Cour supérieure de justice, 11 janvier 2018, n° 0111-43777
Arrêt N° 3 /18 - IX - CIV Audience publique du onze janvier deux mille dix-huit Numéro 43777 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : AG.) ,…
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Arrêt N° 3 /18 – IX – CIV
Audience publique du onze janvier deux mille dix-huit
Numéro 43777 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
AG.) , demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 28 juin 2016,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch – sur-Alzette,
e t :
RL.) , demeurant à (…),
intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Luc JEITZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier de justice du 9 avril 2014, RL.) a fait donner assignation à AG.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 17.317,32 € du chef d’intérêts conventionnels au taux légal pendant la période du 28 septembre 2010 au 26 juillet 2012 redus en application d’un contrat de prêt portant sur la somme de 300.000 € conclu entre parties en date du 28 septembre 2010, ce avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 18 juillet 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 €.
RL.) a exposé avoir prêté en urgence à AG.) en date du 28 septembre 2010 la somme de 300.000 € afin d’éviter à ce dernier l’adjudication publique de sa demeure sise à (…), suite à une procédure initiée par la banque BCEE, créancier hypothécaire, à son encontre.
RL.) a déclaré qu’AG.) a remboursé une première tranche de 50.000 € par virements du 20 juillet 2012 (30.000.- euros), du 24 juillet 2012 et des 25 et 26 juillet 2012 portant sur 10.000 € et deux fois 5.000 € et le solde de 250.000 € par un paiement du notaire WEBER suite à l’intervention d’un ami du défendeur, CA.) .
Le demandeur a soutenu que les parties avaient convenu qu’il s’agissait d’un prêt avec intérêts, que le total des intérêts dus par AG.) est de 22.217,32 €, que le défendeur n’a payé que partiellement les intérêts dus.
AG.) a contesté que le prêt ait été stipulé comme étant productif d’intérêts.
Il a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par un jugement du 24 février 2016, le tribunal n’a pas admis les conclusions du demandeur par lesquelles il a invoqué l’impossibilité morale de se constituer un écrit contenant preuve de la stipulation du fait que le prêt était productif d’intérêts.
Il a cependant retenu qu’il y avait commencement de preuve par écrit qui était complété par une attestation testimoniale dressée par JO.) en date du 31 mars 2014 et a déclaré la demande en paiement des intérêts sur le prêt entretemps intégralement remboursé en principal fondée dans son principe et quant à son quantum, le décompte invoqué n’ayant pas été autrement contesté et les montants virés et invoqués à titre de commencement de preuve par écrit ayant été déduits par le demandeur du décompte invoqué.
Le tribunal a :
3 condamné AG.) à payer à RL.) la somme de 17.317,32 € à titre d’intérêts sur la somme de 300.000 € prêtée en date du 28 septembre 2010 et remboursée en date du 27 novembre 2012, avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, rejeté la demande d’AG.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamné AG.) à payer à RL.) le montant de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure, rejeté la demande en exécution provisoire, condamné AG.) à tous les frais et dépens de l’instance.
RL.) a fait signifier ce jugement à AG.) par acte d’huissier de justice du 24 mai 2016.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2016, AG.) a régulièrement relevé appel de la décision de première instance.
Il demande de la réformer et de dire la demande de RL.) non fondée.
RL.) demande de confirmer le jugement de première instance quant à son dispositif.
Il demande de le réformer quant à sa motivation et de dire qu’il était également dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison du caractère intuitu personae de sa relation avec AG.) .
AG.) déclare dans son acte d’appel que les parties au litige n’ont jamais convenu qu’il devrait payer des intérêts au taux légal sur la somme de 300.000 €, que RL.) a touché la somme de 307.200 € pour un prêt de 300.000 € et que ce montant s’explique par le fait qu’il avait été convenu qu’AG.) paye en plus un montant de 1 % sur la somme de 300.000 € sur une durée de deux ans, soit 2 % en plus sur la somme de 300.000 €, c’est-à- dire 6.000 €, ainsi que les frais de notaire de 1.200 €. Il soutient avoir payé le montant principal plus les intérêts convenus.
Il déclare qu’il verse un courriel émanant de l’intimé qui démontre que, contrairement à ses allégations, un taux a été convenu entre les parties et qu’il ne s’agissait nullement du taux d’intérêt légal, mais de 1 %.
