Cour supérieure de justice, 11 janvier 2022, n° 2019-00934
1 Arrêt N° 6 /22 IV-COM Audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux Numéro CAL-2019- 00934 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER; président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société A, établie et ayant…
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Arrêt N° 6 /22 IV-COM
Audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux Numéro CAL-2019- 00934 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER; président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société A, établie et ayant son siège social à, inscrite auprès du Registre des Iles Vierges Britanniques sous le numéro, représentée par ses représentants légaux, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 5 septembre 2019, comparant par Maître Valérie Kopéra, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée B, (anciennement C) établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B, intimée aux fins du prédit acte Biel,
comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des A vocats du B arreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186371, représentée par Maître François Kremer, avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL
Vu l’arrêt rendu contradictoirement en date du 16 juin 2020 par lequel la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, a :
– reçu l’appel de la société de droit des Îles Vierges britanniques A (ci-après A) en la forme,
– déclaré l’exception de caution judiciaire soulevée par la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois C (ci-après C) fondée,
– fixé la caution judiciaire à fournir par A pour l’instance d’appel au montant de 20.000 euros,
– ordonné à A de consigner le montant de 20.000 euros à la Caisse de consignation,
– dit que la continuation de l’instance est suspendue aussi longtemps que la caution n’a pas été fournie,
– sursis à statuer pour le surplus,
– réservé les droits et moyens des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Pour une meilleure compréhension du litige entre parties, il convient de rappeler qu’A a assigné C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, pour l’entendre condamner à lui payer, sur le fondement des articles 1137 et suivants du Code civil, la somme de 240.000 euros, sinon tout autre montant, au titre de « Service Fees » dus en vertu d’un contrat dénommé « Business Introduction Agreement » du 11 mai 2012 (ci-après le Contrat), avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 27 avril 2015, sinon à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde.
A demandait de même à voir ordonner à la partie défenderesse de « fournir toutes les informations utiles et nécessaires afin de calculer et/ou vérifier les calculs de la rémunération » due par C.
Elle réclamait une indemnité de procédure de 10.000 euros et la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
En cours de première instance A a augmenté sa demande en paiement de « Services Fees » à 580.000 euros.
Par jugement interlocutoire du 23 novembre 2016, le tribunal a ordonné à A de consigner le montant de 10.000 euros auprès de la
Caisse de consignation à titre de caution judiciaire et par jugement du 10 juillet 2019, il a :
– déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables,
– dit les demandes de A non fondées et en a débouté,
– donné acte à A qu’elle se réserve tous droits à l’égard de C relativement à la conclusion par cette dernière d’un contrat dénommé « Introducer Agreement», le 23 juillet 2013, avec la société anonyme I,
– dit non fondée la demande de C en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en a débouté,
– dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et en a débouté,
– condamné A aux frais et dépens avec distraction au profit de Arendt & Medernach.
Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2019, A a interjeté appel du jugement du 10 juillet 2019. Elle conclut à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 700.000 euros, ou de tout autre montant, au titre de « Service Fees », outre les intérêts au taux légal tels qu’indiqués dans l’acte d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros.
A demande de même à voir ordonner à l’intimée de fournir toutes les informations utiles et nécessaires afin de calculer et / ou de vérifier les calculs de sa rémunération sur base du Contrat.
Finalement, elle réclame une indemnité de procédure de 10.000 euros.
La Cour est actuellement saisie de cet appel qui a été déclaré recevable en la forme par l’arrêt du 16 juin 2020.
Suite à l’arrêt du 16 juin 2020 et à la consignation de la caution judiciaire, les parties ont conclu comme suit :
• la partie appelante A Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, A demande à la Cour de statuer conformément à l’acte d’appel et de débouter C de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle que les parties ont conclu en mai 2012 un contrat de mise en relation dénommé « Business Introduction Agreement » selon lequel A devait introduire auprès de C de potentiels investisseurs
intéressés à investir dans les fonds gérés par cette dernière (à savoir C Renewable Energy Fund Class A et C Renewable Energy Fund II Class A) (ci-après les « Fonds »).
En contrepartie, C s’était engagée à lui verser une rémunération correspondant à un pourcentage du montant investi par ces investisseurs dans les Fonds.
Selon l’appelante, deux conditions devaient être remplies pour qu’elle puisse prétendre à une rémunération :
– A devait « introduire » un investisseur potentiel auprès de C
– cet investisseur devait investir dans un des Fonds.
Le litige porte sur les points de savoir ce qu’il faut comprendre par « introduction » par A auprès de C d’un investisseur et notamment de l’investisseur D (D) et de déterminer si l’investissement réalisé par D dans l’un des Fonds est la conséquence de cette « introduction » par A.
L’appelante affirme que son rôle se limitait strictement à la mise en relation de potentiels investisseurs avec C , rôle qu’elle a accompli par l’intermédiaire de son représentant E , qui lors d’un séminaire en Turquie, en septembre 2012, a présenté F , président d’D à G, co- fondateur de C .
Elle conteste, au vu de l’article 2.3 du Contrat, avoir été tenue d’une obligation dépassant la présentation d’investisseurs potentiels à C et notamment qu’elle se soit « engagée à s’investir ensuite « étroitement » dans les relations entre C et ces investisseurs potentiels, et encore moins à ce que les investisseurs potentiels investissent effectivement dans un des Fonds».
