Cour supérieure de justice, 11 janvier 2018
Arrêt N° 7 /18 - IX – CIV Audience publique du onze janvier deux mille dix-huit Numéro 42768 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Mylène REGENWETTER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : A1), juriste, demeurant…
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Arrêt N° 7 /18 – IX – CIV
Audience publique du onze janvier deux mille dix-huit Numéro 42768 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Mylène REGENWETTER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
A1), juriste, demeurant à CH-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 août 2015, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t : 1) la société anonyme PICTET & Cie (Europe), (anciennement BANQUE PICTET (Luxembourg) S.A.), établie et ayant son siège social à L -1855 Luxembourg, 15A, avenue J. F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) A2), demeurant à CH-(…),
3) A3), demeurant à CH- (…),
4) A4), demeurant à CH- (…),
intimés aux fins du susdit exploit,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL : Revu l’arrêt rendu en cause le 23 mars 2017. Il est rappelé que par acte d’huissier de justice du 21 mai 2012, A1) a fait donner assignation à la société anonyme PICTET & Cie (Europe), anciennement BANQUE PICTET (Luxembourg), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que le compte n° COMPTE1) ouvert auprès de PICTET & Cie (Europe) – ci-après la BANQUE – est un compte individuel dont le demandeur est seul titulaire, qu’il a seul le droit de disposer des avoirs inscrits sur ce compte, pour voir ordonner à la BANQUE le déblocage dudit compte, pour voir condamner la BANQUE à exécuter l’ordre de virement du 4 novembre 2010 par transfert des avoirs disponibles au compte, évalués à 368.852 € (valeur au 30 avril 2012), ou tout autre montant même supérieur à parfaire en cours de procédure ou à dire d’expert, sur le compte ouvert au nom de A1) auprès de l’UNION BANCAIRE PRIVEE sise à Genève, IBAN COMPTE2) , sous peine d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard, subsidiairement, voir condamner la BANQUE à payer au demandeur la somme de 368.852 € (valeur au 30 avril 2012), ou tout autre montant même supérieur à parfaire en cours de procédure ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la date de la mise en demeure du 4 novembre 2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, augmentés de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, voir condamner la BANQUE à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €, et que par acte d’huissier de justice du 5 février 2014, la BANQUE a mis en intervention les sœurs et le frère de A1), A2), A3) et A4) aux fins de leur voir déclarer commun le jugement à intervenir, les entendre condamner à tenir la BANQUE quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son égard dans le cadre de l’affaire principale,
3 les entendre condamner à payer à la BANQUE une indemnité de procédure de 3.000 €.
Par demande reconventionnelle, la BANQUE a demandé de condamner A1) à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 €.
A2), A3) et A4) ont requis une indemnité de procédure de 3.000 € de la part de la BANQUE.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 juin 2015, le tribunal a : dit la demande de A1) non fondée, rejeté la demande de la société PICTET & CIE (Europe) à se voir tenir quitte et indemne par A2), A3) et A4), dit la demande reconventionnelle de la société PICTET & CIE (Europe) non fondée, dit la demande de A1) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, condamné A1) à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à la société PICTET & CIE (Europe), condamné la société PIC TET & CIE (Europe) à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à A2), A3) et A4), dit que la demande en exécution provisoire du jugement est devenue sans objet, déclaré le jugement commun à A2), A3) et A4), condamné la société PICTET & CIE (Europe) aux frais et dépens de l’instance introduite suivant assignation du 5 février 2014 avec distraction au profit de Maître Claude PAULY, condamné A1) aux frais et dépens de l’instance introduite suivant assignation du 21 mai 2012 avec distraction au profit de Maître Philippe DUPONT.
Saisie par acte d’huissier de justice du 3 août 2015 d’un appel relevé de ce jugement par A1) et d’un appel incident de la BANQUE, la Cour d’appel a, par un arrêt du 23 mars 2017, dit que la Banque n’est pas tenue à une obligation de restitution à l’égard de A2), A3) et A4), et a, par réformation du jugement entrepris, déclaré fondée en principe la demande de A1) eu égard à l’obligation de restitution incombant à la BANQUE à son égard.
Avant tout autre progrès en cause, l’arrêt a ordonné à la société anonyme PICTET & Cie de produire un extrait du compte n° COMPTE1) actualisé au 30 avril 2016 pour le 14 avril 2017 au plus tard, le surplus ayant été réservé.
