Cour supérieure de justice, 11 janvier 2022
Arrêt N° 3 /22 – Crim. du 11 janvier 2022 (Not. 1751/17/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e…
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Arrêt N° 3 /22 – Crim. du 11 janvier 2022 (Not. 1751/17/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
[prévenu 1] , né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, appelant et défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
1) [partie civile 1], née le (…) à (…), demeurant à (…) ,
appelante et demanderesse au civil,
2) [partie civile 2], né le (…) à (…), demeurant à (…) ,
demandeur au civil,
3) [partie civile 3], née le (…) à (…), demeurant à (…), prise en sa qualité d’administratrice publique de l’enfant mineur [partie civile 4] , né le (…) à (…), suivant ordonnance n° 189/18 du juge des tutelles mineurs auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 23 mars 2018,
demanderesse au civil,
4) l'établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) , établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri, inscrit au
2 Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J35, représenté par le Président de son Comité Directeur actuellement en fonctions,
demandeur au civil.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13 e chambre, siégeant en matière criminelle, le 12 janvier 2021, sous le numéro LCRI 2/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 « (…) »
4 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 janvier 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] , le 22 janvier 2021 au pénal par le représentant du ministère public ainsi que le 5 février 2021 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil [partie civile 1].
En vertu de ces appels et par citation du 23 mars 2021, les parties fu rent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques du 4 et 7 mai 2021 devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Luxembourg, toutefois l ’affaire fut décommandée.
Sur nouvelle citation du 22 avril 2021, qui annule et remplace celle du 23 mars 2021, les parties furent de nouveau régulièrement requises de comparaître aux audiences publique du 9 et 12 novembre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appel s interjetés
À l’audience du 9 novembre 2021, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui -même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les demandeurs au civil [partie civile 2], [partie civile 3], et [partie civile 1], ne comparant pas en personne, furent représentés par leur mandataire Maître Marisa ROBERTO , avocat à la Cour, assisté de Maître Sam PLETSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom et pour le compte du demandeur au civil l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION .
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, ainsi que Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] .
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut présente à l’audience.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 12 novembre 2021, à laquelle l’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience publique du 16 novembre 2021.
A cette dernière audience, l’expert en ADN, le docteur Elizabet PETKOVSKI, fut entendue en ses déclarations orales.
Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, assisté de Maître Sam PLETSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom et pour le compte des demandeurs au civil [partie civile 1], [partie civile 2] et [partie civile 3].
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 19 novembre 2021, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 janvier 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 janvier 2021,
appel au pénal et au civil, a été interjeté par [prévenu 1] contre le jugement rendu par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 janvier 2021, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduit s aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 22 janvier 2021 au même greffe, le Procureur d’Etat a interjeté appel, au pénal, contre le même jugement et par déclaration au même greffe le 5 février 2021, [partie civile 1] a interjeté appel, au civil, contre ce même jugement.
Par le prédit jugement, [prévenu 1], au titre de faits qui se sont produits en date du 16 janvier 2017, entre 00.59 et 02.13 heures, à Luxembourg (…) , et en France au lieu- dit « (…) », a été acquitté des infractions prévues aux articles 442- 1 et 528 du Code pénal et retenu dans les liens de l’infraction prévue à l’article 393 du Code pénal, à savoir le meurtre commis sur la personne d’ [victime 1], avec la circonstance aggravante de la préméditation prévue à l’article 394 du même code. Le prévenu a été condamné, au pénal, à la peine de réclusion à vie, un sursis quant à l’exécution de cette peine ayant été exclu, et il s’est vu destituer, en application de l’article 10 du Code pénal, des titres, grades, fonctions, emplois et offices dont il est revêtu, et interdire à vie, en application de l’article 11 du code pénal, les droits prévus aux points 1) à 7) de ce texte.
[prévenu 1] a été condamné au civil, au titre du préjudice moral causé aux parties civiles du chef de l’infraction de meurtre commis avec préméditation sur la personne d’ [victime 1] à payer à [partie civile 2] (père d’ [victime 1]) et à [partie civile 3] (mère d’ [victime 1]), chacun, le montant de 50.000 euros, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros allouée à chacune desdites parties civiles, à [partie civile 3] prise en sa qualité d’administrateur public de l’enfant mineur [partie civile 4] (né le (…) ) enfant issu de la relation entre [victime 1] et le prévenu, le montant de 100.000 euros, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros, à [partie civile 1] le montant de 25.000 euros, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros et à la Caisse Nationale d’Assurance Pension le montant de 22.878,30 euros, outre une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Les appels sont recevables pour avoir été introduit dans les délais et formes légales.
Pour une meilleure compréhension du litige et des moyens de la défense, la Cour d’appel procède d’abord à un rappel des faits de la cause, du résultat de l’exploitation de la géolocalisation des différents téléphones portables, des rapports d’expertise dressés en cause, ainsi que du résultat des perquisitions diligentées qui, à ce stade, sont pertinents.
Les faits
Concernant les faits révélés par l’enquête menée en France, il est constant en cause que lundi, le 16 janvier 2017, vers 11.00 heures, le véhicule calciné immatriculé au nom d’ [victime 1] a été découvert au lieu- dit (…), près de (…) , ce lieu-dit se situant à moins de
6 (…) kilomètres de la frontière luxembourgeoise. Aux alentours dudit véhicule les enquêteurs français ont en outre remarqué des traces de pneus et de pas dans la neige. Le même jour, vers 17.20 heures, la police française, informée par ses homologues luxembourgeois de la disparition d’ [victime 1] (disparition signalée par sa mère), a découvert les restes d’un cadavre humain complètement calciné à l’arrière gauche du véhicule et les expertises ADN effectuées par la suite ont permis de déterminer que le cadavre calciné est celui d’ [victime 1]. Mardi, le 17 janvier 2017, lors d’une opération de ratissage des lieux environnant l’emplacement du véhicule calciné, les enquêteurs français ont découvert et saisi un rouleau de bande adhésive de marque KIP, scellé référencé sous le numéro TIC/S1/ZC11.
Les experts légistes chargés de l’autopsie effectuée le 19 janvier 2017 sur les restes du corps calciné d’ [victime 1] ont émis l’hypothèse d’un choc contondant au niveau du crâne, hypothèse qui ne peut pas, selon les experts, être éliminée formellement. Les experts précisent que la victime est vraisemblablement décédée avant l’incendie du véhicule et que la cause exacte du décès ne peut être mise en évidence. Dans le même ordre d’idées le rapport d’expertise anthropologique du 27 juillet 2017 effectué sur les restes du corps calciné retient qu’un traumatisme crânien, avant l’incendie, ne peut être exclu, mais reste incertain.
Les expertises incendie effectuées en date des 10 février 2017 et 2 février 2017 renseignent la présence de deux foyers de départ du feu dans le véhicule calciné et, concernant la question d’un accélérateur incendie, retiennent qu’il est envisageable que du carburant a été répandu sur le corps de la victime ou à proximité immédiate de celui- ci.
Pour ce qui est des faits pertinents révélés par l’enquête menée au Luxembourg, il faut relever que le 20 janvier 2017, le lieu présumé du crime commis sur la personne d’ [victime 1] a été découvert à (…) (terrain non construit), étant constant en cause qu’[victime 1] habitait, avec ses parents et sa sœur cadette, dans une maison sise au numéro (…) de la même route et que dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, [victime 1], après avoir acheté au restaurant (…) situé à (…) , deux repas pour sa sœur cadette (qui se trouvait à la maison), s’est rendue à bord de sa voiture à la station (…) sise au numéro (…) (sur le côté opposé du lieu de résidence d’[victime 1]), station-service où elle a garé son véhicule à 00.59 heures pour rejoindre son domicile à pied, domicile où elle n’est jamais arrivée. Sur le lieu présumé du crime, les enquêteurs luxembourgeois ont découvert, d’une part, un sac (…) dont l’enquête a permis de révéler qu’il contenait les repas achetés par [victime 1] pour sa sœur cadette dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, et, d’autre part, un serre-câble de la marque Panduit. Ils ont en outre relevé des traces de sang au sol, sur le mur et sur les voitures stationnées (traces de sang dont les expertises ADN révéleront qu’elles proviennent d’ [victime 1]), ainsi que des empreintes sur les véhicules stationnés sur le terrain vague.
L’exploitation des caméras de surveillance de la station (…) et du garage (…) renseigne que dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, à 00.19.32 heures, une personne de sexe masculin, vêtue d’un manteau ainsi que d’un pull-capuche, se dirige à pied vers le véhicule garé d’ [victime 1], en le déverrouillant lors de son approche à l’aide de la télécommande, et quitte la station (…) à bord dudit véhicule quinze secondes plus tard,
7 en se dirigeant vers la rue (…) , pour tourner ensuite à droite dans la rue (…) en direction de la rue de (…) , cette rue permettant de rejoindre la route (…) . A 01.28.50 heures le même véhicule passe une deuxième fois devant le garage (…) et continue sa route, cette fois-ci tout droit, en rejoignant la rue (…) , pour être dirigé ensuite jusqu’au lieu- dit (…).
Résultat de la géolocalisation des téléphones portables
L’exploitation de la géolocalisation des téléphones portables, du 15 au 16 janvier 2017, renseigne que la ligne téléphonique d’ [victime 1] n’a déclenché aucun relais français, tandis que la ligne téléphonique de [prévenu 1] a déclenché le 16 janvier 2017, à 13.59 heures (4 SMS reçus d’(…)) un relais implanté sur la commune (…) et à 14.02 heures le relais implanté sur la commune de (…) .
L’exploitation de la ligne téléphonique d’ [victime 1] renseigne que son téléphone portable était relié le 16 janvier 2017, entre 00.45 et 01.31 heures aux pilônes de (…) et de (…) et, entre 01.31 et 02.13 heures aux pylônes de (…), étant constant en cause qu’à 01.31 heures, son téléphone portable s’est déconnecté du pylône de (…) qui émet des fréquences jusqu’au lieu- dit (…).
L’exploitation de la géolocalisation du portable de [prévenu 1] renseigne en outre que le dimanche 15 janvier 2017, aux alentours de 18.50 heures, le prévenu en se rendant à bord de son véhicule de son domicile, sis au (…), pour aller récupérer [témoin 1], a fait un détour, étant donné qu’au lieu de bifurquer depuis la rue (…) dans la rue (…) , il est remonté la rue (…) jusqu’au croisement de la (…), croisement où se trouve la station (…) (mentionnée ci-avant) et à partir duquel il a emprunté la rue (…) pour bifurquer ensuite à droite dans la rue (…) avant de rejoindre la rue (…), rue aboutissant à la route (…). Cette exploitation renseigne en outre que [prévenu 1], après avoir ramené [témoin 1] à (…), a emprunté la rue (…) jusqu’à la station- service (…) où il a bifurqué dans la route (…) en passant devant le domicile d’ [victime 1]. Il a ensuite continué sa route en passant devant le café (…) dans lequel [victime 1] se trouvait à cette heure ensemble avec son copain [témoin 2], et a ensuite rejoint son domicile en garant son véhicule vers 23.00 heures, non pas devant sa maison, mais en haut de l’avenue (…) sur des emplacements de parking, à une distance d’environ 300 mètres de sa maison, la voiture étant restée garée à cet endroit pendant toute la nuit. D’après le résultat de l’exploitation de la géolocalisation, le portable du prévenu est resté toute la nuit dans sa voiture.
Les expertises génétiques
S’agissant des expertises réalisées sur les traces présentes sur le rouleau du ruban adhésif (scellé référencé sous le numéro TIC/S1/ZC11) sur base d’ordonnances de Guillaume Bottino, juge d’instruction du TGI de Metz, l’expert français Christélie Bonine (ci-après désigné l’expert Bonine), dans son rapport P17- 01171 du 18 avril 2017, après avoir décrit le scellé en relevant que le scellé est « un rouleau d’adhésif gris de marque KIP, très sale, dont l’entame est légèrement décollée », a mis en évidence à partir de traces de sang sur la partie non collante, sur le rouleau de carton à l’intérieur et sur les côtés du ruban adhésif, un profil génétique féminin (n°2). A noter que dans un rapport antérieur du 24 mars 2017, l’expert Bonine, concernant le même scellé, précise que « l’entame est décollée de 2- 3 cm avant traitement ».