Elle fait également valoir que suite à la première rencontre entre C et D, E avait organisé une réunion à Rome en octobre 2012 au siège d’D entre G et F.
A souligne que ces deux réunions n’ont pas été contestées par l’intimée et elle renvoie, pour preuve, aux conclusions de C du 27 mars 2017.
Au vu de ces explications, A déclare qu’il est donc établi (i) que G et F ne se sont pas connus avant leur rencontre en septembre 2012 et (ii) qu’elle a introduit D auprès de C. Elle affirme même que sans l’intervention de E , D n’aurait jamais investi dans les Fonds de C .
Selon A, d’autres réunions se sont suivies dont celle du 16 janvier 2013 entre G et H, conseiller financier d’D et en date du 1 er février
2013 la liste des clients (annexe A du Contrat) a été mise à jour par l’ajout d’D comme nouveau client introduit par A auprès de C .
A souligne que cette liste n’a jamais été contestée ni par elle, ni par C puisque C ne l’a contestée qu’à partir du moment où A réclamait sa rémunération.
L’appelante conteste qu’D ait été introduite auprès de C par la société I en application d’un contrat conclu entre ces deux parties en date du 23 juillet 2013.
Compte tenu du fait qu’D aurait investi 12.000.000 euros dans C Renewable Energy Fund II, A affirme avoir droit à la somme de 700.000 euros conformément aux articles 3.1 et 4.3 du Contrat.
L’appelante s’oppose à la demande reconventionnelle de C en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et conclut à ce sujet à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que son action en paiement n’est nullement abusive ou vexatoire et n’a comme but que de lui permettre de faire valoir ses droits et intérêts en exécution du Contrat.
• la partie intimée C
C conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté A de toutes ses demandes.
Elle conteste que le Contrat constitue un partenariat entre parties et souligne qu’il ne formalise qu’une relation de simple apporteur d’affaires sans exclusivité et pour une durée déterminée de sorte qu’elle aurait gardé la possibilité de mandater d’autres intermédiaires à cette fin.
C soutient d’abord (cf. page 3 de ses conclusions du 7 septembre 2021) « qu’il n’y a ni eu introduction par A d’un quelconque investisseur ni un premier investissement dans un des Fonds par cet investisseur » (de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 4.3 du Contrat) et elle s’étonne du fait qu’A a triplé, sans autre explication, ses revendications financières depuis le début du litige.
Elle affirme ensuite (cf. page 5 de ses conclusions du 7 septembre 2021) qu’« aucun des investisseurs initialement présentés par C n’a souscrit dans les Fonds » et qu’aucun des cinq investisseurs nommés dans l’annexe A du Contrat n’était inscrit dans le registre des actionnaires des Fonds à la clôture de l’exercice 2016. Finalement, elle conteste qu’D relève de la catégorie de « any prospect Clients indicated by Prof. J of D and agreed by the Company ».
L’intimée conclut au rejet de la demande adverse et souligne qu’il ne suffit pas, comme le prétend A , de simplement introduire un
investisseur dans le sens le plus élémentaire du mot pour pouvoir prétendre à une rémunération. L’interprétation d’A, selon laquelle une simple introduction lui vaudrait 700.000 euros, viderait le Contrat de tout son sens et causerait un déséquilibre économique fondamental entre les obligations des parties ce qui reviendrait à une absence de cause.
Selon l’intimée, l’intention des parties reflétée par une lecture conjointe des stipulations du Contrat était qu’A devait introduire de potentiels investisseurs et s’impliquer par la suite étroitement dans les relations (excepté les négociations) pour faire aboutir l’investissement dans un délai raisonnable (un an après l’acceptation de l’investisseur, selon l’article 2.7. c) du Contrat ). Elle renvoie à ce sujet aux articles 2.2. et 2.7.b) du Contrat et fait valoir que l’implication d’A aurait été nécessaire jusqu’au moment où les négociations sur l’investissement par D dans un Fonds auraient commencé.
C donne encore à considérer que si A s’était conformée à ces stipulations, elle l’aurait informée qu’elle connaissait déjà D et que toute potentielle introduction ne tomberait pas dans le champ d’application du Contrat.
En tout état de cause, la simple présentation par E , lors du séminaire en Turquie, d’F à G ne peut être qualifiée comme introduction au sens du Contrat.
L’intimée expose sur base du Contrat que ce n’est qu’en aval d’un processus réussi, qu’un potentiel investisseur est effectivement considéré comme ayant été apporté par A , ce qui est alors formalisé par l’inclusion de cet investisseur sur l’annexe au Contrat, avec l’autorisation expresse de C.
Même s’il a été convenu que certains investisseurs soient d’ores et déjà inclus sur cette liste au moment de la signature du Contrat, tel n’aurait pas été le cas d’D qui n’aurait jamais été introduite par A .
L’intimée conclut dès lors qu’A ne peut lui réclamer une quelconque rémunération sur base de l’investissement d’D.
A ce titre, elle précise en outre qu’au moment du séminaire en Turquie, G était actionnaire minoritaire et non pas, tel qu’affirmé par A, Managing Partner de C ; que la réunion organisée ensuite par E chez C n’avait aucun lien avec un éventuel investissement d’D et que des mois après, et sans la moindre intervention de E, C a remporté une procédure d’appel d’offres auprès d’D.
