Cour supérieure de justice, 11 août 2020, n° 2020-00563

Arrêt N° 205 /20 VAC - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique de vacation du onze août deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00563 du rôle rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t…

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Arrêt N° 205 /20 VAC – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique de vacation du onze août deux mille vingt

Numéro CAL-2020- 00563 du rôle

rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), née le (…) à (…) (Bulgarie), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2020,

représentée par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE2.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F- (…),

intimé aux fins de la prédite requête,

représenté par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…),

e n o u t r e :

Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…), représentant les enfants mineures MINEUR1.) , née le (…) et MINEUR2.), née le (…)

ne comparant pas à l’audience des plaidoiries mais ayant déposé un rapport oral,

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 2 juin 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, entre autres dispositions, fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs MINEUR1.), née le (…), et MINEUR2.), née le (…), auprès de leur père, PERSONNE2.) à partir de la rentrée scolaire française de l’année 2020/2021, dit que PERSONNE1.) exercera un droit de visite et d’hébergement envers les enfants communs mineurs tel que précisé au dispositif dudit jugement, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 100 euros par mois par enfant, soit 200 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs avec effet au 1 er septembre 2020 et dit qu’en outre PERSONNE1.) devra participer à concurrence de 25% aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt des deux enfants communs mineurs.

Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2020, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du prédit jugement, concluant, par réformation, à voir fixer le domicile et la résidence habituelle des enfants communs mineurs auprès d’elle, à voir maintenir l’intégralité des modalités de l’exercice des droits de visite et d’hébergement en faveur du père, la condamnation du père à la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs ainsi que la participation du père aux frais de déplacement, tels que fixés au jugement de divorce du 27 octobre 2016, et à voir décharger PERSONNE1.) de toute condamnation à une pension alimentaire et de toute participation aux frais extraordinaires en relation avec les enfants communs.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut, par réformation, à voir maintenir les modalités du jugement du divorce du 27 octobre 2016 concernant les mesures accessoires uniquement relatives à l’enfant MINEUR1.), à voir fixer le domicile et la résidence habituelle de l’enfant MINEUR1.) auprès d’elle, à voir confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l’enfant MINEUR2.) , à la voir décharger de toute condamnation et participation aux frais extraordinaires et à lui accorder un large droit de visite et d’hébergement concernant MINEUR2.) .

L’appelante estime qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants de les maintenir dans leur environnement actuel où elles ont leurs habitudes et ancrages affectifs, scolaires et amicaux. Les filles vivraient depuis la séparation des parents dans le foyer de leur mère qui serait leur principale personne de référence. Un transfert de résidence les priverait en outre de la relation privilégiée avec leur petite sœur MINEUR3.) .

Déjà lors des débats devant le juge de première instance, l’ainée MINEUR1.) aurait exprimé son souhait de ne pas aller vivre auprès de son père. MINEUR2.) aurait certes marqué une préférence pour son père, mais n’aurait pas refusé catégoriquement de rester vivre au Luxembourg. L’avis des enfants devrait tenir une place majeure dans la décision relative à la résidence des enfants.

PERSONNE1.) fait encore valoir que depuis la séparation et le divorce, elle remplirait toutes les qualités nécessaires au maintien de la stabilité affective, psychologique et matérielle des enfants leur garantissant la continuité d’un

3 cadre de vie organisé dans l’intérêt de tous. Elle n’aurait jamais dénigré le père auprès de ses filles, malgré les situations conflictuelles ayant existé entre parents. Le père, de son côté, véhiculerait une image négative d’elle et leur transmettrait sa rancœur.

De plus, les filles risqueraient de connaître quelques difficultés d’adaptation en milieu scolaire français et devraient se faire de nouveaux amis. Le père travaillerait « énormément », de sorte qu’il ne serait pas aussi disponible qu’elle-même.