8 L’expert français Rémi Hienne (ci-après désigné l’expert Hienne), dans son rapport G1703137 du 18 mai 2017 souligne, dans un premier temps, que « le scellé contient un rouleau de ruban adhésif gris renforcé de marque KIP…, à l’ouverture du scellé, l’enveloppe protégeant le rouleau de ruban adhésif colle en différents endroits des faces latérales (des morceaux d’enveloppe restant accrochés après lors de la sortie du rouleau de l’enveloppe) ». L’expert décrit ensuite le scellé, à savoir un rouleau de ruban adhésif gris renforcé de la marque KIP, en soulignant les traces y constatées au niveau du commencement, de la face non collante, des faces latérales et de la partie centrale en carton du rouleau. Il effectue ensuite des prélèvements individuels, d’abord sur le commencement du ruban adhésif, et, ensuite, sur les autres parties du scellé, en procédant pour chaque prélèvement à un écouvillonnage en dehors des traces rougeâtres, respectivement brun- rougeâtres.
L’expert, au vu du résultat des prélèvements effectués et de l’écouvillonnage du commencement du ruban adhésif, de la face non collante directement accessible et des faces latérales du rouleau retient que « l’analyse d’amplification génétique de l’ADN nucléaire réalisée au niveau des loci des systèmes Powerplex 16 SH (commencement et face non collante directement accessible du ruban adhésif), ainsi que des système Powerplex 16 SH et Powerplex ESX 17 (faces latérales du roul eau), a permis d’obtenir un mélange d’allèles au sein duquel nous observons un profil génétique féminin (profil 540006721000), correspondant au profil génétique féminin n° 2 » (mis en évidence par l’expert Bonine), « ainsi que de rares allèles supplémentaires d’origine masculine très faiblement représentés, non exploitables pour des analyses comparatives aux fins d’identification ».
L’expert Hienne, pour ce qui concerne la partie centrale en carton du rouleau, retient encore, d’une part, que « l’analyse d’amplification génétique de l’ADN nucléaire réalisée au niveau des loci des systèmes Powerplex 16 SH et Powerplex ESX 17, a permis d’obtenir un mélange d’allèles au sein duquel nous observons un profil génétique féminin (profil 540006721000), correspondant au profil génétique féminin n° 2 » (mis en évidence par l’expert Bonine ), « ainsi que de rares allèles supplémentaires d’origine masculine très faiblement représentés, non exploitables pour des analyses comparatives aux fins d’identification » et, d’autre part, que « l’analyse d’amplification génétique de l’ADN nucléaire (chromosome Y) réalisée au niveau des loci du système Powerplex Y23 (spécifique de l’ADN masculin), a permis d’obtenir un mélange d’allèles au sein duquel nous observons deux haplotypes Y » (cf rapport p. 5), respectivement « un mélange d’ADN masculins en très faibles quantités, caractérisés uniquement par deux haplotypes Y » (cf conclusion générale à la page 7 du rapport).
Dans son rapport G1802110 du 18 juin 2018 (réponses à questions), l’expert Hienne (chargé à ce titre par le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg) précise que concernant l’expertise du 18 mai 2017, « un prélèvement par écouvillonnage avait également été effectué sur la face interne de la partie centrale en carton du rouleau du ruban adhésif…… les analyses effectuées sur ce prélèvement avaient permis de mettre en évidence des ADN masculins en mélange, présents en très faibles quantités, qui ont fourni un mélange d’haplotypes Y au sein duquel l’haplotype Y 1 était observable. Ces haplotypes Y proviennent d’au moins deux individus n’appartenant pas à la même lignée paternelle biologique ». L’expert remarque à la fin que « cette zone de prélèvement étant également protégée, ce résultat supporterait plutôt l’hypothèse d’un dépôt direct des ADN masculins sur la face interne de la partie centrale en carton du ruban adhésif plutôt
9 qu’un transfert depuis une surface quelconque présente dans la voiture. Ces ADN proviendraient donc d’utilisateurs du rouleau du ruban adhésif qui l’auraient saisi par la partie centrale. Toutefois il ne peut être totalement exclu que ces ADN masculins aient été déposés sur le rouleau du ruban adhésif depuis une source riche en ADN provenant d’un tiers ».
Dans son rapport G1703233 du 19 mai 2017, l’expert Hienne décrit une nouvelle fois l’objet du scellé, procède ensuite au découpage sur 4,5 cm de l’entame du ruban adhésif, et après avoir procédé à la quantification de l’ADN nucléaire masculin (très faiblement positive) et de l’amplification des marqueurs STR du chromosome Y (haplotype Y + allèles supplémentaires faiblement représentés non exploitables), et il en arrive à la conclusion que « l’analyse d’amplification génétique de l’ADN nucléaire (chromosome Y) réalisée au niveau des loci du système Powerplex Y23 (spécifique de l’ADN masculin), a permis d’obtenir un mélange d’allèles au sein duquel nous observons : un haplotype Y (référencé Y1), majoritairement représenté, qui caractérise les individus non identifiés en lien de filiation paternelle entre eux », et « des allèles supplémentaires faiblement représentés, non exploitables pour des analyses comparatives »(cf page 4 du rapport), respectivement que « l’analyse du prélèvement effectué sur l’entame dans sa globalité du rouleau du ruban adhésif gris objet du scellé, a permis de caractériser de l’ADN masculin (en très faible quantité) uniquement par un haplotype que nous référençons Y1. Cet haplotype Y 1 est présenté par un groupe d’individus masculins non identifiés possédant des liens de filiation paternelle entre eux » (cf conclusion générale, p. 5 du rapport).
L’expert remarque à la fin de son rapport que « en tenant compte de l’ensemble des résultats obtenus lors de notre précédente expertise G1703137 du 18 mai 2017, l’analyse comparative montre que cet haplotype est observé au sein du mélange d’haplotypes déterminé à partir du prélèvement effectué sur le carton support du rouleau de ruban adhésif gris, objet du scellé ».
Dans son rapport G1802110 du 18 juin 2018 (réponses à questions) l’expert Hienne, concernant l’expertise du 19 mai 2018, précise que s’agissant du « nouveau prélèvement (…) effectué sur l’extrémité libre, mais cette fois sur la face collante protégée, les analyses ont alors permis de mettre en évidence un ADN masculin, majoritairement représenté, présent en très faible quantité : cet ADN n’a pu être caractérisés que par un haplotype Y (référencé Y1) ». L’expert remarque que « la prise en compte des résultats de ces deux expertises (du 18 mai 2017 et du 19 mai 2017) supporterait plutôt l’hypothèse d’un dépôt direct de cet ADN masculin sur la face collante du ruban adhésif plutôt qu’un transfert depuis une surface quelconque présente dans la voiture ».
Dans sa prise de position du 10 octobre 2019, l’expert Hienne par rapport aux questions soulevées par l’expert Vincent Castella dans son rapport 19- T05041- vic du 6 septembre 2019 (l’expert Castella ayant été chargé par le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour faire une analyse critique des conclusions de l’expert Hienne), souligne le contenu explicite des expertises des 18 et 19 mai 2017 en précisant qu’il est fait mention : « pour le prélèvement effectué sur le support en carton central du rouleau adhésif (rapport G 1703137) : de plusieurs ADN masculins en mélange caractérisés uniquement par deux haplotypes Y (donc au minimum présence de deux individus) » et « pour le prélèvement effectué au niveau de l’entame du rouleau adhésif (G1703233) : d’un haplotype Y accompagné d’allèles supplémentaires (donc au minimum présence de deux individus également) ». L’expert Hienne précise que le rapport du 18
10 juin 2018 n’est pas évaluatif, alors que la mission qui lui a été confiée par le juge d’instruction « consistait à donner mon éclairage sur les résultats obtenus au cours de mes expertises précédentes au vu d’une hypothèse avancée par le mis en cause. A aucun moment il ne s’agissait d’évaluer statistiquement la valeur probante d’une hypothèse par rapport à une autre. Il n’y avait donc aucune nécessité de préciser les hypothèses résumant le point de vue de l’accusation et de la défense… Les éléments de réponse que je vous ai apportés dans mon rapport G1802110 se basaient sur l’ensemble des résultats obtenus (qualitativement et quantitativement) sur mon expérience… et le bon sens. Faire l’hypothèse d’un transfert de traces d’ADN du fils de la victime d’une surface quelconque de l’intérieur de la voiture (sur laquelle se trouverait cet ADN) sur la face collante de l’entame du rouleau ou bien sur l’intérieur du rouleau en carton support de l’adhésif est tout simplement inutile puisqu’irréaliste. En effet, comme mentionné dans mon rapport G1802110, ces deux zones n’étant pas directement accessibles (collé dans le premier cas et en retrait pour le second), il est indispensable de manipuler ce rouleau d’adhésif (maintien par la partie centrale et prise en main de l’entame pour le dérouler) pour que des traces d’ADN puissent y être déposées et donc détectées par la suite ».
Concernant l’attribution des ADN décelés par les experts Bonine et Hienne dans le cadre des susdits rapports, l’expert Elisabeth Petkovski (ci-après désignée l’expert Petkovski) , nommé par le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoie dans son rapport M0042858 du 2 juin 2017 (E-10-4), aux résultats des expertises dressées par l’expert Bonnie en date du 18 avril 2017 et par l’expert Hienne en date des 18 et 19 mai 2017 et souligne par rapport à l’interprétation que « les analyses comparatives » qu’elle a effectuées « sont basée s uniquement sur les informations à notre disposition, à savoir les profils génétiques et haplotype extraits à partir de mélanges et résumés dans les tableaux des profils génétiques des expertises G1703137 du 18 mai 2017 et G1703233 du 19 mai 2017, ainsi que P17- 01171 du 18 avril 2017 ».
L’expert Petkovski retient que « l’analyse comparative montre que le prof il génétique féminin trace indexé n° 2 et 540006721000 et caractérisé lors des expertises P17- 01171 du 18 avril 2017 et G1703233 du 18 mai 2017 correspond au profil génétique de référence d’ [victime 1] ». L’expert retient, en outre, que « l’analyse comparative montre que l’haplotype Y de référence de la lignée paternelle de [prévenu 1] , [tiers 1] et [tiers 2] est compatible avec l’haplotype Y 1 caractérisé lors de l’expertise G1703233 du 19 mai 2017 » et que « la fréquence corrigée pour cet haplotype rare ou non trouvé dans la population de référence est de 3,09E-5. En d’autres termes, il est plus de 32.000 fois plus probable d’observer cet haplotype Y si [prévenu 1] , [tiers 1] et [tiers 2] ou toute personne de la même lignée paternelle en est à l’origine plutôt qu’une autre personne non apparentée et prise au hasard dans la population caucasienne. Les résultats de l’analyse génétique soutiennent de manière très forte l’hypothèse selon laquelle [prévenu 1] , [tiers 1] et [tiers 2] ou toute autre personne de même lignée paternelle est à l’origine de l’haplotype Y 1 caractérisé lors de l’expertise G1703233 du 19 mai 2017 par rapport à l’hypothèse opposée ».
Dans un rapport M 0074155 du 10 octobre 2019, l’expert Petkovski, après avoir dressé le profil génétique et l’haplotype de référence d’[partie civile 4], enfant commun d’ [victime 1] et [prévenu 1], dit avoir comparé « ces résultats à l’haplotype Y1 caractérisé lors de l’expertise G1703233 du 19 mai 2017 à partir du prélèvement effectué sur l’entame du rouleau de ruban adhésif… Sur base des seules informations à notre disposition… l’analyse comparative montre que sur l’ensemble des loci communs disponibles,
11 l’haplotype Y1 correspond à l’haplotype Y de référence de A.L. et de toute personne en filiation paternelle avec lui. La fréquence corrigée pour cet haplotype rare ou non trouvé dans la population de référence est de 1,59E-05. En d’autres termes, il est plus de 60.000 fois plus probable d’observer cet haplotype Y si AL ou toute personne de la même lignée paternelle en est à l’origine plutôt qu’une autre personne non apparentée et prise au hasard dans la population caucasienne. Les résultats de l’analyse génétique soutiennent de manière très forte l’hypothèse selon laquelle AL ou toute autre personne de même lignée paternelle est à l’origine de l’ADN isolé à partir de cette trace, par rapport à l’hypothèse opposée ».
