Cour supérieure de justice, 10 mars 2022, n° 2021-00361

Arrêt N°31/22-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudix marsdeux mille vingt-deux. Numéro CAL-2021-00361 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-FrançoiseGREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier…

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Arrêt N°31/22-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudix marsdeux mille vingt-deux. Numéro CAL-2021-00361 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-FrançoiseGREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 août 2016, comparantpar Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie

2 et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 janvier 2022. Vu l’arrêt rendu le 28octobre 2021, sous le numéro 83/21. La partie intimée,SOCIETE1.)SARL, refuse le désistement d’instance qui lui a été notifié parPERSONNE1.), motif pris de ce que cette dernière lui aurait «causé des frais de représentation évitables» et maintient sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, pour la première instance, et de 2.000 euros, pour l’instance d’appel. La partie appelante,PERSONNE1.), conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure pour chaque instance. Le refus du désistement doit être fondé sur un motif légitime. L’intérêt de l’intimée à voir toiser son appel incident portant sur la décision de rejet de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, formée en première instance, ne constitue pas un motif légitime de refus du désistement de l’instance d’appel. Il y a partant lieu de passer outre à ce refus et de décréter le désistement, celui-ci impliquant l’extinction de l’instance d’appel. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident relatif à la décision de rejet de la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée en première instance contrePERSONNE1.). Ainsi que la Cour l’a relevé dans son arrêt précédent, pour les motifs énoncés dans ladite décision, le désistement de l’instance d’appel n’empêche nullement l’intimée de maintenir sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, visée par le désistement. Faute par l’intimée de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, celle-ci est à débouter de sa demande en en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

3 Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais, conformément au principe édicté à l’article 238 du même Code. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt rendu le 28 octobre 2021, sous le numéro 83/21, donne acte àPERSONNE1.)de son désistement d’instance, donne acte à la société à responsabilitéSOCIETE1.)SARL de son refus du désistement d’instance, dit que ce refus n’est pas légitime, décrète le désistement aux conséquences de droit, déboute lasociété à responsabilitéSOCIETE1.)SARL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audiencepublique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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