Finalement, elle relève qu’elle n’a jamais considéré, voire approuvé le fait qu’D ait été apportée par A.
C interjette appel incident pour aboutir, par réformation du jugement, à une condamnation d’A au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Appréciation
Par avis du 16 septembre 2021 du magistrat de la mise en état, les parties ont été informées que la Cour ne prendra en considération, pour rendre son arrêt, que l’acte d’appel et les dernières conclusions récapitulatives en date de chaque partie, à savoir les conclusions du 19 avril 2021 d’A et celles du 7 septembre 2021 de C.
A a d’ailleurs précisé dans ses conclusions du 19 avril 2021 que « les présentes conclusions récapitulatives, ensemble avec l’acte d’appel du 5 septembre 2019, forment l’ensemble des écritures de la partie appelante dans la présente procédure ».
Les développements de C (cf. pages 12 et 18 de ses conclusions récapitulatives) quant à des offres de preuve par audition de témoins formulées par l’appelante ne sont pas pertinentes alors que de telles offres ne figurent ni au dispositif de l’acte d’appel, ni au dispositif des dernières conclusions récapitulatives d’A. La Cour ne peut dès lors retenir, qu’au cas où A avait formulée une ou plusieurs offres de preuve, quod non, elle est censée y avoir renoncé.
Il en est de même en ce qui concerne les moyens (d’irrecevabilité) et les reproches adressés en première instance par A à l’encontre des attestations testimoniales adverses. Comme ces moyens ne sont plus repris dans ses dernières conclusions, A est censée y avoir renoncé. Les développements y relatifs de l’intimée ne sont partant pas pertinents.
L’appelante soutient que le tribunal a fait (i) une interprétation erronée de l’article 2.1 du Contrat quant au rôle d’A et (ii) une application erronée du Contrat en ce qui concerne les formalités d’acceptation et d’approbation par C des nouveaux clients introduits par A.
Il convient dès lors d’examiner si A a « introduit » D auprès de C conformément aux stipulations contractuelles, si D a été incluse sur l’annexe A du Contrat (liste mise à jour le 1 er février 2013) ou si D est à considérer comme investisseur indiqué par le Professeur J.
(i) quant à l’étendue des obligations d’A Les parties sont en désaccord sur les obligations d’A et notamment sur l’étendue de la notion « d’introduction » d’un client auprès de C . Ces obligations découlent des articles 2.1 et 2.3 du Contrat qui sont libellés comme suit :
• l’article 2.1:
« For the entire validity hereof, A will use its best effort to select and introduce to the Company Clients who are willing to invest in the Fund. For the purpose of this Agreement, a Client shall be considered introduced by A to the Company and/or the Fund even only when A has caused the Client and the Company to become knowledgeable of each other and of the respective businesses on the occasion of informal meetings and/or during a social event (such as private dinner or a party). For the avoidance of doubt, the Clients introduced by A should nonetheless be notified and accepted in writing by the Company. »
• l’article 2.3:
«The Company shall be under no obligation to reach an agreement with the Clients or open an account or take money from them and shall be free to negotiate with them the contract terms and conditions which it believes to be in its best interest. A shall not be required to take part in the negotiations between the Company and the Clients. »
Selon A, l'article 2.1. est à traduire comme suit:
« Pour l’entière validité de cette convention, A fera tout son possible pour sélectionner et présenter à la Société des Clients qui sont disposés à investir dans le Fonds. Aux fins de la présente Convention, un Client sera considéré comme présenté par A à la Société et/ou au Fonds même si A aura seulement permis au Client et à la Société de faire connaissance et de connaître leurs activités respectives à l’occasion de réunions informelles et /ou lors d’un événement social ( comme un dîner privé ou une fête) ». A procède ensuite à une analyse sémantique de l’article 2.1. qui serait à décomposer en une phrase principale définissant de façon générale l’étendue de son engagement (use its best effort to select and introduce clients who are willing to invest) et une phrase explicative précisant ce qu’il faut entendre par « select and introduce » à savoir faire connaissance, se rencontrer, établir un premier contact. Selon A une simple rencontre suffit pour déclencher le processus qui aboutira à un investissement. C’est cet élément déclencheur (une rencontre, une présentation, une mise en contact, un déjeuner) qui qualifie comme « introduction » au sens du Contrat. Elle fait valoir que les juges de première instance ont donc fait une interprétation erronée de l’article 2.1 du Contrat. Après avoir correctement retenu que le rôle très précis et limité d’A consistait à sélectionner et à introduire auprès de C des investisseurs potentiels,
intéressés à investir dans les Fonds, le tribunal aurait fait une analyse erronée de ce qu’il faut entendre par « introduction » au sens du Contrat. Elle reproche au tribunal d’avoir retenu que « Pour pouvoir prétendre à des honoraires relativement sur l’investissement d’D effectué dans les Fonds, A doit prouver non seulement avoir sélectionné et présenté D à C ou aux Fonds, mais encore que cette présentation par son entremise a permis à C et à D de devenir bien renseignés (« to become knowledgeable ») l’un sur l’autre ainsi que sur leurs activités respectives » et d’avoir ensuite retenu qu’ «il n’est pas établi que A ait « introduit » D à C en conformité avec le Contrat ». Le tribunal aurait ainsi ajouté une condition à la notion d’« introduction », condition qui n’aurait pas lieu d’être. A soutient avoir prouvé que son représentant E a présenté G, co- fondateur de C à F, président d’D pour la première fois lors du séminaire en Turquie en septembre 2012. Avant cette rencontre, les principaux décideurs d’D et de C (i.e. …) ne se seraient pas connus et ne se seraient jamais rencontrés personnellement. Il serait dès lors établi qu’elle a introduit D à C. L’intimée conteste cette version des faits et donne à considérer que G « n’a notamment jamais détenu de pouvoir de représentation externe pour compte de C , ce que M. …savait pertinem ment » et elle précise que les discussions invoquées par l’appelante entre G et H concernaient manifestement au vu du courriel du 16 janvier 2013, un sujet autre qu’un investissement éventuel dans les Fonds. Finalement, l’intimée se base sur un email du 21 novembre 2012 de K (C) à F (D) dans lequel K écrit : « je ne peux pas utiliser cette lettre d’introduction parce que nous avons déjà lui visité ».
