Cour supérieure de justice, 11 juillet 2017

Arrêt N° 28/1 7 Ch. Crim. du 11 juillet 2017 (Not. 2708/1 0/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…

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Arrêt N° 28/1 7 Ch. Crim. du 11 juillet 2017 (Not. 2708/1 0/XD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A, né le … à … (…), demeurant à …

prévenu et défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

B, née le … à … (…), demeurant à …

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil A , préqualifié

demanderesse au civil, appelante __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le 18 février 2016, sous le numéro 1 /16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Au pénal :

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment le procès -verbal no. 2010/5821/167 du 13 avril 2010 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Grevenmacher, le rapport no. 2010/25451/773/SJM du 13 juillet 2010 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Grevenmacher, le rapport no. 2010/25451/1082 du 22 octobre 2010 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Grevenmacher, le rapport no. 2013/24950/3 du 25 février 2013 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Grevenmacher et le rapport no. 2014/24950- 6 du 14 février 2014 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Grevenmacher.

Vu le dossier d’instruction et notamment le rapport d’expertise de crédibilité (« Aussagepsychologisches Gutachten ») du 16 mai 2011 établi par la psychologue diplômée Claudia GREVE.

Vu l’ordonnance no. 550/2012 du 26 juin 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, réformée par arrêt no. 636/12 du 4 octobre 2012 et confirmée par arrêt no. 559/15 du 29 juin 2015 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant A à comparaître devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de viol sur enfant de moins de 14 ans et d’attentat à la pudeur, avec la circonstance aggravante que l’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime.

Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2015 (Not. 2708/10/XD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à A d’avoir

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

depuis un temps non prescrit à …, …, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

1) d’avoir, en septembre 2004, en infraction à l’article 372 nouveau du Code Pénal,

commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces sur la personne de B (*… ), et plus spécialement -en l’invitant à toucher son pénis ; -en la faisant se déshabiller du haut pour regarder ses seins, lui baissant le pantalon et le slip pour la toucher au vagin ;

2) d’avoir, en novembre 2004, en infraction à l’article 375 ancien du Code Pénal,

commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, en l’espèce sur la personne de B (*…), soit à l’aide violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, partant avoir commis un viol, avec la circonstance qu’en l’espèce l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur B (*…), alors qu’elle n’avait pas atteint l’âge de 14 ans accomplis, en abusant ainsi d’une personne réputée hors d’état de donner un consentement libre et plus spécialement -en la pénétrant d’un doigt, ensuite de 2 doigts, tout en lui expliquant qu’au moment où il pourrait la pénétrer de 3 doigts, elle serait prête pour un acte sexuel accompli avec lui ;

3) d’avoir, depuis 2005 jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 14 ans, en infraction à l’article 375 ancien du Code Pénal,

commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, en l’espèce sur la personne de B (*…), soit à l’aide violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, partant avoir commis un viol, avec la circonstance qu’en l’espèce l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur B (*…), alors qu’elle n’avait pas atteint l’âge de 14 ans accomplis, en abusant ainsi d’une personne réputée hors d’état de donner un consentement libre et plus spécialement

3 en la pénétrant après l’avoir fait s’agenouiller devant lui et après l’avoir fait coucher sur le dos et en tout cas en continuant à la violer régulièremnt au fil des ans et au moins 4 fois par semaine ;

4) d’avoir, depuis la date de ses 14 ans, (…), en infraction à l’article 375 ancien du Code Pénal,

commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, partant avoir commis un viol sur la personne de B (*…), en la pénétrant plusieurs fois par semaine, tout en la soudoyant de cadeaux employant ainsi ruse et artifices, tout en abusant d’elle alors qu’elle ne pouvait donner un consentement libre, alors qu’elle était conditionnée par les abus antérieurs ;

5) d’avoir, au courant des années 2006 à 2008,

commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, partant avoir commis un viol sur la personne de B (*…), qui, après la séparation du couple A – C en 2006, demeurait avec lui, et ceci à d’innombrables reprises, sans préjudice au nombre exact de fois, alors qu’elle était conditionnée par les expériences antérieures subies, étendues sur plus de 4 ans et très fréquentes, soudoyée par les cadeaux de la part de A et l’attention spéciale qu’il lui portait. »

Tout comme au cours de l’instruction, A conteste lors de l’audience du 11 janvier 2016 les faits mis à sa charge. Il dit ne pas pouvoir s’expliquer les reproches formulés à son égard par B et soupçonne celle- ci de les avoir avancés initialement afin de le séparer de son actuelle ex-épouse respectivement, à un stade postérieur, d’y avoir été incitée par son ex-épouse suite à la séparation intervenue. A évoque la possibilité que B serait tombée amoureuse de lui lors de leur cohabitation à son domicile et suite à son départ de la maison d’accueil pour femmes alors qu’il était la personne de référence pour elle. Il rappelle à cet égard la réaction démesurée de B lorsqu’elle apprend qu’il soutient toujours une relation sexuelle avec son ex-épouse et qu’il lui offre des sous- vêtements en cadeau.

Il souligne l’absence de toute preuve matérielle dans ce dossier et le fait qu’aucune autre audition par exemple d’un proche corroborant celle de B n’existe. Il met en évidence que B ne s’est confiée, malgré une fréquence alléguée de quatre faits par semaine, ni à un médecin, ni à sa mère ni à personne d’autre, que malgré des rapports sexuels non protégés sa belle- fille n’est jamais tombée enceinte et que personne, y compris la mère de B , n’a jamais rien remarqué en dépit de l’exiguïté du logement familial et de la fréquence des prétendus viols.

Concernant les déclarations de B sur lesquelles reposent les accusations mises à sa charge, la défense émet des doutes quant à la crédibilité de celle-ci en soulignant que dans le rapport d’expertise GREVE l’examen de constance a été fait sous réserve (« Konstanzprüfung unter Vorbehalt ») et en faisant état d’un certain nombre de discordances et contradictions entre les déclarations de B et la réalité respectivement les dépositions d’autres personnes (prétendu viol par son cousin D , attouchements allégués de la part du père biologique).

Il met encore en avant le comportement ambigu de B qui affiche d’un côté avoir peur de lui mais de l’autre côté l’appelle afin qu’il vienne la récupérer à l’école respectivement lui demande pour quelle raison il ne veut plus la voir.

A verse à titre d’illustration de son innocence un rapport de thérapie familiale établi par la psychologue Béatrice BIEWER lui attestant la qualité de père aimant et estimant que ses deux enfants (biologiques) E et F n’ont pas subi d’atteintes de sa part.

Enfin, la défense critique les dates libellées dans l’acte d’accusation pour être trop vagues et pour ne pas tenir compte ni des périodes de vacances passées à l’étranger ni de son séjour en prison respectivement la circonstance de lieu (…), celle-ci ne pouvant correspondre à la réalité alors que la famille a résidé à un autre endroit d’après les certificats de résidence contenus au dossier.

4 Les faits :

B, née le …, es t la fille aînée d’C, issue d’un mariage avec G de 1992 à 1995.

En 1996, C se lie à A et ils se marient en 2000. De cette relation, deux enfants sont nés : E, née le … et F, né le ….

Au début, la relation entre B et A se trouve être une relation normale entre (beau-)père/fille. B a expliqué avoir considéré au départ le prévenu comme un père normal. Elle dit avoir reçu des cadeaux de sa part et avoir été traitée comme si elle était sa propre fille. Avec la naissance de sa demi -sœur Leila cependant, cette relation aurait changé et le comportement de A serait devenu plus distant au point d’interdire à son épouse C de faire des cadeaux à sa fille.

En ce qui concerne les premiers attouchements, B déclare qu’ils auraient commencé lorsqu’elle avait l’âge de 12 ans, au moment d’intégrer le lycée, plus précisément au mois de septembre 2004 et qu’ils auraient eu lieu dans la cuisine de la maison habitée en commun à l’époque et sise à …. Elle e xplique que la première pénétration digitale se serait passée environ deux mois après et que le premier rapport sexuel avec le prévenu aurait eu lieu environ un an après les premiers attouchements.

D’après les déclarations de B , les rapports sexuels auraient été approximativement et en moyenne de quatre fois par semaine et le prévenu n’aurait jamais utilisé de préservatif.

B explique encore que parallèlement aux abus sexuels, le prévenu l’aurait à nouveau traitée comme une « princesse » et l’aurait à nouveau gâtée et qu’elle ne se serait plus sentie à l’écart comme auparavant.

C confirme à ce sujet que sa fille se serait distanciée progressivement d’elle et aurait privilégié son beau-père.

En février 2006, C se sépare de son mari A et intègre la maison d’accueil pour femmes à Luxembourg. Elle introduit une instance en divorce qui est finalement prononcé le 28 février 2007. Pendant le temps à la maison d’accueil pour femmes, B dit avoir été contactée régulièrement par son beau-père et, au bout de quelques semaines, ne supportant plus la vie à la maison d’accueil, elle retourne vivre auprès du prévenu sur demande de celui-ci alors qu’il espérait que son épouse réintégrerait ainsi le foyer familial. Au départ, cette cohabitation ne devait durer que deux semaines mais s’est finalement prolongée sur une durée de deux ans. B expose avoir eu l’espoir qu’en cas de réconciliation de sa mère et de son père, le prévenu la laisserait tranquille.

B reconnaît également avoir été jalouse de sa mère à cette époque alors que le prévenu faisait des cadeaux à celle-ci et entretenait également des relations sexuelles avec celle- ci.

Depuis le 1 er juillet 2006, C habitait avec ses deux enfants E et F dans un appartement à …. Malgré cette nouvelle demeure, B a préféré rester auprès de son beau -père et n’a pas rejoint sa famille à …. Ce n’est qu’en 2008, à l’âge de 15 ans, qu’elle retourne auprès de sa mère. Cependant, après quelques mois et en raison de multiples disputes avec sa mère dues au fait que celle- ci fréquentait toujours son beau-père et entretenait des relations intimes avec lui, B déménageait dans un logement que sa mère lui avait loué au …. C’est également à cette époque qu’elle avait une liaison amoureuse avec son copain H , relation que son beau-père aurait cependant vue d’un très mauvais œil.

B expose qu’un soir, alors qu’elle vivait dans son appartement au …, son beau -père lui aurait rendu visite avec un bouquet de fleurs et, remarquant qu’elle n’était pas seule mais en compagnie de son ami H , aurait complètement disjoncté.

D’après C, le prévenu n’aurait pas raté d’occasion à partir de 2008 de qualifier B de menteuse et de manipulatrice, sans qu’elle n’ait pu en retracer le bien-fondé de ces accusations.

Le 9 avril 2010, B révèle les faits à sa mère qui, après une première réaction incrédule, dit avoir appelé A qui, après avoir été informé du fait qu’elle savait tout sans autre précision, aurait immédiatement répondu que B mentirait et qu’elle-même serait folle.

C déclare encore avoir trouvé une fois des traces de sperme dans le slip de sa fille mais qu’elle se serait contentée des explications vagues et évasives de sa fille.

5 Appréciation :

D’emblée, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les circonstances de temps et de lieu dans une affaire telle que celle soumise à l’appréciation de la chambre criminelle, une précision absolue quant aux indications de temps relève de l’impossibilité en raison de la nature même des faits. Pour que les droits de la défense du prévenu soient maintenus, il suffit qu’il puisse se défendre en connaissance de cause par rapports aux faits qui lui sont reprochés. Tel est le cas en l’espèce, les périodes de temps étant indiquées de façon suffisamment précise compte tenu de la fréquence alléguée des faits allant jusqu’à quatre fois par semaine et compte tenu de la durée pendant laquelle ceux-ci sont reprochés d’avoir eu lieu.

Ensuite, concernant les reproches formulés à l’encontre de A , ceux-ci peuvent être regroupés en trois catégories : premièrement, un attentat à la pudeur au mois de septembre 2004 à … ; deuxièmement, des actes de pénétration sexuelle partant des viols sur un enfant de moins de 14 ans à partir du mois de novembre 2004 jusqu’à l’âge de 14 ans de B c'est-à-dire jusqu’au 27 août 2006 et, troisièmement, des viols au moyen de ruses et artifices respectivement sur une personne hors d’état de donner son consentement à partir du 27 août 2006 jusqu’en 2008. En ce qui concerne ce dernier pan d’accusation, il y aura lieu d’établir, outre la réalité de l’élément matériel, également l’absence de consentement de la part de la victime.

