Cour supérieure de justice, 11 janvier 2018, n° 0111-40509

Arrêt N° 2 /18 - IX – CIV Audience publique du onze janvier deux mille dix-huit Numéro 40509 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : 1) AA.)…

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Arrêt N° 2 /18 – IX – CIV

Audience publique du onze janvier deux mille dix-huit

Numéro 40509 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

1) AA.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 29 juillet 2013, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour à Luxembourg,

2) BB.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…), 3) CC.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…), 4) DD.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…) , 5) EE.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…), 6) FF.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…), 7) GG.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…),

2 8) HH.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…),

9) II.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 29 juillet 2013,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1) JJ.) , médecin anesthésiste, demeurant à (…),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’établissement d’utilité publique FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG, établi à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL : Revu l’arrêt rendu en cause le 2 avril 2015 qui a : reçu l’appel, dit que la demande de JJ.) relative au respect des formalités et délais de convocation à la réunion des membres de l’association du 6 janvier 2010 est erronément qualifiée d’appel incident,

3 réservé pour le surplus et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réservé les frais.

Il est rappelé que : par actes d’huissier de justice des 3 et 6 mai 2010, JJ.) a fait donner assignation à AA.) , BB.) , CC.) , DD.) , EE.) , FF.) , GG.) , HH.) , II.) et à l’établissement d’utilité publique FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les entendre condamner à la réparation du préjudice par lui subi par la rupture dans des conditions irrégulières et sans juste motif du contrat d’association ayant existé entre lui et les médecins assignés et par le fait que la fin de ce contrat n’a pas été empêchée par l’hôpital avec lequel il avait conclu un contrat d’agrément ;

par jugement du 10 avril 2013, le tribunal : s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de JJ.) dans la mesure où elle est dirigée contre l’établissement d’utilité publique FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG , s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de l’établissement d’utilité publique FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG dans la mesure où elle tend à la résiliation aux torts de JJ.) du contrat d’agrément du 30 septembre 2003 et à l’allocation de dommages-intérêts de 50.000 € pour préjudice subi, a dit la demande reconventionnelle de l’établissement d’utilité publique FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG tendant à l’allocation de dommages-intérêts de 25.000 € pour atteinte à l’image non fondée, a débouté JJ.) et l’établissement d’utilité publique FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, a condamné JJ.) aux dépens de la demande dirigée contre l’établissement d’utilité publique FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG et en a ordonné la distraction au profit de Me Anne FERRY, a dit la demande de JJ.) recevable dans la mesure où elle est dirigée contre AA.) , BB.) , CC.) , DD.) , EE.) , FF.) , GG.) , HH.) et II.) , a dit que le contrat d’association du 1 er octobre 2003 ne pouvait être résilié sans juste motif, a sursis à statuer sur la demande dirigée contre AA.) , BB.) , CC.) , DD.) , EE.) , FF.) , GG.) , HH.) et II.) en attendant l’issue de l’information judiciaire ouverte à charge de JJ.) , a réservé le surplus et les droits des parties, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

que par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2013, remis à JJ.) le premier août 2013, AA.) , BB.) , CC.) , DD.) , EE.) , FF.) , GG.) , HH.) et II.) ont relevé appel du jugement du 10 avril 2013 dans le délai légal.

Les appelants demandent de réformer le jugement entrepris, de débouter JJ.) de toutes ses demandes et de faire droit à leurs demandes en obtention de

4 dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure.

JJ.) conclut au débouté de l’appel.

La FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG constate qu’aucune des parties ne conclut à la réformation du jugement de première instance en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre elle par JJ.) . Elle prend cependant position dans ses conclusions.

Il résulte des pièces versées qu’en date du 1 er octobre 2003, un contrat d’association a été conclu aux termes duquel : « Dans un but notamment de faciliter l’exercice de leur profession de médecins spécialistes en Anesthésie- Réanimation et par la même de mieux – assurer les soins à leurs malades – assurer leurs services d’Anesthésie- Réanimation sur les différents sites d’intervention – travailler en commun, d’assurer une continuité des soins et pouvoir se remplacer mutuellement en cas de besoin – assurer un service de disponibilité et de garde selon les règlements intérieurs en vigueur – pouvoir mettre en commun leurs recettes et partager les frais de fonctionnement, les Docteurs Dr. BB.) , Dr. KK.) , Dr. DD.) , Dr. FF.) , Dr. LL.) , Dr. JJ.) , Dr. GG.) , Dr. MM.) , Dr. NN.) ont décidé d’associer leurs activités dans les conditions du présent contrat. » (article I. 1.)