Outre les expertises ADN réalisées sur le rouleau de ruban adhésif, l’expert Petkovski a analysé les traces ADN localisées sur le sac (…) et le serre-câble, trouvés au (…) .
A ce titre, l’expert Petkovski a dressé les rapports M0042852 du 3 février 2017, M0042854 du 9 février 2017 et M0074151 du 5 juin 2019 (réponses à questions), ainsi que le rapport M0074154 du 9 octobre 2019, ce dernier rapport ayant trait à sa prise de position par rapport aux critiques émises par l’expert Vincent Castella dans son rapport 19-T5040- vic du 6 septembre 2019.
Dans son rapport M0042852 l’expert Petkovski, après avoir décrit les différentes traces de sang saisies par les enquêteurs luxembourgeois sur le lieu présumé du crime et sur les objets y saisis, dont notamment le sac (…) et le serre- câble, retient que les prélèvements correspondant aux traces de sang au sol, sur le mur, sur deux véhicules (y stationnés), sur le sachet (…) et sur l’extrémité mâle du serre- câble mettent en évidence le profil génétique correspondant à [victime 1] , et que des allèles supplémentaires, rares et faiblement représentés, non exploitables pour des analyses comparatives aux fins d’identification sont observés à partir du prélèvement effectué sur la face externe du fond du sac (…), indiquant la présence d’au moins un second contributeur non identifiable. L’expert, concernant les analyses des prélèvements effectués sur les faces interne et externe des anses du sac (…) , ainsi que sur la longueur centrale du serre- câble, retient, d’une part, qu’ils mettent en évidence le profil génétique d’[victime 1] et, d’autre part, que des allèles supplémentaires sont observés indiquant la présence d’au moins un contributeur pour le serre- câble et deux autres contributeurs pour les anses du sac (…), un contributeur masculin désigné X1 étant commun aux trois mélanges caractérisés.
Dans son rapport ultérieur M0042854 du 9 février 2017, l’expert Petkovski retient que : – le profil génétique de [témoin 2] est compatible avec le mélange de génotypes caractérisé à partir du prélèvement effectué sur la longueur centrale du serre- câble et correspond au profil génétique du contributeur appelé X1, et que des allèles supplémentaires, rares et faiblement représentés, non exploitables pour des analyses comparatives aux fins d’identification sont observés indiquant la présence d’au moins un troisième contributeur non identifiable. L’expert retient encore que l’haplotype Y de [témoin 2] est compatible avec le mélange d’haplotypes caractérisé à partir de ce prélèvement et correspond à l’haplotype Y 1 qui y est majoritairement représenté. L’expert conclut que les résultats de l’analyse génétique soutiennent de manière très forte l’hypothèse selon laquelle [témoin 2] ou toute personne de sa lignée paternelle est contributeur au mélange d’ADN caractérisé par rapport à l’hypothèse opposée, – le profil génétique de [témoin 2] est compatible avec le mélange de génotypes caractérisé à partir du prélèvement effectué sur la face interne des anses du sac (…)
12 et que l’haplotype Y de [témoin 2] est compatible avec le mélange d’haplotypes caractérisé à partir de ce prélèvement et que l’haplotype Y du second contributeur masculin de ce mélange est appelé Y 3. L’expert conclut que les résultats de l’analyse génétique soutiennent de manière extrêmement forte l’hypothèse selon laquelle [témoin 2] est contributeur au mélange d’ADN caractérisé par rapport à l’hypothèse opposée.
Dans son rapport M0074151 du 5 juin 2019 (réponses à questions), l’expert Petkovski dit que la présence de l’ADN de [témoin 2] sur les anses du sac (…) et sur la longueur centrale du serre- câble, peut s’expliquer par deux hypothèses, à savoir d’une part, le transfert direct (primaire) par la manipulation par [témoin 2] desdits objets et, d’autre part, le transfert indirect (secondaire) par l’intermédiaire d’une surface supportant ou contenant de l’ADN de celui-ci, l’expert relevant que dans ce deuxième cas, le support de transfert doit être porteur d’ADN en quantité importante pour permettre le transfert secondaire en quantité proportionnellement suffisante pour persister dans le temps et être détectée par rapport à l’ADN du manipulateur des objets. L’expert précise que si le simple contact (se tenir la main, se caresser) ne permet pas un dépôt d’ADN en quantité suffisante pour en assurer la persistance dans le temps et le transfert secondaire dans de telles proportions, il en va différemment en présence d’une relation sexuelle telle que décrite par [témoin 2] lors de son audition par la police le 28 février 2017, à savoir une fellation pratiquée sur sa personne par [victime 1] le 15 janvier 2017, entre 20.00 et 22.00 heures, fellation non protégée suivie d’une éjaculation. L’expert précise que dans cette constellation, il est plausible que lors de cet acte, la ou les mains d’ [victime 1] aient été fortement souillées par l’ADN de [témoin 2], de manière que nonobstant le délai de plusieurs heures, en l’absence d’hygiène des mains par lavage, la persistance de l’ADN de [témoin 2] peut être envisagée tout comme le transfert secondaire de cet ADN sur les objets par l’intermédiaire d’ [victime 1], ce transfert étant alors conditionné par la manipulation du sac et du serre- câbles par [victime 1] . L’expert conclut, au vu des susdits éléments, que l’hypothèse du transfert indirect de l’ADN de [témoin 2] ne peut être exclue.
Dans son rapport M0074154 du 9 octobre 2019, l’expert Petkovski, face aux critiques de l’expert Castella, dans son rapport 19- T050040- vic du 6 septembre 2019, souligne que la circonstance que les conclusions du rapport du 5 juin 2019 ont été dégagées sur base d’un travail d’investigation s’explique par le fait qu’au cours de l’instruction, le juge d’instruction lui a demandé de fournir, dans la mesure du possible des explications quant à la présence d’ADN sur les anses du sac (…) et sur le serre- câbles au regard des résultats caractérisés précédemment et des déclarations de [témoin 2] mentionnées dans la mission d’expertise. L’expert précise que son rôle est d’apporter son concours au juge et que la lecture des déclarations de [témoin 2] met en évidence des faits permettant d’admettre des hypothèses d’activité sans pour autant pouvoir les confronter. L’expert rappelle qu’outre l’hypothèse d’un transfert direct de l’ADN de [témoin 2] sur les objets en cause, l’analyse de ses déclarations au regard des connaissances scientifiques met en évidence la possibilité d’un transfert indirect de son ADN sur les objets en cause, ce par l’intermédiaire d’ [victime 1]. L’expert précise que l’hypothèse de transfert de sperme, fluide biologique riche en cellules résistantes et persistantes, ne doit pas être négligée.
Lors des débats de première instance, les experts Hienne, Petkovski et Castella ont tous été entendus par le tribunal en leurs déclarations.
13 L’expert Petkovski a, par ailleurs, été entendue lors des débats menés en instance d’appel, étant renvoyé, par rapport auxdites déclarations, à ce qui sera dit ci-après.
Les perquisitions diligentées
Les enquêteurs luxembourgeois ont procédé, le 18 janvier 2017, à une perquisition au domicile et dépendances de la famille (…) le 18 janvier 2017, perquisition qui est restée infructueuse ; ils ont, dans la suite procédé à une seconde perquisition desdits lieux en date du 9 mai 2017, perquisition lors de laquelle deux sacs contenant des serre- câbles de la marque Panduit et un rouleau de bande adhésive de la marque KIP ont été découverts à l’intérieur d’un container qui se trouvait sur le site de la société [société 1] , société qui est exploitée par le père du prévenu et auprès duquel [prévenu 1] travaille.
Les enquêteurs ont par ailleurs procédé en date du 22 mars 2017, à une perquisition du domicile de [témoin 2] qui s’est avérée infructueuse.
Instance d’appel
Quant à la demande de la défense de voir statuer par arrêt séparé sur le moyen de nullité d’expertises
A l’audience publique du 9 novembre 2021, les mandataires de [prévenu 1] , à l’instar des débats de première instance, concluent in limine litis à voir statuer avant tout autre débat, sur les moyens de nullité de l’ensemble des expertises ADN diligentées sur le rouleau du ruban adhésif, y compris les ordonnances du juge d’instruction afférentes, ainsi que tous les actes de procédure subséquents.
Le représentant du ministère public conclut à voir joindre l’incident au fond, conclusion que la Cour, après en avoir délibéré, partage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer par arrêt séparé sur le moyen de nullité invoqué par la défense.
Quant au moyen de nullité des expertises du rouleau de ruban adhésif et des actes de procédure subséquents A l’appui de son moyen, la défense invoque l’article 50 (3) du Code de procédure pénale en donnant à considérer que l’inculpation de [prévenu 1] n’est intervenue qu’en date du 9 juin 2017, à savoir six mois après les premiers actes d’instruction, le prévenu n’ayant, dès lors, plus eu la possibilité de voir nommer un co- expert, droit pourtant prévu à l’article 87 (3) du même code. La défense estime qu’il aurait fallu que l’inculpation de [prévenu 1] intervienne avant les expertises diligentées et fait remarquer qu’une analyse supplémentaire sur le rouleau de ruban adhésif semble impossible au vu d’un courriel de l’expert Hienne du 25 juin 2019 suivant lequel il n’y a plus de matière exploitable sur le bout du ruban adhésif pour des analyses complémentaires. Elle souligne encore qu’une contre- expertise ne permet pas de pallier l’absence d’une co- expertise.
La défense estime au vu de ce qui précède qu’il y a violation des droits de la défense au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la Convention), l’instruction ayant été menée inéquitablement.
14 La défense déduit encore des développements qui précèdent que les expertises effectuées sur le rouleau de ruban adhésif sont contraires aux règles d’administration de la preuve, règles prévues aux articles 154 et suivants du Code de procédure pénale. En tant que telles, lesdites expertises ne sauraient, dès lors, servir comme moyen de preuve dans le cadre de la présente affaire.
La défense se prévaut finalement encore de l’absence de recours effectif au profit de [prévenu 1], ce contrairement à l’article 13 de la Convention.
Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris en donnant à considérer que le tribunal s’est à juste titre déclaré incompétent pour connaître des moyens de nullité relatifs aux expertises du ruban adhésif françaises. Concernant le surplus du moyen de nullité, le représentant du ministère public estime que c’est à bon droit que le tribunal a dit que le prévenu est forclos pour invoquer la nullité des expertises. Ce serait par ailleurs à bon droit que le tribunal a rejeté l’argumentation de la défense afférente à l’inculpation du prévenu, inculpation intervenue dès que la procédure le permettait, sans qu’il y ait eu violation des droits de la défense. Il souligne encore que les rapports Hienne et Petkovski constituent des preuves légalement obtenues, de sorte que le moyen ne saurait être accueilli.
Concernant les expertises génétiques visées par la défense, il faut souligner qu’il s’agit des expertises diligentées, d’une part, par l’expert Rémi Hienne, en exécution d’ordonnances du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Metz, et, d’autre part, par l’expert Hienne et l’expert Petkovski, en exécution d’ordonnances du juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
S’agissant des rapports que l’expert Hienne a dressé sur base d’ordonnances du juge d’instruction du TGI de Metz, la Cour rejoint le tribunal et fait siens les motifs des juges de première instance sur base desquels ils se sont à juste titre déclarés incompétents pour connaître du moyen de nullité.
Concernant les rapports dressés par les experts Hienne et Petkovski sur base d’ordonnances du juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la Cour se rallie à la motivation des juges de première instance, motivation qu’elle fait sienne et sur base de laquelle l’ensemble des moyens tendant à l’annulation desdits rapports ainsi que des actes de procédures subséquents ont, à bon droit, été rejetés.
Quant à la demande en nullité du jugement entrepris
La défense conclut en outre à voir annuler le jugement entrepris au motif que le tribunal aurait omis de statuer sur la demande tendant à voir ordonner « une reconstitution de la manipulation du scotch » en apposant sur les mains/doigts de [prévenu 1] un ruban adhésif identique, avec ou sans gants, afin de pouvoir analyser la quantité de profil génétique déposé sur la face collante du ruban et comparer les résultats avec ceux des expertises Hienne. Elle estime que cette omission de statuer s’analyse en défaut de motivation, ce en violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention.