Face aux contestations formelles du prévenu A quant aux accusations émises à son adresse, il convient d’analyser en premier lieu l’imputabilité des faits au prévenu, plus précisément l’existence de l’élément matériel des infractions reprochées au prévenu. A cet égard, il y a lieu de relever de prime abord qu’en l’espèce les charges pesant sur A reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires de sa belle- fille B. Aucune autre preuve matérielle n’existe en l’espèce. La crédibilité de B a fait l’objet d’un rapport d’expertise psychologique (« Aussagepsychologisches Gutachten ») de la part de la psychologue diplômée Claudia GREVE et dont les conclusions se lisent comme suit :

« (…) H 0 : Es besteht kein Erlebniszusammenhang zwischen den Vorwürfen und der Realität. (Nullhypothese)

Diese Hypothese muss aufgrund des Befundbildes verworfen werden. Die Diskussion der Aussagevalidität spricht gegen die Möglichkeiten einer Fremd- und Autosuggestion sowie gegen eine wie auch immer geartete, hinreichend massive Falschbelastungsmotivation bei der Zeugin. Die Inhaltsanalyse belegt anhand guter Konstanz den Erlebnisbezug zugunsten einer etwaigen Phantasiehypothese. Wichtigster Beleg gegen jedwede Konfabulationshypothese schließlich ist die hohe und differenzierte Inhaltsqualität der Bekundungen selbst im Rahmen der empirisch fundierten, kriterienbezogenen Auswertung (Realkennzeichen).

H 1 : Die Aussage basiert auf real Erlebtem. (Erlebnishypothese)

Die Nullhypothese und ihre etwaigen Varianten finden nach Befundlage keine fachlich begründbare Stützung. Vielmehr muss bei derzeitiger Datenlage mit der forensisch erforderlichen, hinreichend hohen Sicherheit ein Erlebnisbezug in den untersuchten Schilderungen der Zeugin attestiert werden. Die gesehene Konstellation im Bereich der Fehlerquellenanalyse stützt diese Diagnose. Besondere, gut gesicherte Belegkraft wird aber vor allem der hohen Inhaltsqualität der Schilderungen zugeschrieben: Sie erfolgen konstant, logisch, homogen, plastisch und detailreich. Dabei werden die Handlungsbeschreibungen mittels Individualverflechtung hinreichend sicher eingebettet in das alltägliche Miteinander von Beschuldigtem und Zeugin. Interaktionen und Gespräche verdeutlichen die Kernhandlungen. Gerade für Konfabulationen besonders untypisch finden sich Komplikationen in den angeblichen Handlungsabläufen. Gleiche Belegkraft wird den gesehenen originellen, nebensächlichen und phänomengebundenen Details zugeschrieben. Besonders dicht und eindrücklich werden die Schilderungen bei den eigenpsychischen Inhalten seitens der Zeugin sowie seitens des Beschuldigten. In hohem Maß qualifizierend ist das Deliktwissen der Zeugin, über das sie ohne eigenes Erleben kaum verfügen würde. Über die gesamte Datenerhebung hatte sie sich zudem als gewissenhaft, differenziert und keinesfalls pauschal belastend erwiesen. »

6 Pour arriver à ces conclusions, l’expert retient, en ce qui concerne la capacité de déposer de B (« Aussagetüchtigkeit der Zeugin ») que « Nach Datenlage verfügt die Zeugin über die intellektuellen und kognitiven Voraussetzungen zu einer gerichtsverwertbaren Aussage – diese eventuelle (Kompetenz-) Einschränkung als Variante der Nullhypothese kann ausgeschlossen werden. »

Concernant la constance et l’analyse du contenu des dépositions du témoin B , l’expert conclut que « Die Bekundungen der Zeugin erfolgen hinreichend konstant über die Zeit. Es finden sich keine unauflösbaren Widersprüche, und alle betrachteten Abweichungen bleiben aussagepsychologisch im Sinn von Auslassungen und Ergänzungen erklärbar. Die Gesamtheit der Inhaltsanalyse (s.u.) verbietet nach Datenlage gleichzeitig den Schluss, die Konstanz der Bekundungen läge in stereotypen, monotonen und eingeprobten Wiederholungen von Konfabuliertem begründet. » et « Die gute Konstanz der Angaben über die Zeit spricht gegen eine Phantasiehypothese (als Variante einer Nullhypothese). Die zahlreichen, qualifizierenden Realkennzeichen sprechen für die Unmöglichkeit einer Konfabulation und belegen somit hinreichend einen Erlebnisbezug. (Alternativhypothese) Dabei stützen die motivationsbezogenen Realkennzeichen wie zuvor auch die anamnestischen Angaben das Bild einer gewissenhaften, selbstkritischen und differenzierten Zeugin, die keine pauschalen Vorwürfe gegen den Beschuldigten vorbringt. »

L’expert retient finalement encore que « Die Eigenarten der Zeugin belegen das Zustandekommen der hohen Delikttypik und ihren nur scheinbar unverständlichen Verbleib beim Beschuldigten. » et « Die Motivationslage der Zeugin stellt sich derzeit forensisch plausibel und frei von sachfremden Einflüssen dar. »

A l’opposé de la version mise en avant par B, il y a lieu de noter l’existence d’un certain nombre d’éléments atypiques difficilement compréhensibles et contrariant que la défense évoque d’ailleurs à titre de contradictions et d’incohérences.

• La contradiction entre la fréquence des viols allégués et l’absence de soupçons Ainsi, les accusations se fondent exclusivement sur les déclarations de B , sans que celles-ci ne se trouvent corroborées ni par d’autres éléments matériels ni par des déclarations d’autres personnes de son entourage. A cet égard, il y a lieu de relever notamment la discordance difficilement compréhensible entre la fréquence des viols et attouchements allégués allant jusqu’à quatre fois par semaine (même si la victime a précisé auprès de la psychologue que cette fréquence variait au cours des années et qu’elle l’avait fixée à quatre fois sur itératives demandes par les agents de la police), d’une part et l’absence complète de prise de connaissance de la mère ou d’autres personnes de son entourage (par exemple à l’école), d’autre part. Malgré la fréquence alléguée des rapports sexuels imposés, ni l’entourage familial ni l’entourage scolaire de B ne semblent avoir remarqué des séquelles psychiques ou avoir eu une suspicion quelconque (pendant un laps de temps de plusieurs années) alors que pourtant celle-ci a déclaré s’être trouvée sous la pression et la manipulation du prévenu. A cet égard, la défense prend encore appui sur le contenu des messages sms envoyés par B au prévenu et qui ne feraient pas transparaître l’image d’une personne délaissée et manipulée voire peureuse mais suggèreraient plutôt celle d’une personne parlant d’égal à égal avec son « harceleur ». En dépit de la fréquence alléguée et du fait qu’il y a eu d’après la victime des viols dans la chambre à coucher de celle- ci, la particulière exiguïté des lieux n’a pas permis de dévoiler les agissements du prévenu. La défense souligne encore que malgré la fréquence des rapports sexuels non protégés, il n’y aurait pas eu de grossesse et s’étonne du fait qu’il n’y ait pas eu de constatations médicales par un gynécologue.

• Le comportement de la victime Il est constant en cause que B est retournée vivre auprès du prévenu suite à un court épisode à la maison d’accueil pour femmes de quelques semaines. Ce retour, au départ conçu pour une durée de deux semaines, s’est prolongé sur plus ou moins deux ans. A ce moment (à partir de février 2006), B a déjà fait l’objet, d’après les accusations formulées, de transgressions sexuelles et son choix de retourner vivre avec son beau-père est difficilement compréhensible. La chambre criminelle éprouve des difficultés à suivre les raisons de ce retour de la victime auprès de son harceleur et de son séjour pendant un laps de temps d’approximativement deux ans sous son toit. La victime de

7 dire qu’elle serait retournée et restée auprès du prévenu parce qu’elle avait l’espoir que sa mère retournerait auprès du prévenu et que la famille se réunifierait. Parallèlement, elle se plaint cependant d’avoir eu le sentiment d’être mise à l’écart lors des visites de sa mère auprès de A certaines fins de semaine et elle explique avoir eu des problèmes avec le fait voire s’être insurgée du fait que sa mère et A avaient des relations sexuelles lors de ces visites. De même, elle déclare s’être fâchée du fait que sa mère recevait respectivement acceptait des cadeaux de la part du prévenu alors qu’elle avait adopté un tel comportement opportuniste elle -même.

B déclare encore à la psychologue avoir voulu récupérer sa mère : « Jetzt stelle ich mir vor, Sie haben irgendwann mit diesem Mann wie eine Partnerin in einem Haushalt gelebt und waren auch noch dessen Verbündete gegen die eigene Mutter. – Tja. Wenn man das so sagen kann. Also, mir tut es weh, wenn es so formuliert wird. Aber es…war irgendwie auch so. Es war nicht so, dass ich…richtig gegen meine Mutter ging. Es… es sah so aus. Aber es war eigentlich…der Schritt…ich wollte meine Mutter zurück kriegen. » (Anhang : Exploration zur Sache, p. 53). Cette explication est cependant difficilement compatible avec le fait de quitter la maison d’accueil pour femmes et son retour subséquent auprès du prévenu ainsi qu’avec ses disputes sérieuses avec sa mère.

Il en va de même du fait que B a demandé à son harceleur A de venir la chercher à l’école alors qu’elle a déclaré qu’il y a également eu des transgressions en voiture.

B explique encore qu’elle avait eu l’espoir que les agissements du prévenu s’arrêteraient si la famille se réunifierait à nouveau. Aux yeux de la chambre criminelle, cet espoir est pourtant difficilement conciliable avec le savoir que la réunion de la famille ayant existé auparavant, avant la séparation, n’a pas permis d’éviter les faits allégués.

Tous ces éléments font croire que la victime n’a pas eu un comportement évasif.

Enfin, il y a encore lieu de mentionner les accusations mensongères ou du moins non établies à l’encontre du dénommé D, le cousin de la victime auquel celle-ci a reproché à un moment donné de l’avoir violée, accusations qu’elle a cependant reconnues comme mensongères par la suite.

• L’absence d’éléments susceptibles de corroborer certaines déclarations Mise à part la constatation lapidaire de l’expert que « Die Eigenarten der Zeugin belegen das Zustandekommen der hohen Delikttypik und ihren nur scheinbar unverständlichen Verbleib beim Beschuldigten. », l’expert ne s’est pas autrement exprimé sur les susdites contradictions. Cert es, il n’était pas dans la mission de l’expert de s’exprimer quant à d’éventuelles contradictions entre le comportement de la victime et ses déclarations mais il aurait été utile de savoir quelles ont pu être les raisons des choix – somme toute étonnants et surprenants – effectués par la victime.

L’audition de H effectuée suite à l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 4 octobre 2012 est assez succinte. Elle n’a notamment pas porté sur l’épisode qui selon les dires de B a eu lieu dans l’appartement occupé par celle- ci et dans lequel elle se trouvait ensemble avec son ami H lorsque le prévenu y a fait irruption. Il aurait été intéressant d’entendre le jeune homme sur les circonstances de cette rencontre afin de pouvoir, le cas échéant, en tirer des conclusions sur l’attitude du prévenu. H n’a pas non plus été entendu par rapport au message sms que le prévenu aurait envoyé à B et dans lequel il aurait menacé celui-ci.

Enfin, la chambre criminelle note encore que l’ensemble des messages sms envoyés par le prévenu à B d’après ses dires, dont notamment celui menaçant son ami H , a été effacé par la victime.

• Le flou quant au premier fait Il existe en l’espèce un certain flou quant à la survenance du premier fait, à savoir les attouchements ayant eu lieu suivant les déclarations de B dans la cuisine de la maison à …. S’il est vrai que d’après les certificats de résidence, la famille n’a pas habité à … mais à …, il n’en demeura pas moins que ces certificats n’attestent que de la réalité administrative mais non de la résidence effective des personnes concernées qui peut très bien avoir été située à …. Toutefois, il a été libellé sur base des déclarations de B que les premiers attouchements ont eu lieu au mois de septembre 2004 au moment où elle entrait au lycée.

En ce qui concerne ce premier attouchement qui devait avoir eu lieu dans la maison (exiguë) à …, la chambre criminelle note que le fait s’est passé dans la cuisine à quelques pas de la chambre à coucher dans laquelle dormait la mère de la victime qui s’était déjà couchée. Le fait se situerait au mois de septembre 2004, au moment de la rentrée au lycée de B , sans plus ample précision. Or, il est établi en cause qu’au mois de septembre 2004, le prévenu se trouvait en détention en … jusqu’au 1 er octobre 2004.