Sub VI.2., les parties ont prévu que : « L’exclusion de l’associé concerné est prononcée d’office : – en cas de décès ou d’absence inexpliquée pendant plus d’un mois d’un des associés, – en cas de survenance chez l’un des associés d’une maladie ou d’une invalidité entraînant une incapacité totale et irréversible d’exercer la profession durant une période continue supérieure à un an ou durant une période de douze mois calculée sur une durée de 24 mois consécutifs. L’associé pourra rejoindre l’association après une réhabilitation – rééducation – recyclage et sous condition que son activité puisse être intégrée dans les tâches quotidiennes du groupe, – en cas d’invalidité ou d’inaptitude, physique ou psychique, partielle ou complète, à moins que les associés ne votent à la majorité simple le maintien d’une activité adaptée, – en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, la réintégration à l’association est possible après la fin de l’incarcération et sous condition que les diverses autorisations d’exercer restent valables, – en cas de retrait de l’agrégation à l’un des associés. Si le retrait est limité dans le temps, l’exclusion ne vaut que pour cette durée, – en cas de déclaration, par une juridiction, de banqueroute, de faillite ou de non-solvabilité d’un des associés. La réintégration à l’association étant

5 possible après régularisation de la situation financière et sous condition que les diverses autorisations d’exercer soient valables, – en cas de démission d’un des associés, l’associé désirant quitter l’association est autorisé à le faire moyennant : – un préavis de 6 mois en cas de changement interne dans la FFE – un préavis égal au préavis de démission fixé dans le règlement interne de FFE – une lettre recommandée aux associés, – le jour de l’anniversaire des 70 ans d’un associé ou lorsque la limite d’âge fixée par le règlement interne de la FFE est atteint e, – en cas d’actions frauduleuses financières, vis-à-vis des autres associés. L’exclu ou le démissionnaire a droit à sa quote- part jusqu’au jour de son exclusion ou de son départ. L’exclu ou le démissionnaire, définitif ou temporaire, n’a plus de droit de vote ni de pouvoir décisionnel. Sa part sur la valeur fiscale du matériel d’installation commun acquis lui sera remboursée. »

L’article VI.3. dispose que : « Pour exclure un associé, en dehors des situations sus-mentionnées et en cas d’échec d’une conciliation, il faut la décision unanime, sans abstention, des autres associés. »

Lors d’une assemblée du 6 janvier 2010, les appelants ont voté à l’unanimité l’exclusion du Dr JJ.) du groupe anesthésie de l’Hôpital Kirchberg.

Quant à l’exclusion de JJ.) de l’association des anesthésistes-réanimateurs de la FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG Il est constant en cause que l’exclusion de JJ.) de l’association est intervenue sur base de l’article VI.3. du contrat d’association. Dans leur acte d’appel, les appelants ont critiqué le jugement de première instance en ce que le tribunal a dit que le contrat d’association du 1 er octobre 2003 ne pouvait être résilié sans juste motif.

Dans des conclusions subséquentes, les appelants demandent de constater que JJ.) a formellement accepté la résiliation du contrat d’association et que partant ses demandes sont irrecevables sinon mal fondées.

JJ.) fait valoir que la victime d’un agissement fautif a le choix entre une réparation en nature et une réparation par équivalent, qu’il n’était pas demandeur de revenir, qu’il n’a, cependant, pas renoncé à une réparation par équivalent.

Concernant le moyen tiré de l’acceptation de l’exclusion par JJ.) , les appelants versent le courriel suivant par lui envoyé le 30 janvier 2010 à BB.) : « Suite à mon exclusion du groupe, et des propos tenus par Philippe et HH.) le 5/10/2010 disant que je n’avais plus besoin de me présenter à l’hôpital puisque le groupe reprenait en charge complètement le rôle de garde, je te demande dans un souci de clarté de me renvoyer le listing de garde corrigé à cette fin pour les mois de janvier-février et mars. Je ne suis

6 pas demandeur de revenir, respectant ainsi les décisions du groupe de ne plus me voir, mais si à toutes fins utiles il y a des gardes que vous voulez que je preste encore, je peux pour la qualité médicale et les soins apportés au malade, évidemment vous aider par mes capacités scientifiques et médicales. »

Si JJ.) a, ainsi, renoncé à demander une réintégration au groupe, donc à une réparation en nature, il n’a pas pour autant, ainsi qu’il le fait plaider, renoncé à requérir une indemnisation en raison de son exclusion du groupe, donc une réparation par équivalent.

