Cour supérieure de justice, 11 juillet 2018, n° 2018-00004
Arrêt N° 141/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du onze juillet deux mille dix- huit Numéro CAL-2018- 00004 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…
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Arrêt N° 141/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du onze juillet deux mille dix- huit
Numéro CAL-2018- 00004 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à B -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 15 décembre 2017,
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et ayant son siège social à L- 2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, représentée par son gérant actuellement en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit LISE,
comparant par Maître Marc PETIT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————————
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 14 novembre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, entre autres dispositions, condamné A) à payer à B) une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs Enfant 1), née le (…), et Enfant 2), née le (…) , d’un montant de 175 euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises.
De ce jugement, qui n’a pas été signifié, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 15 décembre 2017.
L’appelant critique le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 175 euros pour chacune des deux filles communes. Ce montant serait surfait eu égard à ses facultés contributives. Il toucherait des indemnités de chômage mensuelles d’un montant net de 1.833,98 euros, sa nouvelle compagne toucherait des allocations familiales d’un montant mensuel de l’ordre de 1.033,38 euros pour leurs trois enfants communs et leurs dépenses incompressibles mensuelles s’élèveraient à un montant total de 1.203,39 euros, du chef de loyer, de primes d’assurances, de frais de crèche et de remboursements au Fonds national de Solidarité. A) offre de payer une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour chacune des filles communes. Il conteste que B) doive supporter des dépenses spécifiques dans l’intérêt des enfants.
L’intimée demande la confirmation du jugement déféré en soutenant que les juges de première instance ont, par une juste appréciation des capacités contributives des parents et des besoins des enfants , fixé la pension alimentaire mensuelle à payer par A) pour chacune des deux filles communes à 175 euros.
Suivant conclusions subséquentes, A) déclare qu’il vient de se séparer de sa compagne et que cette dernière lui réclame une pension alimentaire pour les trois enfants communs.
Appréciation de la Cour
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.
En l'espèce, il n’est pas contesté que les enfants communes Enfant 1) et Enfant 2) habitent auprès de leur mère. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elles poursuivent des études respectivement à l’Université de Luxembourg et au Lycée technique du Centre et sont de ce fait encore à charge de leur mère.
Concernant la situation financière des parents , B) ne fait pas état de changements significatifs par rapport à la première instance, en sorte qu’il y a lieu de constater qu’elle perçoit un revenu mensuel net moyen d’un montant de 1.800 euros et qu’ elle doit faire face à un loyer mensuel d’un montant de 1.100 euros. Les frais d’assurances
3 invoqués sont des frais de la vie courante qui ne sont pas pris en considération pour le calcul du revenu disponible.
A) touche des allocations de chômage d’un montant mensuel net de 1.833,98 euros. A titre de dépense incompressible, il y a lieu de prendre en considération le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros. Les dépenses supplémentaires invoquées, du chef notamment de frais d’assurances et de taxes communales, ne constituent pas des frais incompressibles. Dans l’appréciation de ses capacités contributives en vue de la fixation de la pension alimentaire pour ses deux filles issues du mariage avec B) , il y a cependant lieu de tenir compte du fait que A) doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de trois enfants nés d’une autre relation.
Quant aux besoins des enfants Enfant 2) et Enfant 1), il ne résulte pas des pièces produites que la mère doit faire face à des dépenses spécifiques dans leur intérêt, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte des besoins normaux de jeunes adultes de leur âge. Eu égard aux capacités contributives des parents et compte tenu des besoins des enfants, la Cour considère qu’il y a lieu de fixer, par réformation du jugement déféré, la contribution de A) à l’entretien et à l’éducation des enfants communes au montant de 100 euros par enfant par mois.
L’appel de A) est partant partiellement fondé.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
condamne A) à payer à B) le montant mensuel de 100 euros par mois et par enfant, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes Enfant 1) et Enfant 2), y non compris les allocations familiales,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à A) et pour moitié à B), avec distraction pour sa part au profit de Wassenich Law S.àr.l., qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Madame le Président de chambre Odette PAULY , qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
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