Même si la nature des faits implique une impossibilité de situer ceux-ci dans le temps avec une précision absolue, la chambre criminelle s’étonne que la victime ne soit pas en mesure de fournir de plus amples détails quant au moment précis du premier rapport sexuel respectivement de la première pénétration digitale. La chambre criminelle renvoie à cet égard notamment aux déclarations de la victime auprès de la psychologue : « Es hat…ein Jahr gedauert, denke ich mal, bis…ja, weniger. W eniger als ein Jahr, bis dass es zum Sex kam, halt. » (Anhang : Exploration zur Sache, p. 13), puis, un peu plus loin en ce qui concerne la première pénétration à l’aide du doigt : « Aha, okay. Erinnern Sie sich ans erste Mal ? – Ja. Jein. – Okay. Woran haben Sie denn gemerkt, dass er drin war ? – Er hat es mir gesagt. (…) » (Anhang : Exploration zur Sache, p. 29)

Conclusion S’il est vrai qu’on considère généralement que quelques divergences et contradictions dans l’audition d’une jeune victime, surtout si elles sont relatives au déroulement chronologique des faits et à la description des lieux, n’entame pas nécessairement sa crédibilité, mais, bien au contraire, renforcent la vraisemblance de ses propos, il en est autrement d’un comportement contradictoire ou difficilement compatible avec les faits allégués.

L’expert n’est par ailleurs appelé qu’à se prononcer sur la seule crédibilité des propos de la victime, la question de savoir si ses déclarations correspondent également à la vérité objective est uniquement à apprécier par les juridictions appelées à se prononcer sur la culpabilité du prévenu. En d’autres termes, s’il est admis que de tels propos peuvent être parfaitement crédibles, il ne s’en suit pas nécessairement qu’ils correspondent à la vérité objective. Une expertise sur la crédibilité ne saurait donc constituer que l’un des éléments susceptibles de déterminer le juge. (CSJ 17 janvier 2006, n° 30/06 V.) Or, en l’espèce, mises à part les déclarations de B, le dossier ne renferme strictement aucun autre élément de nature à fonder la conviction des juges.

On ne peut notamment exclure l’hypothèse de la survenance de relations sexuelles suite à l’emménagement de B auprès du prévenu en 2006, année au cours de laquelle elle a atteint ses 14 ans (27 août 2006), c'est-à-dire l’âge jusqu’auquel l’absence de consentement était légalement présumée à cette époque (avant la modification législative intervenue par la loi du 16 juillet 2011). La réalité de cette hypothèse pourrait en effet expliquer les conclusions du rapport d’expertise. Dans ce cas, il y aurait lieu de rechercher s’il existait dans le chef de A une intention coupable, c’est-à-dire la volonté et la conscience de commettre un acte illicite, entre autres, par l’emploi de l’un des moyens énumérés par la loi, c'est -à-dire l’emploi de violences, menaces, ruses ou artifices.

Or, cette intention malveillante peut faire défaut lorsque l’auteur a agi sans conscience en croyant, par exemple, que la résistance de la victime n’avait pas un caractère sérieux ou, plus généralement, si l’auteur a commis, de bonne foi, une erreur sur les dispositions de celle-ci; en d’autres termes, s’il avait pu croire à son consentement aux rapports qu’il avait eu avec elle. Qualifier dans ce contexte le fait de faire des cadeaux comme ruse ou artifice relèverait de la gageure. S’il ne fait aucun doute qu’un tel comportement serait à qualifier de morbide et d’irresponsable, il n’en reste pas moins qu’à l’époque des faits, il n’était pas pénalement répréhensible.

La chambre criminelle arrive dès lors à la conclusion que dans le présent dossier, malgré un rapport d’expertise de crédibilité très élaboré et convaincant, il existe trop d’éléments de nature à susciter un doute, surtout quant au déroulement exact des faits. Or, le plus minime doute devant profiter à l’accusé, il ne reste à la chambre criminelle que d’acquitter le prévenu des faits lui reprochés.

Au civil :

Partie civile de B :

A l’audience de la chambre criminelle du 7 janvier 2016, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de B contre A.

9 Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière criminelle est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à B de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est cependant incompétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de A .

Les frais de cette demande civile restent à charge de la partie demanderesse.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement, A, prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, B , demanderesse au civil, entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

Au pénal :

a c q u i t t e A du chef des infractions non retenues à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Au civil :

d o n n e a c t e à B de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétente pour conn aître de cette demande civile dirigée contre A ,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.

Par application des articles 2, 3, 130, 155, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michèle KRIER, vice- présidente, Charles KIMMEL, premier juge, et Jean-Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 18 février 2016 au Palais de justice à Diekirch, par Michèle KRIER, vice-présidente, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT en présence de Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

15 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 18 février 2016 par le représentant du ministère public et le 26 février 2016 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil B .

En vertu de ces appels et par citation du 29 mars 2017, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 13 juin 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La demanderesse au civil B fut entendue en ses déclarations.

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil B .

Le prévenu et défendeur au civil A ainsi que son mandataire Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, furent présents à l’audience.

La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 20 juin 2017, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil A, après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil A .

La demanderesse au civil B fut à nouveau entendue en ses déclarations, étant assistée de son mandataire Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil A eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 février 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le même jour par la chambre criminelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 26 février 2016, la demanderesse au civil B a fait relever appel au civil de ce jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, A a été acquitté des préventions d’attentats à la pudeur (ancien article 372 du Code pénal), de viols ( ancien article 375 du Code pénal) et de la

16 circonstance aggravante afférente (ancien article 377 du Code pénal). Les juges de première instance sont arrivés à la conclusion que malgré un rapport d’expertise de crédibilité exhaustif des déclarations de B, il subsiste un doute quant à la culpabilité de A.

Eu égard à la décision intervenue au pénal, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de B .

A l’audience de la Cour d’appel du 13 juin 2017, le représentant du ministère public a demandé la réformation de la décision entreprise, en ce que les juges de première instance ont acquitté A des préventions d’attentats à la pudeur et de viol sur la personne de B, née le …. Les infractions seraient clairement établies sur base des déclarations constantes et univoques de B .

Il rappelle que B est la fille aînée d’C, qui s’est mariée avec G en 1992. Ensuite, à partir de 1995, C s’est mise en ménage avec A . Ils se sont mariés en l’an 2000 et ont eu deux enfants. En 2006, C s’est séparée de A . Ce dernier a donc été le beau- père de B qui avait entre 12 et 16 ans pendant la période infractionnelle.

Le représentant du ministère public résume le contexte familial tel que décrit par la victime B. La relation entre la victime et son beau- père aurait été normale au début, mais, à partir du moment où la sœur de Best née, elle aurait été traitée de façon différente et elle se serait sentie exclue par rapport aux autres membres de la famille (« Aussenseiter »). Les déclarations de la victime auraient été confirmées par la déposition de sa mère.

Concernant les faits, notamment les premiers attouchements, le représentant du ministère public se réfère encore aux dépositions de la victime d’après lesquelles ils auraient commencé en 2004, plus précisément au moment où B était âgée de 12 ans et à un moment où elle intégrait le Lycée Robert Schumann.

Le représentant du ministère public souligne que B aurait donné une description très détaillée des premiers attouchements ainsi que des viols commis sur sa personne. Il relève encore qu’elle aurait été complètement sous le choc après l e premier attouchement, qu’elle aurait été incapable de s’opposer mais qu’elle aurait dit à A qu’elle ne se sentait pas bien. Malheureusement, A aurait continué ses agissements, l’ayant après un certain temps pénétrée avec un doigt, ensuite deux et trois doigts et finalement avec son pénis dans le vagin. Pendant cette même période, el le aurait également dû lui faire une fellation. D’après ses dépositions devant la police, elle aurait eu des relations sexuelles environ 4 fois par semaine. Parallèlement à ces attouchements et viols, elle aurait reçu des cadeaux de A et aurait été traitée de façon privilégiée par ce dernier.

En 2006, lorsque la mère de B aurait décidé de se séparer de A et d’aller vivre dans un foyer pour femmes, rupture que ce dernier n’aurait pas acceptée, il aurait insisté pour que B retourne vivre chez lui dans l’optique que sa mère revienne également. Au début, cette cohabitation n’aurait dû durer que deux semaines mais se serait prolongée pendant deux années jusqu’au moment où B aurait réalisé que sa mère ne retournerait plus jamais vivre auprès de A . En 2008, elle serait d’abord retournée brièvement chez sa mère pour s’installer ensuite dans un studio situé au …. A partir de ce moment, les abus sexuels auraient cessé mais il y aurait eu un incident lorsque, un soir, A aurait fait irruption dans le studio dans un état alcoolisé et aurait chassé son petit ami de l’époque, H .

17 Concernant la révélation des faits, le représentant du ministère public souligne que B aurait finalement raconté les faits d’abord à H et, ensuite, à sa mère avec l’idée de protéger sa sœur âgée à ce moment-là de 12 ans, c’est-à-dire le même âge qu’elle avait lorsque les attouchements ont commencé. Sa mère aurait été choquée et aurait enfin compris le comportement de sa fille en déclarant « Les choses sont tombées en place ». Elle aurait téléphoné à A pour lui dire qu’elle savait tout sans donner d’autres précisions et il aurait répondu que sa fille serait une menteuse et une manipulatrice.

Le représentant du ministère public insiste sur le fait que c’est la mère de B qui aurait absolument voulu porter plainte contre A et non pas B .

D’après le représentant du ministère public, les juges de première instance n’auraient pas correctement analysé le rôle de A par rapport aux faits qui lui sont reprochés et le comportement de B en tant que victime de ces actes. Ils auraient acquitté A parce qu’ils n’auraient pas compris le comportement de la victime B. Ainsi, les juges de première instance n’auraient-ils pas pris en compte les mécanismes psychotraumatiques d’une victime d’abus sexuels, notamment l’état de sidération de la victime, la dissociation traumatique rendant le récit de la victime décousu et le fait qu’une victime dissociée n’a pas le comportement que l’on attend d’elle. Il renvoie aux travaux scientifiques du docteur Muriel SALMONA sur le sujet des victimes d’abus sexuels.

Il critique dès lors les juges de première instance pour avoir acquitté A des préventions d’attentats à la pudeur et de viols sur base des éléments suivants:

– la prétendue contradiction entre la fréquence des viols allégués et l’absence de soupçons et de grossesse malgré des rapports non protégés, – le comportement de la victime, – l’absence d’éléments susceptibles de corroborer certaines déclarations et , – le prétendu flou quant au premier fait.

D’après le représentant du ministère public, les attentats à la pudeur et les viols seraient établis au vu des déclarations de la victime, dont la crédibilité serait avérée tant par l'expertise de la psychologue Claudia GREVE, que par la constance de ses dépositions. En effet, il y aurait lieu de considérer que la victime n’aurait pas tenu un agenda des faits de sorte qu’il y aurait eu un effet appelé « Verschmelzungseffekt ». Par ailleurs, au début des faits, la victime aurait été âgée entre 12 et 13 ans et la plainte aurait été faite seulement quelques années plus tard, à l’âge de 17 ans. Sa version des faits n’aurait pas varié, son récit serait resté toujours le même tout au long de l’enquête policière, l’instruction du juge d’instruction, l’expertise et finalement l’instruction à l’audience des juges de première instance.

Il conteste encore le raisonnement que les juges de première instance ont fait et la conclusion qu’ils en ont tirée. En effet, à la page 14 du jugement ils ont retenu qu’ «on ne peut … exclure l’hypothèse de la survenance de relations sexuelles suite à l’emménagement de B … Dans ce cas, il y aurait lieu de rechercher s’il existait dans le chef de A une intention coupable… » sans qu’ils aient analysé l’absence de consentement de la victime.

Le représentant du ministère public a suggéré à la Cour d’appel d’entendre B et le cas échéant l’expert Claudia GREVE, à titre de simple renseignement.

Il conclut à la culpabilité de A pour ce qui concerne les infractions libellées à sa charge.

18 Il souligne, à cet égard:

– les déclarations constantes, calmes, posées et détaillées de la victime, – l’incident ayant eu lieu dans le studio et ayant eu comme conséquence de révéler les faits, d’abord à H et, plus tard, le 9 avril 2010, à C, – l’absence de sentiment de vengeance ou de revanche dans le chef de la victime, – la constellation de cette famille en tant qu’exemple classique pour ce genre d’infractions, notamment en prenant compte qu’il s’agissait d’une famille recomposée et que B n’était pas l’enfant biologique de A , – les déclarations de B contena nt beaucoup d’ingrédients utilisés habituellement dans les récits de victimes d’abus sexuels, c’est-à-dire des termes qui seraient à qualifier de « deliktüblich », – les séquelles post-traumatiques dans le chef de la victime, notamment eu égard aux pièces versées en cause, – l’attitude de A qui aurait préparé sa défense déjà très tôt, qui aurait nié les faits sans savoir de quoi exactement la mère de B aurait parlé et qui aurait essayé de dénigrer la victime par tous moyens, – les conclusions de l’expertise de crédibilité de la psychologue Claudia GREVE.

