Cour supérieure de justice, 10 mai 2017, n° 0510-44153

Arrêt N° 96/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix mai deux mille dix-sept Numéro 44153 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 96/17 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix mai deux mille dix-sept

Numéro 44153 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 octobre 2016,

comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L -(…),

intimé aux fins du prédit exploit CALVO ,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 6 octobre 2016, le tribunal d’arrondissement a condamné B) à payer à A) la somme de 146.161,30 euros à titre de s a part dans le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire des parties avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2016, date où la créance de A) est devenue exigible, jusqu’à solde; a débouté A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par exploit d’huissier de justice du 26 octobre 2016, A) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Elle reproche aux juges de première instance d’avoir fait courir les intérêts légaux sur la part lui revenant à partir du 13 juillet 2016 et non pas à partir du 6 juin 2008, date de la dissolution de la communauté.

Elle soulève que dans les deux instances ayant statué sur le procès-verbal de difficultés dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté conjugale des parties, elle a toujours demandé que le montant lui revenant porte des intérêts à partir du jour de la dissolution de la communauté jusqu’à solde, conformément à l’article 1473 du code civil.

En ordre subsidiaire, A) demande à faire courir les intérêts légaux sur la somme de 59.162,04 euros du chef de remboursements de crédits hypothécaires propres par la communauté à partir du 6 juin 2008 et sur la somme de 87.874,53 euros représentant le profit subsistant à partir du 25 septembre 2014, sinon du 27 mai 2015 jusqu’à solde.

A ce titre, l’appelante invoque tant l’article 1473 du code civil pour dire que les intérêts sur les récompenses de sommes d’argent courent à partir du jour de la dissolution de la communauté et que la jurisprudence disant que sur les récompenses pour profit subsistant les intérêts ne courent qu’à partir de la liquidation.

B) fait siens les développements des juges de première instance ayant retenu que A) a omis de faire comptabiliser les intérêts sur les récompenses dues à la communauté lors de l’établissement du compte de liquidation et que ce compte ayant autorité de chose jugée entre parties par son homologation, A) n’est pas recevable à revenir sur celui-ci pour demander la comptabilisation d’intérêts.

A) réplique qu’elle a revendiqué le paiement des intérêts sur le montant lui redû à partir du 6 juin 2008 dans le cadre des deux instances qui ont mené au jugement du 25 septembre 2014 et à l’arrêt du 27 mai 2015 et que le notaire l’a encore noté dans son procès-verbal de liquidation du 8 octobre 2015.

B) relève appel incident du jugement déféré au motif que les montants repris dans le compte de liquidation homologué ne correspondent pas à la réalité, la soulte revenant à A) ne se chiffrant qu’à 85.445,76 euros.

A) conclut au débouté de cette demande pour être incompréhensible et sans preuve.

3 B) demande la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1.500 euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

A) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Appréciation de la Cour

Quant au point de départ des intérêts sur la soulte due à A)

Conformément à l’arrêt du 27 mai 2015, A) avait demandé à voir condamner d’ores et déjà B) à lui payer la somme de 165.734,08 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté, le 6 juin 2008, jusqu’à solde. La Cour a rejeté cette demande au motif que les récompenses ne doivent pas être envisagées isolément, qu’après compensation seul le reliquat doit être considéré, qu’il appartient au notaire chargé de la liquidation de dresser le décompte entre parties.

Le procès-verbal de compte et de liquidation du 8 octobre 2015 donne acte à A) de sa demande d’intérêts sur le montant lui redû à partir du 6 juin 2008.

Dans son jugement du 18 février 2016, le tribunal retient que les comptes de récompenses qui figurent au procès-verbal reprennent toutes les récompenses redues par B) à la communauté, que comme A) demande l’homologation du procès-verbal en dépit de ce qu’aucun intérêt n’y est comptabilisé, elle renonce implicitement à l’application de l’article 1473 du code civil et que rien ne s’oppose partant à l’homologation du procès-verbal même en absence de comptabilisation des intérêts échus de plein droit.

En principe, il est clair que, sauf accord des époux, le notaire liquidateur ne saurait négliger les intérêts dus sur les divers articles du compte de récompense, sous peine de trahir le respect dû à la loi et de manquer aux soins d'une liquidation diligente et avisée des intérêts pécuniaires liés à la communauté dissoute. Or si la balance doit être faite des intérêts, ceci implique qu'ils soient préalablement calculés sur chacune des colonnes du compte et traduits par écritures correspondantes, à l'actif et au passif, avant la clôture du compte.

Néanmoins en l’espèce, il ne résulte pas des documents produits que A) a interjeté appel incident du jugement du 18 février 2016, de sorte que A) a acquiescé au développement des juges de première instance ayant retenu qu’en demandant l’homologation du compte dressé par le notaire sans critiquer le défaut de calcul des intérêts dus sur chaque article du compte, elle a renoncé à ces intérêts.

A l’instar des juges de première instance, il a lieu de dire que A) n’est pas recevable à revenir sur ce compte de récompense ayant autorité de chose jugée entre parties par son homologation par le jugement du 18 février 2016 confirmé par l’arrêt du 13 juillet 2016 et qu’en l’occurrence les intérêts sur la soulte courent conformément au droit commun (article 1153 du code civil) à partir de la sommation de payer une dette exigible, en l’occurrence l’assignation en justice du 29 février 2016.

Quant montants repris dans le compte de liquidation homologué

En vertu du même principe que ce compte de récompense a autorité de chose jugée entre parties, les critiques y relatives émises par B) sont à déclarer à déclarer irrecevables.

Les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formées par les parties en cause en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter, au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et incident irrecevables ;

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure dans le cadre de la présente instance ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à A) et à B) avec distraction au profit de Maître Annick WURTH affirmant en avoir fait l’avance.


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