En première instance, l’avocat des enfants aurait souligné que la situation s’est améliorée entre la mère et ses filles suite à l’audience devant le juge de la jeunesse et durant la période de confinement. L’avocat des enfants considérerait également qu’un transfert de résidence des filles serait prématuré eu égard aux mesures de protection mises en place, aux efforts entrepris par la mère et aux liens affectifs intenses avec la demi-sœur des filles.

L’appelante met en avant les divers suivis médicaux et paramédicaux, dont le suivi pédopsychiatrique d’MINEUR1.), psychologique d’MINEUR2.), psychothérapeutique d’elle- même ainsi que la thérapie familiale entamée en juin dernier. Les violences physiques auraient cessé à l’égard des filles et il serait dommage de casser la dynamique positive initiée depuis le mois de mars dernier.

PERSONNE1.) verse en outre des attestations qui témoigneraient de ses qualités éducatives et affectives.

PERSONNE2.) s’oppose formellement tant à la demande principale qu’à la demande subsidiaire tendant à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle des deux enfants ou d’MINEUR1.) seule auprès de leur mère et conclut à la confirmation de la décision déférée en se référant aux motifs du juge de première instance.

Il rappelle que devant le juge de la jeunesse en mars dernier, les enfants ont clairement exprimé leur volonté de partir toutes les deux vivre avec leur père, le juge ayant relevé la grande détresse émotionnelle des deux filles.

L’intimé relève en outre que les attestations testimoniales versées en instance d’appel, émanant d’amis de l’appelante, manquent de pertinence dans la mesure où les faits reprochés à PERSONNE1.) , à savoir des manoeuvres de fragilisation et des violences physiques à l’encontre des deux filles se passent dans l’intimité familiale. D’ailleurs, PERSONNE1.) , en soutenant que les violences à l’encontre des filles ont cessé depuis l’intervention du juge de la jeunesse, admettrait implicitement que de telles violences ont eu lieu.

L’attestation testimoniale émanant d’PERSONNE3.), le compagnon de PERSONNE1.) et père de la demi-sœur des filles, serait à écarter des débats. PERSONNE2.) donne à considérer qu’à l’opposé de toutes les autres attestations, celle émanant du compagnon de PERSONNE1.) est dactylographiée et relate des faits intimes de l’enfance d’PERSONNE2.) dont l’auteur de ce document n’aurait évidemment pas été le témoin, faits qui ont indubitablement dû lui être rapportés par l’appelante. Par ailleurs, le compagnon de l’appelante relèverait que les tensions au sein de la famille résultent d’un comportement difficile d’MINEUR1.) et d’MINEUR2.) consistant dans leur refus

4 de se conformer aux règles du foyer, traduisant clairement une culpabilisation des deux adolescentes. Le fait que tous les membres du foyer de PERSONNE1.) font l’objet d’une assistance psychique établirait l’existence d’un environnement malsain et déséquilibré, voire un manque de stabilité psychique dans ce foyer.

Quant à son emploi, PERSONNE2.) précise qu’il travaille 39 heures par semaine avec des horaires réguliers en semaine. Son employeur autoriserait d’ailleurs le télétravail.

PERSONNE2.) souligne encore, tel que retenu au jugement déféré, que l’appelante fait peser le fardeau de l’amélioration de l’entente dans son foyer sur ses filles MINEUR1.) et MINEUR2.). MINEUR1.) aurait exprimé sa crainte que sa mère ne lui parlerait plus si elle allait vivre avec son père. Il faudrait retirer à MINEUR1.) et MINEUR2.) le fardeau de la loyauté à l’égard de leur mère et de leur demi-sœur, ce ne serait pas leur rôle de colmater le déséquilibre du foyer au quotidien.

Quant au changement d’environnement, PERSONNE2.) souligne que les filles sont de nationalité française, maîtrisent parfaitement la langue française, connaissent bien la ville de (…) pour y avoir passé de nombreux séjours et disposent chacune de sa propre chambre dans l’appartement qu’il y occupe.

Il serait précisément dans leur intérêt, à toutes les deux, de pouvoir changer d’environnement.