Suite à la communication par la Banque des extraits de compte du 31 décembre 2007 et du 6 avril 2017, A1) demande de condamner la BANQUE à exécuter l’ordre de virement du 4 novembre 2010 par transfert des avoirs disponibles au compte COMPTE1) du montant de 367.724 €, valeur au 6 avril 2017, augmenté des intérêts légaux sur la somme de 365.361 € à compter du 8 décembre 2007, sur le compte ouvert de A1) auprès de l’UNION BANCAIRE PRIVEE sise à CH-1211 Genève 1, 96- 98 rue du Rhône, IBAN COMPTE2) , sous peine d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard,
4 subsidiairement, de condamner la BANQUE à payer à l’appelant la somme de 367.724 €, valeur au 6 avril 2017, avec les intérêts légaux sur le montant de 365.361 € à partir de la date du 8 décembre 2007, sinon du 4 novembre 2010, sinon à partir de la demande en justice initiée par l’exploit d’assignation du 21 mai 2012 et jusqu’à solde.
La Banque répond, à titre principal, qu’elle n’est redevable d’aucun intérêt sur la somme retenue de 367.724 € ; à titre subsidiaire, elle demande de dire qu’elle n’est redevable que des intérêts dus sur les dépôts fiduciaires à compter du 3 octobre 2012, montant duquel une somme de 7.200 €, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, représentant les frais de tenue et de transfert de portefeuille devrait être déduite ; à titre subsidiaire, elle demande de dire qu’elle n’est redevable des intérêts légaux qu’à compter du 3 octobre 2012, montant duquel une somme de 7.200 €, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, représentant les frais de tenue et de transfert de portefeuille devrait être déduite.
Quant à la demande de A1) A1) soutient que la somme de 135.076 € constitue un trop perçu de revenus d’A) de son vivant, que cette somme ne constitue pas un revenu du capital, mais une partie du capital, qu’il en est de même concernant les revenus de l’année 2008 inscrits au compte pour 24.381 €. Les extraits de compte ne permettraient pas d’avoir une idée de ce qui pourrait être susceptible d’appartenir à la succession. Il ajoute qu’au décès de sa mère, il est devenu le seul titulaire du compte COMPTE1), pleinement propriétaire des avoirs y inscrits ; pour autant qu’un litige en matière successorale soit ouvert devant les autorités judiciaires compétentes en Espagne, il appartiendra à ces tribunaux de trancher la question de la propriété desdits fonds et, selon leur décision, d’ordonner que soit rapporté ledit montant à la masse successorale ; l’attribution du montant tel que retenu sur le compte litigieux à A1) ne remet nullement en cause les règles susceptibles de s’appliquer en matière successorale. Ces considérations ne requièrent pas d’examen eu égard à la décision de la Cour du 23 mars 2017 ayant déclaré la demande de A1) fondée en principe et à l’absence de contestation relative au montant principal bloqué sur le compte. La demande de A1) est à déclarer fondée pour le montant principal de 367.724 €. La banque est à condamner à virer sur le compte de A1) le montant de 367.724 €.
A l’appui de sa contestation de la demande en paiement d’intérêts légaux, la BANQUE fait valoir qu’elle n’était pas tenue de payer des intérêts sur les sommes disponibles sur le compte COMPTE1) étant entendu que, sauf convention contraire, les comptes ouverts dans les livres de la Banque ne portent pas intérêt ; que les seuls dépôts rémunérés sont les dépôts
5 fiduciaires ; que les dépôts fiduciaires sont des dépôts où la Banque place les avoirs du client à terme auprès d’une autre banque choisie par le client et dont le client assume le risque d’insolvabilité ; qu’en raison du différend entre les héritiers A) et en l’absence d’instruction en sens contraire, la BANQUE ne pouvait pas exposer les clients au risque d’insolvabilité d’une banque non choisie par eux.
Elle déclare qu’elle a considéré la relation de compte comme terminée fin 2012, n’attendant qu’une décision judiciaire pour savoir à qui virer le solde du compte ; que de ce fait, elle n’a plus imposé de frais de tenue de compte et n’a plus fait de placements fiduciaires à terme 48 heures.
La BANQUE soutient qu’une poursuite des placements en dépôts fiduciaires à terme aurait eu pour effet que le client aurait perdu 3.284,52 €, que le non- placement était donc dans l’intérêt du client qui a ainsi pu préserver son capital.
