Cour supérieure de justice, 11 janvier 2018

Arrêt N° 5 /18 - IX - CIV Audience publique du onze janvier deux mille dix-huit Numéro 43486 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller , Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e 1) A.),…

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Arrêt N° 5 /18 – IX – CIV

Audience publique du onze janvier deux mille dix-huit

Numéro 43486 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller , Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

1) A.), demeurant à L- (…),

2) B.), demeurant à L – (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 5 février 2016 ,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société coopérative SOC1.) (anciennement SOC1’.)), établie et ayant son siège social à L – (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 5 février 2016, A.) et B.) ont relevé appel d’un jugement du 16 décembre 2008 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement entre eux et la société coopérative SOC1.) (ci-après SOC1.)). Ce jugement a condamné les parties appelantes solidairement à payer à la partie intimée le montant de 67.556,66 EUR avec les intérêts conventionnels sur le montant de 61.415,15 EUR à partir du 28 mars 1997 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 EUR.

Les appelants demandent de réformer le jugement entrepris dans toutes ses forme et teneur et de les décharger des condamnations intervenues à leur égard en première instance. Ils demandent, à titre subsidiaire, de réduire le montant des intérêts conventionnels ou légaux à une période ne pouvant dépasser 5 ans. Ils requièrent encore une indemnité de procédure de 1.000 EUR.

La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel introduit par exploit d’huissier du 5 février 2016 et à l’allocation d’un montant de 2.500 EUR à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’un montant de 2.500 EUR à titre d’indemnité de procédure.

Elle expose que par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2009, les parties appelantes ont déjà relevé appel du jugement du 16 décembre 2008. Cette première procédure d’appel aurait été enrôlée sous le numéro de rôle 34487 et distribuée à la deuxième chambre de la Cour d’appel en date du 10 février 2009. Au vu de l’inactivité des parties appelantes, SOC1.) aurait notifié une requête en péremption d’instance par exploit d’huissier de justice daté du 14 mai 2014 et déposé au greffe de la Cour d’appel en date du 2 juin 2014. A toutes fins utiles, SOC1.) aurait signifié le jugement du 16 décembre 2008 aux parties appelantes le 27 janvier 2016. En date du 23 mars 2016, la deuxième chambre de la Cour d’appel aurait rendu un arrêt déclarant l’instance introduite par exploit d’huissier du 19 janvier 2009 périmée sur le fondement des articles 540 et 542 du Nouveau Code de procédure civile. Au regard de cet arrêt et de la force de chose jugée du jugement du 16 décembre 2008 du fait de la péremption de la première procédure d’appel, le deuxième appel introduit le 5 février 2016, soit pendant la procédure de péremption, serait irrecevable.

Les parties appelantes répliquent qu’elles sont en droit de refaire une procédure alors que le premier jugement ne leur a été signifié que le 27 janvier 2016 et qu’elles ont réintroduit un nouvel acte d’appel dans le délai légal démontrant ainsi leur volonté de continuer l’affaire.

Il résulte de la procédure produite en cause que le deuxième appel contre le jugement du 16 décembre 2008 a été introduit le 5 février 2016, soit après la notification de la requête en péremption du 14 mai 2014, pendant la procédure de péremption relative à la première procédure d’appel, postérieurement à la signification du jugement le 27 janvier 2016 et antérieurement à l’arrêt du 23 mars 2016 ayant constaté la péremption d’instance.

L'article 595 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la péremption en cause d’appel aura l’effet de donner au jugement dont appel la force de chose jugée.

L’appelant qui laisse périmer l’instance est non recevable à renouveler son appel, même si la signification du jugement n’a pas été faite. L’abandon des poursuites pendant trois ans est considéré comme un acquiescement tacite de l’appelant au jugement de première instance. La péremption de l’instance d’appel emporte pour la partie condamnée par les premiers juges extinction de son droit d’appel alors même que cette partie serait toujours dans les délais pour appeler, soit que le jugement n’ait pas été signifié, soit qu’il l’ait été irrégulièrement. (Répertoire de procédure civile Dalloz – Péremption d’instance – n° 193).

Par conséquent, le jugement ne peut plus être attaqué par un nouvel appel ou une nouvelle opposition puisque le jugement passé en force de chose jugée n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires.

Comme le jugement du 16 décembre 2008 a été une première fois entrepris par exploit d’huissier du 19 janvier 2009 et comme l’instance d’appel introduite par cet appel a été déclarée périmée par arrêt du 23 mars 2016, l’appel introduit contre le même jugement par les mêmes parties par un second exploit du 5 février 2016 est à déclarer irrecevable.

Il est de principe que l’exercice d’une action en justice, ou d’une voie de recours dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommages- intérêts sur le fondement de l’article 6-1 du C ode civil s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol, ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

En l’espèce, les appelants ont agi avec une légèreté blâmable en introduisant un recours manifestement irrecevable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de lui allouer le

4 montant de 1.000 EUR auquel la Cour évalue le préjudice qu’elle a subi par la faute des appelants.

Compte tenu du fait que l’intimée a dû exposer des frais pour se défendre contre un appel irrecevable, il est inéquitable de laisser à sa charge des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 EUR.

Les appelants sont, au regard de l’irrecevabilité de leur appel, à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable ;

déboute A.) et B.) de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne A.) et B.) à payer à la société coopérative SOC1.) 1.000 EUR sur base de l’article 6-1 du C ode civil ainsi que 1.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Michel MOLITOR avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


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