Par ailleurs, au cas où la Cour d’appel retiendrait A dans les liens des préventions libellées à sa charge, il y aurait lieu de constater que les faits qualifiés d’attentat à la pudeur se sont déroulés avant l’entrée en vigueur des lois des 16 juillet 2011, 24 février 2012 et 21 février 2013 et que les faits qualifiés de viol se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, c’est-à-dire sous l’empire de la loi du 10 août 1992. L es trois dernières lois prévoyant des pénalités plus sévères en ce qui concerne les infractions d’attentat à la pudeur et de viol, il y aurait lieu à application de la loi pénale plus douce, soit la loi du 10 août 1992.

En outre, les faits qui sont reprochés à A seraient à considérer comme formant un fait pénal unique, ceux-ci étant liés entre eux par la poursuite d’un seul but, une résolution unique. Ainsi, l’application de la notion d’infraction collective aurait -elle pour conséquence de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour l’ensemble des faits à la date du dernier fait. Il précise à cet égard que cette notion n’a cependant pas pour conséquence de soumettre les faits à un délai unique, mais chaque fait reste en lui-même une infraction ayant son délai de prescription. Il renvoie, à cet égard, à une jurisprudence constante de la Cour d’appel.

Il estime, dès lors, que par application de la notion d’infraction collective, le dernier fait ayant eu lieu en août 2008 et la plainte ayant été déposée le 13 avril 2010, premier acte interruptif de la prescription, les faits ne seraient pas prescrits en l’espèce.

Concernant les infractions libellées sub 1) à 5), il y aurait lieu de regrouper les faits autrement. La Cour d’appel serait saisie in rem des faits reprochés à A par l’ordonnance de renvoi. Il suffirait de redresser et de retenir le libellé suivant, notamment en tenant compte de l’âge de la victime pendant la période concernée, à savoir :

– les attentats à la pudeur commis sans violence ni menaces, à partir d’octobre jusqu’en novembre 2004 sur la personne d’un enfant âgé de moins de quatorze ans accomplis, – les actes de pénétration sexuelle commis, à partir de novembre 2004 jusqu’au 26 août 2006, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, et,

19 – les actes de pénétration sexuelle commis, à partir du 27 août 2006 jusqu’en août 2008, sur la personne d’autrui hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

Quant aux éléments constitutifs des infractions, le représentant du ministère public estime que ceux-ci sont donnés.

Il conclut à l’absence de consentement de la victime pour les faits commis entre octobre 2004 et le 26 août 2006, celle- ci ayant été âgée de moins de quatorze ans accomplis, de sorte qu’il y aurait présomption irréfragable d’absence de consentement, sinon âgée de plus de quatorze ans accomplis mais hors d’état de donner un consentement libre, parce que conditionnée par son beau- père depuis l’âge de douze ans. Il renvoie à un arrêt de la Cour d’appel du 23 novembre 2016 dans une affaire similaire où les juges ont retenu que la résignation de la victime lors de l’acte sexuel qui lui a été imposé par son père ne veut pas dire qu’il y a eu consentement. D’après cette jurisprudence, la passivité devant l’acte sexuel ne signifie pas que la victime a donné son consentement, celle- ci pouvant notamment se trouver dans l’impossibilité morale de s’opposer.

Il insiste également sur l’intention criminelle de A qui serait établie au vu de l’âge de la victime au moment des faits.

En plus, la circonstance aggravante de l’article 377, point 1, du Code pénal serait à retenir en l’espèce, A ayant été le beau- père de la victime et ayant eu de ce fait autorité sur elle.

Le représentant du ministère public estime ensuite que les infractions d’attentats à la pudeur et de viols qui seraient à retenir contre A constitueraient des actes successifs, liés entre eux par une unité de conception et d’intention, de sorte qu’elles seraient en concours idéal entre elles. Il y aurait partant lieu à application de l’article 65 du Code pénal et il conviendrait de ne prononcer que la peine la plus forte, qui serait celle prévue par les articles 375 et 377 du Code pénal. La fourchette de la peine se situerait donc entre 12 et 15 ans de réclusion.

Les faits à retenir contre A seraient d’une gravité indiscutable, mais il y aurait cependant lieu de prendre en considération le dépassement du délai raisonnable en l’espèce. Le délai avant la citation à l’audience des juges de première instance et, plus tard, à l’audience de la Cour d’appel aurait été trop long. C e dépassement du délai raisonnable ne saurait en l’espèce entraîner l’irrecevabilité des poursuites, mais il y aurait lieu cependant de prononcer à l’encontre de A une peine allégée, c’est-à-dire en dessous du minimum légal.

Eu égard à ces considérations, le représentant du ministère public requiert la condamnation de A à une peine de réclusion de 8 ans. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis partiel au vu de l’absence d’antécédents judiciaires de A .

Il demande également à la Cour d’appel de prononcer la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics sur base de l’article 10 du Code pénal ainsi que les interdictions des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

La Cour d’appel a entendu Bà titre de simple renseignement sur le déroulement des faits et sur sa situation personnelle actuelle.

20 Lors de la même audience, le mandataire de B, a réitéré en appel la constitution de partie civile formulée en première instance et a conclu à la réformation de la décision entreprise. Il relève la gravité des faits. Il ajoute qu’à l’heure actuelle, sa mandante souffrirait toujours du vécu et ferait l’objet d’une prise en charge psychologique devant l’aider à surmonter ses angoisses. Elle souffrirait notamment d’une névrose post- traumatique. Les montants réclamés à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément, de l’atteinte à l’intégrité physique, du pretium doloris, du préjudice psychologique et du préjudice sexuel seraient justifiés comme correspondant au dommage réellement subi par B du chef des agissements de son beau- père pendant la période de 2004 jusqu’à 2008.

Subsidiairement, il conclut à l’institution d’une expertise pour évaluer le dommage matériel et moral subi par B. En cas d’institution d’une expertise, il sollicite une provision de 50.000 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 20 juin 2017, A a répliqué qu’il n’aurait pas commis les infractions qui lui sont reprochées.

Il expose qu’il serait venu au Grand- Duché de Luxembourg en 1992 en tant que réfugié, son village natal en …ayant été détruit pendant la guerre civile. A partir de 1995, il aurait été en couple avec la mère de B, C. Il aurait cohabité avec elle et sa fille à partir de 1996. En 2003, il aurait déménagé à … et C l’aurait rejoint six mois plus tard. D’une manière générale, C aurait toujours voulu habiter en ville et n’aurait jamais cessé de se plaindre. En 2006, C aurait intégré un foyer pour femmes et le divorce aurait été prononcé en 2007. Pendant toute cette période, il aurait habité à …, où C aurait continué régulièrement à venir le rejoindre, même après leur séparation.

A reconnaît avoir consommé de l’alcool de temps à autre et avoir consulté une voyante par téléphone, ceci notamment après le divorce. Il conteste cependant avoir eu un problème d’alcool. Il conteste également avoir employé de la violence ou de l’agressivité à l’égard de son ex-épouse. Celle- ci n’aurait pas intégré un foyer pour femmes à cause de violences domestiques.

Concernant spécifiquement les faits de septembre 2004, il relève avoir été en détention en …pendant 38 jours à partir du 27 août 2004 à cause d’une affaire de délit de fuite. Tous les membres de la famille, y compris son épouse et B, auraient passé les vacances ensemble en …et auraient habité non pas à … mais à Luxembourg, rue de la Faïencerie. Les attouchements sexuels seraient donc un pur mensonge de la prétendue victime.

S’agissant de la prétendue victime, il explique que celle- ci aurait eu une relation avec un albanais, ce à quoi il se serait opposé en raison de son jeune âge. Elle aurait demandé expressément de revenir habiter à …, n’ayant pas supporté le foyer pour femmes. Il conteste formellement l’avoir traitée de façon différente de ses deux enfants biologiques, voire l’avoir touchée.

Si A reconnaît avoir habité dans la même maison à … avec B pendant deux ans, soit de 2006 à 2008, avoir fait le ménage et la cuisine, avoir conduit cette dernière à l’école chaque jour et avoir dormi dans le même lit régulièrement , il conteste formellement avoir touché sexuellement celle- ci.

Concernant spécifiquement la période pendant laquelle B habitait seule dans le studio au …, il reconnaît ne pas avoir été d’accord à ce qu’elle aille vivre seule, l’avoir surveillée sur demande de sa mère, lui avoir envoyé des messages SMS et lui avoir fait des visites régulières en lui apportant des bouquets de fleurs et des cadeaux. Il

21 reconnaît également s’être introduit dans le studio un jour, ceci parce que la mère de B aurait insisté auprès de lui, celle- ci ayant tenté à plusieurs reprises de contacter sa fille mais sans succès et s’étant fait du souci.

Pour ce qui concerne la relation avec la mère de la prétendue victime, il reconnaît avoir continué à avoir une relation sexuelle avec elle jusqu’au moment des accusations formulées par sa fille contre sa personne. Il reconnaît qu’elle lui aurait téléphoné et qu’il lui aurait demandé immédiatement au début de la conversation « Wat huet hat schons erem erzielt ? ».

Il explique cette réaction par le fait que la prétendue victime serait une personne qui serait très intelligente et qui aurait tenté à plusieurs reprises de le manipuler, notamment contre son ex-épouse, la propre mère de la prétendue victime. Elle aurait été jalouse et lui aurait interdit de voir son ex-épouse. Il aurait tenté de lui expliquer que la relation avec sa mère serait complètement différente de celle qu’il aurait avec elle. Elle aurait même accusé un jour son père biologique de l’avoir touchée aux parties intimes. Elle aurait menti.

Selon le mandataire de A , les affirmations de B ne seraient corroborées par aucun élément objectif du dossier et seraient une pure invention.

En ce qui concerne les faits, il conclut qu’il y aurait des discordances flagrantes entre les témoins entendus et les déclarations de la prétendue victime. Ces discordances feraient naître un doute très fort sur la réalité des affirmations accusatoires qui devrait jouer en faveur de son mandant tel que décidé par les juges de première instance.

En premier lieu, il y aurait absence totale de preuves matérielles. La prétendue victime ne se serait confiée et n’aurait demandé d’aide à personne. Le fait que la prétendue victime n’a jamais consulté un gynécologue porterait le doute sur ses déclarations. Il serait curieux qu’elle ne soit jamais tombée enceinte au vu de ses dires selon lesquels les rapports étaient très fréquents et sans aucune protection contraceptive. L es pilules du lendemain qu’elle indique avoir reçues deux ou trois fois de la part du prévenu ne seraient disponibles en pharmacie que sur ordonnance médicale. Il serait encore extrêmement suspect que pendant toute cette période s’étendant de 2004 à 2008, personne dans l’entourage ne se soit aperçu du moindre attouchement, même pas la mère de la prétendue victime. De plus, celle -ci aurait répondu lorsque sa fille lui aurait confié avoir été victime d’abus sexuels de la part de son beau- père qu’elle croyait qu’il s’agissait d’une blague.

Le mandataire de A renvoie encore aux déclarations faites lors d’ une confrontation entre son mandant et la prétendue victime du 3 novembre 2014 devant le juge d’instruction. Les descriptions des lieux et déclarations sur l’absence de sa petite sœur et de sa mère pendant les prétendus attouchements sexuels ne seraient absolument pas crédibles.

En deuxième lieu, selon lui, la crédibilité de la prétendue victime serait ébranlée par des contradictions sur des faits essentiels.

Le rapport d’expertise ne pourrait pas non plus être pris en compte, l’expert se basant sur les dires de la prétendue victime. Le rapport d’expertise aurait par ailleurs été rédigé sous certaines réserves. Il cite un extrait du rapport d’expertise selon lequel l’expert note expressément « Somit erfolgt die Konstanzprüfung unter Vorbehalt ».

En ce qui concerne le contenu du rapport d’expertise, il y aurait lieu de relever que les dires de la prétendue victime sont formellement contestés.

B aurait été jalouse de sa mère et elle aurait d’ailleurs envoyé des messages SMS assez agressifs à l’adresse de son mandant. Au vu du contenu de ces messages, il y aurait lieu de déduire, d’une part, que la prétendue victime aurait été amoureuse de son mandant et, d’autre part, qu’elle aurait voulu que son mandant fasse tout pour elle. Ces messages révéleraient en outre un comportement autoritaire, agressif et méchant de la part de la prétendue victime, comportement qui serait difficilement compatible avec celui d’une victime dominée.