Si la Cour devait estimer que le taux d’intérêt légal était applicable, offrant ainsi au client une rémunération largement supérieure à la rémunération qu’il aurait pu obtenir auprès d’une banque, alors ce taux devrait commencer à s’appliquer à partir du 3 octobre 2012 étant donné qu’avant, elle rémunérait normalement le compte, ce qui ne serait pas contesté par l’appelant.
L’appelant répond qu’il a perdu le produit des avoirs qui auraient dû être placés sur un compte à terme et faire ainsi l’objet d’une gestion en bon père de famille, qu’il a subi un dommage certain en relation avec l’immobilisation de ses avoirs qui n’ont pu être investis. Les intérêts réclamés couvriraient au moins en partie ce préjudice en lien direct avec le comportement fautif de la BANQUE.
La condamnation au paiement d’intérêts légaux sur le montant principal est donc réclamée sur base de la responsabilité de la BANQUE à laquelle A1) reproche un comportement fautif.
A1) déclare que les fonds étaient placés sur un compte à terme encore le 31 janvier 2011, qu’ils ont généré un revenu de 2.363 € du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et ont par après été bloqués sur un compte non rémunéré.
La somme que la BANQUE reconnaît actuellement avoir retenue est identique à celle décomptée par l’appelant au 31 décembre 2012 ; selon lui, le solde du compte s’élevait au montant créditeur de 365.361 € au 31 décembre 2008. En y ajoutant le revenu généré de 2.363 € pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, le montant créditeur s’élevait à 367.724 € au 31 décembre 2012.
Eu égard à la susdite explication de l’appelant selon laquelle la relation de compte a fonctionné avec une production de revenu jusqu’au 31 décembre 2012, il y a lieu d’admettre que son indication subséquente que les fonds ont été bloqués sur un compte non rémunéré à partir de 2011 constitue une erreur matérielle.
6 Il est rappelé que la BANQUE a également considéré la relation de compte comme terminée fin 2012 mais que, d’après ses conclusions, le compte n’a produit de revenu que jusqu’au 3 octobre 2012.
Un dommage en raison de l’immobilisation des fonds n’est, eu égard aux indications fournies par les parties et telles que précisées ci-dessus, pas établi pour la période antérieure au 4 octobre 2012.
Une faute par le fait de la BANQUE d’avoir bloqué le compte par prudence en raison de la succession d’A) qui s’était ouverte le 8 décembre 2007, n’est pas à retenir.
Si, concernant la seconde faute reprochée à la BANQUE, celle de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer la rémunération des avoirs bloqués, l’article 7 des conditions générales aux termes duquel « A défaut de convention spéciale contraire, les dispositions suivantes sont d’application : 1. Les comptes à vue en francs et devises ne sont productifs d’intérêts que suivant convention en ce sens. », invoqué par la BANQUE pour soutenir qu’elle n’était pas tenue de payer des intérêts sur les sommes disponibles sur le compte COMPTE1), n’est pas applicable à défaut de disponibilité des fonds.
Quant aux dépôts fiduciaires rémunérés, la BANQUE fait plaider d’abord qu’elle n’a pas fait de dépôt fiduciaire à terme en raison de l’absence d’instruction relative à la banque auprès de laquelle les fonds devaient être placés, pour ensuite présenter un tableau « RABO Netherland Utrecht » sur la période du 3 octobre 2012 au 29 mai 2017 aux fins de démontrer qu’une poursuite des placements à terme aurait fait perdre de l’argent au client. Elle précise que « RABO BANK est la banque utilisée classiquement par PICTET pour les dépôts fiduciaires, étant donné sa solidité financière (une des seules banques ayant la notation AAA) ».
En raison du blocage du compte, des instructions relatives à des placements n’ont plus pu être données ni pu être exécutées par la BANQUE.
Il reste que l’assignation valait mise en demeure et qu’il est fait droit à la demande de A1) relative au déblocage de son compte. Comme il y a, toutefois, lieu de prendre en considération le fait que le compte a produit un revenu jusqu’au 3 octobre 2012, les intérêts légaux sont dus à partir du 4 octobre 2012 sur le montant de 367.724 €.
En l’état actuel, la nécessité de prononcer une condamnation sous peine d’une astreinte n’est pas établie.