Réitérant son moyen visant une violation des droits de la défense, JJ.) critique la décision de première instance en ce qu’elle a retenu que : « En l’occurrence, JJ.) fait plaider qu’il aurait été appelé à l’assemblée générale extraordinaire au moyen d’une convocation antidatée, qu’il aurait été empêché d’y assister en raison de problèmes de santé et qu’il aurait ignoré ce qui lui était reproché. La lecture de la prise de position du demandeur du 6 décembre 2009 fait toutefois apparaitre qu’il avait connaissance des griefs qui étaient formulés à son encontre, ceux-ci ayant été évoqués à l’occasion de réunions de conciliation, et qu’en tout état de cause il n’avait pas l’intention de participer à l’assemblée pour y défendre son point de vue. Dans les conditions données il ne saurait se plaindre d’une violation des droits de la défense. »

JJ.) fait plaider que les appelants savaient qu’il était malade, qu’ils avaient tout fait pour qu’il le soit, qu’ils avaient même promis que l’assemblée serait reportée et que l’exclusion ne serait pas votée, que dans ce contexte le procédé choisi était tout sauf éthiquement correct et a vicié la procédure.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 26 octobre 2009, les appelants ont présenté à BB.) , médecin référent du département anesthésie réanimation de l’Hôpital Kirchberg, une demande de réunion extraordinaire du groupe anesthésie réanimation de l’Hôpital Kirchberg, concernant l’avenir professionnel de JJ.) au sein du groupe anesthésie.

BB.) a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 6 janvier 2010, avec comme seul point à l’ordre du jour des discussions sur l’exclusion de JJ.) du groupe et vote sur ce point. Ce courrier porte la date du 10 novembre 2009. Face à l’affirmation de JJ.) que ce courrier n’a été envoyé qu’au mois de décembre 2009, les appelants n’établissent pas de réception de cette convocation à une date antérieure.

Il reste que JJ.) fait lui-même état, dans un courrier adressé le 8 décembre 2009 par son mandataire à l’Hôpital Kirchberg, d’un conflit et mentionne une tentative de médiation informelle dans le cadre de laquelle JJ.) était assisté du docteur OO.) , mais qui n’a pas été couronnée de succès. Il reconnaît donc l’échec d’une conciliation.

7 Dans ce courrier, le mandataire de JJ.) mentionne une liste de griefs. JJ.) était donc au courant des raisons ayant conduit à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2010.

Il est également établi que JJ.) était informé de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 6 janvier 2010, il n’a pas critiqué le délai de convocation comme ayant été trop court, il n’a pas fait état d’une impossibilité d’assister à cette assemblée ou de prendre position en raison de son état de santé, mais il a pris position par un courrier dont la copie versée ne porte pas de date, mais dont il indique celle du 6 décembre 2009 dans ses conclusions, dans lequel il dit qu’il y a eu des réunions de concertation, qu’il s’excuse pour des défauts de méthodologie ou de maladresses qu’il a pu y avoir de sa part quant à la réalisation pratique des études qu’il a faites, qu’il a toujours, par un travail exemplaire, fait face à ses obligations professionnelles sans aucun faux pas et qu’il désire continuer à travailler au sein de l’institution. « Pour toutes ces raisons, les réponses à vos griefs ont déjà trouvé maintes fois réponses lors des réunions de conciliation. Je suis demandeur de poursuivre mon travail en toute collaboration avec le groupe sur de nouvelles bases. Ne voyant pas ce que je pourrais rajouter à tout ceci, je ne pense plus que ma place soit indispensable lors de votre réunion. Vous prendrez votre décision, j’agirai en conséquence. »

Une promesse de report de l’assemblée générale, contestée par les appelants, ne résulte pas du dossier, un report n’a d’ailleurs pas été demandé par JJ.) qui, au contraire, a indiqué dans sa prise de position du 6 décembre 2009 : « Ne voyant pas ce que je pourrais rajouter à tout ceci, je ne pense pas non plus que ma place soit indispensable lors de votre réunion. »

Le susdit moyen de JJ.) est donc à rejeter.

