Cour supérieure de justice, 10 novembre 2025

Arrêt N°470/25VI. du10novembre2025 (Not.4045/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudixnovembredeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression…

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Arrêt N°470/25VI. du10novembre2025 (Not.4045/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudixnovembredeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd'un jugementréputé contradictoire rendupar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le13 mars2025, sous le numéro 894/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le18 avril2025par leprévenuPERSONNE1.)etlereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du16 juin2025, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du27 octobre2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madamel’avocat généralJennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du10 novembre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 18 avril 2025au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a relevé appel d’unjugement numéro 894/2025 réputé contradictoire rendu le 13 mars 2025 par une chambre correctionnelle de ce tribunal, statuant en composition de juge unique,jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le même jourau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement. Ledit jugement a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1 er décembre 2022 àADRESSE3.), lieu- ditADRESSE4.), avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 28,9 ng/ml. A l’audience de la Cour d’appel du 27 octobre 2025,le prévenu a reconnu l’infraction qui lui est reprochée, ayantreconnu avoirfumé un joint avant de prendre le volantce qu’il déclare actuellement regretter. Il demandetoutefoisà voir réduire l’amende de 1.500 euros prononcée à son égard et de faire abstraction d’une interdiction de conduire à son égard,sinon d’en excepter les trajets professionnelsen donnant à considérer qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le représentant du ministère public relève que le juge depremière instance a fait une appréciation correcte en fait et en droit de la cause et requiert la confirmation du jugement entrepris quant à l’infraction retenue en renvoyant aux éléments du dossier répressif.Il demande également la confirmation des peines prononcéestout en ne

3 s’opposant toutefois pas à un aménagement de l’interdiction de conduire prononcée en première instance à l’égard dePERSONNE1.). Appréciation de la Cour d’appel: Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont àdéclarer recevables. Pour ce qui concerne l’infraction reprochée àPERSONNE1.)il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer. En effet, au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA 124664-1/2022 du 1 er décembre 2022 et des déclarations dePERSONNE1.)devant la police,il est établi que ce dernier s’est rendu coupable de l’infraction qui a été retenue à sa charge en première instance et c’est donc à juste titre que le juge de première instance a retenuce dernierdans les liensde l’infraction ci-dessus énoncée. S’agissant des peines, il faut constater que celles-ci sont légales. La Cour d’appel considère cependant quant au quantum de l’amende qu’il y a lieu de le réduire à un montant de 500 euros au vu de la situation financière modeste de PERSONNE1.)et quant à l’interdiction de conduire, au vu de l’absence d’antécédents judiciaire,de l’assortir quant à son exécution du sursis pour la durée intégrale de dix- huit mois conformément au dispositif du présent arrêt. Il convient partant de réformer le jugement entrepris dans ce sens. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire ; déclareles appels recevables ; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellementfondé ; ditl’appel du ministère public non fondé; réformant: ramènela peine d’amende prononcée en première instance à un montant de cinq cents (500) euros; fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours; ditque l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois prononcée en première instance est assortie quant à son exécution du sursis intégral; avertitPERSONNE1.)qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

4 liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du code pénal; confirmepour le surplus le jugement entrepris ; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à10euros. Par application des textes cités par le juge de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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