Appréciation de la Cour

La Cour fait siens les développements du juge de première instance relatifs aux règles régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que dégagées par les articles 376, 376- 1, 378 et 378-2 du code civil, et en ce qu’il a retenu que seul le plus grand bien des enfants doit inspirer le juge dans les mesures à arrêter.

Le juge aux affaires familiales doit prendre en considération uniquement le meilleur avantage quant au mode de vie, au développement, à l’éducation, à l’avenir, au bonheur et à l’équilibre des enfants communs mineurs. Le choix du juge entre le milieu maternel et le milieu paternel vise à permettre aux enfants d’évoluer le plus sereinement possible dans l’environnement le plus propice à leur développement général et à optimiser leur bien- être, compte tenu des capacités éducatives et sociales des deux parents et du contexte familial donné.

Le juge de première instance a, de manière exhaustive, relaté les faits et antécédents procéduraux ayant mené au jugement dont appel, la Cour s’y réfère.

Il convient néanmoins de rappeler qu’il résulte du jugement du tribunal de la jeunesse du 17 mars 2020 que les premiers signalements, parvenant du personnel enseignant, relatifs à une faiblesse/fatigue anormale des deux filles MINEUR1.) et MINEUR2.), remontent à l’année 2015, un dossier protection de la jeunesse ayant été ouvert à cette époque. Puis en juillet 2017, mars 2018 et février 2019, la police a dû intervenir au domicile de l’appelante et de son compagnon PERSONNE3.) dans le contexte de violences physiques et verbales au sein du couple. Par courrier du 4 juillet 2019, PERSONNE2.) a fait part au juge de la jeunesse de ses fortes inquiétudes au sujet du bien- être de

5 ses filles, en relation avec la consommation journalière d’alcool et d’un comportement violent de PERSONNE1.) à l’égard des membres de sa famille. Une première intervention du SCAS n’a pas produit d’effets, l’appelante ayant refusé toute remise en question.

Ce n’est que suite à une hospitalisation d’MINEUR1.) qui s’est profondément scarifiée et suite à l’audience devant le juge de la jeunesse le 3 mars 2020, que PERSONNE1.) a entrepris des efforts en vue de l’amélioration de la situation familiale.

S’il est certes honorable que des efforts ont finalement été amorcés, il n’en reste pas moins que cette prise de conscience de PERSONNE1.) aurait pu intervenir beaucoup plus tôt.

Ainsi le juge de la jeunesse a relevé, après avoir entendu les deux adolescentes, qu’MINEUR1.) se trouve dans un état de grande souffrance émotionnelle et qu’elle se sent responsabilisée à l’égard de ses deux sœurs cadettes.

Or, devant ce juge en mars dernier, PERSONNE1.) a encore nié de façon véhémente être violente envers ses enfants ou consommer de manière abusive de l’alcool, allant même à expliquer que sa fatigue et son énervement, qu’elle impute à la maladie de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, peuvent être mal interprétés par ses filles. Même si actuellement l’appelante affirme que les violences envers les enfants « ont cessé », impliquant nécessairement que de telles violences ont existé, l’appelante a encore récemment, en mars dernier, tenté de culpabiliser ses enfants et discréditer la parole de ces derniers.

Les attestations testimoniales émanant de diverses connaissances de l’appelante manquent de pertinence, n’établissant pas des faits susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du présent litige. L’attestation d’PERSONNE3.) est irrecevable en ce qui concerne les faits relatifs à la vie commune entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi qu’à l’enfance et l’entourage familial de ce dernier, dont le compagnon de l’appelante n’a aucunement pu avoir été le témoin. En ce qui concerne les autres faits y relatés, elle n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour eu égard aux autres éléments du dossier.

Concernant la parole des enfants, selon le rapport écrit dressé par l’avocat des enfants, qui ne s’est pas présenté à l’audience devant la Cour, MINEUR1.) souhaite rester au Luxembourg auprès de sa mère, tandis qu’MINEUR2.) maintient son souhait d’aller vivre avec son père.

