Cour supérieure de justice, 10 octobre 2018, n° 2018-00733

1 Arrêt N° 153/18 - I - TUT Numéro CAL-2018- 00733 du rôle Arrêt Tutelle du dix octobre deux mille dix-huit rendu sur un recours déposé en date du 21 août 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal…

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Arrêt N° 153/18 – I – TUT Numéro CAL-2018- 00733 du rôle

Arrêt Tutelle

du dix octobre deux mille dix-huit

rendu sur un recours déposé en date du 21 août 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

A), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant e,

contre le jugement rendu en date d u 4 juillet 2018 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle -même et

B), demeurant à L -(…), comparant en personne et assisté par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intimé ,

en présence de

Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts du mineur L., né le (…),

en présence du Ministère public, partie jointe.

———————————

LA COUR D’APPEL :

Statuant sur une requête déposée par B) tendant à voir modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun L., né le (…), fixées par jugement du 29 octobre 2014, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par un jugement rendu le 4 juillet 2018, dit que L. est hébergé par son père du mardi au mercredi et a encore précisé les modalités du droit d’hébergement du père pendant les vacances scolaires et les jours de fête.

De ce jugement lui notifié le 16 juillet 2018, A) a, par mémoire déposé le 21 août 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, régulièrement relevé appel pour, par réformation de la décision entreprise, voir dire que c’est à tort que le juge de première instance a déclaré que le père exerce également un droit de visite et d’hébergement à l’égard de L. en période scolaire tous les mardis à la sortie des cours jusqu’au mercredi matin retour en classe.

La partie appelante a motivé son recours par le fait que L. connaît des problèmes au niveau scolaire, que ses résultats sont insuffisants et qu’il a échoué en classe de sixième du lycée. Elle conclut qu’il y a lieu de réduire la fréquence des entraînements de football de l’enfant en période scolaire.

A l’audience devant la Cour B) a interjeté appel incident du jugement de première instance. Il a demandé à la Cour de dire que pendant les vacances scolaires d’été il exerce son droit de visite et d’hébergement les années paires la première moitié des vacances scol aires du denier jour de classe, à la sortie des cours jusqu’au 13 juillet à 19.00 heures et du 15 août à 19.00 heures au 31 août à 19.00 heures, pour les années impaires la seconde moitié du 31 juillet à 19.00 heures au 15 août à 19.00 heures et du 31 août à 19.00 heures jusqu’au jour de la reprise des cours. Il demande encore de dire que le parent qui a l’enfant au début de la période des vacances ira chercher l’enfant auprès de l’autre parent et que celui qui a l’enfant en fin de période de vacances ira le récupérer auprès de l’autre parent.

Suite au changement du jour d’entraînement de football, B) demande qu’en période scolaire il exerce son droit de visite et d’hébergement en alternance une semaine sur l’autre du mercredi à la sortie des cours jusqu’au lundi matin retour en classe et du mercredi à la sortie des cours jusqu’au vendredi matin retour en classe.

A l’audience, les parents de L. sont d’accord à voir dire que le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires de l’enfant s’est exercé en fait conformément à sa présente demande, de sorte qu’il y a lieu d’entériner cet état de fait.

Quant au droit de visite et d‘hébergement du père pendant les périodes scolaires, les parties demandent à la Cour d’acter leur accord disant que : les 3, 17 et 24 octobre 2018, les 14 et 28 novembre 2018, les 12 et 19 décembre 2018 et les 16 et 30 janvier 2019 B) exercera son droit de visite les mercredis après les cours et que A) récupérera L. après l’entrainement de football. Les autres mercredis, soit une semaine sur deux, B) exercera son droit de visite et d’hébergement du mercredi après les cours jusqu’au jeudi matin retour en classe.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Pour le surplus le jugement de première instance est à confirmer.

La demande des parties à voir refixer l’affaire à une audience après le 9 janvier 2019 est à rejeter, étant donné qu’il n’y a pas lieu de prolonger inutilement la présente instance et qu’il incombe aux parties de se pourvoir devant le juge compétent en cas de contestations relatives au droit de visite et d’hébergement de B) .

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et la

représentante du ministère public entendue s en leurs conclusions en chambre du conseil,

reçoit l’appel en la forme,

réformant partiellement le jugement du 16 juillet 2018,

donne acte aux parties de l’accord suivant :

pendant les vacances scolaires d’été B) exerce son droit de visite et d’hébergement les années paires la première moitié des vacances scolaires du denier jour de classe, à la sortie des cours jusqu’au 13 juillet à 19.00 heures et du 15 août à 19.00 heures au 31 août à 19.00 heures, pour les années impaires la seconde moitié du 31 juillet à 19.00 heures au 15 août à 19.00 heures et du 31 août à 19.00 heures jusqu’au jour de la reprise des cours, dit que le parent qui a l’enfant au début de la période des vacances ira chercher l’enfant auprès de l’autre parent et que celui qui a l’enfant en fin de période de vacances ira le récupérer auprès de l’autre parent,

pendant les périodes scolaires, pendant une période de six mois : les 3, 17 et 24 octobre 2018, les 14 et 28 novembre 2018, les 12 et 19 décembre 2018 et les 16 et 30 janvier 2019 B) exerce son droit de visite l es mercredis après les cours et A) récupère L. après l’entrainement de football, les autres mercredis, soit une semaine sur deux, B) exerce son droit de visite et d’hébergement du mercredi après les cours jusqu’au jeudi matin retour en classe,

pour le surplus confirme le jugement entrepris,

rejette la demande en refixation de l’affaire,

fait masse des frais et les impose pour moitié à chacune des parties.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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