La Cour constate que le texte original de l’email (adressé par K à E et G au sujet de « Follow Up previdenziali ») se lit comme suit : « Si ma alora non posso usare quelle lettera di presentazione visto che lo abbiamo gia visitato ». Comme cet email est manifestement sorti de son contexte, la Cour ne saurait au vu de la seule phrase « Si ma alora non posso usare quelle lettera di presentazione visto che lo abbiamo gia visitato » admettre comme étant établi que C ait ainsi contesté qu’D ait été introduit auprès d’elle par A en vue d’un investissement dans ses Fonds. L’email n’est dès lors pas concluant.
Pour contrecarrer la position de l’appelante selon laquelle elle aurait apporté D, C verse des attestations testimoniales de L , président d’D au moment de la rédaction de l’attestation et de M , responsable du service administration et finances d’D lors de l’établissement de son attestation, qui viendraient contredire la thèse soutenue par A (cf. pièces n° 3 et 4 de Arendt).
Selon la première attestation, L écrit que « Avec l’aide de M. M , je déclare par écrit ce qui suit : […] » et il reprend ensuite des faits qui lui ont été rapportés par ce dernier. L s’exprime mot pour mot dans les mêmes termes que M dans sa propre attestation testimoniale.
L’attestation de L ne peut être prise en considération alors qu’elle ne relate pas des faits dont son auteur ait eu personnellement connaissance ; elle constitue un témoignage indirect.
Dans son attestation testimoniale, M fait état d’une réunion à Rome en date du 26 octobre 2016 au siège d’D avec O, membre du conseil d’administration de C , et en présence de L, lors de laquelle il indique avoir confirmé à O notamment « que l’D a souscrit aux fonds C RENEWABLE ENERGY FUND II, en suivant une procédure interne de sélection » et « qu’il n’existe aucune relation quelle qu’elle soit entre la souscription au fonds C RENEWABLE ENERGY FUND II et M. E. En particulier, il n’y a jamais eu de participation de M. E dans le processus de prise de décision de l’D qui a résulté en la souscription au fonds C RENEWABLE ENERGY FUND II » et « que l’D n’a jamais eu, que ce soit dans le passé et à ce jour, aucune relation de conseil et/ou commerciale avec A Selection Ltd, représentée par M. E ».
Contrairement au tribunal, qui a rejeté cette attestation comme étant non pertinente, la Cour retient qu’il en découle clairement que E n’a pas mis en relation D et C.
A invoque encore une attestation testimoniale d’F (cf. pièce 5 Pouliquen & Carat) sur base de laquelle il serait établi que E (en tant que représentant d’A) a présenté G (cofondateur de C ) à F (président d’D) pour la première fois lors du séminaire en Turquie en septembre 2012 et elle soutient que « c’est donc par l’entremise de E que G et F se sont rencontrés pour la première fois ».
Elle en déduit que les principaux décideurs de C et D ne se connaissaient pas avant septembre 2012 et que c’est uniquement par l’entremise de E qu’ils ont pu faire connaissance « ce qui a finalement conduit à un investissement d’D dans les Fonds ».
Cette version des faits ne découle toutefois pas de l’attestation rédigée par F ; l’attestation manque de pertinence dans la mesure où elle n’indique pas si D connaissait déjà C ou ses Fonds au moment de la présentation en Turquie par E et si l’investissement réalisé par D est la suite de cette présentation.
C ne conteste ni la présence de G au séminaire en Turquie, ni la réunion informelle qui s’est ensuite tenue à Rome mais elle donne à considérer que l’implication d’ A s’arrête là et ne concerne pas un éventuel investissement d’D dans les Fonds.
L’intimée rappelle qu’en première instance A avait reconnu qu’D était au courant de C (ou knowledgeable au sens du Contrat) en 2012 puisque déjà « en 2011, D avait refusé d’investir dans les Fonds estimant qu’un tel investissement ne serait pas rentable »; elle conclut dès lors qu’A ne saurait prétendre avoir introduit C à lors du séminaire tenu en septembre 2012.
Or, C conteste que le simple fait que E (A) ait, au cours du séminaire qui s’est déroulé sur trois jours en Turquie, présenté F , à G quasiment entre deux portes, puisse être considéré comme introduction d’un client au sens du Contrat.
