Cour supérieure de justice, 11 juillet 2018, n° 2018-00533

Arrêt N° 142/18 - I – TR. MENT. Numéro CAL-2018- 00533 du rôle Arrêt civil du onze juillet deux mille dix -huit rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 18 juin 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg…

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Arrêt N° 142/18 – I – TR. MENT. Numéro CAL-2018- 00533 du rôle

Arrêt civil

du onze juillet deux mille dix -huit

rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 18 juin 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par

A), née le (…) , demeurant à L- (…), placée en observation dans le Service de Psychiatrie de l’Hôpital Kirchberg, 9, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, ne comparant pas,

contre le jugement numéro 2018TALCH17/00173 rendu en date du 6 juin 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg .

LA COUR D’APPEL :

Saisi par A) d’une demande tendant à son élargissement du Service de Psychiatrie de l’Hôpital Kirchberg à Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par son jugement du 6 juin 2018, a rejeté la demande comme étant non fondée.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A) selon lettre déposée le 18 juin 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Par réformation du jugement déféré, elle conclut à voir ordonner son élargissement.

Suivant lettres déposées à la Cour d’Appel en date des 21 et 27 juin 2018, A) a déclaré renoncer à l’appel introduit.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement.

L’appel étant devenu sans objet, il y a lieu de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs.

P a r c e s m o t i f s : la Cour d’appel, première chambre, siégeant en chambre du conseil sur base de l’article 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.

Madame le Président de chambre Odette PAULY, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.


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