Le représentant du ministère public conclut au rejet de ce moyen en donnant à considérer que le tribunal, au vu de la motivation exhaustive du jugement entrepris, a, implicitement
15 du moins, rejeté la demande de la défense tendant à l’institution d’une mesure d’instruction supplémentaire.
Il est rappelé que l’annulation d’un jugement n’est susceptible d’être encourue que pour autant qu’une disposition légale prévoit un cas de nullité, tel n’étant pas le cas en présence d’une omission par le tribunal de première instance de statuer sur un moyen de défense, respectivement sur une demande de la défense tendant à l’institution d’une mesure d’instruction supplémentaire, tel le cas en l’espèce, l’omission de statuer se réparant dans ce cas par la réformation. Il en suit que le moyen d’annulation est vain, étant observé de surcroît que tel que le représentant du ministère public le souligne à juste titre, le jugement entrepris, même s’il n’a pas expressément statué sur cette demande de la défense, l’a implicitement du moins, rejetée, de sorte que le moyen ayant trait à l’omission de statuer laisse d’être fondé.
Quant au fond [prévenu 1], lors de l’audience publique du 9 novembre 2021, clame son innocence et souligne qu’il a coopéré avec la police dès le début de l’enquête.
Interrogé par rapport au trajet qu’il a effectué à bord de sa voiture le dimanche soir, 15 janvier 2017, entre 18.49 et 19.06 heures, avant de récupérer [témoin 1] à (…), trajet lors duquel il a emprunté la rue (…), la rue (…) et la rue (…) avant de rejoindre la route (…) et se diriger vers l’adresse de [témoin 1], [prévenu 1], déclare que travaillant dans le secteur automobile il « est allé voir des voitures » garées sur un parking en face du garage (…) . Concernant son portable, il explique qu’il est possible qu’il l’ait oublié, le soir des faits, dans sa voiture, tout en donnant à considérer que le repérage téléphonique n’est pas tout-à-fait fiable. Concernant le fait d’avoir garé sa voiture le soir du 15 janvier 2017, juste avant 23.00 heures en haut du boulevard (…) et non devant sa maison, sise au (…) du même boulevard, [prévenu 1] donne à considérer que ce jour-là il n’y avait pas d’emplacement libre devant sa maison (dû au fait que les personnes fréquentant le local « (…) » sis au (…) , auraient garé leurs voitures sur les emplacements libres, de sorte qu’il aurait dû stationner son véhicule en haut dudit boulevard). S’agissant du rouleau de ruban adhésif, il a déclaré ne pas savoir comment il est venu dans les broussailles à proximité immédiate du véhicule calciné d’ [victime 1].
Le prévenu laisse ensuite la parole à ses avocats.
Maître Marisa Roberto réitère la partie civile constituée au nom de [partie civile 1] et conclut à voir condamner [prévenu 1] à payer à celle- ci, outre le montant de 25.000 euros alloué au titre de préjudice moral, le montant total de 48.710,10 euros au titre de préjudice matériel dont 10.000 euros pour perte d’une chance résultant de l’arrêt de ses études en novembre 2017, 17.982 euros pour perte de revenus de novembre 2017 à juillet 2018 et 30.728,10 euros pour perte de revenus du 1 er août 2018 à octobre 2019, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 16 janvier 2017, jusqu’à solde.
Maître Roberto conclut, pour le surplus au civil, à la confirmation du jugement entrepris.
Maître Mathieu Fettig conclut à voir confirmer le jugement entrepris par rapport à la partie civile de la Caisse Nationale d’Assurance Pension.
16 La défense, au moyen d’une note de plaidoiries, donne à considérer que [prévenu 1], dès le début des investigations policières, se trouvait dans le collimateur de la police, ce contrairement à [témoin 2] dont l’ADN a pourtant été trouvé sur le sac (…) et le serre- câble, objets saisis par la police sur le lieu où [victime 1] est devenue la victime d’une agression physique violente. Elle fait grief à la police d’avoir trop rapidement écarté la piste de [témoin 2] .
La défense reproche au tribunal d’avoir retenu, sans preuve à l’appui, que l’auteur du crime commis à l’égard d’ [victime 1] connaissait la victime et d’en avoir fait un postulat. Le tribunal aurait encore fait transparaître son mépris à l’égard de tous les membres de la famille (…) au motif qu’ils auraient tenté de noircir l’image de la défunte. La défense critique encore le tribunal d’avoir mis à néant l’alibi fourni sous la foi du serment par les parents et la sœur au prévenu, celle- ci ayant déclaré que [prévenu 1] se trouvait au moment des faits, à savoir entre 00.59 et 01.19 heures, à la maison. Les déclarations de la sœur du prévenu seraient corroborées par l’exploitation de la géolocalisation établissant que la voiture du prévenu a été stationnée le soir du 15 janvier 2017, à 22.51 heures en haut du boulevard (…) . La défense reproche encore au tribunal d’avoir relevé que [prévenu 1] avait effacé le sms que sa mère lui a envoyé dans la nuit du 16 janvier 2017, à 03.07 heures ainsi que le sms qu’il lui a envoyé à la même date à 06.19 heures et de ne pas avoir constaté que [prévenu 1] n’avait pas effacé l’appel (en absence) de sa mère à la même date à 01.17 heures.
La défense poursuit en soulignant que le crime en cause a été commis à (…) et que ni le prévenu, ni sa voiture, ni un membre de sa famille n’apparaissent sur les caméras de surveillance installées dans le quartier de la gare et à (…). L’expertise incendie du véhicule calciné renseignerait que l’utilisation d’un produit accélérant était très probable, de sorte que pour autant que le prévenu soit l’auteur du crime, il aurait fallu qu’il se déplace avec un bidon contenant le produit accélérateur, sinon qu’il aurait fallu cacher ledit bidon avant les faits, la défense relevant que l’exploitation des caméras de surveillance a été infructueuse à ce titre.
Dans le même contexte, la défense donne à considérer qu’il est établi en cause, au vu de l’exploitation des caméras de surveillance illustrant le trajet du véhicule d’ [victime 1] à (…) entre 01.19 et 01.28 heures et, au vu du trajet parcouru de (…) vers la France, ce entre 01.28 et 01.34 heures (heure à laquelle le portable de la victime était connecté au pylône de (…) ), que l’auteur du crime perpétré à Luxembourg qui a conduit ladite voiture, n’avait pas le temps d’arrêter le véhicule pour se munir d’un produit accélérant la mise à feu.
Il serait faux de prétendre que [prévenu 1] est la personne qui a été filmée par la caméra de surveillance de la station (…) à (…).
La défense fait encore valoir que l’enquête n’a pas permis de révéler un autre véhicule qui se serait déplacé de (…) vers la France et qu’il faudrait se poser la question de savoir comment l’auteur du crime, pour autant que ce soit [prévenu 1] , a pu regagner le Luxembourg après la mise à feu du véhicule d’ [victime 1] à (…). Il y aurait lieu de constater que les traces de chaussures relevées sur les lieux illustrant une pointure de 44/45 (alors que [prévenu 1] chausse du 42), ainsi que le positionnement du siège conducteur du véhicule calciné (faisant croire à une personne de petite taille plutôt que l’inverse) soutiennent la présence de « deux auteurs de taille différente » à (…). Il s’y
17 ajouterait l’absence de traces de blessures sur le corps de [prévenu 1] lors de son audition par la police le 18 janvier 2017, alors que s’il avait perpétré le crime à (…) et à (…), il aurait certainement présenté des traces de blessures, de griffes, de brûlures ou d’égratignures. La commission d’un tel crime supposerait des connaissances spécifiques et techniques, alors que l’enquête n’aurait pas permis de démontrer que [prévenu 1], à ce titre, a fait des recherches sur internet.
La défense souligne finalement encore l’absence d’un appel à témoin de la part de la police à la suite de la découverte des lieux du crime perpétré à (…) et reproche à la police de ne pas avoir cherché à savoir comment [prévenu 1] était habillé le soir des faits et de ne pas avoir tenté de retrouver ces vêtements afin de faire les prélèvements nécessaires pour déterminer s’ils étaient souillés de sang, d’ADN ou de résidus de feu, la défense soulignant que la perquisition effectuée en janvier 2017 au domicile du prévenu n’a dégagé aucun élément à charge de [prévenu 1] .
Concernant les expertises génétiques effectuées dans le cadre de l’instruction, la défense expose qu’il faut distinguer entre celles qui sont faites en mode « investigation » et celles qui sont faites en mode « évaluation ». Elle reproche à l’expert Hienne d’avoir travaillé, dans le cadre de son rapport G1802110 du 18 juin 2018 (réponses à questions) et de sa prise de position du 10 octobre 2019, en mode « investigation » et en déduit que la Cour ne saurait tenir compte de ces deux documents pour avoir été dressés en violation des principes et règles élaborés par le journal scientifique « Forensic Science International : Genetics ». Le même raisonnement vaudrait par rapport aux expertises M0074151 du 5 juin 2019 (réponses à questions) et M0074154 du 9 octobre 2019 (prise de position) du docteur Petkovski.
La défense estime, en effet, qu’afin de pouvoir servir comme preuve dans le débat judiciaire, l’interprétation de l’ADN, respectivement de gênes, doit suivre une méthodologie et des règles précises, sous peine de corrompre l’élément de preuve. Dès lors qu’une expertise ne respecterait pas lesdites règles, tel le cas en ce qui concerne les prédits rapports, elle contreviendrait aux règles d’administration de la preuve et ne saurait servir de moyen de preuve, ni partant, de fondement à l’intime conviction du juge, seuls les rapports élaborés en mode « évaluation » étant à prendre en considération par le juge et servir de preuve. Ce serait dès lors à tort que le tribunal a forgé son intime conviction sur base des rapports ci-avant visés.
La défense reproche, dans un premier temps, plus particulièrement à l’expert Petkovski , dans le cadre de ses rapports du 5 juin 2019 et du 19 octobre 2019, d’avoir raisonné sur base de suppositions, alors que ce rôle reviendrait au juge, respectivement aux parties, tel que le docteur Vincent Castella, expert chargé par le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de faire une analyse critique des rapports Hienne du 18 juin 2018 et Petkovski du 5 juin 2019, l’a souligné lors des débats de première instance. La défense souligne que la valeur et la probabilité d’une proposition doivent provenir du juge, ou d’une des parties, l’expert devant se limiter à confronter ses résultats auxdites propositions, en réalisant le cas échéant un rapport de vraisemblance entre les différentes propositions. Un raisonnement de l’expert en termes de « transfert direct/indirect » serait à proscrire.
La défense reproche au tribunal d’avoir critiqué, à tort, les conclusions du docteur Castella, expert qui est intervenu dans l’intérêt de la manifestation de la vérité. Elle
18 souligne que l’expert Castella dans son expertise du 6 septembre 2019 relève que la lecture à elle seule du rapport du docteur Petkovski n’a pas permis de déterminer quels étaient les résultats analytiques considérés, les circonstances de l’affaire et les hypothèses résumant le point de vue de l’accusation et de la défense, aspects pourtant importants pour conditionner l’interprétation.
Elle estime qu’il n’est pas établi si le rouleau de ruban adhésif se trouvait déjà dans la voiture de la victime, respectivement si celle-ci, et/ou son fils l’a touché, respectivement si l’entame s’est accrochée sur les vêtements de la victime ou de son fils. Il s’y ajouterait la question de l’utilisation, par l’auteur du crime, de gants.
En tout état de cause, la défense critique le tribunal d’avoir effectué une corrélation entre la présence, respectivement l’absence de traces d’ADN sur le sac (…) et le serre- câble, d’une part, et sur le rouleau de ruban adhésif, d’autre part, et elle souligne que l’expert Petkovski dans son expertise du 9 février 2017 (M0042854) a constaté sur les faces internes du sac (…), outre l’haplotype Y de [témoin 2], la présence d’un autre contributeur masculin. Ces informations coïncideraient avec les conclusions de l’expert Hienne qui a constaté, outre la présence de l’haplotype Y 1, attribué dans la suite à [prévenu 1], respectivement à sa lignée paternelle et à son fils, des allèles masculins supplémentaires. Il faudrait, dès lors, déterminer s’il ne s’agit pas de la même constellation de dépôt d’ADN sur les deux lieux du crime. Il serait étonnant à ce titre, que l’expert Petkovski, au niveau de l’analyse du sac (…) et du serre- câbles, conclut à un transfert indirect, tandis que l’expert Hienne, au niveau du rouleau de ruban adhésif, privilégie l’hypothèse d’un transfert direct.