Elle conteste également que lors de la rencontre en Turquie, il ait été question d’un investissement potentiel et elle fait valoir que l’existence d’une rencontre entre deux personnes qui ne savent pas pour quelles raisons elles sont présentées l’une à l’autre ne serait pas suffisante pour donner droit à rémunération.
L’intimée explique qu’une introduction au sens du Contrat nécessite une introduction sous une intention expresse pour un investissement éventuel de la part du futur investisseur dans un Fonds ainsi qu’une approbation de sa part.
Tel qu’indiqué ci-dessus, les parties sont aussi en désaccord sur la traduction française de l’article 2.1. et notamment sur les termes « even only when » qui selon C signifie « seulement si » et selon A se traduit par « même si seulement ».
Indépendamment de ces arguments linguistiques d’A, consistant à vouloir donner un sens à la formulation « even only when », la Cour rappelle que conformément au Contrat une simple « introduction » dans le sens de présentation ou rencontre n’est pas suffisante pour ouvrir droit à une rémunération au titre de « Service Fees ». Conformément au Contrat, il faut qu’A sélectionne et introduise auprès de C des clients (use its best effort to select and introduce Clients) qui veulent investir (who are willing to invest) et il faut encore que la condition que « A has caused the Client and the Company to become knowledgeable of each other and of the respective businesses » soit remplie.
En ce qui concerne les clients ne figurant pas sur l’annexe A, l’article 2.7.b) stipule que pour de potentiels clients futurs, qu’A a l’intention d’introduire auprès de C , les parties se réuniront tous les trois mois voire selon les besoins et coopéreront en vue de leur
inclusion sur la liste des clients. La liste sera signée pour reconnaissance et acceptation par les parties.
L’article 2.2. précise qu’A donnera à C toutes les informations qu’elle a, et qu’elle aura par la suite, qui concernent les clients qu’elle a introduits auprès de C.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, l’introduction d’un client auprès de C ne consiste donc pas seulement en une simple présentation ou rencontre entre parties.
C’est à bon droit, au vu de l’article 2.1. du Contrat que les juges de première instance ont retenu qu’il appartient à A de sélectionner et de présenter à C des clients désireux d’investir dans les Fonds et qu’un client doit être considéré comme étant présenté à C et/ou aux Fonds même si A a seulement permis au client et à C de devenir chacun bien informé l’un de l’autre et de leurs business respectifs à l’occasion de réunions informelles et/ou lors d’événements sociaux (tels qu’un dîner privé ou une soirée).
Selon les termes du Contrat, A doit partant en outre prouver que la présentation par son entremise a permis à C et à D de devenir bien renseignés (« to become knowledgeable ») l’un sur l’autre ainsi que sur leurs activités respectives.
Contrairement aux conclusions de l’appelante les juges de première instance n’ont donc pas ajouté une condition à la notion d’« introduction » et ils n’ont, après une lecture correcte du texte anglais, qu’appliqué les stipulations contractuelles.
Il découle de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé sur ce point.
Superfétatoirement la Cour constate que les développements de C, selon lesquels l’interprétation d’A au sujet de l’introduction d’un client causerait un déséquilibre économique fondamental entre les obligations des parties ce qui reviendrait à une absence de cause, sont contraires en droit alors qu’un tel déséquilibre, à le supposer établi, ne relèverait pas de l’absence de cause. Comme en plus C ne tire, comme en première instance, aucune conséquence en droit de cette prétendue absence de cause, la Cour n’est pas valablement saisie pour y statuer.
Il ressort des stipulations des articles 2.1 et 2.7.b) du Contrat que les clients introduits par A sont soumis à un agrément écrit par C .
(ii) quant aux formalités d’acceptation et d’approbation par C des nouveaux clients introduits par A
A fait valoir que l’introduction conforme par elle de l’investisseur D auprès de C résulterait encore de la liste des investisseurs mise à jour au 1 er février 2013 sur laquelle D serait inscrite.
Selon l’appelante, cette liste a été acceptée par C au vu de l’email envoyé le 3 avril 2013 par G à E.
A expose que le tribunal a fait une fausse application, à deux reprises, en ce qui concerne les formalités d’acceptation et d’approbation de nouveaux clients par C, d’abord en retenant que la liste de clients mise à jour n’a pas été acceptée par C , ensuite en décidant qu’il n’était pas établi qu’D, faisant partie de la catégorie de clients indiqués par le Professeur P, ait été approuvé par C.