Il souligne que, lors de la confrontation devant le juge d’instruction du 3 novembre 2014, la prétendue victime aurait reconnu expressément avoir souvent eu des disputes avec sa mère lorsqu’elle habitait le foyer pour femmes et qu’une de ces disputes aurait dégénéré lorsqu’elle se serait aperçue que sa mère portait des sous-vêtements offerts par son mandant. L a mère de la prétendue victime aurait déclaré lors de son audition du 19 octobre 2010 que A lui aurait déjà confié que sa fille était amoureuse de lui . Lors de cette même audition, elle aurait encore confirmé que sa fille serait devenue de plus en plus méchante avec elle. Il relève encore que lors de l’audition de son mandant du 13 juillet 2010, ce dernier a déclaré que la prétendue victime serait tombée sur des enregistrements vidéo concernant ses relations sexuelles avec son ex épouse et qu’elle aurait alors piqué une crise de jalousie. Son mandant aurait expliqué à la prétendue victime que son amour vis-à-vis de sa mère serait un amour différent. Le sentiment de jalousie constituerait une possibilité d’explication des accusations mensongères en l’espèce.

En troisième lieu, la date et le lieu des prétendus attouchements ne seraient qu’approximatifs, notamment en ce qui concerne le début des prétendues infractions.

Ainsi, la prétendue victime ne se souviendrait-elle pas de la date du début des actes et proposerait une période s’étalant sur tout un mois, soit septembre 2004, lors de la rentrée scolaire du lycée. Or, son mandant n’aurait pas été présent au Grand- Duché de Luxembourg en septembre 2004, ayant été en prison en …jusqu’au 1 er octobre 2004. Il fait valoir que ce fait aurait été confirmé par les dires de la mère de B lors de son audition du 19 avril 2010.

De plus, la prétendue victime déclare que les actes auraient eu lieu dans la maison sise à …. Or, d’après les certificats de résidence versés en cause, la famille aurait habité au …, …, pendant cette période- là.

En quatrième lieu, le mandant de A souligne les accusations de viols répétés prétendument subis par B , celle-ci n’ayant pas seulement déclaré avoir subi des abus de son mandant mais également de la part de son père biologique et du cousin de son mandant, un certain D .

Il y aurait lieu de se poser la question pourquoi B n’a pas porté plainte contre son père biologique et pourquoi elle aurait confié ces faits, vrais ou faux, à son mandant, deuxième prétendu violeur.

En ce qui concerne l’incident avec le cousin prénommé D, sa version des faits aurait changé et elle aurait reconnu lors de son audition le 19 avril 2010 avoir eu une relation sexuelle sous l’influence de l’alcool avec ce dernier. Par contre elle aurait raconté à sa mère que le prénommé D aurait voulu avoir des relations sexuelles avec elle mais qu’elle aurait refusé cela.

Toutes ces déclarations remettraient fortement en cause la cr édibilité des déclarations de la prétendue victime.

En cinquième lieu, le mandataire de A renvoie aux contradictions contenues dans les différentes auditions actées, notamment en ce qui concerne les déclarations faites par la prétendue victime sur les recherches effectuées sur internet au sujet des infractions d’abus sexuels, ses explications données au sujet de son choix de retourner vivre à … auprès de son beau- père, et de son choix ultérieur d’aller vivre seule dans un studio, le fait qu’elle ait effacé tous les messages SMS qui pourraient prouver ses dires, le fait qu’elle admette elle- même s’être trompée en déclarant que son frère et sa sœur avaient des chambres séparées et le fait qu’elle avait lors de la confrontation du 3 novembre 2014 affiché le comportement d’une personne bien déterminée en déclarant de façon agressive à l’attention du mandant de A qu’elle n’allait pas répondre à la question et que c’était elle la victime dans cette affaire.

En sixième lieu, il renvoie aux contenus des auditions de son mandant. Il insiste sur le fait que ce dernier ne se serait jamais contredit et qu’il aurait été confirmé dans ses déclarations par celles d’C. Son mandant aurait été cohérent dans ses déclarations, contrairement à la prétendue victime, et aurait toujours coopéré avec les différentes autorités.

En septième et dernier lieu, le mandataire de A estime que les témoignages des autres membres de la famille ne corroboreraient en rien les déclarations faites par la prétendue victime.

Ainsi, la sœur de son mandant aurait confirmé que son mandant aurait traité la prétendue victime comme sa propre fille et qu’elle n’aur ait jamais remarqué un quelconque problème.

La mère de la prétendue victime aurait déclaré que la relation entre son mandant et sa fille était bonne. De plus, elle aurait déclaré qu’elle n’aurait jamais constaté quelque chose d’anormal et qu’en effet son mari lui aur ait dit que sa fille lui aurait confié avoir été touchée par son père biologique.

L’audition du témoin H ne rajouterait rien à la crédibilité des déclarations faites par la prétendue victime.

Quant aux attestations testimoniales versées en cause, celles-ci ne feraient que confirmer l’existence d’une bonne relation entre A et la prétendue victime, c’est-à-dire une relation familiale normale entre beau- père et belle- fille.

En droit, le mandataire de A insiste sur le fait qu’aucun élément du dossier ne serait de nature à établir que son mandant ait commis les infractions de viols et d’attentats à la pudeur tels que relatés dans le réquisitoire du représentant du ministère public.

Le seul élément sur lequel reposerait le dossier répressif seraient les déclarations de la prétendue victime et le rapport de crédibilité de l’expert Claudia GREVE, expertise de crédibilité qui ne serait à considérer que comme un des éléments susceptibles de déterminer le juge. Il renvoie à cet égard à un arrêt de la Cour d’appel du 17 janvier 2006.

En l’espèce, ce rapport ne serait que le début d’un élément du dossier, en l’absence d’une preuve matérielle quelconque, de sorte qu’on ne saurait se fonder sur ce seul rapport afin d’arriver à la conclusion que son mandant serait coupable, notamment en prenant en compte que les déclarations de la prétendue victime s eraient contradictoires sur certains points et qu’il existe rait un deuxième rapport d’expertise

24 effectué par l’expert Béatrice BIEWER selon lequel la relation entre son mandant et ses enfants serait normale.

Les seuls éléments à charge résideraient dans les déclarations de la prétendue victime, déclarations qui seraient formellement contestées par son mandant. Ces contestations ne sauraient être écartées comme n’étant pas pertinentes en l’espèce. Le doute, si léger qu’il soit, devrait profiter à son mandant.

Le mandataire de A demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté ce dernier. La prétendue victime aurait une personnalité très forte et ambigüe. Elle s’autosuggestionnerait volontairement. Il renvoie à ses notes scolaires et aux autres pièces versées en cause.

Plus particulièrement, la prétendue victime ne serait pas capable de rapporter une date précise des divers faits, même pas celle du soi-disant premier viol. Or, il y aurait lieu de croire qu’un tel événement choquant pour une jeune fille resterait à tout jamais marqué dans sa mémoire, et cela dans tous les détails. Ainsi, la crédibilité de ces déclarations accusatoires serait sujette à grande caution en l’espèce.

En tout état de cause, les attentats à la pudeur situés au mois de septembre 2004 commis à … seraient à écarter, son mandant ayant été absent pendant cette période. Concernant plus spécifiquement le lieu des infractions, notamment celui des attentats à la pudeur et des premières pénétrations sexuelles, prétendument commises à …, il donne à considérer que ni son mandant ni les autres membres de la famille n’auraient habité à … pendant la période visée, soit de septembre à novembre 2004.

Il y aurait également lieu d’écarter la période infractionnelle de février à mai 2006, la prétendue victime ayant eu son domicile auprès de sa mère dans le foyer pour femmes sis à …, … au vu du certificat de résidence établi par l’administration communale concernée.

Plus tard, la prétendue victime serait venue de son propre choix habiter avec A à …, ceci vers le mois de mai 2006.

Les questions se posant dans la présente affaire seraient de savoir comment concilier une telle accusation de viols répétés avec le fait que la prétendue victime aurait habité d’abord avec sa mère à une autre adresse en ville et qu’elle serai t revenue de son plein gré habiter avec son mandant à … et comment concilier ces déclarations avec le fait qu’au mois d’août 2006 toute la famille, comme chaque année, serai t partie ensemble en …en vacances.

Selon le mandataire de A , une période infractionnelle étendue sur plus de quatre ans serait impossible en l’espèce, puisque la seule période où il aurait été matériellement possible de commettre les faits serait celle du 14 janvier 2005 au mois de mai 2008.

Il estime que si l’accusation relative aux premiers attouchements situés au mois de septembre 2004 tombe, toutes les autres accusations tomberaient avec elle. Il n’y aurait, en effet, plus cette prétendue logique dans les faits reprochés à son mandant.

En tout état de cause, les faits à partir du 27 août 2006 ne constitueraient pas une infraction, la prétendue victime ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis et ayant très bien pu consentir aux rapports sexuels.

Le mandataire de A demande encore à la Cour d’appel de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la

25 constitution de partie civile de B , sinon de rejeter celle-ci en ce qu’elle serait contestée tant en son principe qu’en son quantum.

Le représentant du ministère public a répliqué par rapport au certificat de résidence versé au dossier répressif, que celui -ci ne certifie que d’un point de vue purement administratif les divers lieux de résidence de B pendant les périodes y étant indiquées, mais ne serait pas un élément de preuve et n’enlèverait rien à la crédibilité des déclarations de cette dernière quant au lieu des infractions, à savoir à … pendant la période de 2004 à 2008.

Par ailleurs, le rapport d’expertise établi par la psychologue Béatrice BIEWER ne serait pas pertinent quant aux faits reprochés à A. Le fait que ce dernier soit un bon père de famille en ce qui concerne ses enfants biologiques ne serait pas de nature à écarter la possibilité qu’il ait commis des abus sexuels vis-à-vis de sa belle-fille.

Au pénal

Quant aux infractions

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle il convient de se référer.

Il est vrai qu’aucun témoin direct n’a assisté aux faits qui sont reprochés à A et qu’aucun examen médical n’a été établi pour confirmer ou infirmer les déclarations de B.

L’innocence ou la culpabilité de A est donc à apprécier sur base des témoignages de B et d’C, entendus comme témoins en première instance, de même que des éléments ressortant du dossier répressif et notamment des dépositions recueillies lors de l’enquête policière et devant le juge d’instruction.

En ce qui concerne les dépositions de B, il convient de noter qu’une expertise de crédibilité (« aussagepsychologisches Gutachten ») a été ordonnée par le juge d’instruction. Selon le rapport d’expertise du 16 mai 2011, établie par la psychologue Claudia GREVE, les déclarations de B sont crédibles (« … muss bei der derzeitigen Datenlage mit der forensisch erforderlichen, hinreichend hohen Sicherheit ein Erlebnisbezug in den untersuchten Schilderungen der Zeugin attestiert werden »).

L’expertise de crédibilité de la psychologue Claudia GREVE ne constitue pas en elle- même un mode de preuve, même si elle participe à l’administration de la preuve. Elle a pour objet de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage de la victime, B .

Il s’agit donc en l’espèce d’apprécier la validité et la valeur probante des déclarations faites par B .

Quant à l’appréciation d’un témoignage, celui-ci doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :

– quelle est la valeur morale du témoin ( moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? – quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? – enfin, quelle est la valeur de la déposition elle- même ?

26 (Michel Franchimont, Ann Jacobs, Adrien Masset, Manuel de procédure pénale, 4 e

édition, p. 1191).

A conteste la valeur morale du témoin B . Selon lui, cette dernière serait une personne très intelligente, qui l’aurait manipulé et qui n’aurait pas manqué de mentir pour arriver à ses fins. B aurait même e ffectué des recherches sur internet au sujet d’abus sexuels. Son mandataire ajoute que la victime serait une personne très autoritaire et déterminée, qui ferait de l’autosuggestion. Elle aurait été jalouse de sa mère, étant tombée amoureuse de son mandant.

Il ressort des éléments du dossier répressif, notamment du procès-verbal numéro 2010/5821/167 du 13 avril 2010 du SREC Grevenmacher, que c’est sur insistance de sa mère que la victime a finalement, le 13 avril 2010, porté plainte contre A (cf annexe numéro 1 du rapport no 2013/24950/2 du 25 février 2013 de l’unité SREC Grevenmacher « Le 09 avril 2010 j’avais une petite dispute avec ma fille B … Après une discussion, B s’est confiée à moi en me racontant que A l’avait violée. C’est pour cela que j’ai pris l’initiative pour que B fasse une plainte … Pendant cette période, le copain de B, H avait remarqué que B ne se sentait pas à l’aise. C’est pour cela qu’il l’avait forcée pour qu’elle lui raconte la vérité. Ainsi B racontait toute l’histoire à son copain … H avait insisté que B se confiait à moi, pour que moi je puisse réagir en vue d’une plainte et que A ne faisait pas la même chose avec E … »).

