Cour supérieure de justice, 11 février 2019

Arrêt N° 53 /19 VI. du 11 février 2019 (Not. 3341/ 18/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause e…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2 175 mots

Arrêt N° 53 /19 VI. du 11 février 2019 (Not. 3341/ 18/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

Défaut

PREV), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L -(…),

prévenu, appelant

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PREV) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16 e

chambre correctionnelle, le 19 juin 2018, sous le numéro 1864/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu le procès-verbal numéro 40069/2017 du 4 février 2017 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, centre d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 915/2017 du 19 octobre 2017 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Pétange.

Vu le procès-verbal numéro 10056/2018 du 17 janvier 2018 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, centre d’intervention secondaire Differdange.

Vu la citation du 23 avril 2018 régulièrement notifiée au prévenu.

Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 5 juin 2018, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PREV) ,

1) le 4 février 2017, vers 14.30 heures, à LIEU1) , au supermarché C) , d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché susvisé une pince multifonctionnelle MARQUE),

2) le 19 octobre 2017, vers 19.10 heures, à LIEU2), au supermarché L), d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché susvisé deux cannettes de bière BIERE), trois petits pains et une sauce,

3) le 17 janvier 2018, vers 19.10 heures, à LIEU1) , au supermarché C) , d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché susvisé deux bouteilles de 0,7 l de whisky.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 4 février 2017 vers 14.30 heures, au supermarché C) sis à LIEU1), PREV) s’est emparé d’une pince multifonction qu’il caché dans la poche de sa veste. Le prévenu a encore pris deux bières et est passé à la caisse en payant uniquement les deux bières. Arrêté et contrôlé à la sortie des caisses, PREV) a immédiatement reconnu avoir volé la pince et l’a rendue au personnel du magasin.

Le 19 octobre 2017 vers 19.10 heures, au supermarché L) sis à LIEU2), PREV), s’est emparé de deux cannettes BIERE), trois petits-pains et une sauce et les a placés dans sa veste et son sac à dos. Il a ensuite passé les caisses en payant uniquement une bouteille d’eau. Confronté à la sortie des caisses, PREV) a immédiatement reconnu avoir volé les articles et les a restitués au personnel du magasin.

Le 17 janvier 2018 vers 19.10 heures, au supermarché C) précité, PREV), s’est emparé de deux bouteilles de whisky et les a cachés dans sa veste. Il a ensuite passé les caisses sans payer les deux bouteilles. Arrêté et contrôlé à la sortie des caisses, PREV) a immédiatement reconnu avoir volé les deux bouteilles de whisky et les a restituées au personnel du magasin.

Lors de son audition policière du même jour, PREV) a déclaré qu’après avoir caché les deux bouteilles de whisky dans sa veste pour les voler, il avait pris d’autres articles dans le but de les payer à la caisse. Arrivé en caisse, sa carte bancaire ne fonctionnait pas et il a demandé à aller retirer de l’argent au distributeur de billets. En passant la caisse avec les bouteilles dans sa veste, il a été interpellé par l’agent de sécurité. Il a déclaré avoir voulu voler les deux bouteilles de whisky pour les revendre car il était à court d’argent.

En droit

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.

3 Au vu des aveux de PREV) et des éléments du dossier répressif, il est établi que le prévenu a frauduleusement soustrait les objets mobiliers énumérés sub 1) à 3) par le ministère public, à l’insu et contre le gré des supermarchés C) et L) en les mettant dans la poche de sa veste, respectivement dans son sac à dos, et en passant les caisses sans avoir payé le prix de ces articles.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens des préventions de vol mises à sa charge par le ministère public sub 1) à 3).

PREV) est partant convaincu par ses aveux devant la police, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

1) le 4 février 2017, vers 14.30 heures, à LIEU1) , au supermarché C) ,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché susvisé une pince multifonctionnelle MARQUE), partant une chose appartenant à autrui,

2) le 19 octobre 2017, vers 19.10 heures, à LIEU2) , au supermarché L) ,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché susvisé deux cannettes de bière BIERE) , trois petits pains et une sauce, partant des choses appartenant à autrui,

3) le 17 janvier 2018, vers 19.10 heures, à LIEU1) , au supermarché C) ,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché susvisé deux bouteilles de 0,7 l de whisky, partant des choses appartenant à autrui ». La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.

En application des dispositions de l’article 60 du code pénal il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 463 du code pénal qui punit le vol d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.

Eu égard au faible trouble à l’ordre public et aux aveux du prévenu, le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 500 €.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

4 c o n d a m n e PREV) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, et à une amende de cinq cents (500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 463 du code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Jessica SCHNEIDER, juge, et Larissa LORANG, juge- délégué, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 septembre 2018 par le mandataire du prévenu PREV) et le 5 septembre 2018 par le représentant du M inistère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 septembre 2018, le prévenu PREV) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PREV), bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni personnellement ni par mandataire chargé de le représenter.

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 10 décembre 2018.

En date du 29 novembre 2018, la Cour d’appel ordonna la rupture du délibéré.

Par nouvelle citation du 12 décembre 2018, le prévenu PREV) fut requis de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2019.

A cette audience, le prévenu PREV), bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni personnellement ni par mandataire chargé de le représenter.

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 février 2019 , à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 septembre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PREV) a fait interjeter appel contre le jugement rendu par défaut à son encontre le 19 juin 2018 sous le numéro 1864/2018 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal, lui notifié le 7 août 2018.

Par déclaration notifiée le 5 septembre 2018, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.

Les motifs et le dispositif dudit jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal sont recevables.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 28 janvier 2019 par voie postale, conformément à l’article 386 du Code de procédure pénale, PREV), sans fournir une excuse valable, n’a comparu ni en personne ni a chargé un avocat de le représenter. Il

6 y a lieu de statuer par défaut à son égard étant donné que la citation à l’audience n’a pas été notifiée à personne.

La juridiction de première instance a notamment condamné PREV) , du chef de vols, à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende correctionnelle de 500 euros.

La représentante du Parquet général a requis la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PREV) dans les liens des infractions mises à sa charge, qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.

Les peines prononcées sont légales et adéquates. Elles sont à maintenir.

Conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, tel que modifié par une loi du 20 juillet 2018, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 et au principe de la rétroactivité in mitius de la loi pénale nouvelle, la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende est à réduire à 5 jours.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sous cette réserve.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de PREV) , la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris, sauf à réduire la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende correctionnelle à 5 jours,

condamne PREV) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre correctionnelle, composée de Madame Christiane JUNCK, président de chambre,

7 Madame Yannick DIDLINGER, conseiller et Monsieur Marc WAGNER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Christiane JUNCK, président de chambre, en présence de Monsieur l’avocat général Marc HARPES, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.