Il convient d’examiner successivement ces deux points :
• le tribunal a erronément considéré que la liste des clients mise à jour le 1 er février 2013 n’a pas été acceptée par C conformément aux articles 2.1 et 2.7.b) du Contrat L’appelante expose que les juges de première instance ont fait une application erronée du Contrat en ce qui concerne les formalités d’acceptation et d’approbation par C des nouveaux clients introduits par A et notamment qu’ils ont à tort retenu « que la liste des clients mise à jour au 1 er février 2013 et comportant le nom D ne saurait en aucun cas être considérée comme étant acceptée par C conformément aux stipulations contractuelles des articles 2.1 et 2.7 b) ». A explique que l’absence de signatures des parties sur la liste mise à jour n’exclut pas qu’elle ait été acceptée par les parties et que même si G n’était pas gérant de C , cela n’impliquerait pas qu’il n’ait pas eu pouvoir pour accepter cette liste au nom de C en raison « de son rôle majeur dans la gestion des affaires de C » et « de sa relation privilégiée avec A ». Elle insiste sur le fait que la liste a été mise à jour par G qui l’a ensuite envoyée, par mail à E en date du 3 avril 2013 pour approbation (cf. pièce n°11 Pouliquen & Carat). Dans cet email qui a comme objet « Fwd : Introducing agreement A and QAS SARL », G écrit (selon la traduction française fournie par A) : « Fabio, Voici l’agreement pour signature avec la liste des clients mis à jour. Le point concernant ** d’Arro n’est pas clair. Si tu es ok, je le ferai signer par les nouveaux administrateurs. Salut, S. ».
L’original se lit comme suit :
« Fabio,
Ecco agreement che rifirmiamo con la client list aggiornata. Non e’ chiaro il punto ** su d’arro’. Se mi dai ok la firmano i nuovi direttori.
Ciao,
S ».
A conclut sur base de cet email que la signature par les nouveaux gérants de C , qu’elle qualifie de « simple formalité », n’était pas ou plus requise et que lors de l’envoi de cet email la liste des clients avait déjà été validée par C . Elle affirme de même, sur base de sa prémisse que « G avait tout pouvoir pour approuver seul une mise à jour » que « Dans tous les cas, au moment de l’envoi de cet email à E la liste des clients mise à jour avait déjà été validée par C ».
Selon A, «la condition de l’acceptation écrite par C requise par le Contrat (…) était donc remplie par l’email du 3 avril 2013».
Il est constant en cause qu’D ne figurait pas sur l’annexe A du Contrat lors de la signature de celui-ci. Il découle de l’article 2.7 du Contrat qu’D est donc à considérer comme «futur client» et relève du domaine d’application du point b) de cet article.
L’article 2.7 du Contrat est rédigé comme suit :
« The Parties acknowledge and agree that:
a) at the time of execution of this Agreement, the Clients introduced by A to the Company (the “ Clients ” ) are listed in Schedule A to this Agreement (“ Clients List”);
b) for possible future Client(s), that A has the intention to introduce to the Company, the Parties shall meet quarterly or otherwise as required by business needs and cooperate in respect of their inclusion in the Clients List. The Client List shall be signed for acknowledgement and acceptance of its content by the Parties.
c) Should Clients and possible future Client(s) contained in the Clients List not invest in the Funds within twelve months from its inclusion in the Clients List, then it will automatically cease to be included in the Clients List unless otherwise agreed in writing between the Parties. »
Il convient de même de rappeler que dans le but d’éviter tout doute quant aux clients apportés par A , l’article 2.1 du Contrat prévoit que ces clients doivent être notifiés et acceptés par écrit par C .
Conformément à ces stipulations, l’introduction de tout nouveau client est nécessairement et obligatoirement soumise à l’agrément de C ; cette acceptation est formalisée par la signature de la liste des clients mise à jour.
Or, d’une part, la liste mise à jour, sur laquelle figure D , n’est pas signée par C (pièce n° 10 Pouliquen & Carat) et, contrairement aux affirmations d’A, il ressort des stipulations contractuelles que la signature des gérants de C ne constitue pas une simple formalité.
D’autre part, la condition de l’acceptation écrite de C n’est pas remplie par l’email du 3 avril 2013. A l’instar du tribunal, la Cour constate qu’il ne ressort pas de cet email qu’il se rapporte à la liste de clients mise à jour le 1 er février 2013, ceci d’autant plus que l’email (tel que soumis en cause) ne contient pas d’annexe et donc pas la liste.
Dans ses développements, l’appelante insiste également sur le rôle de G et donne à considérer que même en n’étant pas dirigeant de C, il aurait toujours agi comme « un décideur principal de C ». Elle se prévaut du mandat apparent de G et affirme qu’elle n’avait pas à vérifier son pouvoir de représentation en raisons des bonnes relations existant entre lui et E .
Elle expose le rôle clé que G (co-fondateur, décideur principal, managing partner et détenteur de la moitié des parts de C ) aurait joué tant en ce qui concerne la négociation des termes du Contrat qu’en ce qui concerne la rencontre avec les potentiels investisseurs. Elle affirme qu’il était de facto le seul à pouvoir mettre à jour et valider la liste de nouveaux clients introduits par A .
C conteste cette affirmation qu’elle qualifie de fallacieuse. Elle explique qu’D a été introduit par la société I et que G , qui n’a jamais été son gérant, n’avait aucun pouvoir pour accepter, au nom de C et pour son compte, la nouvelle annexe A.
L’intimée rappelle à ce titre que « l’agreement » devait, conformément au Contrat, être soumis pour signature aux nouveaux administrateurs.
Elle réfute l’argument adverse basé sur un mandat apparent de G motif pris que le mandat apparent n’est pas invocable lorsqu’une société s’est engagée par le biais d’une personne ne disposant pas du pouvoir de représentation ; elle souligne que de surcroit la croyance d’A en un mandat de G n’était pas légitime motifs pris que ce dernier n’a jamais donné l’apparence à quiconque de détenir un pouvoir pour engager C ; que E savait que G n’avait aucun pouvoir de
représentation ( pièce n° 7 Arendt) et que toutes ces circonstances ne permettaient pas de dispenser A de vérifier qui détenait le pouvoir de représentation externe de C .