H, qui était l’ami de B pendant la période où celle- ci habitait dans un studio au …, a confirmé ces déclarations (cf annexe 2 du rapport numéro 2013/24950/3 du 25 février 2013 « Am Anfang des Jahres 2010 hat sich B mir anvertraut … Wir hatten wohl eine Diskussion betreffend eine Klage bei der Polizei einzureichen, jedoch habe ich B nie dazu gedrängt … B führte auch Klage gegen ihren Stiefvater, um ihre kleine Schwester zu schützen …).

Au vu de ces déclarations, ce n’était pas la victime qui a pris l’initiative de porter plainte pour abus sexuels contre A.

En outre, à l’audience de la Cour d’appel, la victime a donné des renseignements non seulement sur sa situation personnelle actuelle mais également sur les faits reprochés à A.

Il y a lieu de constater qu’elle n’a manifesté aucun ressentiment ni colère visibles à l’égard de ce dernier. Elle a été très objective et posée dans ses déclarations qui n’ont pas été exagérées.

Le rapport de crédibilité de l’expert Claudia GREVE indique que « Die gute Konstanz der Angaben über die Zeit spricht gegen eine Phantasiehypothese. Die zahlreichen, qualifizierenden Realkennzeichen sprechen für die Unmöglichkeit einer Konfabulation und belegen somit hinreichend einen Erlebnisbezug ». L’expert insiste dans son rapport sur le fait que : « Die Diskussion der Aussagevalidität spricht gegen die Möglichkeiten einer Fremd- und Autosuggestion sowie gegen eine wie auch immer geartete, hinreichend massive Falschbelastungsmotivation bei der Zeugin ».

Dès lors, aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en doute la valeur morale des déclarations de la victime.

En second lieu, s’agissant de la valeur des facultés psychologiques de la victime, il ressort de l’audition policière, de l’entretien devant l’expert Claudia GREVE, de l’instruction menée à l’audience de première instance et des renseignements fournis

27 en instance d’appel que la victime a été très cohérente et concrète dans ses déclarations concernant le récit des faits reprochés à A .

Par ailleurs, d‘après l’expert Claudia GREVE: « Gemäss dem gutachterlichen Eindruck verfügt die Zeugin über eine mindestens im Durchschnittsbereich angesiedelte allgemeine Intelligenz. Sie ist zum schlussfolgernden und zielführenden Denken befähigt … Hinweise auf Beeinträchtigungen des formalen oder inhaltlichen Denkens fehlen. Der nonverbale Ausdruck war zu allen Gesprächspunkten authentisch. Hinweise, die auf eine Einschränkung der Aussagetüchtigkeit aufgrund der zu überbrückenden Zeitspanne von einigen Jahren hin deuteten, stellten sich nicht dar. Im fraglichen Erlebniszeitraum – hier ab einem Alter von zwölf Jahren – ist von einer hinreichenden Aussagetüchtigkeit auszugehen ».

Il y a donc lieu de retenir que la victime disposait de l’intelligence et des facultés psychologiques nécessaires pour se remémorer les faits ultérieurement , c’est-à-dire le 13 avril 2010, deux années après le dernier fait.

En troisième lieu, quant à la valeur du témoignage lui-même, le mandataire de A a mis en doute sa crédibilité , soulevant notamment ses contradictions et approximations quant aux lieu et dates des infractions. Ainsi relève- t-il que son mandant n’aurait pas pu commettre les attentats à la pudeur pendant le mois de septembre 2004, ayant été incarcéré en …jusqu’au 1 er octobre 2004 et que les actes n’auraient pas pu avoir lieu à … au regard du certificat de résidence versé en cause.

S’il est vrai que B n’a pas donné de dates exactes quant aux nombreux faits qui se sont déroulés pendant les années 2004 à 2008, il n’en reste pas moins que, pour ce qui est des abus sexuels proprement dits, elle est restée très constante dans son récit, y compris en ce qui concerne la chronologie des divers faits.

L’expert Claudia GREVE a retenu dans son rapport, après s’être entretenue longuement et de façon exhaustive sur les faits avec la victime, que les déclarations de cette dernière sont « konstant, logisch, homogen, plastisch und detailreich ».

Il y a lieu de constater, en effet, que les déclarations de la victime en ce qui concerne la description des différents actes, le lieu, leur fréquence, le fait que les pénétrations ont été réalisées sans protection contraceptive et le fait que A ait pris l’initiative à chaque fois restent invariables. Les déclarations sont également restées invariables en ce qui concerne la précision donnée selon laquelle A a formellement recommandé à la victime de ne rien dire à personne et qu’en retour elle a été traitée de façon privilégiée.

Il se dégage, notamment , de la lecture des différentes dépositions de la victime, telles qu’elles ont été actées, qu’après la rentrée scolaire en septembre 2004, à l’âge de douze ans, dans la maison unifamiliale à …, plus précisément dans la cuisine, A a commencé à toucher la victime aux parties intimes et ce dernier lui a imposé de toucher son pénis. Les attouchements ont continué à avoir lieu notamment sur le chemin de l’école et du retour de l’école. Deux mois après, soit en novembre 2004, il a commencé à pénétrer la victime avec un doigt, ensuite deux doigts et a déclaré qu’au moment où il pourrait la pénétrer avec trois doigts elle serait prête pour des pénétrations avec son sexe. Ensuite, après l’avoir pénétrée avec trois doigts, une année plus tard, soit en novembre 2005 jusqu’au moment où elle a décidé de retourner vivre auprès de sa mère en 2008, A l’a pénétrée régulièrement avec son sexe et même une fois de façon anale. Après avoir déménagé en 2008, plus aucun abus n’a eu lieu, mais les avances sexuelles ont continué jusqu’au moment où Ba révélé les faits à sa mère le 9 avril 2010.

Le fait que A ait été en détention à … de mi-août jusque entre le 20 et le 30 septembre (selon la déposition à l’audience de première instance d’C ) voire du 27 août jusque début octobre 2004 (selon les dires du prévenu), n’est pas de nature à contredire les déclarations de la victime, notamment en ce qui concerne la réalité des abus. Il importe peu de savoir si les faits ont commencé fin septembre ou début octobre 2004. En effet, la victime a clairement situé le commencement des attouchements sur sa personne après la rentrée scolaire de 2004 (cf annexe numéro 1 du rapport numéro 2010/15188/430 du 13 avril 2010 du SREC Grevenmacher « Vor zirka 5 Jahren, ich war 12 Jahre alt, ereignete sich der erste Vorfall mit A. An ein genaues Datum kann ich mich nicht mehr erinnern, allerdings erinnere ich mich daran, dass der erste Vorfall im Monat September stattfand und dies indem zu jenem Zeitpunkt ein neues Schuljahr begonnen hatte… »).

De même, le fait que le certificat de résidence indique que B était officiellement déclarée à une autre adresse pendant la période visée n’est pas de nature à entacher la crédibilité de ses déclarations.

La réponse donnée par B devant les juges de première instance et devant la Cour d’appel quant au lieu des abus a été prompte et claire, à savoir « à … ».

Le mandataire de A a encore remis en doute la crédibilité du témoignage de B en faisant plaider que la pilule du lendemain ne serait disponible que sur ordonnance médicale et qu’il serait curieux que B ne soit jamais tombée enceinte et n’ait jamais consulté un gynécologue, ni un proche.

Or, à l’époque des actes de pénétration sexuelle reprochés au prévenu, la pilule du lendemain était déjà disponible en pharmacie sans ordonnance médicale et B a fourni des réponses convaincantes par rapport à l’absence de grossesse (en référence à la pratique de l’éjaculation hors vagin du prévenu) et au défaut de consultation médicale en prenant en compte son jeune âge, une certaine gêne et, surtout, une angoisse (cf plumitif d’audience de première instance « Ech war guer nett bei Gynäkologen. Dei 1. Keier am Alter vu 16 Joer. Ech hu mech net getraut bei e Gynäkolog ze goen. Ech duecht da kennt dat raus »).

Il convient, par ailleurs, de relever que les dépositions faites par les autres témoins entendus sont de nature à renforcer la crédibilité des déclarations de B .

Ainsi, lors de son audition policière du 19 avril 2010, la mère de B a-t-elle déclaré qu’« en mois d’août jusqu’au début de septembre 2004 A était en prison en Yougoslavie … Entre le vingt et le t rente septembre 2004, A est rentré à la maison au … … J’avais remarqué quelque chose dans le slip de B … 2008, A a commencé de me dire que B serait responsable pour notre séparation, qu’elle est une menteuse … que B me manipule … Jusqu’au jour où B m’a dit la vérité A n’a pas arrêté de me parler contre B en disant que B est une menteuse … » et elle ajoute « Le vendredi, B s’est confiée à moi, en disant que A l’a violée. Après cette nouvelle j’ai contacté directement A, en lui disant que je sais maintenant tout. Je ne lui ai pas donné plus de détails et A me répondait si je serais folle. Pendant, cet entretien, j’avais la confirmation que B disait la vérité… » (cf annexe 2 du procès-verbal numéro 2010/15188/430 du 13 avril 2010 de l’unité SREC Grevenmacher). Ce témoin a finalement déclaré que tout cela s’explique et se tient en faisant allusion au comportement de sa fille à son égard pendant la période en question ( cf plumitif d’audience de première instance « Les choses se sont mises en place. Je ne comprenais pas à l’époque»).

29 A l’audience de première instance, C a répété qu’elle avait remarqué quelque chose dans le slip de sa fille. Si elle n’a pas donné de date par rapport à cette constatation et si elle n’a pas pensé dans ce contexte à son mari, toujours est-il que cette constatation constitue un élément matériel qui illustre les dires de B .

Quant à H, celui-ci a également constaté que la relation entre son amie et A n’était pas normale. Il a notamment déclaré lors de son audition policière que ce dernier avait envoyé des messages SMS dont certains contenaient même des menaces de mort (cf annexe 2 du rapport numéro 2013/24950/3 du 25 février 2013 du SREC Grevenmacher « zu der oben erwähnten Zeit wo ich ein Verhältnis mit B führte, des öfteren von A bedroht wurde. Die Drohungen bestanden darin, dass A mehrmals angab mich umbringen zu wollen…» ).

Cette réaction est celle d’un homme jaloux. Il y a lieu de prendre en compte la spécificité de la situation, à savoir une famille recomposée et le fait que la victime n’est pas l’enfant biologique de A mais l’enfant de son épouse, une jeune fille en âge pubertaire. A cet égard, il convient de noter que A a déclaré à l’audience des juges de première instance que « B war dat Grousst, hatt war méi wäit entwéckelt, mat 10 Joer huet hatt geschwat wéi eent mat 15 … hatt huet vu 10 Joer un Bicher iwwer Sex kritt … ».

Un autre fait marquant est celui que les déclarations de la victime coïncident avec celles de A quant à certaines circonstances.

En effet, celui-ci a reconnu lors de son audition policière qu’il a conduit la victime chaque jour à l’école et qu’il est également allé la chercher le plus souvent possible. Il a reconnu que la victime est revenue vivre auprès de lui à … après le déménagement de son épouse. Il a admis le fait qu’il surveillait la victime lorsque celle-ci habitait seule au …, qu’ils s’envoyaient des messages SMS et qu’il lui a offert des bouquets de fleurs lors de ses visites. Tel que relevé ci-dessus, A a encore déclaré que B aurait fait des recherches sur internet au sujet d’abus sexuels.

La seule différence est que B a donné des raisons, à savoir que A la conduisait à l’école et la ramenait pour être seul avec elle, qu’elle était revenue vivre dans la maison à … parce qu’il l’avait contactée et insisté beaucoup en lui promettant de la laisser tranquille, qu’elle avait pensé que sa mère allait la suivre, qu’il lui offrait une certaine sécurité matérielle que sa mère ne pouvait pas lui offrir, qu’il la guettait lorsqu’elle vivait seule dans son studio, qu’il lui faisait des avances sexuelles en lui envoyant des messages SMS, en offrant des cadeaux et des fleurs, qu’il avait fait irruption chez elle dans un état alcoolisé avancé et qu’elle avait fait des recherches sur internet sur le sujet des abus sexuels mais dans le cadre de sa thérapie après avoir déposé la plainte contre A (cf annexe 1 du rapport numéro 10/25451/1082 du 22 octobre 2010 du SREC Grevenmacher « Nachdem ich die Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen A eingereicht hatte, habe ich mich näher mit diesem Thema befasst … » et plumitif d’audience de première instance « Recherchen am Internet net iwwer dee Sujet. Ech hat no Therapie gesicht. Psychologen an Psychiater, fir Hellef ze kreien. Dat war duerno »).

En outre, et surtout, A a reconnu que lui et B ont régulièrement passé les nuits dans le même lit à partir du déménagement de son épouse en 2006.