La défense reproche, dans un deuxième temps, plus particulièrement à l’expert Hienne, dans le cadre de ses rapports du 18 juin 2018 et 10 octobre 2019, d’avoir constaté « pour le prélèvement effectué au niveau de l’entame du rouleau adhésif (G1703233) : un haplotype Y accompagné d’allèles supplémentaires (donc au minimum présence de deux individus également) » (cf prise de position du 10 octobre 2019), alors que l’expert, dans son rapport du 19 mai 2017, a constaté « un haplotype Y (référencé Y1), majoritairement représenté, qui caractérise les individus non identifiés en lien de filiation paternelle entre eux » et « des allèles supplémentaires faiblement représentés, non exploitables pour des analyses comparatives ». La défense est ime qu’il est erroné, en présence de deux individus, de faire état d’un seul haplotype Y isolé.
La défense critique les juges de première instance d’avoir dit que l’haplotype Y a été retrouvé sur la face collante protégée, en soulignant que l’expert Castella, dans son rapport du 6 septembre 2019, a dit que cette localisation a été faite de manière déductive. Il ne serait en outre pas établi avec certitude à quel endroit précis du rouleau l’écouvillonnage a été effectué, écouvillonnage sur lequel l’ADN masculin a été découvert. Il se poserait encore la question de la manipulation du scellé, l’expert Hienne, dans ses expertises des 18 et 19 mai 2017, ayant constaté « à l’ouverture du scellé » que « l’enveloppe protégeant le rouleau de ruban adhésif colle en différents endroits des faces latérales (des morceaux d’enveloppe restant accrochés après/lors de la sortie du rouleau de l’enveloppe) ». Ce serait dès lors à tort que le tribunal a fait état de la face collante protégée et a entériné la conclusion de l’expert Hienne, faisant état de zones protégées sur lesquelles se trouvait l’ADN, alors qu’il ne saurait être question de zones protégées, l’entame du rouleau du ruban adhésif ayant été vraisemblablement décollée. Ce serait encore à tort que le tribunal a entériné les conclusions de l’expert Hienne en ce
19 qu’il favorise l’hypothèse d’un transfert d’ADN direct, la défense renvoyant à ce titre aux déclarations de l’expert Castella suivant lesquelles si « la probabilité d’un transfert passif d’une surface à une autre est effectivement très faible », il n’en reste pas moins que « l’ADN du prévenu ou de son fils présent sur les mains de la victime qui le transfert sur scotch est une probabilité plus grande », l’expert Castellla, ayant encore déclaré que le type de résultat obtenu (3 ADN différents dont deux en très faible quantité et un des deux inconnu) favorise difficilement une hypothèse plutôt qu’une autre (c-à-d. transfert direct/indirect).
La défense insiste finalement sur la quantité extrêmement faible de l’haplotype Y présent sur le rouleau de ruban adhésif et elle renvoie encore à ce titre aux déclarations de l’expert Castella suivant lesquelles, il est difficile de privilégier le transfert direct plutôt qu’indirect dès lors que la quantité d’ADN est très faible, tel le cas en l’espèce.
La défense reproche, dès lors, au tribunal d’avoir entériné les conclusions de l’expert Hienne, conclusions qui seraient le fruit d’un travail d’investigation contraire aux règles préconisées par la science. La défense fait encore valoir que l’expert Hienne n’aurait pas pris position par rapport à la remarque de la défense qu’il « s’agirait en réalité de l’ADN de son fils et que la victime, mère de l’enfant, aurait eu cet ADN certainement sur elle ». Le tribunal aurait par ailleurs omis de tenir compte de la déclaration de l’expert Hienne qu’il n’y a pas de certitude quant aux transferts par rapport à la présence de deux ADN masculins en quantités très faibles. L’expert Hienne aurait encore omis de préciser la raison pour laquelle il privilégie le transfert d’ADN direct, plutôt qu’indirect.
La défense estime, par voie de conséquence que l’expertise Hienne du 19 mai 2017 et sa prise de position du 10 octobre 2019 sont à écarter des débats.
Concernant le serre- câble saisi, la défense souligne l’absence de certitude d’identité entre les serre- câbles trouvés dans la camionnette de la société [société 1] et le serre- câble saisi sur le lieu du crime à (…) et estime qu’il laisse d’être établi que ce serre- câble provient de ladite société.
En ce qui concerne l’exploitation de la géolocalisation du téléphone du prévenu, la défense estime qu’il y a des marges d’erreur dont il y aurait lieu de tenir compte et elle relève notamment qu’il ne saurait être tenu pour établi que le portable du prévenu se trouvait, dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, dans sa voiture, la défense soulignant que le 16 janvier 2017, c’est à 06.19 et non à 06.21 heures, que le prévenu a envoyé un sms à sa mère. Elle explique l a route empruntée par le prévenu dans la soirée du 15 janvier 2017, après qu’il avait déposé [témoin 1] à (…), par la signalisation routière.
La défense reproche au tribunal d’avoir fait de la non- utilisation par le prévenu de son téléphone pendant la nuit du 15 au 16 janvier 2017, ainsi que pendant une partie de la journée du 16 janvier 2017, un critère pour l’appréciation de sa culpabilité, alors qu’il serait constant en cause que le téléphone a été utilisé le 16 janvier 2017 dès 08.31, heure à laquelle le prévenu a été en contact avec [témoin 1].
La défense souligne finalement que la mention manuscrite figurant sur l’acte de l’huissier de justice Tapella suivant laquelle on pourrait admettre que la vente publique du 25 mars 2017, ne portait pas seulement sur deux camionnettes, mais encore sur cinq rouleaux de
20 ruban adhésif de la marque KIP, mention apposée par le père du prévenu ne saurait nuire à celui-ci, étant donné qu’il y est étranger.
En guise de conclusion la défense conclut à voir écarter des débats les expertises Hienne des 18 juin 2018 et 10 octobre 2019, ainsi que les expertises Petkovski des 5 juin 2019 et 9 octobre 2019, sinon à voir commettre un autre expert afin de se prononcer sur l’ensemble des expertises ADN litigieuses , sinon à voir réentendre les experts Hienne, Petkovski et Castella en leurs déclarations.
Elle conclut par ailleurs à l’acquittement pur et simple de [prévenu 1], sinon à voir ordonner une reconstitution « de la manipulation du scotch, notamment à voir apposer sur les mains, respectivement les doigts de [prévenu 1] un ruban adhésif identique, avec ou sans gants, afin de pouvoir analyser combien de quantité du profil génétiques est déposé sur la face collante et comparer ces résultats avec ceux des expertises françaises ».
Au vu de l’acquittement à intervenir au pénal, la Cour serait incompétente pour connaître des parties civiles.
Le représentant du ministère public, concernant le moyen de la défense tendant à voir écarter des débats les rapports d’expertise Hienne et Petkovski, souligne que lesdits experts ont pris position par rapport aux interrogations de l’expert Castella, de sorte que le moyen ayant trait à la méthodologie tomberait à faux. Il rappelle que l’expert Castella a été nommé par le juge d’instruction luxembourgeois pour contrôler les rapports des experts Hienne et Petkovski et relève que l’expert Castella, même s’il pose des questions, ne dit pas que les rapports desdits experts seraient irréguliers, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir que lesdites expertises sont valables.
Concernant la valeur probante des expertises, le représentant du ministère public souligne qu’il s’agit d’éléments de preuve parmi d’autres. La demande tendant à la nomination d’un autre expert serait à rejeter, pour ne rien apporter aux débats et une ré- audition des experts Hienne, Petkovski et Castella s’avérerait inutile.
S’agissant de la qualification pénale des faits, le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce que le prévenu a été acquitté de l’infraction de séquestration et estime, au vu des faits résultant du dossier répressif, que c’est à juste titre que le meurtre avec préméditation a été retenu. A ce titre, il souligne que sur le lieu du crime à (…) un serre- câble de la marque Panduit a été découvert, serre- câble utilisé par l’auteur sur la victime, celui-ci, au lieu de laisser la victime à cet endroit, a décidé de transporter le corps de la victime en France au lieu- dit (…) et de brûler le véhicule dans lequel le corps se trouvait. L’enquête menée mettrait en évidence que l’auteur connaissait la victime et ses habitudes. Il s’agirait dès lors d’une décision planifiée du début à la fin, l’auteur ayant choisi d’utiliser le véhicule de la victime, plutôt que d’utiliser le sien, le représentant du ministère public donnant à considérer qu’au vu de l’absence de traces de pneus d’une autre voiture, aux alentours du véhicule mis à feu par l’auteur, celui-ci est manifestement parti des lieux à pied.
Il relève que le rouleau de ruban adhésif utilisé sur la victime a été découvert dans les broussailles aux alentours du véhicule calciné et donne à considérer que l’argumentation de la défense que ledit rouleau se serait trouvé dans ledit véhicule ne tient pas.
La rapidité de l’action et l’absence de traces témoignerait en faveur du fait que le meurtre commis sur [victime 1] a été planifié, de sorte que la préméditation ne ferait aucun doute.
Concernant la question de savoir qui est l’auteur de ce crime, le représentant du ministère public souligne la brutalité des faits et la détermination avec laquelle ils ont été commis, ainsi que la circonstance que l’auteur connaissait indubitablement la victime et savait où elle avait l’habitude de garer son véhicule dès lors qu’il n’y avait pas d’emplacement libre devant sa maison. Il relève que l’exploitation de la caméra de surveillance de la station- service Total illustre une personne marchant d’un pas décidé vers la voiture d’ [victime 1].
S’agissant de l’alibi du prévenu, le représentant du ministère public estime qu’il ne tient pas la route, les déclarations de [prévenu 1] , tout comme celles des membres de sa famille étant truffées de contradictions et d’affirmations invraisemblables. Il estime dès lors qu’il n’est pas établi que [prévenu 1] était à la maison le soir des faits.
Le représentant du ministère public relève en outre qu’il ressort de l’enquête menée, qu’ [victime 1] avait peur du prévenu au caractère jaloux, possessif et agressif et que [prévenu 1] était furieux contre [victime 1] à cause de l’enfant commun [partie civile 4] qu’il ne voyait plus depuis octobre 2016. Il s’y ajouterait que [prévenu 1] connaît parfaitement les rues de (…) et que l’enquête a révélé que le soir des faits, le prévenu, avant de rentrer chez lui, est passé devant la maison de la victime. La perquisition effectuée en mai 2017 au siège de la société [société 1] aurait permis de trouver des serres-câbles du même type que celui qui a été utilisé sur le lieu du crime à (…), ainsi que des rouleaux de ruban adhésif de la même marque que celui qui a été découvert à (…), le représentant du ministère renvoyant, à ce titre, aux déclarations du prévenu lors de son arrestation. L’expertise génétique du rouleau de ruban adhésif trouvé à (…) aurait mis en évidence le profil génétique de la lignée paternelle du prévenu, le représentant du ministère public soulignant que l’expert Hienne, sur base du constat que le rouleau de ruban adhésif doit avoir été manipulé, retient l’hypothèse d’un transfert direct plutôt qu’indirect. Un transfert indirect de l’ADN de l’enfant [partie civile 4] sur le rouleau de ruban adhésif, par l’intermédiaire de sa mère [victime 1] paraîtrait peu probable, le dernier contact entre la mère et l’enfant ayant eu lieu le 15 janvier 2017, vers 15.00 heures. Le représentant du ministère public, en relevant que l’auteur a perdu le rouleau de ruban adhésif et que [prévenu 1] lors de son arrestation s’est prononcé sur la qualité du ruban adhésif, estime qu’il ne fait pas de doute que le rouleau de ruban adhésif a été manipulé par [prévenu 1].
En présence d’un faisceau d’indices graves et concordants, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que [prévenu 1] a été retenu comme l’auteur du meurtre commis avec préméditation sur la personne d’ [victime 1], le jugement entrepris étant à confirmer en ce que l’infraction à l’article 528 du Code pénal n’a pas été retenue dans le chef du prévenu.
La demande tendant à voir ordonner une reconstitution par rapport à la manipulation du rouleau de ruban adhésif serait à rejeter pour devenir sans objet sinon pour ne pas être pertinente.
