Cour supérieure de justice, 10 novembre 2015
Arrêt N° 488/1 5 V. du 10 novembre 2015 (Not. 1828/15/X C) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 488/1 5 V. du 10 novembre 2015 (Not. 1828/15/X C)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…)
prévenu, appelant
____________________________________________________ _________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 19 juin 2015, sous le numéro 450/ 15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu le procès-verbal n° 10123/2015 du 30 avril 2015 dressé par le centre d’intervention principal de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 13 mai 2015 (Not.1828/15/XC) régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à P.1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 avril 2015, vers 20:30 heures, à Diekirch, rue Alexis Heck, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,72 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.»
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal et de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu.
P.1.) est partant convaincu:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 avril 2015, vers 20:30 heures, à Diekirch, rue Alexis Heck,
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,72 mg par litre d’air expiré,
2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate comme trop sévère et décide de ne prononcer contre P.1.) qu’une amende de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes, cette interdiction sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la même loi.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre P.1.) une interdiction de conduire de 48 mois.
Il résulte du casier judiciaire de P.1.) que celui-ci a été condamné pour conduite en état d’ivresse par jugement du 30 mai 2014, de sorte qu’il y a récidive légale au sens de l'article 12 paragraphe 2 point 3 de la
3 loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il y a par conséquent lieu à confiscation de la voiture de la marque Citroën DS4, immatriculée (…) (L), appartenant à P.1.).
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est sous main de justice.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, composé de son premier vice-président, statuant contradictoirement, P.1.) , prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en ses réquisitions,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 293,48 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à TRENTE (30) jours,
p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de QUARANTE-HUIT (48) MOIS,
c o n s t a t e qu'il y a récidive légale au sens de l'article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque Citroën DS4, immatriculée (…) (L), appartenant à P.1.),
d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est sous main de justice.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 19 juin 2015 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Caroline GODFROID, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
4 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 22 juillet 2015 par le mandataire du prévenu P.1.) et le 23 juillet 2015 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 septembre 2015, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, si égeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 novembre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 juillet 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, le mandataire de P.1.) a interjeté appel contre un jugement rendu contradictoirement le 19 juin 2015 sous le numéro 450/2015 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle.
Par déclaration au greffe du même tribunal en date du 23 juillet 2015 le procureur d’Etat a également formé appel contre le susdit jugement.
Les motifs et dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai s de la loi.
Par le jugement entrepris P.1.) a été condamné à une peine d’amende de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 48 mois pour avoir conduit en état d’ébriété et pour ne pas avoir conduit raisonnablement. Le juge de première instance a également constaté que P.1.) se trouve en état de récidive légale et a ordonné la confiscation du véhicule de marque CITROEN, modèle DS4, portant les plaques d’immatriculation (…) (L).
P.1.) estime que la peine retenue en première instance est trop sévère et demande à voir réduire l’amende prononcée à son égard à de plus justes proportions au regard du fait que son véhicule, qui aurait une valeur de 17.500 euros, aurait été confisqué. Même s’il reconnaît être alcoolique depuis 7 ans et avoir été déclaré incapable de travailler, il demande à être autorisé à conduire pour quelques heures pour pouvoir faire des commissions ou ses visites médicales.
Le mandataire de P.1.) estime qu’il y aurait lieu de prendre en considération le fait que P.1.) reconnaîtrait et traiterait sa dépendance à l’alcool ainsi que ses problèmes d’angoisse et qu’il ne serait ainsi pas indigne de toute clémence. Il demande à voir exempter l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de P.1.) de quelques heures. Il se rapporte à la sagesse de la Cour pour décider si cette exemption devrait
5 se situer dans les horaires allant de 10.00 heures à 17.00 heures, respectivement de 10.00 heures à 18.00 heures ou encore de 10.00 heures à 15.00 heures. Tout comme son mandant, il sollicite la réduction de l’amende prononcée contre P .1.) en première instance. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la confiscation du véhicule.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris quant à l’interdiction de conduire prononcée en première instance et s’oppose à tout aménagement quant à l’exécution de cette peine. Il estime qu’au vu de l’état de santé de P.1.), il n’y aurait pas lieu de lui accorder le droit de conduire un véhicule même pour quelques heures. Il ne s’oppose cependant pas à voir réduire l’amende prononcée en première instance à de plus justes proportions au regard de la confiscation du véhicule de P.1.) .
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux réitérés à l’audience publique de la Cour, c’est à bon droit que le tribunal a retenu P.1.) dans les liens des prévent ions libellées à sa charge. Le prévenu ne conteste, en effet, pas avoir, le 30 avril 2015, conduit un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,72 milligrammes par litre d’air expiré et ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les règles du concours légal d’infractions ont été correctement appliquées et sont à confirmer.
La Cour considère qu’au regard des antécédents judiciaires de P. 1.), c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, qu’une interdiction de conduire de 48 mois a été prononcée à son encontre. Au regard des problèmes sévères d’addiction à l ’alcool dont souffre P.1.), c’est également à bon escient que la juridiction de première instance a fait abstraction d’une exemption dans l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de P.1.) .
P.1.) se trouve en état de récidive légale, la confiscation spéciale est obligatoire. C’est à bon droit, que la confiscation du véhicule de marque CITROEN, modèle DS4, portant les plaques d’immatriculation (…) (L) a été ordonnée.
La Cour considère cependant qu’au regard de la situation personnelle de P.1.) , qui est en incapacité de travailler et du fait que P.1.) subit déjà les conséquences de la confiscation de son véhicule qui n’avait été acquis qu’en 2013, la peine d’amende prononcée en première instance est trop sévère et doit être réduite à 500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
déclare l’appel de P.1.) partiellement fondé;
ramène la peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros prononcée en première instance à l’encontre de P.1.) à cinq cents (500) euros et fixe la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à dix (10) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
6 condamne P.1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10 ,65 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, conseiller, président, et Mesdames Carole KERSCHEN et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, conseiller , en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général , et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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