Il en ressort que l’explication donnée par ce dernier devant le juge d’instruction le 13 juillet 2010 au sujet des accusations, à savoir que « Als einzige Erklärung weshalb B mir durch ihre Klage schaden will, vermag ich anzugeben, dass B eifersüchtig und

30 enttäuscht ist weil ich nicht bereit bin und nie war ihr sexuell näher zu kommen » ne peut pas être prise au sérieux.

Il convient encore de relever que d’autres déclarations de A ont clairement été contredites par les témoins entendus.

Ainsi, A a-t-il déclaré le 13 juillet 2010 devant les enquêteurs que « Ich habe B als meine leibliche Tochter angesehen … Ich habe meine leiblichen Kinder nie gegenüber von B bevorzugt … ».

Or, lors de son audition policière, C a formellement contredit cette déclaration en affirmant que: « Après la naissance de E son comportement s’est changé extrêmement. Maintenant A ne faisait plus de cadeaux à B ce qu’il faisait avant régulièrement. Même A s’est interdit à moi de faire des cadeaux à B , ce que je devais faire après ce moment-là, en cachette … ».

Quant à la victime, celle- ci a déclaré lors de son audition policière du 13 avril 2010: « Ich möchte noch erwähnen, dass A seit jener ersten Berührung mich erneut verwöhnte, indem er mir mehrfach Geschenke machte … derselbe gab mir erneut das Gefühl wieder etwas Besonderes zu sein … Ich fühlte mich nicht mehr als Aussenseiter » (page 3 de l’audition du 13 avril 2010 du SREC Grevenmacher).

A a, par ailleurs, déclaré devant les enquêteurs le 13 juillet 2010 que «Vor zirka zwei Jahren vertraute sich B mir an und erklärte ihr leiblicher Vater G hätte sie im Intimbereich berührt … Vor zirka zwei Jahren kam mein Kusin D aus Australien mich besuchen. … eines Tages, währ end dieses Aufenthaltes kam B zu mir und erklärte mir, dass mein Kusin D sie am vorherigen Abend vergewaltigt hätte … ». Lors de l’audience des juges de première instance A s’est exprimé à ce sujet comme suit : « B huet mir uvertraut datt säi Papp hatt am Intimberäisch beréiert huet . 6 -7 Joer wollt hatt net bei hie goen. Säi Papp hat zu mir gesot : « ech well t’Meedche léiere buppen ».

Or, B a formellement contesté avoir été violée par son père biologique sinon par le cousin de A et, également, le fait de les avoir accusés d’une telle chose (cf annexe 1 du rapport 10/25451/1082 du 22 octobre 2010 du SREC Grevenmacher « Es stimmt nicht dass mein leiblicher Vater mich im Intimbereich berührt hat, noch hat er mich je vergewaltigt. Dies ist eine Lüge. … Ich wurde nicht seitens Semir sexuell missbraucht … » et cf plumitif d’audience de première instance « ech hunn och ni zum A gesot mäi leiwleche Papp hätt dat och gemach … mam D do hat ech gedronk … mat mengem Averständnis »).

Ces déclarations et, surtout, cette façon de parler de la victime montrent que A a eu pour but de discréditer cette dernière.

En outre, A a contesté, notamment à l’audience de la Cour d’appel, avoir eu un problème d’alcool et n’avoir jamais été violent à l’égard de son épouse. Or, cette déclaration est formellement contredite par le témoignage d’C (cf annexe 2 du procès- verbal numéro 2010/15188/430 du 13 avril 2010 de l’unité SREC Grevenmacher « En 2003 A était expulsé la première fois pour cause de violence envers moi. Pendant cette période- là le divorce avec A était déjà en cours … au début de septembre 2004 A était en prison…. Un mois après il a commencé de nouveau à boire beaucoup d’alcool … . En février 2006 … A buvait beaucoup, raison pour laquelle j’ai contacté le foyer « Fraenhaus » … Depuis 2007 ou 2008 le permis de conduire de A a été retiré pour cause d’influence d’alcool … . A est un alcoolique »).

31 De même, les déclarations de A quant au fait que la victime l’ait manipulé sont contredites par les éléments du dossier répressif. Il se dégage, en effet, de ces éléments que c’est plutôt A qui a manipulé B et la mère de celle- ci (cf plumitif de première instance « Mir haten net vill Geld, et war schéin Cadeaue ze kreien … ech sinn manipuléiert ginn …hien sot e wier de Beschten, mir giffen hie brauchen, ech hunn dat selwer gegleeft … ech sinn andauernd vun him ugeruff ginn, ech hat keng Zäit fir nozedenken … » et cf annexe 2 du procès-verbal précité « … B n’avait pas l’air de prendre des décisions elle- même, j’avais eu le sentiment que A la manipule … Pendant la période que B habitait dans son studio, A m’a communiqué qu’il va contrôler et protéger B et qu’il veut la soutenir avec d’argent … Jusqu’au jour ou B m’a dit la vérité A n’a pas arrêté de me parler contre B en disant que B est une menteuse »).

Tous ces éléments se combinent à l’analyse des déclarations de B que l’expert GREVE a résumées comme suit :

« Die Zeugin schildert (…) • besondere, verdrehte Beziehungs- und Verantwortungsstruktur zwischen ihr und dem Beschuldigten; Parentisierung durch den Beschuldigten / sie wird von ihm in die Rolle seiner Partnerin manövriert ; massive Induktion von Schuldgefühlen durch den Beschuldigten – sie habe ihn verführt; • Verlauf dieser Beziehung von erhöhter, wertschätzender Aufmerksamkeit bis zur respektlosen Herabwürdigung; • Sex gegen materielle Zuwendungen wird als Muster erst nach Beendigung von der Zeugin erkannt; • Steigerung der angeblichen sexuellen Handlungen und deren relative Stereotypie; • Beschuldigter instruiert sie, klärt sie auf, geriert sich als ihr „Lehrer“; • Verabreichung von Alkohol zum Gefügigmachen der Zeugin bei Verweigerung des Analverkehrs; • habitueller Alkoholabusus beim Beschuldigten; • phasenweiser Alkoholabusus bei der Zeugin als Mittel zur Flucht aus der Wirklichkeit; • damit verbunden auch: Zeugin gibt sich mit der Zeit selber auf und fügt sich in die Alltäglichkeit der angeblichen sexuellen Übergriffe; • Loyalitätskonflikt der Zeugin zwischen dem Beschuldigten und ihrer Mutter; er macht sie zur Komplizin gegen ihre eigene Mutter; aufopfernde Rücksichtnahme auf die jüngeren Geschwister; • Idealisierende Wünsche und Hoffnungen der Zeugin, den Beschuldigten und die Mutter wieder zusammen bringen zu können; • Drohungen des Beschuldigten, Schweigeauflagen; • Sehnsucht nach einem neuen Leben / tabula rasa nach Abschluss des Gerichtsverfahrens; • Bestrafungswunsch: Ihm seine Werkzeuge nehmen, d.h. Geschlechtsteil und Hände abhacken; • Motiv zur Strafanzeige nur von außen (von Kevin und eigener Mutter); Mitwirkungsmotiv für das juristische V erfahren auf Seiten der Zeugin ist „nur“ der Schutz ihrer jüngeren Schwester; Selbstschutz war und ist kein Thema für sie; • Aktuell massive Beeinträchtigungen der sexuellen Erlebnisfähigkeit der Zeugin durch Intrusionen aus den angeblichen Handlungen; • Zeugin wollte wegen ihrer Attraktivität für den Beschuldigten immer lieber ein Junge als ein Mädchen sein ».

Il s’y ajoute que la victime souffre de problèmes psychologiq ues, de nature post- traumatique, certifiés par son médecin traitant au vu des pièces versées .

En ce qui concerne le rapport d’expertise établi par la psychologue Béatrice BIEWER versé en cause par le mandataire de A , il convient de constater que celui-ci n’est pas pertinent en ce qu’il porte uniquement sur la relation entre A et ses deux enfants biologiques.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’existe aucun doute que B a relaté ce qu’elle a vécu entre 2004 et 2008 à … et qu’il n’existe aucune raison de s’écarter de la conclusion de l’expert Claudia GREVE.

L’application de la loi du 10 août 1992 en vigueur lors des faits

Il y a lieu de relever que les faits reprochés à A se sont déroulés avant l’entrée en vigueur des lois du 16 juillet 2011, 24 février 2012 et 21 février 2013, c’est-à-dire sous l’empire de la loi du 10 aout 1992.

L’article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

La règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

Les faits commis sous l’ancienne loi du 10 août 1992 restent punissables sous les nouvelles lois.

Cependant, les nouvelles lois prévoient des pénalités plus sévères.

En effet, selon l’article 372, point 3, du Code pénal, dans sa version actuelle tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, l’a ttentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgée de moins de seize ans est puni par un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Sous la loi du 10 août 1992, l’article 372 du Code pénal sanctionnait l’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, d’un emprisonnement d’un an à cinq an.

En ce qui concerne l’article 375, alinéas 1 er et 2, du Code pénal, dans sa version actuelle tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, celui -ci sanctionne tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,

– commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, pas ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’apposer la résistance de la réclusion de cinq à dix ans, – commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans de la réclusion de dix à quinze ans.

Selon l’ancien article 375, alinéa 1 er , du Code pénal, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

L’ancien article 375, alinéa 2, du Code pénal sanctionne le viol commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis de la réclusion de dix à quinze ans.

Aux termes de l’article 377 du Code pénale dans sa version actuelle tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

Selon l’ancienne version de l’article 377 du Code pénal , le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal si le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime.

En application des dispositions de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, il convient d’analyser les infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal tels qu’introduits par la loi du 10 août 1992.

Les attentats à la pudeur (ancien article 372 du Code pénal)

Le Parquet de Diekirch reproche sub 1) à A d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces sur la personne de B , née le …, en l’invitant à toucher son pénis et en la faisant se déshabiller du haut pour regarder ses seins, lui baissant le pantalon et le slip pour la toucher au vagin.

Il y a lieu de relever tout d’abord que ce délit doit être considéré comme connexe aux faits libellés sub 2), 3), 4) et 5), faits qui sont à qualifier de crime.

La chambre criminelle de la Cour d’appel se trouve, en raison de la connexité des faits, saisie du délit libellé sub 1) et des crimes libellés sub 2), 3), 4) et 5).

Les attentats à la pudeur sur mineur âgé de moins de seize ans accomplis sont incriminés à l’ancien article 372 du Code pénal.

Il n’est pas nécessaire de constater spécialement l’existence d’un consentement du mineur âgé de moins de seize ans accomplis. En effet, les attentats à la pudeur avec un mineur sont sanctionnés en raison de l’âge de la victime.

Les attentats à la pudeur sur mineur ne sont néanmoins constitués que si trois conditions sont remplies :

– une action physique, – une intention coupable, – un commencement d’exécution.

Il y lieu de constater que les éléments du dossier répressif, et notamment les déclarations constantes et détaillées de la victime, établissent qu ’il y a eu des actes physiques de nature sexuelle, contraires à la pudeur, pratiqués sur sa personne par A à partir du mois de septembre 2004, pendant un mois, soit jusqu’au mois de novembre 2004.

Plus précisément, il ressort des déclarations de la victime faites devant les enquêteurs, le juge d’instruction, les juges de première instance et, surtout, devant l’expert Claudia GREVE que A lui a demandé de toucher son pénis, qu’elle s’est déshabillée à sa

34 demande, qu’il l’a touchée et léchée aux seins et qu’il l’a touché entre les jambes au vagin.

Ces actes tels que décrits par la victime et tels que libellés sub 1) par le Parquet sont des actes physiques impudiques.

L’attentat à la pudeur est encore une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur.

Il y a lieu de constater que les actes tels que décrits par la victime traduisent de par leur nature l’intention de A d’attenter à la pudeur de la victime.

L’élément intentionnel dans le chef de A est partant établi à suffisance.

Quant au dernier élément constitutif, le commencement d’exécution de l’infraction d’attentat à la pudeur, l’existence de cet élément ne fait aucun doute au vu des déclarations de la victime.

Il suit de ce qui précède que toutes les conditions d’application de l’ancien article 372 du Code pénal sont données.

Les viols (ancien article 375 du Code pénal)

Le Parquet de Diekirch reproche encore sub 2), 3), 4) et 5) à A d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B , née le …, en la pénétrant régulièrement avec un doigt, ensuite deux doigts et enfin avec le pénis.

Il résulte de la définition légale donnée par l’ancien article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants:

– un acte de pénétration sexuelle, – l’absence de consentement de la victime, – l’intention criminelle de l’auteur.

En ce qui concerne l’élément matériel de cette infraction, il convient de noter que la généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’ancien article 375 du Code pénal.