Les appelants soutiennent que les juges de première instance auraient dû retenir que sur base de leur contrat relatif à leur groupe de médecins et dont les conditions ont été librement négociées et qui relève entièrement de la liberté contractuelle, l’exclusion à l’unanimité de JJ.) n’avait pas besoin d’être motivée, que le contrat pouvait être librement résilié sous la seule condition d’une décision à l’unanimité.

Les juges de première instance auraient violé le principe de la liberté contractuelle et le contrat entre parties.

Les appelants demandent de dire qu’ils ont librement pu exclure à l’unanimité et sans indication de motifs JJ.) de leur groupement de médecins sur base des clauses et conditions du contrat d’association conclu entre parties.

Ils déclarent que pour de multiples raisons, faits couverts par le secret médical et autres faits, attitudes et comportements, JJ.) était devenu un membre avec lequel tous les autres membres du groupement éprouvaient d’énormes difficultés à maintenir la collaboration, que des réunions eurent lieu sans résultat.

8 Un groupe de médecins devrait pouvoir librement décider de se séparer de l’un d’eux « avec lequel il ne convient plus de travailler dans un climat harmonieux de confiance réciproque permettant un exercice efficace de la profession », suivant les règles de l’art, dans un contexte de communication professionnelle franche et honnête.

Suite au changement de son mandataire, AA.) demande encore de dire que l’exclusion de JJ.) est intervenue sur base d’un ou de juste(s) motif(s), objet de l’instruction pénale en cours.

JJ.) demande de dire qu’il n’existe pas de droit de dénonciation unilatéral même par une pluralité d’associés à l’égard d’un seul cocontractant pour résilier un contrat d’association à la fois sans indemnisation, sans préavis et sans compensation financière.

Pour une association de médecins, la qualification juridique correcte serait celle d’une société civile irrégulière ou sinon d’une association de fait à but de lucre.

Le droit commun des contrats sous l’empire du code civil n’admettrait pas la résiliation unilatérale d’un contrat autrement qu’avec préavis et il ne l’admettrait pas sans cause.

JJ.) fait valoir que la liberté contractuelle n’est pas totale, que l’article 1174 du code civil – « Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. » – y porte atteinte.

Le principe fondamental du code civil de la prohibition des engagements perpétuels permettrait certes de mettre un terme à toute relation contractuelle sans raison de légitimation, mais il faudrait alors créer une situation d’attente équitable pour celui auquel on demande de partir, donc respecter un délai de préavis qui permet au destinataire de la résiliation d’adapter sa situation. Par contre, le droit de rupture immédiat par résolution unilatérale serait toujours lié à la nécessité d’une cause sérieuse qui est sous-entendue.

Aux termes de ses dernières conclusions, JJ.) fait plaider que ce n’est donc pas tellement la validité de la clause qui se discute, mais son application concrète et qu’il faut bien cerner le débat. S’il avait commis une faute grave, ses associés statuant à l’unanimité auraient pu valablement l’exclure, mais qu’ils n’ont aucune faute grave à invoquer.

Il n’y aurait pas eu de motif d’exclusion.

JJ.) demande à la Cour d’ordonner la production du dossier pénal afin de pouvoir juger si une surséance à statuer est nécessaire.

Il y a lieu de constater que l’exclusion de JJ.) de l’association n’est pas intervenue dans la cadre d’une procédure disciplinaire soumise à une réglementation spécifique et poursuivie par un organe hiérarchique prévu à ces fins. Il ne s’agit donc pas d’une sanction disciplinaire, mais l’exclusion est

9 intervenue conformément à la loi des parties, c’est-à-dire conformément à l’accord des associés selon lequel l’exclusion d’un associé peut, en dehors des cas prévus à l’article VI.2. du contrat, être décidée par les autres associés. En cas d’exclusion sur base de l’article VI.3., une exigence relative à une motivation n’est pas imposée par le contrat entre parties, l’accord n’imposant que l’exigence d’une décision unanime.