L’appelant ne précise pas à quelle pièce il se réfère. Il y a, toutefois, lieu de constater qu’un seul courriel adressé par RL.) à AG.) est versé. Il date du 7 novembre 2011, a comme objet « subrogation « et est de la teneur suivante : « AG.) , Hei ass den mail vun deem ech dir haut geschwaat hun (…) RL.) » et le courriel transféré, datant du même jour, fut envoyé par AN.) de l’étude du notaire SECKLER à RL.) : « Bonjour Monsieur, Je me suis entretenue avec Me SECKLER concernant votre question. Le taux que vous pourrez appliquer est uniquement celui que vous avez convenu avec vos
4 amis. Si vous n’en avez pas convenu par écrit, vous ne pourrez pas leur réclamer un quelconque taux, même le taux légal. (…) »
Ce courriel n’établit pas l’existence d’un accord entre parties tel qu’invoqué par l’appelant.
En revanche, et ainsi que le fait relever l’intimé, AG.) est, aux termes de ses conclusions prises en instance d’appel, en aveu judiciaire de l’application d’intérêts au prêt lui consenti par RL.) .
AG.) ne conteste donc plus que le prêt avait été consenti moyennant intérêts, il conteste seulement le taux d’intérêt, faisant état d’une convention relative à l’application d’un taux d’intérêt conventionnel inférieur au taux d’intérêt légal.
L’article 1907 du code civil, invoqué par l’intimé, dispose que : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. A défaut d’un taux d’intérêt déterminé ou déterminable par une clause spéciale de la convention de prêt ou en vertu d’un usage bancaire, ce taux sera le taux d’intérêt légal et il ne sera dû par l’emprunteur aucune somme à titre de commission ou de rémunération accessoires. »
Etant donné que l’existence même d’un accord relatif à l’application d’intérêts est reconnue et à défaut d’écrit relatif à l’application d’intérêts au prêt consenti par RL.) à AG.) , donc à défaut de taux de l’intérêt fixé par écrit, et à défaut d’un taux d’intérêt déterminé ou déterminable, le taux d’intérêt à appliquer est, eu égard aux dispositions de l’article 1907 du code civil, le taux d’intérêt légal.
Si, dans l’acte d’appel, AG.) a contesté le quantum de la somme réclamée, déclarant que RL.) n’a jamais expliqué de manière détaillée les calculs qui lui ont permis d’aboutir au montant revendiqué, il n’a plus présenté d’observation, voire de contestation quant au mode de calcul suivi par l’intimé dans un décompte détaillé des intérêts dus, présenté dans un corps de conclusions notifié le 28 octobre 2016 et dans la pièce n° 18 versée par l’intimé.
Il ne maintient plus que sa contestation relative au montant à déduire du chef d’intérêts déjà payés. Il entend voir déduire 6.000 € alors que l’intimé déduit 4.900 €.
5 Les deux parties prennent en considération un virement de 4.000 € effectué le 24 janvier 2011 par la fille de l’appelant, CG.) , et un virement de 3.200 € effectué le 27 janvier 2012 par AG.) .
Le montant de 3.200 € est déduit par l’intimé.
Le virement de 4.000 € porte la communication « frais notaire et intérêts ». Selon l’appelant, les frais de notaire ont été de 1.200 € ; selon l’intimé, ils ont été de 2.300 €.
Le décompte des frais et honoraires du notaire SECKLER du 20 décembre 2010 porte sur le montant de 2.300 €. Ayant, cependant, été adressé aux époux RL.) et à JO.) , il était à régler par ces deux parties, ce, à défaut d’autre indication, à concurrence de la moitié pour chacune d’elles. Le montant de (2.300 : 2 =) 1.150 € est donc à déduire du montant de 4.000 €, de sorte que seul le montant de (4.000 – 1.150 =) 2.850 € est à prendre en considération comme paiement d’intérêts.
Au total, le montant de (3.200 + 2.850 =) 6.050 € est donc à déduire du chef d’intérêts déjà réglés.
Il suit de ce qui précède que la demande de RL.) est, par réformation de la décision de première instance, à déclarer fondée pour le montant de (22.217,32 – 6.050 =) 16.167,32 € avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
AG.) demande encore de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à RL.) .
Il conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 €.
RL.) requiert une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.
Le jugement entrepris est à confirmer quant à l’octroi d’une indemnité de procédure à RL.) puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire défendre ses droits et pour l’instance d’appel AG.) est à condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
AG.) est à débouter de sa demande, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.
6 PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
réduit la condamnation à charge d’AG.) au profit de RL.) au paiement de la somme de 16.167,32 € avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
confirme le jugement du 24 février 2016 pour le surplus,
déboute AG.) de sa demande présentée en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne AG.) à payer à RL.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel,
condamne AG.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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