Dès lors, tombe sous le champ d’application de cet article tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir, d’une part, le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part, toute introduction d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

D’après les déclarations de la victime, A a introduit ses doigts et son pénis dans son vagin. Elle a également déclaré qu’elle a dû une fois lui faire une fellation ainsi que subir une pénétration anale.

Au vu de ces déclarations, l’acte matériel de l’infraction de viol est établie.

Par ailleurs, l’emploi de l’un des procédés visés par l’ancien article 375, alinéa 1 er , du Code pénal permet d’établir que la pénétration sexuelle s’est faite sans le consentement de la victime. Les différents procédés visés par le texte permettent en effet de forcer ou de surprendre le consentement de la victime pour lui imposer la pénétration sexuelle. Le caractère contraignant des actes accomplis doit être apprécié

35 in concreto, c’est -à-dire en tenant compte des particularités de la victime puisqu’il suffit en réalité d’établir que cette victime n’a pas consenti aux actes accomplis.

Aux termes de l’ancien article 375, alinéa 2, du Code pénal, le législateur a spécialement prévu le cas de la victime qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis.

Ainsi, au cas où l’enfant est âgé au moment des faits de moins de quatorze ans, il n’est pas nécessaire de constater spécialement en tant qu’élément constitutif de l’infraction que la victime a été hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, le législateur ayant prévu d’une façon irréfragable que la victime a été incapable de donner un consentement libre à l’acte sexuel qu’on exigeait d’elle.

En l’espèce, la victime ayant été âgée de moins de quatorze ans accomplis pour la période infractionnelle se situant entre le mois de novembre 2004 et le 26 août 2006, il y a absence de consentement irréfragable.

En ce qui concerne la période entre le 27 août 2006 et août 2008, il y a lieu de constater que A a employé non pas de la violence physique ou des menaces graves pour arriver à ses fins mais une certaine contrainte morale, consistant dans la différence d’âge existant entre la victime et lui-même et l’autorité de fait qu’il a exercée en tant que beau- père. La victime était, en effet, dans une situation de soumission, vivant seule avec son beau- père sous le même toit et dans le même lit, étant financièrement dépendante de lui et, surtout, étant habituée depuis l’âge de douze ans à subir des avances et abus sexuels de la part de ce dernier. Il y a lieu de renvoyer aux déclarations de B reproduites ci-dessus à la page 31 et portant sur le fait qu’elle a été manipulée par A .

Elle se trouvait, en plus, dans une situation de stress intense d’une victime dissociée qui se retrouve comme paralysée psychiquement et physiquement, dans l’incapacité de réagir, qui reste indifférente non seulement aux abus sexuels qu’elle continue à subir mais également à la mémoire traumatique de celles qu’elle a déjà subies.

La victime était donc dans l’impossibilité absolue de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance à A .

La condition de l’absence de consentement de B est par conséquent également établie.

En ce qui concerne la condition de l’intention criminelle, il convient de noter que le viol étant un crime, il exige nécessairement l’intention pour être constitué.

Le viol n’est donc constitué que si l’auteur a voulu l’acte de pénétration sexuelle et ensuite que s’il l’a perçu comme tel.

Le caractère volontaire de l’acte ne pose pas de problème et découlera de la nature de l’acte accompli. Pour montrer que l’acte de pénétration sexuelle a été perçu comme tel par l’auteur du viol, il faut en revanche établir deux éléments : que l’auteur a eu conscience d’aller à l’encontre de la volonté de la victime, mais aussi, qu’il a eu conscience d’accomplir un acte de nature sexuelle.

En l’occurrence, cette conscience est établie de façon irréfragable en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés de novembre 2004 jusqu’au 26 août 2006, période pendant laquelle la victime n’avait pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis.

Pour le surplus, cette conscience est de même établie, la victime ayant à plusieurs reprises fait comprendre à A qu’elle ne se sentait pas bien, qu’elle ne voulait pas l’acte et qu’elle l’avait menacé de le dénoncer auprès de la police.

Il est par ailleurs évident que A a eu conscience d’accomplir des actes de nature sexuelle au vu des circonstances .

Il suit de ce qui précède que toutes les conditions d’application de l’ancien article 375 du Code pénal sont établies en l’espèce.

La circonstance aggravante (ancien article 377 du Code pénal)

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch avait encore décidé par ordonnance du 26 juin 2012 d’ajouter aux préventions libellées par le Parquet sub 1) à 5) la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, en ce que les attentats à la pudeur et viols ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime.

Selon l’ancien article 377 du Code pénal le minimum des peines sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal si le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime.

Il convient de rappeler que d’après la jurisprudence en la matière rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les pères et mères exerçant une autorité légale sur l’enfant mais également les personnes qui exercent une autorité de fait sur l’enfant mineur.

Il est constant en cause que A était le beau- père de B . Il exerçait en cette qualité une autorité de fait sur la victime.

En conséquence, la circonstance aggravante de l’ancien article 377 du Code pénal est à retenir à charge de A .

Il suit de ces considérations que, par réformation du jugement entrepris et en regroupant les faits selon un ordre logique en tenant compte de l’âge de la victime pendant la période visée, A est convaincu:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit à …, …, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

1) entre fin septembre – début octobre 2004 et novembre 2004, en infraction à l’article 372 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces sur la personne de B, née le …,

et plus spécialement,

– en l’invitant à toucher son pénis, – en la faisant se déshabiller du haut pour regarder ses seins, – en lui baissant le pantalon et le slip pour la toucher au vagin,

37 avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par lui qui est à considérer comme une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur B , née le …,

2) entre novembre 2004 jusqu’au 26 août 2006, en infraction à l’article 375, alinéa 2, du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis,

et plus spécialement,

– en pénétrant B d’un doigt, ensuite de deux doigts, tout en lui expliquant qu’au moment où il pourrait la pénétrer avec trois doigts, elle serait prête pour un acte sexuel accompli avec lui,

– en la pénétrant après l’avoir fait s’agenouiller devant lui et après l’avoir fait coucher sur le dos et en tout cas en continuant à la violer régulièrement au fil des ans et plusieurs fois par semaine,

avec la circonstance que les pénétrations sexuelles ont été commises par lui qui est à considérer comme une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur B , née le …,

3) entre le 27 août 2006 et jusqu’en 2008,

en infraction à l’article 375, alinéa 1 er , du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

et plus spécialement,

avoir commis un viol sur la personne de B , née le …, en la pénétrant plusieurs fois par semaine, tout en abusant d’elle alors qu’elle ne pouvait donner un consentement libre, alors qu’elle était conditionnée par les abus antérieurs, étendus sur plus de 4 ans et très fréquents, en la soudoyant de cadeaux et d’une attention spéciale,

avec la circonstance que les pénétrations sexuelles ont été commises par lui qui est à considérer comme une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur B, née le … ».

Quant à la peine et autres mesures Il y a lieu de retenir, conformément au réquisitoire du représentant du ministère public, que les infractions retenues à charge de A constituent des actes successifs, ne formant qu’un seul fait pénal unique, pour être liés entre eux par la poursuite d’un but unique dans le chef de A , à savoir satisfaire ses désirs et pulsions sexuels.

Les infractions d’attentats à la pudeur et de viols sont donc en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

38 L’ancien article 372 du Code pénal sanctionnait l’attentat à la pudeur d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans.

L’ancien article 375, alinéa 1 er , du Code pénal sanctionnait le viol commis sur une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance de la réclusion de cinq à dix ans.

Le même article, alinéa 2, du Code pénal sanctionnait le viol commis sur un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis de la réclusion de dix à quinze ans.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’ancien article 375, alinéa 2, du Code pénal.

Selon l’ancien article 377 du Code pénal le minimum de la peine sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal si le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime.

Le minimum en l’espèce sera donc élevé de deux ans et la fourchette légale de la peine se situe donc entre douze et quinze ans de réclusion.

Les faits retenus contre A sont d’une gravité indiscutable. Ce dernier ayant abusé sexuellement pendant des années de l’enfant de son épouse issue d’un premier mariage et ayant tout au long de la procédure nié les faits qui lui sont reprochés malgré les déclarations claires, constantes et détaillées faites par la victime.

Le représentant du ministère public a relevé que le délai raisonnable prévu à l’article 6.1 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « CEDH ») aurait été dépassé en l’espèce.

L’article 6.1 de la CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée.

Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est accusé du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d’une appréciation in abstracto mais doit être examinée à partir des éléments concrets propres à chaque cause.

Suivant la Cour européenne des droits de l’homme, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, notamment :

– la complexité de l’affaire en fait et en droit, – le comportement du prévenu, – le comportement des autorités nationales compétentes, – l’enjeu du litige.

La durée de la procédure pénale qui doit être appréciée comprend aussi bien celle de l’information que celle de l’examen de la cause devant la juridiction de jugement (Cassation belge, 8 février, P. 041317. N).

En l’espèce, et conformément au réquisitoire du représentant du ministère public, il y a lieu de constater qu’il y a eu au moins deux périodes d’inertie non justifiées par les besoins de l’instruction, à savoir une période de quelques mois, entre l’ordonnance de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 29 juin 2015 et de la citation à prévenu du 25 novembre 2015 à comparaître le 7 janvier 2016 ainsi qu’une autre période entre le jugement rendu le 18 février 2016 et la citation à prévenu du 29 mars 2017 à comparaître devant la chambre criminelle de la Cour d’appel le 13 juin 2017. Le délai raisonnable a partant été dépassé.

En tenant compte du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de retenir que les infractions retenues à charge de A sont adéquatement sanctionnées par une peine de réclusion de huit ans.

A n’ayant aucun antécédent judiciaire, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de quatre ans de la peine de réclusion de huit ans.

Il convient de prononcer encore contre A la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont il est revêtu sur base de l’article 10 du Code pénal.

Enfin, conformément à l’ancien article 378 du Code pénal, il convient de condamner A à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5, et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Au civil

Ba déclaré réitérer sa constitution de partie civile présentée en première instance.

Le défendeur au civil, A , demande à la Cour d’appel de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile.

Subsidiairement, il conteste les montants réclamés au titre des préjudices d’agrément, intégrité physique, psychologique et sexuel.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel est compétente pour connaître de la demande civile.

B demande réparation de son préjudice subi en raison des abus sexuels commis par A.

Elle réclame un montant total de 146.500 euros, qui se décompose comme suit :

– préjudice d’agrément 30.000 euros – atteinte à l’intégrité physique 44.000 euros – pretium doloris et préjudice psychologique 57.500 euros – préjudice sexuel 50.000 euros

La demande en réparation est fondée en principe, le dommage dont B demande réparation étant en relation causale avec les infractions retenues contre A .

A l’audience de la Cour d’appel, B a déclaré avoir beaucoup souffert du fait qu’elle a été abusée sexuellement par son beau- père et qu’elle présente toujours des troubles post-traumatiques, même si elle a réussi ses examens scolaires.

40 Il se dégage d’une expertise psychiatrique établie le 2 janvier 2015 que B souffre d’un « trouble affectif post-traumatique », plus précisément d’une « névrose post – traumatique secondaire » et l’expert recommande un suivi psychiatrique.

Selon un rapport médical du 30 décembre 2015, il est certifié par le docteur Abedelnasser EGBARIAH que B l’a consulté régulièrement depuis décembre 2015 pour « un état dépressif et des troubles de comportement ».

En tenant compte de ces pièces qui attestent de séquelles psycho- post-traumatiques et au vu de la durée ainsi que de la fréquence des abus sexuels subis par B , il convient de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, un montant évalué ex aequo et bono, à 15.000 euros en réparation de son préjudice subi, toutes causes confondues.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil A entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil B en ses explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit l’appel du ministère public fondé;

réformant: déclare A convaincu des infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal tels qu’introduits par la loi du 10 août 1992 et tel que précisé dans la motivation du présent arrêt;

le condamne du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une peine de réclusion de huit (8) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de la peine de réclusion de huit (8) ans;

prononce contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

prononce contre A l’interdiction pour dix (10) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices public, 3. de ne porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;

41 condamne A aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, ces frais liquidées à 5.390,45 euros et à 24,40 euros;

au civil:

dit l’appel au civil de B partiellement fondé;

réformant: se déclare compétente pour connaître de la demande civile; déclare la demande civile fondée pour le montant de quinze mille (15.000) euros;

condamne A à payer à B en réparation de son préjudice subi le montant de quinze mille (15.000) euros;

condamne A aux frais de la demande civile dans les deux instances.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 2, 10, 11, 65, 66, 372, 375, 377 et 378 du Code pénal tels qu’introduit par la loi du 10 août 1992 et par application des articles 221, 222, 626, 627, 628, 628- 1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Mesdames Rita BIEL, Marie MACKEL et Michèle RAUS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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