En dehors des hypothèses visées par l’article VI.2., le contrat, conclu à durée indéterminée, est résiliable ad nutum par la volonté des associés ; n’étant pas liée à des manquements graves reprochés à un associé, étant de droit eu égard à la prohibition des engagements perpétuels, la résiliation unilatérale n’avait pas besoin d’être motivée.

Pour ne pas devenir abusive, la décision d’exclusion devait, toutefois, être assortie de certains ménagements, le plus naturel étant le respect d’un préavis raisonnable. (cf. G.RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, n° 730 ; JCl civil, art. 1210-1215, fasc. unique Contrat, durée du contrat, nos 18, 23).

La décision d’exclusion est rédigée comme suit : « Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire concernant l’exclusion du Dr JJ.) . Le groupe anesthésie a voté à l’unanimité l’exclusion du Dr JJ.) . » Suivent les signatures des appelants.

Ne contenant pas de disposition relative au délai à l’expiration duquel l’exclusion devait prendre effet, la décision d’exclusion est intervenue avec effet immédiat.

A ce titre elle est, compte tenu de ce qui précède, à déclarer irrégulière.

En considération de l’ancienneté de JJ.) au sein de l’association – plus de six ans -, de la nature de son activité professionnelle, du fait que le contrat d’association prévoit un délai de six mois en cas de démission d’un associé dans l’hypothèse d’un changement interne dans la FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG et du fait que le contrat d’agrément conclu par JJ.) avec la FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG prévoit un délai supérieur, à savoir 12 mois, en cas de dénonciation pour un juste motif, le délai de préavis qui aurait dû être respecté est fixé à six mois à partir du jour de la décision d’exclusion de l’association.

Les reproches formulés par JJ.) à l’égard des appelants et à l’égard de la FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG n’étant pas pertinents pour la solution du litige, l’examen des conclusions afférentes s’avère superfétatoire.

JJ.) demande de renvoyer le dossier en continuation devant les juges de première instance aux fins de débats sur le préjudice et la nomination éventuelle d’un expert et les offres de preuve formulées dans ce contexte.

10 Les appelants demandent de dire que JJ.) n’a pas établi un quelconque dommage pouvant justifier le bienfondé d’une action en responsabilité contractuelle, sinon délictuelle contre eux, qu’il n’a pas établi un quelconque lien causal entre la faute alléguée et son prétendu dommage, et de dire que ce lien causal est même exclu d’office, JJ.) ayant de sa propre initiative arrêté de pratiquer comme médecin anesthésiste à l’Hôpital Kirchberg et de sa propre initiative rompu le contrat d’agrément avec la FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG , de sorte que l’action en responsabilité est malfondée.

Les appelants demandent, à titre très subsidiaire et seulement au cas où la Cour estime que la résiliation du contrat devait intervenir sur base de motifs, de renvoyer l’affaire devant les juges de première instance qui ont ordonné le sursis à statuer.

L’exclusion de JJ.) de l’association n’est pas déclarée régulière.

Les éléments actuellement fournis ne permettent pas à la Cour d’appel de se prononcer sur l’existence et, en cas d’existence, sur l’import d’un préjudice matériel et moral dont JJ.) demande à être indemnisé.

Aux fins de voir statuer sur l’indemnisation requise par JJ.) , l’affaire est donc renvoyée en continuation devant le tribunal, autrement composé.

Quant à la demande de sursis à statuer et à la production du dossier pénal Un sursis à statuer en attendant l’issue de l’information judiciaire ouverte à charge de JJ.) et l’examen de la demande en production du dossier pénal par le Ministère Public s’avèrent, eu égard à la décision relative à la question de la motivation de la décision d’exclusion de JJ.) , superfétatoires.

Quant à la demande d’AA.) relative aux reproches à son adresse La question de savoir si les reproches formulés par JJ.) à l’égard d’AA.) sont ou non fondés n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige, de sorte que l’examen de la demande d’AA.) tendant au rejet de ces reproches s’avère superfétatoire.

Quant à la demande d’AA.) de donner avis au Procureur d’Etat de faits par lui constatés AA.) fait plaider que c’est à tort que « la Cour d’appel dans son ordonnance du 2 avril 2015, a constaté qu’il n’y avait pas de raison valable de dénoncer au Procureur d’Etat les faits constatés par les appelants », déclarant que ces faits sont susceptibles des délits de violation du secret professionnel, de vol de documents et de recel de documents volés. Il réitère sa demande que la Cour d’appel donne avis sans délai de ces faits et transmette au Procureur

11 d’Etat tous les corps de conclusions de Maître NOESEN ainsi que toutes les pièces communiquées et versées le 10 juin 2014.