C’est à juste titre que les juges de première instance ont refusé de faire application en l’espèce de la théorie du mandat apparent.
Il est en effet établi que G n’a jamais été gérant de C et il n’est pas contesté qu’il n’avait, conformément aux publications auprès du RCS, aucun pouvoir de représentation dans C .
La clause indiquant les personnes pouvant valablement représenter une société est opposable aux tiers. Ces derniers ne peuvent se prévaloir du mandat apparent car il leur appartient de se renseigner sur les pouvoirs de la personne avec laquelle ils traitent (cf. Cour 17 janvier 2008, Pas. 34, p. 147).
Suivant l’article 710- 15 alinéa 4 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après : « la Loi de 1915 »), les statuts de la société à responsabilité limitée peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement. Cette clause est opposable aux tiers si elle a été publiée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés.
Il n’est pas contesté que selon les statuts de l’intimée, G n’avait aucun pouvoir pour la représenter. Il n’est pas non plus contesté que ces dispositions ont été régulièrement publiées. L’intimée peut partant s’en prévaloir à l’encontre de l’appelante.
Au vu de ces considérations, l’appelante ne saurait se prévaloir de la théorie du mandat apparent. Cette solution s’impose au regard de l’évolution des dispositions de la Loi de 1915 (cf. Cour arrêt n° 24/18 IV du 21 février 2018, rôle 43184).
Depuis la réforme intervenue par la loi du 23 novembre 1972 et l’introduction des dispositions de l’article 191 bis alinéa 4 [devenu l’actuel article 710- 15 alinéa 4] dans la Loi de 1915, les tiers peuvent se fier à la publication de la nomination de l’organe de la société avec lequel ils ont traité, sans se soucier de la régularité de sa nomination. La théorie du mandat apparent en matière de représentation de la société ne trouve en principe plus à s’appliquer motif pris que si la société a rempli toutes ses obligations légales en matière de publicité, le tiers doit vérifier si la personne qui agit est l’organe légal et est légalement habilitée à représenter la société (cf. JP Winandy : Manuel du droit des sociétés, éd. 2019, p.75).
A ne saurait partant faire valoir qu’elle aurait versé dans l’erreur, ceci d’autant plus que la condition de la croyance légitime fait défaut. L’appelante a pu et dû se renseigner sur les pouvoirs de G au sein de
C et une simple vérification auprès du RESA aurait écarté tout doute éventuel d’A à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que l’email du 3 avril 2013 n’établit pas les affirmations d’A que la liste des clients annexée au Contrat a été mise à jour à l’initiative de C ou qu’il y ait eu approbation par C de l’ajout d‘D sur la liste mise à jour.
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’« il s’ensuit que la liste des clients mise à jour au 1 er février 2013 et comportant le nom D ne saurait en aucun cas être considérée comme étant acceptée par C conformément aux stipulations contractuelles des articles 2.1 et 2.7 b). »
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
• le tribunal a à tort considéré que « A reste en défaut d’établir que le professeur J a « indiqué » D à C et que C a donné son agrément écrit à ce nouveau client »
L’appelante rappelle que parmi la liste de clients déjà annexée au Contrat ( Schedule A du Contrat) figure une catégorie générale intitulée « Any prospect Clients indicated by Prof. J of … and agreed by the Company » et elle déclare qu’elle a présenté D à C lors du séminaire organisé par le Professeur P en Turquie en septembre 2012; D y participait sur invitation du Professeur P et C était présente alors que E avait obtenu du Professeur P l’accord qu’elle y intervienne comme sponsor.
A déduit de ces affirmations que « c’est donc bien grâce à l’événement organisé par le Professeur P que D a pu être présentée à C ». L’existence de la catégorie de clients introduits par A auprès de C grâce à l’intervention plus ou moins directe du Professeur P ne nécessitait pas de mise à jour et l’approbation d’D par C résulte, notamment, du fait que C a permis à D d’investir dans les Fonds.
C conteste ces affirmations et expose qu’elle a de sa propre initiative contacté les organisateurs du séminaire pour y participer en tant que sponsor et orateur.
Elle fait valoir que l’entrevue en Turquie « n’a pas non plus été suivie de réunions trimestriels et d’une coopération intime tels que requis par l’article 2.7 (b) du Contrat à l’effet d’inclure un nouvel investisseur potentiel dans l’annexe des clients introduits » et elle souligne qu’D n’est, en outre, pas un investisseur indiqué par le Professeur J.
Les développements de l’appelante n’emportent pas la conviction de la Cour motifs pris que si les parties avaient été d’accord sur le fait qu’D ait été introduit, lors du séminaire en Turquie, auprès de C
comme investisseur soit par A soit par l’intermédiaire du Professeur P, alors rien ne les aurait empêché d’acter ce fait et d’inscrire D en tant que client sur l’annexe A du Contrat. Tel ne fût cependant pas le cas.
L’affirmation d’A reste donc d’être établie.