22 La peine prononcée par les juges de première instance serait légale et tiendrait compte de la gravité des faits, le représentant du ministère public estimant qu’un sursis à l’exécution de la peine de réclusion prononcée ne se conçoit pas au regard de la planification et de la brutalité des faits commis.
Appréciation de la Cour
Quant à la demande de la défense tendant à voir écarter certains rapports d’expertise des débats
Il est rappelé que l’expert nommé dans le cadre d’une procédure judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et veiller à préserver le caractère contradictoire de ses opérations tout en gardant une grande latitude dans les moyens qu’il met en œuvre pour accomplir sa mission. L’expert doit notamment répondre aux observations éventuelles des parties.
Il faut souligner que ce n’est que pour autant qu’une expertise est contraire, respectivement viole les règles de droit applicables en la matière, qu’un tel rapport est susceptible d’être qualifié d’irrégulier et d’être annulé sinon pour le moins d’être écarté des débats, étant d’emblée observé que les principes et recommandations préconisés par la science, même s’ils peuvent servir à guider l’expert dans son travail, ne sont pas contraignants et ne sont dès lors pas assimilables au droit positif, étant donné qu’ils ne font pas partie du dispositif législatif ou règlementaire.
Il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner le moyen de la défense par rapport aux conclusions critiquées de l’expert Petkovski, avant d’analyser ce moyen par rapport aux conclusions critiquées de l’expert Hienne.
Concernant les expertises effectuées sur le sac (…) et le serre- câble, respectivement la piste (…)
S’agissant du rapport d’expertise Petkovski du 5 juin 2019, il faut constater que l’expert a répondu à la question qui lui a été posée le 3 juin 2019 par le juge d’instruction luxembourgeois concernant la compatibilité de la présence de l’ADN de [témoin 2] sur le sac (…) et le serre- câble, d’une part, et les déclarations de celui -ci (devant la Police), d’autre part, déclarations relatives au déroulement de la soirée qu’il avait passée avec la victime.
En l’espèce, la Cour d’appel ne décèle aucune irrégularité dans le prédit rapport, l’expert Petkovski s’étant limitée à répondre aux questions soulevées par le juge d’instruction en retenant qu’il est plausible, au vu de la fellation pratiquée par [victime 1] sur [témoin 2] plut tôt dans la soirée du 15 janvier 2017, que son ADN, par le biais de son sperme ayant persisté sur les mains d’ [victime 1], a été transféré sur le sac (…) et le serre- câble. La circonstance que l’expert a employé les termes de transfert direct par opposition au transfert indirect n’étant pas de nature à rendre les conclusions de l’expert irrégulières, il en suit que ledit rapport n’est pas à écarter des débats.
Concernant le rapport Petkovski du 9 octobre 2019, dans lequel l’expert prend position à l’égard des critiques émises par l’expert Castella dans son rapport 19- T05040 -vic du 6 septembre 2019, la mission de la prise de position lui ayant été confiée par le juge
23 d’instruction luxembourgeois le 19 septembre 2019, il faut constater qu’il se dégage des renseignements consignés dans ce rapport du 9 octobre 2019, que l’expert Petkovski a amplement répondu aux critiques formulées par l’expert Castella, en expliquant, règles scientifiques à l’appui, les raisons permettant d’admettre le transfert indirect de l’ADN de [témoin 2] sur le sac (…) et le serre- câbles. En l’absence de preuve que le rapport Petkovski du 9 octobre 2019 a été dressé en violation des règles de droit, le moyen tendant à le voir écarter des débats est vain.
A titre surabondant, la Cour d’appel constate que l’expert Castella ni dans son rapport, ni lors les déclarations qu’il a faites lors des débats de première instance, ne met en évidence une irrégularité affectant les expertises de l’expert Petkovski, étant observé que si cet expert, dans le cadre de son rapport du 5 juin 2019, a travaillé en mode « investigation » c’est en raison de la mission qui lui a été confiée par le juge d’instruction luxembourgeois, la Cour d’appel constatant que cette manière de procéder ne rend pas ipso facto une expertise irrégulière.
Compte tenu de ce qui précède les rapports d’expertise Petkovski ne sont pas à écarter des débats.
Pour ce qui est de l’affirmation de la défense que la piste « (…) » a été abandonnée trop rapidement, il faut souligner que [témoin 2] a été entendu par les enquêteurs dès le 17 janvier 2017 et réentendu en février et en mai 2017, qu’une perquisition a été faite à son domicile, perquisition qui s’est avérée infructueuse et que son emploi du temps a été vérifié par la Police afin de déterminer la véracité de ses déclarations. Ce n’est qu’à la suite de l’enquête menée et après que l’expert Petkovski a décrit et expliqué les scénarios relatifs au transfert de l’ADN de [témoin 2] sur le sac (…) et le serre- câbles, que cette piste a été abandonnée. Il en suit que l’argument de la défense ne tient pas.
Concernant les expertises diligentées sur le rouleau de ruban adhésif
En l’espèce l’expert Hienne, dans son rapport du 18 juin 2018, a répondu à la question qui lui a été posée le 27 février 2018 par le juge d’instruction luxembourgeois, à savoir si l’hypothèse d’un transfert de l’ADN du fils de l’inculpé, par le biais de sa mère [victime 1] , sur le rouleau de ruban adhésif saisi à (…) , est envisageable et si un transfert d’ADN est compatible par rapport à la localisation de l’ADN sur ruban adhésif ou rend probable un contact direct avec le ruban adhésif.
Etant donné que l’expert Hienne dans son rapport du 18 juin 2018 s’est limité à répondre aux questions soulevées par le juge d’instruction au vu des moyens invoqués lors de l’instruction par la défense, et que l’expert n’a méconnu aucune règle de droit régissant l’expertise, aucun grief ne saurait être retenu à l’encontre de l’expert Hienne dont les conclusions ne sont pas à écarter des débats.
Dans son rapport ultérieur du 10 octobre 2019, l’expert Hienne prend position à l’égard des critiques émises par l’expert Castella dans son rapport 19- T05041- vic du 6 septembre 2019, la mission de la prise de position lui ayant été confiée par le juge d’instruction luxembourgeois le 1 er octobre 2019.
Etant donné qu’il se dégage des renseignements consignés par l’expert Hienne dans son rapport du 10 octobre 2019 qu’il a répondu, à suffisance de droit, aux critiques formulées
24 par l’expert Castella, son rapport ne violant, par ailleurs, aucune règle de droit, le moyen de la défense tendant à voir admettre que le principe du contradictoire n’a pas été respecté étant vain, il en suit que ledit rapport n’est pas à écarter des débats. La Cour d’appel note à titre surabondant que le moyen de la défense consistant à voir dire que l’expert Hienne n’a pas pris position par rapport au fait allégué par la défense que l’ADN masculin mis en évidence sur le ruban adhésif est celui du fils du prévenu ne tient pas, étant donné que l’expert Hienne précise dans son rapport, explications à l’appui, que l’hypothèse d’un transfert de traces d’ADN du fils de la victime à partir d’une surface quelconque de la voiture est irréaliste.
A titre surabondant, la Cour d’appel constate que l’expert Castella ni dans son rapport, ni par les déclarations qu’il a faites lors des débats de première instance ne met en évidence une irrégularité affectant les expertises de l’expert Hienne, étant observé que si l’expert Hienne, dans le cadre de son rapport du 18 juin 2018, a travaillé en mode « investigation » c’est en raison de la mission qui lui a été confiée par le juge d’instruction luxembourgeois, la Cour d’appel constatant que cette manière de procéder ne rend pas ipso facto une expertise irrégulière.
Compte tenu de ce qui précède les rapports d’expertise Hienne ne sont pas à écarter des débats.
Concernant les conclusions des experts Hienne et Petkovski par rapport aux traces génétiques se trouvant sur le rouleau de ruban adhésif
Par rapport aux constatations et conclusions consignées dans les différents rapports d’expertise génétiques, il est renvoyé aux développements transcrits ci-avant, la Cour d’appel notant que l’expert Petkovski, lors des débats en instance d’appel a précisé que la différence entre les taux de probabilité retenus dans le cadre de son expertise du 2 juin 2017 (32.000), d’une part, et de son expertise du 10 octobre 2019 (60.000), d’autre part, s’explique par le temps qui s’est écoulé entre ces deux expertises, le nombre d’haplotypes Y de référence évoluant au fil du temps. L’expert a encore précisé que pour autant que les mêmes analyses soient effectuées actuellement, le nombre d’haplotypes Y de référence serait encore plus élevé et que le taux de probabilité concernant [prévenu 1] et sa lignée paternelle, d’une part, et l’enfant [partie civile 4] et sa lignée paternelle, d’autre part, seraient, à l’heure actuelle, parfaitement identiques. L’expert a encore précisé que si depuis 2017, l’haplotype Y de référence se multiplie à chaque mutation, il n’est pas exclu qu’un jour l’inverse se produirait, à savoir que l’haplotype Y de référence diminue lors de mutations.
L’expert a en outre souligné que l’attribution de traces d’ADN à une personne déterminée ne se fait pas de manière approximative, mais de manière scientifique , ce indépendamment de la quantité d’ADN disponible et qu’en l’espèce au vu du résultat de l’expertise ADN obtenu, il y a un soutien très fort permettant d’admettre que l’haplotype Y1 dégagé sur le rouleau du ruban adhésif provient de la lignée paternelle du prévenu.
L’expert a finalement précisé, tel que cela résulte de son rapport du 2 juin 2017, que seul l’haplotype Y1 caractérisé par l’expert Hienne dans le rapport du 19 mai 2017, a fait l’objet de l’analyse comparative, ce à l’exclusion de l’haplotype Y caractérisé par l’expert Hienne dans son rapport du 18 mai 2017. Dans ce contexte, l’expert Petkovski a, toutefois, renvoyé à la remarque faite par l’expert Hienne à la fin de son rapport du 19
25 mai 2017 aux termes de laquelle « en tenant compte de l’ensemble des résultats obtenus lors de notre précédente expertise G1703137 du 18 mai 2017, l’analyse comparative montre que cet haplotype » (dégagé dans l’expertise du 19 mai 2017) « est observé au sein du mélange d’haplotypes déterminé à partir du prélèvement effectué sur le carton support du rouleau de ruban adhésif gris, objet du scellé », l’expert Petkovski, ayant précisé qu’il faut en conclure qu’il s’agit du même haplotype Y.
Concernant la valeur probante d’une expertise, il est rappelé qu’une expertise est ordonnée par une juridiction en vue de lui fournir des éléments de renseignement nécessaires à la solution du litige, étant observé que si son contenu peut avoir une influence sur l’issue du litige, celle- ci n’est pas déterminante, le juge n’étant pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. Les conclusions de l’expert n’ont dès lors qu’une valeur consultative, les juges auxquels est soumis l’examen d’un rapport disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain et n’ayant à tenir compte des conclusions de l’expert que dans la mesure où celles -ci leur paraissent fondées. Si les juges sont libres de ne pas suivre l’avis de l’expert dès lors que leur conscience s’y oppose, il n’en reste pas moins qu’ils ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’élément pertinent permettant de douter des conclusions motivées des experts Hienne, d’une part et Petkovski, d’autre part, la Cour d’appel ne s’écartera pas de leurs conclusions et elle retient, au vu des explications fournies par l’expert Hienne et de la conclusion qui se dégage de ses rapports, que l’haplotype Y 1 qu’il a mis en évidence sur la partie centrale du rouleau de ruban adhésif et au niveau de l’entame n’est pas, tel que la défense tente de le voir admettre, la conséquence d’un transfert d’ADN indirect de l’enfant [partie civile 4] (par le biais de sa mère), mais est le résultat d’une manipulation directe dudit rouleau.