Ainsi que le dit l’appelant AA.) , cette demande a fait l’objet d’une décision de la Cour d’appel dans son arrêt du 2 avril 2015 : « Les appelants n’indiquent pas de raison les empêchant de dénoncer au Procureur d’Etat les faits par eux visés. Une dénonciation telle que sollicitée requiert un examen des pièces visées et un rapport portant sur les explications afférentes à fournir au Parquet, lesquels ne rentrent pas dans les débats actuellement soumis à la juridiction saisie, limités à des problèmes de recevabilité. »

La pertinence de la demande d’AA.) laisse d’être établie eu égard à la déclaration de celui-ci d’après laquelle il a adressé plusieurs courriers en date des 23 octobre 2013, 26 janvier 2014 et 14 mars 2014 au Procureur d’Etat et au juge d’instruction afin de les informer des agissements de JJ.) , à savoir qu’il est possesseur de dossiers médicaux et de pièces médicales de patients d’autres médecins et qu’il les a communiqués et versés dans la présente instance sans le consentement formel de ces derniers, d’où il résulte que la dénonciation a été faite.

Quant à la demande des appelants en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire Les appelants demandent de condamner JJ.) à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Eu égard à la décision à intervenir, un acte de malice de la part de JJ.) , une intention malveillante ou une légèreté blâmable dans son chef ne sauraient être retenus. La demande en dommages et intérêts des appelants est donc à rejeter comme non fondée.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile Les appelants sub 2) à 9) demandent de condamner JJ.) à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 € à titre d’indemnité de procédure pour les deux instances. L’appelant sub 1), AA.) conclut également à l’octroi d’une indemnité de procédure de 10.000 € en précisant qu’il demande 5.000 € pour chacune des deux instances. Les demandes relatives à la première instance seront à trancher par le tribunal.

12 Eu égard à la décision à intervenir, les demandes présentées par les appelants pour l’instance d’appel sont à rejeter, une partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

JJ.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de JJ.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer pour sa défense en instance d’appel ; sa demande est à accueillir pour le montant de 1.800 €, à raison de 200 € à charge de chacun des appelants.

Quant à la FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG

A défaut d’appel contre la décision de première instance en ce qu’elle est rendue à l’égard de la FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG, il n’y a pas lieu de prendre position sur les développements présentés par cette dernière qui est, selon ses propres conclusions, tierce par rapport au litige soumis à la Cour d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

en continuation de l’arrêt du 2 avril 2015,

dit l’appel fondé en ce qu’il tend à voir dire que la décision d’exclusion de JJ.) de l’association des anesthésistes réanimateurs de la FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG pouvait être prise sans indication de motif,

réformant :

dit que le contrat d’association du 1 er octobre 2003 pouvait être résilié sans motif,

dit le moyen de JJ.) aux termes duquel le contrat d’association ne pouvait être dénoncé sans préavis fondé,

dit que dans la décision d’exclusion de JJ.) de l’association des anesthésistes réanimateurs de la FONDATION FRANÇOIS ELISABETH – HOPITAL KIRCHBERG un délai de préavis de six mois devait être respecté,

renvoie l’affaire en continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé,

dit l’appel non fondé pour le surplus,

dit la demande d’AA.) , de BB.) , d’ CC.) , d’DD.) , de EE.) , de FF.) , de GG.) , de HH.) et de II.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive non fondée,

en déboute,

dit la demande d’AA.) , de BB.) , d’ CC.) , d’DD.) , de EE.) , de FF.) , de GG.) , de HH.) et de II.) présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel non fondée,

en déboute,

dit la demande de JJ.) présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel partiellement fondée,

condamne AA.) , BB.) , CC.) , DD.) , EE.) , FF.) , GG.) , HH.) de II.) à payer à JJ.) une indemnité de procédure de 1.800 € pour l’instance d’appel, à raison de 200 € à charge de chacun des appelants,

condamne AA.) , BB.) , CC.) , DD.) , EE.) , FF.) , GG.) , HH.) de II.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean- Paul NOESEN et de Maître Anne FERRY qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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