A affirme ensuite qu’« en raison de l’intitulé général de la cette catégorie [i.e. clients indicated by Prof. J] les parties ont voulu y intégrer tous futurs clients qu’A introduirait à C , grâce à l’intervention, plus ou moins directe, du Professeur P ».
Elle en déduit qu’aucune mise à jour n’était requise pour l’introduction de tout nouveau client entrant dans cette catégorie.
Ce raisonnement procède d’une lecture erronée des stipulations contractuelles.
En outre, A reste en défaut d’établir que le professeur J ait «indiqué» D à C et que C ait donné son agrément écrit à ce nouveau client.
Finalement l’appelante indique encore que « L’approbation de ce client par C résulte, notamment, du fait que C a permis à D d’investir dans les Fonds ».
Cette affirmation est non seulement en contradiction avec le Contrat (qui exige, tel qu’exposé ci-dessus, que tout nouveau client soit accepté par écrit par C) mais encore non concluante. Il ne suffit en effet pas qu’A établisse qu’D a investi dans les Fonds, mais il faut en plus qu’il soit établi que cet investissement est la suite de l’«introduction» d’D par A.
Or, A reste en défaut d’apporter cette preuve.
Au vu des développements qui précèdent et en l’absence de preuve de l’acceptation écrite et expresse par C d’D sur la liste de clients reprise à l’annexe A du Contrat, la demande d’A en paiement de « Services Fees » n’est pas fondée.
Le jugement entrepris est donc à confirmer.
A titre superfétatoire, il convient encore de noter que les développements d’A au sujet du contrat conclu en date du 23 juillet 2013 entre C et la société I ne sont ni pertinents, ni concluants. Compte tenu du fait qu’A n’a pas établi avoir introduit D auprès de C il n’est pas relevant de rechercher comment et pourquoi D a finalement investi dans les Fonds de C .
• quant aux demandes d’A en paiement de sa rémunération et en production forcée de pièces
L’appelante affirme que le tribunal a, à tort, rejeté ses demandes en paiement de « Services Fees » et en production forcée de pièces.
Elle précise qu’elle augmente sa demande en paiement à 700.000 euros et indique comme motif de cette augmentation que « ce montant augmente chaque année en application notamment de l’article 3.1.a) ».
Il ressort des développements ci-dessus que la demande en paiement de « Services Fees » n’est pas fondée.
Compte tenu du fait que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en paiement de « Services Fees », la demande tendant à la condamnation de C «de fournir toutes les informations utiles et nécessaires afin de calculer et / ou vérifier les calculs de la rémunération d’A sur base du Contrat » est devenue sans objet.
quant à l’appel incident C interjette appel incident et demande, par réformation du jugement, la condamnation d’A au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Cet appel, interjeté dans les forme et délais prévus par la loi est recevable. L’appelante sur incident estime que le tribunal a, à tort, rejeté sa demande et elle donne à considérer que l’action en justice d’A s’apparente à un procès d’intention qui n’a rien de sérieux alors que les prétentions de l’appelante sont souvent contredites par ses propres pièces respectivement par ses aveux ; elle soutient qu’A a expressément reconnu en première instance, dans ses conclusions récapitulatives du 8 octobre 2018, que déjà avant le séminaire en Turquie, D connaissait C (était knowledgeable) motif pris qu’en 2011 elle avait refusé d’investir dans les Fonds de C. Donnant à considérer qu’A aurait, de manière téméraire, vexatoire et peu professionnelle lancée une demande à son encontre, C fait plaider qu’elle a droit à des dommages et intérêts.
L’article 6-1 du Code civil dispose que «Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son
auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus ».
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Le droit de défense, malgré sa légitimité, peut ainsi dégénérer, notamment par une résistance injustifiée, l'emploi de moyens dilatoires multiplication des procédures.
Contrairement aux affirmations de C, A a, dans ses conclusions du 8 octobre 2018 (pièce n° 9 Arendt) formellement contesté le raisonnement de C en donnant à considérer que ce n’est pas parce qu’une entité décide de ne pas investir dans un fonds qu’elle doit être considérée comme étant bien informée (ou knowledeable) sur le fonds et sur l’activité de ce dernier.
En l’espèce, C n’a pas établi que l’action introduite par A constitue l’exercice malveillant, de mauvaise foi des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire.
L’appelante sur incident reste de même en défaut de caractériser les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice et elle n’a pas établi la faute reprochée à A .
Il en découle que sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire a, à bon escient, été rejetée comme non fondée par les juges de première instance.
Leur décision est à confirmer.
quant aux demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile A réclame une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, cette demande est à rejeter comme étant non fondée. C réclame une indemnité de procédure de 20.000 euros pour l’instance d’appel. Compte tenu du fait qu’il parait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur du montant de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,
statuant en continuation de l’arrêt n° 87/20 IV-COM du 16 juin 2020,
reçoit l’appel incident en la forme,
déclare l’appel principal non fondé,
déclare l’appel incident non fondé,
partant, confirme le jugement 2019 TALCH15/01054 du 10 juillet 2019,
dit non fondée la demande de la société de droit des Iles Vierges britanniques A sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée B (anciennement C SARL) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société de droit des Iles Vierges britanniques A à payer à la société à responsabilité limitée B (anciennement C SARL) une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société de droit des Iles Vierges britanniques A aux frais et dépens avec distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach sur ses affirmations de droit.
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