Ce constat se trouve d’ailleurs corroboré par le fait qu’aucun ADN de la lignée paternelle de [prévenu 1] n’a été mis en évidence sur le serre- câble trouvé sur lieu du crime à (…) , scellé dont il faut admettre qu’il devait servir à ligoter les mains d ’[victime 1] et qui a été utilisé sur la personne d’ [victime 1], la présence de son ADN en témoignant. Or, pour autant que l’ADN détecté sur le rouleau du ruban adhésif provienne d’un transfert indirect par le biais de l’enfant [partie civile 4] , l’ADN de celui- ci aurait inévitablement été présent sur le serre- câble, ce qui laisse d’être le cas. Il s’y ajoute encore le laps de temps qui s’est écoulé entre le moment où l’enfant [partie civile 4] et sa mère se sont séparés le 15 janvier 2017, vers 15.00 heures, et le moment de l’agression commise une dizaine d’heures plus tard, le 16 janvier 2017, vers 01.00 heure du matin sur [victime 1], ce laps de temps empêchant la persistance de l’éventuelle présence de l’ADN de l’enfant sur le corps ou les vêtements de sa mère, ainsi que le transfert secondaire, la Cour d’appel se référant à ce titre aux conclusions de l’expert Petkovski .
La Cour d’appel déduit de ce qui précède que la thèse de la défense suivant laquelle l’ADN détecté sur le rouleau de ruban adhésif provient directement sinon indirectement de son fils se trouve contredite.
Pour ce qui est de l’argument de la défense relatif à la notion de « zones protégées » du rouleau de ruban adhésif, il faut constater que si l’expert Hienne a employé cette notion
26 dans son rapport du 18 juin 2018, il n’en reste pas moins que dans sa prise de position ultérieure du 10 octobre 2019, il nuance ses propos en décrivant les zones en cause (partie centrale du rouleau, respectivement l’entame du rouleau) comme étant difficilement accessibles, tel étant le cas en l’espèce. Si les termes de « zones protégées » semblent dès lors mal appropriés, seuls les termes de « zones difficilement accessibles » étant à retenir en l’espèce, force est toutefois de constater que cela est sans incidence sur le constat de l’expert Hienne qu’au niveau de l’entame et de la partie centrale du rouleau de ruban a été mis en évidence la présence de l’haplotype Y, haplotype que l’expert Petkovski attribue à la lignée paternelle du prévenu.
Compte tenu du résultat des expertises génétiques effectuées sur le rouleau de ruban adhésif et des développements faits ci-avant, la Cour d’appel tient, partant, pour établi que l’haplotype Y1 mis en évidence par l’expert Hienne au niveau de l’entame du rouleau de ruban adhésif, haplotype que l’expert Petkovski attribue au prévenu et sa lignée paternelle, est celui de [prévenu 1] . Il en va par ailleurs de même de l’haplotype Y mis en évidence par l’expert Hienne au niveau de la partie centrale du rouleau de ruban adhésif, haplotype qui, au vu de la remarque finale dudit expert dans son rapport du 19 mai 2017 et des explications fournies par l’expert Petkovski à la barre de la Cour d’appel, est également à attribuer au prévenu.
La Cour d’appel note finalement que le fait que l’expert Hienne, à côté de l’haplotype de [prévenu 1], a mis en évidence un autre haplotype n’a pas d’incidence sur le prédit constat.
Concernant la force probante de l’empreinte génétique
Il faut rappeler que le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, atteste seulement que la personne dont le profil génétique est compatible avec une trace d’ADN mise en évidence sur un objet, tel le cas en l’espèce, a été, à un moment donné, dans tel lieu ou en contact avec tel objet, mais n’établit pas sa culpabilité ni sa participation à un crime. Le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si et dans quelle mesure la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.
Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante.
En l’espèce, le rouleau de ruban adhésif a été découvert le 17 janvier 2017, et dès lors le lendemain de la commission du crime, au lieu- dit (…), dans les broussailles à proximité du véhicule incendié, étant constant en cause, que les expertises ADN effectuées sur le scellé ont mis en évidence (outre l’ADN du prévenu), l’ADN de la défunte, de sorte qu’il faut en conclure que le ruban adhésif a été employé sur la victime par l’auteur du crime, qui après avoir commis l’agression physique sur la personne d’[victime 1] à (…), s’est rendu à bord du véhicule de celle- ci en France à (…) où le véhicule a été incendié, avec à son bord, le corps d’[victime 1] dont les médecins légistes ont admis qu’elle était décédée
27 avant la mise à feu de son véhicule, l’auteur du crime ayant perdu le rouleau de ruban adhésif au moment où il s’est éloigné des lieux.
Etant donné que le profil génétique du prévenu, tel qu’il a été retenu ci-avant, a été mis en évidence sur le rouleau de ruban adhésif, partant, sur un vecteur mobile, il ne pèse sur lui aucune présomption de sa présence sur les lieux du crime, de sorte qu’il revient à la Cour de déterminer, à la lumière de l’ensemble du dossier répressif, s’il existe des éléments permettant d’admettre que l’empreinte génétique de [prévenu 1] sur le rouleau de ruban adhésif est à mettre en relation causale avec le crime commis sur la personne d’ [victime 1].
A cet égard, il faut constater que l’enquête a permis de dégager plusieurs faits pertinents qui seront analysés ci-après.
En ce qui concerne le résultat de l’exploitation de la géolocalisation, la Cour d’appel note d’emblée qu’en l’absence d’élément pertinent permettant de douter de la fiabilité de la géolocalisation effectuée par la police sur base de moyens technologiques conçus à cet effet, l’argument afférent de la défense, argument de surcroît non autrement motivé, est vain.
Il se dégage de l’exploitation de la géolocalisation de la voiture du prévenu, que le chemin emprunté par [prévenu 1] le 15 janvier 2017, vers 18.50 heures pour récupérer [témoin 1] , est en tous points identiques à celui qui sera emprunté quelques heures plus tard, le 16 janvier 2017, vers 00.19.47 heures par la personne qui, sur l’aire de la station- service (…), s’est approchée d’un pas déterminé du véhicule garé d’ [victime 1] en le déverrouillant lors de son approche à l’aide de la télécommande et qui s’est éloignée de ladite station- service à bord du véhicule en empruntant d’abord la rue (…) , ensuite la rue (…) pour bifurquer finalement dans la rue (…) attenante à la route (…) où le corps d’ [victime 1] gisait au (…).
Compte tenu du résultat de l’exploitation des enregistrements de la caméra de surveillance de la station (…), le 16 janvier 2017, après minuit, la Cour d’appel tient pour établi, à l’instar du tribunal, que l’auteur du crime devait connaître la victime et ses habitudes dont notamment celle de garer son véhicule sur l’aire de la station- service (…) et de se rendre à pied à la maison, tel étant en l’espèce le cas de [prévenu 1] . Il s’y ajoute, au vu de l’image saisie sur la caméra de surveillance de la station- service (…), que la personne y illustrée, a le gabarit d’un individu de sexe masculin et que ce gabarit correspond à celui du prévenu.
Concernant l’explication du prévenu du chemin qu’il a emprunté le 15 janvier 2017, vers 18.50 heures, explication suivant laquelle c’était pour aller voir des voitures, il faut relever qu’à cette heure de la journée il faisait nuit, l’exploitation de la géolocalisation établissant en outre, de surcroît, que le véhicule du prévenu, à aucun moment, n’a marqué un arrêt. Il en suit que cette affirmation du prévenu, à défaut d’être corroborée par un quelconque élément pertinent du dossier, reste à l’état de simple allégation dépourvue d’effet.
Il s’y ajoute que même si tel que la défense le souligne [prévenu 1] , après avoir ramené [témoin 1] dans la rue (…) , devait remonter la rue (…) en raison de la signalisation routière, il n’en reste pas moins qu’il n’était pas obligé de remonter cette rue jusqu’à la station- service(…), alors qu’il résulte du plan illustrant les rues de (…) (plan faisant partie
28 du dossier répressif) que [prévenu 1] aurait pu accéder à la route (…) sans remonter jusqu’à ladite station, la Cour notant que si tel avait été le cas, [prévenu 1] ne serait pas passé devant le domicile de [victime 1] .
Il s’y ajoute finalement encore que [prévenu 1] avant de rejoindre l’avenue (…), est passé devant le Café (…) , local dans lequel [victime 1] se trouvait à cette heure de la soirée.
La Cour d’appel déduit de ce qui précède que [prévenu 1], en début de soirée, a emprunté le chemin des rues (…) pour déterminer le temps qu’il lui fallait pour parcourir ledit trajet, étant constant en cause que la rue (…) aboutit à la route (…) à une distance de quelques mètres de la maison d’ [victime 1] et qu’il est passé, en fin de soirée, devant la station- service (…) et le domicile d’ [victime 1] pour vérifier si elle s’y trouvait déjà, le prévenu ayant finalement su, au moment de passer devant le café (…) vers 22.50 heures, que la victime s’ y trouvait encore.
Il faut souligner ensuite le résultat de l ’exploitation de la géolocalisation du téléphone portable du prévenu, la nuit du 15 au 16 janvier 2017 (entre 23.00 heures et 06.20 heures), au vu duquel il faut constater que ce portable est resté dans la voiture du prévenu, voiture qui a été garée le 15 janvier 2017, vers 23.00 heures en haut du boulevard Patton, à une distance d’environ 300 mètres de la maison du prévenu, celui-ci ayant seulement déplacé sa voiture le 16 janvier 2017, entre 06.15, et 06.20 heures, le prévenu ayant récupéré son portable au même moment.
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que [prévenu 1] , dans ses déclarations devant les enquêteurs et le juge d’instruction, n’a jamais dit que son portable était resté dans sa voiture la nuit en question ; bien au contraire [prévenu 1] , dans le cadre de l’administration de la preuve de son alibi, s’est prévalu d’un sms qui lui a été envoyé le 16 janvier 2017, vers 03.07 heures par sa mère, le prévenu ayant déclaré que par ce sms (dont il est constant en cause qu’il a été effacé dans la suite) sa mère l’informait qu’elle l’attendait devant la porte de la maison afin de lui permettre, à la fin de sa promenade nocturne avec l’un des chiens de sa famille, de rentrer dans la maison (le prévenu ne disposant pas d’une clé).
A ce titre, il faut souligner que le prévenu, confronté par le juge d’instruction lors de son dernier interrogatoire à la localisation de son téléphone dans sa voiture pendant la nuit du 15 au 16 janvier 2017, a dit « j’avais mon téléphone sur moi. Je suis juste allé promener mon chien », respectivement « je suis sûr et certain d’avoir eu le téléphone sur moi tout le temps, oui aussi en promenant le chien ».
Ce n’est que lors des débats de première instance et d’instance d’appel qu’il a admis qu’il était possible qu’il ait oublié son téléphone dans la voiture, la Cour d’appel notant que cela explique d’ailleurs que le portable de [prévenu 1], dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, n’a enregistré aucune activité internet.
S’agissant de l’endroit où le prévenu a stationné son véhicule dans la soirée du 15 janvier 2017, à savoir en haut du boulevard (…), il résulte du procès-verbal d’interrogation du prévenu devant le juge d’instruction en date du 10 octobre 2019, qu’il y a déclaré que même s’il ne se souvenait plus qu’il s’était garé en haut de l’avenue (…) (le jour en question), il lui arrivait néanmoins d’y stationner sa voiture dès lors qu’il n’y avait pas de place devant sa maison.
A cet égard, il est intéressant que le prévenu, lors des débats en instance d’appel, a affirmé que le soir du 15 janvier 2017 il n’y avait plus d’emplacement libre devant sa maison, tous les emplacements ayant été occupés par des usagers fréquentant le (…). Etant donné que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément tangible, celle- ci reste, elle aussi, à l’état d’allégation dépourvue d’effet.
Il faut déduire de l’ensemble des développements qui précèdent, que le prévenu, contrairement à ses affirmations, n’a pas pu lire le sms que sa mère lui a envoyé le 16 janvier 2017, vers 03.07 heures, de sorte que la Cour n’accordera aucun crédit aux déclarations qu’il a faites à cet égard et qui ont trait à sa sortie nocturne avec l’un des chiens de la famille (…). La Cour relève encore que c’est parce que le téléphone du prévenu se trouvait dans sa voiture que l’appel de sa mère vers 01.17 heures est resté un « appel en absence » et que son téléphone n’a enregistré aucune activité internet pendant la nuit des faits.
Il faut, par ailleurs admettre, au vu de l’appel de la mère de [prévenu 1] vers 01.17 heures et de son sms plus tard dans la soirée, que le prévenu, contrairement à ses affirmations, n’était pas à la maison, sinon lesdits appel, respectivement sms n’auraient pas été émis. Il faut encore souligner dans ce contexte qu’il est surprenant que [prévenu 1] dont l’enquête a révélé qu’il garde un nombre inchiffrable de messages, a effacé un sms de sa mère au caractère prétendument aussi anodin.