La Cour, à l’instar du juge de première instance, doit s’interroger et analyser le revirement radical d’MINEUR1.) qui quelques mois plus tôt souhaitait prendre de la distance de la situation familiale au Luxembourg et aller vivre auprès de son père.

Ainsi, l’avocat des enfants, décrivant sa première entrevue avec les filles le 9 mars 2020, a relevé qu’MINEUR1.) était attristée que sa mère puisse penser qu’elle était manipulée par son père. L’avocat continue à cet égard que la mère se positionne constamment en victime et ne se rend pas compte du mal et de la souffrance qu’elle inflige à ses filles. Suite à la deuxième entrevue avec les filles en mai, avant les débats de première instance, l’avocat décrit MINEUR1.) comme étant plus apaisée, ne souhaitant plus déménager à (…) et souhaitant

6 travailler sur l’amélioration de sa situation familiale. Suite au jugement de première instance, MINEUR1.) a répété à l’avocat qu’elle ne souhaitait pas de changement de résidence et que ses propos ont été mal compris.

La Cour constate que le juge aux affaires familiales a entendu les adolescentes en chambre du conseil et a relevé notamment, en ce qui concerne MINEUR1.) , que cette dernière ne voulait pas risquer de perdre ou de dégrader la relation avec sa mère par un départ à (…).

La Cour partage l’analyse judicieuse faite par le juge aux affaires familiales, après examen de l’ensemble des éléments soumis dont les antécédents dans le foyer de l’appelante, en ce qu’il a retenu qu’il n’incombe pas à une adolescente, âgée de 15 ans, d’assurer l’harmonie familiale et la prise en charge du bien- être des différents membres de la famille. Il ne lui incombe pas non plus de sacrifier son propre intérêt afin de construire une relation harmonieuse avec sa mère et de remédier au déséquilibre familial.

Bien au contraire, il convient de permettre à cette adolescente, en pouvant se défaire de tout sens de culpabilité et de responsabilité, de se concentrer sur elle-même, sur son développement et sur son bien- être personnel dans la période actuelle de sa vie d’adolescente.

Tel que l’a encore retenu à juste titre le juge de première instance, il n’y a pas lieu de séparer les deux sœurs, toutes deux marquées par leur passé, alors que cette expérience commune leur permettra de renforcer les liens entre elles.

La Cour constate encore, à l’instar du juge de première instance, que le lien affectif est établi entre les filles et leur père au même titre qu’avec leur mère, et que les conditions matérielles, éducatives et sociales au domicile du père sont favorables au bon développement des enfants, PERSONNE1.) ne mettant d’ailleurs pas en doute que les filles sont très attachées à leur père.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, par adoption des motifs exhaustifs du juge de première instance, en ce qu’il a fixé le domicile et la résidence d’MINEUR1.) et d’MINEUR2.) auprès de leur père, à partir de la rentrée scolaire française de l’année 2020/2021.

Afin de mieux accompagner les deux filles dans les changements que le transfert de résidence et d’école vont comporter pour elles, il serait opportun de continuer à les faire bénéficier d’un suivi psychologique, au moins dans un premier temps, ou de toute autre aide professionnelle.

C’est également à bon droit, et par une motivation que la Cour fait intégralement sienne, que le juge de première instance a fixé la contribution de PERSONNE1.) aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs à 100 euros par mois et par enfant ainsi que la participation de PERSONNE1.) à concurrence d’un quart aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt des filles, y étant notamment inclus les frais de transport des enfants générés dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement en faveur de la mère.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La condition d’iniquité n’étant pas donnée, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Quant à la demande à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. La présente décision étant un arrêt rendu en instance d’appel et le recours en cassation en matière civile n’ayant, en général, pas d’effet suspensif la demande tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris -Classeur, Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, chambre de vacation, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel de PERSONNE1.) en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de vacation où étaient présentes:

Monique HENTGEN, premier conseiller – président, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.


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