Cour supérieure de justice, 10 novembre 2025

Arrêt N°471/25VI. du10novembre2025 (Not.108/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudixnovembredeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression…

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Arrêt N°471/25VI. du10novembre2025 (Not.108/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudixnovembredeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenupar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le5mars2025, sous le numéro701/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le2avril2025par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)etle 3 avril 2025 parlereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du11juin2025, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du27 octobre2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMathieu RICHARD,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madamel’avocat généralJennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du10 novembre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 2 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.)) a fait relever appel d’unjugement n°701/2025 rendu par défaut à son encontre le 5 mars 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg, statuant en composition de juge unique,jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 3 avril 2025au même greffe, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal dudit jugement. Ledit jugement a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de six mois ferme, pour,le 11 novembre 2022 vers 18.00 heures au croisementADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.)et avoir commis quatre contraventions au Code de la route, soit un défaut de se comporter prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, un même défaut de prudence de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, un défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule et un défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. Par le même jugement, le prévenu a été acquitté de la contravention relative à une violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 octobre 2025, le mandataire de PERSONNE1.)a soulevéin limine litisun moyen d’annulation de la citation

3 introductive d’instance et de la procédure subséquente pour défaut d’indication des bases légales par le Parquet en violation de l’article 184 du Code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le mandataire renvoyant également aux dispositions de l’article 390-1 du code de procédure pénale français. Quant au fond, il souligne que le motocycle serait venu heurter le véhicule conduit parPERSONNE1.)et non l’inverse et il conclut à l’acquittement de son mandant detoutes les infractions retenues à sa charge en première instance. En effet, le seul reproche susceptible d’être retenu à charge de son mandant serait une éventuelle violation des règles de priorité du chef de laquelle ila toutefois été acquitté en première instance, cet acquittement rendant en conséquence non fondés tous les autres reproches. A titre subsidiaire, il demande à voir condamnerPERSONNE1.) uniquement du chef de coups et blessures involontaires et de la violation de priorité. Quant aux peinesà prononcer le cas échéant, il demande une suspension du prononcé de l’arrêt à intervenir, la réduction de l’amende au minimum légal et le sursis à exécution intégral pour une éventuelle interdiction de conduire à prononcer. PERSONNE1.)ne conteste pas les faits à proprement dit, tout en précisant que ce serait le motocycle qui aurait heurté le véhicule conduit par lui. Il appelle à la clémence de la Cour d’appel et demande à voir réduire la peine d’amende prononcée et à ne pas voir prononcer une interdiction de conduire eu égard àson casier vierge et sa situation de chauffeur professionnel. Le représentant du ministère public conclut aurejet du moyen de nullité, en faisant valoir que les infractions reprochées sont indiquées à suffisance de droit dans la citation de façon que le prévenu n’a pas pu se méprendre sur l’accusation, cette citation à prévenu n’étant entachée d’aucun libellé obscur. Pour le surplus, ilconclut à la confirmation du jugement de première instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu qu’en ce qui concerne les peines prononcées en première instance, tout en ne s’opposant pas à voir assortir l’interdiction de conduire d’un sursis. L’acquittement prononcé en première instance pour un défaut de violation de la priorité de passage d’un usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite, serait justifié par une correcte analyse des faits et n’enlèverait en rien la matérialité des infractions du chef desquelles il y a eu condamnation. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Aux termes de l’article 184, alinéa 2 du Code de procédure pénale, «La citation informe le prévenu: a)de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette infraction;[…]». Cette disposition applicable en droit luxembourgeois n’exige pas l’indication des articles de loi à la base des infractions reprochées dans la citation à prévenu. Le texte de l’article 184, alinéa 2, point a) du Code de procédure pénale est d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui exige, au visa de l’article 6, paragraphe 3, point a) de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’accusé soit informé d'une manière détaillée de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, et de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de la qualification

4 juridique donnée à ces faits, l’accusé devant en tout cas disposer d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. En l’espèce, la citation du 10 janvier 2025 informaitPERSONNE1.)des faits matériels mis à sa charge, ainsi que de la qualification juridique de ces faits par le fait d’énoncer les faits infractionnels reprochés à son encontre. A supposer que la qualification juridique au sens de la jurisprudence européenne doive s’entendre en l’espèce comme incluant la gravité desinfractions libellées en termes de distinction entre délit et contravention, la Cour d’appel constate que PERSONNE1.)n’a ni soutenu, nia fortioriprouvé l’existence d’un grief en découlant en termes de préparation de sa défense, étant ajouté qu’il s’est fait assister dans celle-ci par un avocat. Le moyen de nullité est dès lors à rejeter. Quant aux faits de la cause, ilconvient de se rapporter à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des contraventions reprochées par le procureur d’Etat àPERSONNE1.), celles-ci étant connexes au délit de coups et blessures involontaires prévu àl’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Au vu des circonstances de fait se trouvant à l’origine de l’accident de la circulation en cause, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a acquittéPERSONNE1.) du chef de la contravention relative à une violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. Contrairement à l’argumentation de la défense, cet acquittement ne s’analyse pas en une absence de faute de conduite du prévenu, mais s’explique par la genèse de l’accident qui ne s’estpas produit en raison d’une violation de la priorité de passage appartenant à un usager venant en sensopposéet continuant en ligne droite. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenuPERSONNE1.)dans les liens du délit et des quatre contraventions ci-avant visés, infractions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, plus particulièrement des éléments consignés dans le procès-verbal de police n° 537/2022 du 19 novembre 2022, des déclarations dePERSONNE2.)et du prévenu, ainsi que des pièces du dossier. Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance parune correcte application des règles du concours d’infractions, sont légales et adéquates en leur principe. Eu égard à la gravité relative des infractions commises par le prévenu, à l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et à sa situationprofessionnelle,personnelle et financière, la Cour d’appel décidecependant de réduire le taux de la peine d’amende à 500 euros et de réduire la durée de l’interdiction de conduire à trois mois, celle-ci étant à assortir quant à son exécution du sursis intégral. Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ces points.

5 P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire; déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; rejette le moyen de nullité dePERSONNE1.); par réformation, ramènele montant de l’amende prononcée en première instance àcinq cents (500) euros, fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours, réduitla durée de l’interdiction de conduire prononcéeen première instancecontre PERSONNE1.)àtrois (3) mois; ditqu’il serasursis à l’exécution del’intégralitéde l’interdiction de cette conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aura commisune nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ; confirmepour le surplusle jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à10,50euros. Par application des textes cités par le juge de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

6 et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,greffier.


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