Quant à la demande de la BANQUE La BANQUE fait valoir que si la Cour devait estimer que le taux d’intérêt légal était applicable, il y aurait lieu de déduire les frais de tenue de compte annuels depuis 2013 jusqu’au jour du transfert du compte qui n’ont pas été imputés et
7 qui s’élèvent à la somme de 7.200 € ainsi que les frais de transfert du solde du compte.
A1) requiert le rejet des moyens et demandes de la BANQUE et demande de dire que la BANQUE ne peut prétendre à rien, qu’elle ne peut être indemnisée de sa propre faute.
A défaut de continuation des relations contractuelles postérieurement au 31 décembre 2012 et compte tenu de la décision à intervenir quant au déblocage du compte de A1), la revendication de la BANQUE relative aux frais de tenue de compte est à rejeter comme non fondée.
La demande portant sur les frais de transfert du solde du compte est, à défaut d’être chiffrée et à défaut, par ailleurs, de toute justification, également à rejeter sans devoir être examinée autrement.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
– entre A1) et la BANQUE Demandant à être déchargé de toute condamnation, A1) vise sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure à la BANQUE. Il demande de condamner la BANQUE à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 € pour chacune des deux instances.
La BANQUE demande de condamner l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €.
La demande de A1) présentée contre la BANQUE est à accueillir pour le montant de 2.000 € pour chacune des instances puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses droits.
Eu égard à la décision à intervenir, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile laisse d’être établie quant aux demandes présentées par la BANQUE. Le jugement de première instance est à réformer en ce sens et la demande de la BANQUE formulée pour l’instance d’appel est à rejeter.
– entre A2), A3), A4) et la BANQUE
Par son appel incident, la BANQUE demande de dire qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité de procédure à A2), A3) et A4).
Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a condamné la BANQUE à payer une indemnité de procédure à A2), A3) et A4). L’appel incident de la BANQUE est à déclarer non fondé.
– entre A2), A3), A4) et A1)
A2), A3) et A4) demandent de condamner l’appelant à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.
La demande de A1) tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt est sans objet, la décision étant rendue en instance d’appel et un pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en la matière.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 23 mars 2017,
quant à l’appel principal réformant : déclare la demande de A1) partiellement fondée, condamne la société anonyme PICTET & Cie à virer par transfert des avoirs du compte COMPTE1) la somme de 367.724 € sur le compte ouvert de A1) auprès de l’UNION BANCAIRE PRIVEE sise à CH- 1211 Genève 1, 96- 98, rue du Rhône, IBAN COMPTE2) , avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2012 jusqu’à solde, déclare la demande présentée par A1) contre la société anonyme PICTET & Cie (Europe) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance partiellement fondée,
9 condamne la société anonyme PICTET & Cie (Europe) à payer à A1) une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance,
déclare la demande de la société anonyme PICTET & Cie (Europe) présentée contre A1) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance non fondée,
en déboute,
quant à l’appel incident déclare l’appel incident de la société anonyme PICTET & Cie (Europe) non fondé, en déboute, confirme le jugement du 2 juin 2015 en ce qu’il a condamné la société anonyme PICTET & Cie (Europe) à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à A2), A3) et A4),
quant à la demande de la société anonyme PICTET & Cie (Europe) relative aux frais déclare la demande de la société anonyme PICTET & Cie (Europe) relative aux frais de tenue de compte annuels depuis 2013 jusqu’au jour du transfert du compte et aux frais de transfert du solde du compte non fondée, en déboute,
quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel déclare la demande présentée en instance d’appel par A1) contre la société anonyme PICTET & Cie (Europe) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile partiellement fondée, condamne la société anonyme PICTET & Cie (Europe) à payer à A1) une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel, déclare la demande présentée en instance d’appel par la société anonyme PICTET & Cie (Europe) contre A1) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, en déboute, déclare la demande présentée en instance d’appel par A2), A3) et A4) contre A1) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
en déboute,
quant à la déclaration d’arrêt commun déclare l’arrêt commun à A2), A3) et A4),
quant à l’exécution provisoire dit que la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt est sans objet,
quant aux frais confirme le jugement du 2 juin 2015 en ce qu’il a condamné la société anonyme PICTET & Cie (Europe) aux frais et dépens de l’instance introduite suivant assignation du 5 février 2014 avec distraction au profit de Maître Claude PAULY, condamne la société anonyme PICTET & Cie (Europe) également aux frais et dépens de l’instance introduite suivant assignation du 21 mai 2012 ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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