevant document pursuant to Chapter XIII Civil Procedure Act. If a duplicate of the document has not been served to the relevant party, service cannot be deemed to have legally taken place. » Il s’appuie ensuite sur un Act 7/2011 relatif à la Convention de Lugano pour retenir que le jugement n’a pas été accompagné d’une traduction certifiée conforme pour en conclure « it must be unlikely considered that the conditions for its enforcement have been met in the manner mentioned above… »
Cette dernière convention est citée mal à propos, étant donné qu’elle concerne la procédure tendant à la reconnaissance et à l’exécution de jugements étrangers, ce qui n’est pas en cause en l’espèce, étant donné que l’objet de la signification était de faire courir les délais d’appel contre le jugement non encore définitif, la convention citée par l’avocat présupposant ce caractère définitif.
La Cour n’a pas été mise en possession des articles pertinents du code de procédure civile islandais de sorte qu’elle ne saurait se prononcer sur le mérite de l’avis de l’avocat islandais.
Tel que cependant retenu ci-avant, il appartient au juge saisi d’apprécier, selon sa loi, si l’irrégularité commise est susceptible d’entraîner la nullité de la signification litigieuse et de qualifier ce tte éventuelle nullité de nullité de forme ou de fond, leur régime n’étant pas le même.
La C qualifie l’erreur de traduction de non substantielle et se prévaut de l’absence de grief dans le chef des appelantes et conclut dès lors par application de l’article 264 NCPC au rejet de la demande en nullité et à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Les appelantes admettent qu’elles ont eu des doutes quant à la traduction des passages litigieux en cause et qu’elles se sont donc adressées à un traducteur pour en saisir la portée. Il est à relever, tel que le fait valoir à bon droit la C , que l’avis de la traductrice- interprète du 17 mai 2016 est postérieur à l’appel qui a été interjeté le 1 er avril 2016, acte d’appel dans lequel les appelantes font d’ores et déjà état de cette erreur de traduction dont elles ont donc dû s’être rendu compte bien avant le premier avril 2016, étant encore rappelé que la signification du jugement litigieux dans ses versions originale et traduite a été effectuée les 4 et 5 janvier 2016.
La Cour relève que le jugement du 2 octobre 2015 a quant à ses passages litigieux été mal traduit en ce qu’il y est question de « ne pas différer l’exécution du jugement », bref le contraire de ce que le tribunal a décidé qui a précisément rejeté la demande en exécution provisoire du jugement.
Cependant, et ainsi que les appelantes l’ont elles-mêmes admis, elles ont eu des doutes quant à l’exactitude de la traduction et cela bien avant l’avis du 17 mai 2016 de la traductrice- interprète étant donné que déjà dans leur acte d’appel du 1 er avril 2016, elles ont critiqué la traduction et fait valoir la nullité de la signification et le fait que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir.
Ces doutes deviennent évidents au vu du fait que les passages critiqués ne sont que l’aboutissement d’un raisonnement tenu par le tribunal dans la motivation du jugement du 2 octobre 2015.
Ce passage est de la teneur suivante :
L’article 567 du Nouveau Code de procédure civile autorise l’exécution provisoire des jugements commerciaux si le demandeur justifie d’une solvabilité suffisante.
En l’occurrence, les comptes au 31 décembre 2011 et 2012 versés par C ne justifient pas une solvabilité suffisante actuelle et si la demanderesse entend fournir caution, il lui est loisible de se conformer aux dispositions de l’article 568 du Nouveau Code de procédure civile. ( Il convient par conséquent de ne pas prononcer l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement).
Ce passage est clair et sa traduction n’a pas été critiquée par les appelantes (sauf la dernière phrase que la Cour a mise entre parenthèses). Pour peu que les appelantes aient pu déceler une contradiction entre cette motivation à la base du refus d’ordonner l’exécution provisoire et le refus « de différer l’exécution », il convient de constater, à suivre leur raisonnement, qu’elles auraient eu tout intérêt à relever immédiatement appel contre le jugement « dont l’exécution n’était pas différée » au lieu de quoi elles n’ont relevé appel que quelque trois mois après la signification opérée.
Il a déjà été rappelé ci-dessus que les formalités de signification ont été respectées. Qu’un passage de la traduction du jugement soit erroné ne rendrait la signification nulle qu’à la condition que les droits de la partie aient été lésés.
La traduction erronée concerne également un point spécifique du dispositif du jugement du 2 octobre 2015 relatif à l’exécution provisoire du jugement. A admettre en effet le raisonnement des appelantes, et pour peu qu’elles n’aient considéré que le dispositif du jugement mal traduit, mais non pas sa motivation, elles auraient une fois encore eu tout intérêt à relever immédiatement appel, puisque selon la traduction « il n’y avait pas lieu d’en différer l’exécution ». La situation contraire aurait pu leur causer grief : si elles avaient pu considérer que l’exécution provisoire n’avait pas été ordonnée alors même que le tribunal l’aurait ordonnée, elles auraient pu croire en une décision plus favorable que celle eff ectivement rendue.
Il convient dans ce contexte de dire sans fondement l’affirmation des appelantes qui font valoir que la C aurait déjà posé des actes d’exécution du jugement du 2 octobre 2015, malgré le fait qu’il ne leur av ait pas encore été signifié et n’était pas revêtu de l’exécution provisoire. Le courrier du 23 novembre 2015 ( pièce 48 des appelantes) dont elles font état leur a été adressé par un avocat islandais, courrier dans lequel ce dernier leur demande si elles sont financièrement capables ou non de payer la dette issue du jugement litigieux, cette déclaration étant à faire, selon la pièce versée, dans le cadre de l’article 65 d’une loi islandaise de 1991 sur « bankruptcy ». Cette demande n’est pas à considérer comme acte d’exécution, tout au plus comme un préalable à un tel acte.
Il convient enfin et surtout de souligner que les appelantes n’ont pas pu se méprendre sur le fait qu’elles ont été condamnées in solidum à payer à la C C la somme de 1.033.970,76 €, condamnation qui aurait dû les inciter, sans perte de temps aucune , à relever immédiatement appel alors même qu’elle nourrissaient des doutes quant au fait de savoir si cette condamnation était directement exécutable ( ce qui une fois encore aurait dû les inciter à agir immédiatement) ou non (ce qui les obligeait encore de toute façon à relever appel).
A supposer que l’erreur de traduction puisse formellement vicier la signification du jugement, la nullité en résultant ne serait à prononcer qu’une fois rapportée la preuve par la partie qui l’invoque de la lésion de ses droits. Les appelantes n’établissent pas avoir subi un tel grief de sorte qu’il y a lieu, par application de l’article 264 du NCPC, de ne pas faire droit à leur moyen de nullité de la signification opérée.
Il convient d’en conclure que la signification du jugement du 2 octobre 2015 (de même que celle du jugement du 27 janvier 2015) a été régulière, qu’elle a fait courir les délais d’appel qui ont expiré le 29 février 2016 de sorte que l’appel interjeté le 1er avril 2016 contre les deux jugements est irrecevable pour être tardif.
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
Les appelantes n’y ont pas droit au vu du sort réservé à leur appel et aux dépens.
La C n’y a pas droit non plus étant donné qu’ayant fait signifier un acte judiciaire non convenablement traduit, elle ne saurait sur la base de l’équité demander à se voir allouer une indemnité de procédure pour couvrir les frais qu’elle a exposés pour se défendre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit l’appel irrecevable,
rejette les demandes des parties en indemnité de procédure,
condamne la société de droit islandais A ehf et B aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de la société en commandite simple Clifford Chance, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
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