Au vu de l’ensemble des considérations ci-avant émises, la Cour d’appel a l’intime conviction que c’est de manière délibérée que [prévenu 1], le soir des faits, a garé son véhicule en haut du boulevard Patton, en y laissant volontairement son téléphone portable afin d’être libre dans ses mouvements.
S’agissant des objets qui ont été saisis sur les lieux du crime, à savoir le serre- câble découvert à (…) et le rouleau de ruban adhésif, découvert à (…), il faut souligner que lors de la perquisition effectuée le 9 mai 2017, deux sacs contenant des serre- câbles et cinq rouleaux de ruban adhésif ont été découverts à l’intérieur d’un container qui se trouvait sur le site de la société [soc iété 1].
L’enquête, d’une part, a permis de révéler que les serre- câbles saisis sont de la même marque (Panduit) que celui qui a été saisi sur le lieu du crime à (…) et qu’ils ont les mêmes caractéristiques, seule la dimension des serre- câbles saisis et celui trouvé à (…) différant très légèrement de quelques millimètres. Il se dégage encore de l’enquête menée que le serre- câble de la marque Panduit est un article qui n’est pas disponible dans la grande distribution, mais est vendu par des commerces spécialisés, un seul commerçant offrant lesdits serre- câbles à la vente au Luxembourg. Il résulte finalement de l’enquête que les serre- câbles saisis en mai 2017 se trouvaient en possession de la société [société 1] bien avant le 15 janvier 2017.
L’enquête a, d’autre part, permis de révéler que les rouleaux de ruban adhésif saisis en mai 2017 sont de la même marque que celui qui a été découvert à (…). A cet égard il est intéressant de souligner que le père du prévenu a apposé sur le certificat de l’huissier de justice Tapella attestant la vente publique du 25 mars 2017 de camionnettes à la société [société 1], la mention manuscrite « 5 rouleaux blanc neuf marque KIP » et que cette pièce a été remise au juge d’instruction, de sorte que la Cour ne peut se défaire de l’idée
30 que c’était pour faire admettre que lesdits rouleaux ont seulement été acquis après la nuit du crime.
Compte tenu de ce qui précède, il faut, partant, constater sinon l’identité, du moins la similitude entre les objets saisis en mai 2017, sur le site de la société [société 1] et où le prévenu travaille et les objets ayant servi à commettre le crime sur la victime [victime 1] .
Aux prédites considérations, s’ajoute finalement le fait que tant l’enquête menée par la Police, que le rapport d’expertise du docteur Robert Schiltz, font transparaître que le prévenu, dans ses relations avec les femmes est excessivement jaloux et possessif, caractère auquel s’ajoute une agressivité verbale et physique. Il résulte encore du dossier répressif qu’ [victime 1] avait peur de lui, étant par ailleurs constant en cause que [prévenu 1] était pour le moins remonté contre [victime 1] en ce qu’elle refusait depuis octobre 2016, qu’il voie l’enfant commun [partie civile 4] et en ce qu’elle menait une vie qui déplaisait profondément au prévenu.
La Cour d’appel retient, partant, au vu de l’ensemble des éléments tels que décrits ci- avant, l’empreinte génétique que [prévenu 1] a laissé sur le rouleau de ruban adhésif est à mettre en relation causale avec le crime commis sur la personne de [victime 1] , étant à ce stade observé que la Cour d’appel, à l’instar du tribunal, retient sur base des développements qui vont suivre qu’elle n’accorde aucun crédit à la version des proches du prévenu d’après laquelle celui-ci se serait trouvé dans la nuit en question à la maison.
Concernant les déclarations des parents du prévenu et de sa sœur, déclarations afférentes au déroulement de la soirée du 15 au 16 janvier 2017, la Cour d’appel rappelle que même si lesdites déclarations ont été faites sous la foi du serment, il ne faut pas perdre de vue que le juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain, détermine si la preuve des faits allégués est suffisamment rapportée ou non. En raison de la fragilité du témoignage, l’erreur étant humaine, et en considération du fait que la déposition d’un témoin ne constitue pas toujours la vérité absolue, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur la valeur et l’incidence des déclarations de témoins et il apprécie librement le degré de sincérité d’un témoignage et conserve un pouvoir souverain d’appréciation de la force probante des témoignages produits devant lui afin de décider si ceux-ci sont de nature à lui permettre de se forger une conviction.
Force est de constater en l’espèce que les déclarations des proches de [prévenu 1] ne disposent pas du degré de sincérité requis pour asseoir la conviction de la Cour d’appel que le soir des faits, le prévenu se trouvait, à la maison, étant renvoyé à ce titre à la motivation exhaustive du jugement entrepris de laquelle il résulte que les déclarations desdits témoins sont truffées de contradictions et ne résistent pas à une analyse objective des éléments de la cause.
Contrairement à l’argument de la défense, le fait établi en cause que la voiture du prévenu se trouvait la nuit des faits à proximité de sa maison, ne prouve pas la présence physique de [prévenu 1] , durant la même nuit, à son domicile
A noter par ailleurs que l’argument de la défense selon lequel la nuit des faits, [prévenu 1], entre 23.00 heures et 06.00 heures, n’a été repéré par aucune caméra de surveillance dans les quartiers de (…) de (…) et de (…) est dépourvu de pertinence étant donné que lesdits quartiers sont parsemés de rues et de ruelles dépourvues de caméras de
31 surveillance. L’argument ayant trait à la question de savoir comment [prévenu 1] aurait réussi à transporter l’accélérateur d’incendie au lieu- dit (…), respectivement comment il a pu regagner son domicile après la mise à feu du véhicule étant pareillement dépourvu de pertinence, il n’y a pas lieu de s’y attarder. Le même sort est à réserver à l’argument afférent à l’absence de blessures constatée par la Police sur le haut du corps du prévenu lors de sa première audition, cet argument qui est lui aussi dépourvu de pertinence.
La Cour d’appel rejoint, partant, le tribunal en ce qu’il a retenu que [prévenu 1] ne dispose pas d’un alibi pour la nuit en question.
Au vu de l’ensemble de l‘enquête menée dont les éléments pertinents ont été décrits ci- avant et de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour d’appel retient qu’il ne subsiste aucun doute que l’agression commise à Luxembourg sur la personne d’ [victime 1] et la mise à feu volontaire du véhicule dans lequel le corps d’ [victime 1] a été transporté depuis (…) en France, au (…) , ont un seul et même auteur, à savoir [prévenu 1], qui a agi avec une énergie criminelle et une brutalité soutenues dans un seul et même dessein, à savoir de tuer [victime 1] et de se débarrasser ensuite du corps de la victime.
Le litige trouvant sa solution sur base des éléments du dossier dont la Cour d’appel dispose, il en suit que la demande de la défense tendant à voir ordonner des mesures d’instruction supplémentaires encourt un rejet.
Les développements décrits ci-avant mettant en évidence que le crime commis d’une part à (…) et d’autre part, en France à (…) procède d’une intention mûrement réfléchie, l’action criminelle ayant indubitablement été planifiée avant d’être mise à exécution endéans un laps de temps extrêmement court, il en suit que c’est à juste titre que la qualification pénale de meurtre avec préméditation dont les principes ont été fidèlement reproduits dans le jugement entrepris, a été retenue à l’encontre de [prévenu 1] .
La Cour d’appel rejoint encore le tribunal, par adoption de ses motifs, en ce que [prévenu 1] a été acquitté de l’infraction aux articles 442- 1 et 528 du Code pénal.
Concernant la peine prévue pour le crime commis par le prévenu, l’article 394 du Code pénal prévoit la réclusion à vie.
S’agissant de la faculté de remplacer cette peine, par application de circonstances atténuantes, par une peine qui ne peut être inférieure à quinze ans, la Cour d’appel constate que le dossier ne reflète aucune circonstance atténuante pouvant être retenue à l’égard de [prévenu 1], de sorte qu’elle rejoint le tribunal en ce que la peine de réclusion à vie a été retenue.
Un sursis à l’exécution de cette peine ne se concevant pas au vu de l’ensemble des développements faits ci-avant, à savoir l’énergie criminelle développée par le prévenu pour commettre ce crime à l’égard de son ex-copine, respectivement la mère de l’enfant commun, il en suit que c’est à bon droit que le tribunal a fait abstraction de cette mesure facultative.
C’est encore à bon droit que le tribunal a fait application des articles 10 et 11 du Code pénal et a ordonné la restitution des objets précisés dans le dispositif du jugement entrepris.
Le jugement entrepris au pénal est, partant, à confirmer.
Concernant la parte civile de [partie civile 1] qui est la sœur de la victime, il est constant en cause qu’elle entreprend le jugement de première instance en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du volet de sa demande tendant à la réparation du préjudice matériel subi.
A l’appui de son recours, le mandataire de la partie civile expose que pendant l’année scolaire 2016- 2017, [partie civile 1] fréquentait le lycée (…) et se destinait à une carrière de comptable, respectivement d’employée de bureau. Elle aurait arrêté son cursus scolaire en pleine année scolaire en raison du crime commis par le prévenu sur sa sœur, crime qui l’a profondément affecté, et travaille à l’heure actuelle, depuis novembre 2019, en tant qu’ouvrière auprès d’un supermarché. Il donne à considérer que c’est en raison du drame qui s’est produit qu’elle a perdu la chance de travailler en tant qu’employée de bureau.
L’arrêt anticipé des études secondaires par [partie civile 1] étant à mettre en relation causale avec le crime commis à l’égard de sa sœur, il en suit que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du volet matériel de la demande qu’elle a formulée, la Cour d’appel, par réformation, se déclarant, partant, compétente pour en connaître.
La perte d’une chance implique toujours l'existence d'un aléa ; c'est ce qui la distingue du strict gain manqué dont l'obtention aurait été certaine si le fait dommageable n'était pas survenu. En droit, la perte d’une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement survienne était importante, l'événement purement hypothétique n'ayant pas ce caractère, alors que le préjudice, dans ce cas, n’est qu’éventuel, ce qui empêche l’obtention d’une réparation.
Étant donné que [par tie civile 1], si elle n’avait pas arrêté ses études secondaires, aurait pu atteindre un niveau scolaire qui lui aurait permis de s’adonner à un travail intellectuel, alors qu’en raison de sa rupture avec l’enseignement secondaire, tel n’est pas le cas, il faut en conclure que la perte d’une chance est établie dans son chef, préjudice qu’il y a lieu d’indemniser moyennant une évaluation ex aequo et bono à concurrence du montant de 5.000 euros, outre les intérêts au taux légal.
Le surplus du préjudice matériel réclamé laissant d’être établi, il ne saurait y être fait droit.
Pour ce qui est des autres parties civiles le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il s’est déclaré compétent pour en connaître, la Cour d’appel rejoignant le tribunal en ce qui concerne le quantum retenu au titre des différents préjudices réclamés et par rapport aux indemnités de procédure allouées.
La demande de [partie civile 1] en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 1.000 euros étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées non comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle , statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil [partie civile 1], [partie civile 2], [partie civile 3] et l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION entendus en leurs déclarations et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
Au pénal : rejette le moyen tendant à l’annulation du jugement entrepris ; rejette la demande tendant à voir écarter des débats les rapports de l’expert Rémi Hienne et de l’expert Elizabeth Petkovski ; rejette la demande tendant à voir ordonner des mesures d’instruction complémentaires ; dit les appels de [prévenu 1] et du ministère public non fondés ; confirme le jugement entrepris ; condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 103,25 euros ;
Au civil : dit l’appel de [prévenu 1] non fondé et l’appel de [partie civile 1] fondé ;
réformant : se déclare compétente pour connaître du volet de sa demande relatif au préjudice matériel ; dit la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée à hauteur du montant de 5.000 euros ; condamne [prévenu 1] à payer à [partie civile 1] à ce titre le montant de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2017, jusqu’à solde ; condamne [prévenu 1] à payer à [partie civile 1] une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ; condamne [prévenu 1] aux frais de la demande civile ;
34 confirme pour le surplus, le jugement entrepris.
Par application des articles cités dans le dispositif du jugement entrepris ainsi que des articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle , composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée .
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée .
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