Cour supérieure de justice, 11 juillet 2023, n° 2019-00030
1 Arrêt N°139/23IV-COM Audience publique duonze juilletdeux millevingt-trois NuméroCAL-2019-00030du rôle Composition: Marianne EICHER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.), juriste, demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey Gallé…
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1 Arrêt N°139/23IV-COM Audience publique duonze juilletdeux millevingt-trois NuméroCAL-2019-00030du rôle Composition: Marianne EICHER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.), juriste, demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 27 décembre 2018, comparant par Maître Michel Vallet, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, e t 1)la société anonymeSOCIETE1.), en liquidation après dissolution, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses liquidateurs actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le num éro NUMERO1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 3) la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
2 actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intimésaux fins du prédit acte Gallé, comparant par la société en commandite simple Kleyr Grasso, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxemb ourg sous le numéro B 220.509, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée Kleyr Grasso GP,établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220.442, représentée par Maître Pascal Sassel, avocat à la Cour. LA COUR D'APPEL Vu l’arrêt n°2/20 IV-COM du 15 janvier 2020 dont le dispositifest libellé comme suit: «dit l’appel recevable ; le dit d’ores à déjà fondé en ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.)tendant à voir constater que la société anonyme SOCIETE1.)a été dissoute par l’arrivée du terme et en ce qui concerne la recevabilitéde sa demande tendant à voir dire qu’elle est actionnaire de la société anonymeSOCIETE1.); réformant : constate que la société anonymeSOCIETE1.)est dissoute depuis le 19 avril 2014 ; dit recevable la demande d’PERSONNE1.)tendant à voir dire qu’elle est actionnaire de la société anonymeSOCIETE1.); révoque l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2019 ; invite les parties à parfaire l’instruction quant aux questions suivantes: -en ce qui concerne toutes les parties : pourquoi les titres représentatifs des actions au porteur sont datés au 19 avril 1984 alors que les actions ont été nominatives jusqu’au 30 mai 1989 ; -en ce qui concernePERSONNE1.): pourquoi a-t-elle assisté à l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2012 sans contester la qualité d’actionnaire des intimés sub 2) et sub 3);
3 -en ce qui concerne les intimés sub 2) et sub 3): (1) comment sont-ils entrés en possession des actions nominatives de la société SOCIETE1.)(alors que, selon les statuts, les actions sont au porteur depuis le 30 mai1989) et (2) comment expliquent-ils la divergence entre le registre des actions nominatives et les listes de présence de l’assemblée générale du 10 mai 2006 renseignantPERSONNE3.)et PERSONNE1.)comme actionnaires et de « l’assemblée générale extraordinaire » du 3 juin 2014 renseignant comme actionnaire unique la société anonymeSOCIETE3.)» ; renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ; réserve le surplus et les droits des parties.» Par conclusions notifiées le 31 juillet 2020, la société anonyme SOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)),la société anonyme SOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.))etPERSONNE3.)ont, sans répondre aux questions posées dans l’arrêt précité, conclu à la surséance à statuer sur base de l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale compte tenu de la plainte avec constitution de partie civile déposée parPERSONNE1.)le 15 septembre 2016. Ils soutiennent que suivant mandat de comparution décerné par le juge d’instruction le 15 juin 2021,PERSONNE3.)a dû comparaître devant ce juge pour être interrogé aux sujets de faits pouvant être qualifiés: -d’infractionsà l’article 1500-12 (ancien article 171-2) de la loi modifiée du 10 août 10915 concernant les sociétés commerciales (ci- après la LSC), -d’escroquerie (article 496 du code pénal), -de faux et d’usage de faux (article 196 et 197 du code pénal). Ces faits viseraient la période à partir du 1 er janvier 2014 notamment en relation avec la sociétéSOCIETE1.)et avec les documents suivants: -les registres des actionnaires des deux sociétés, -les procès-verbaux des assemblées générales de la société SOCIETE1.)des 14 mai 2014, 3 mars 2015 et 8 mars 2018 et des assemblées générales extraordinaires des 3 juin 2014 et 30 juillet 2015. Selon eux, l’instruction pénale vise dès lors expressément les faits en relation avec les assemblées générales de la sociétéSOCIETE1.)des 14 mai 2014, 3 mars 2015 et 8 mars 2018 et les assemblées extraordinaires des 3 juin 2014 et 30 juillet 2015, dont l’annulation a été demandée parPERSONNE1.). La question de la qualité d’actionnaire serait également visée par la procédure pénale, de sorte qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale engagée.
4 PERSONNE1.)estime pour sa part que sa plainte avec constitution de partie civile n’a aucune incidence sur le présent litige. Elle relève que compte tenu de lamotivation de l’arrêt,la sociétéSOCIETE1.)est dissoute depuis le 19 avril 2014 et que la société n’existe plus que pour sa liquidation. Ainsi les faits reprochés àPERSONNE3.)en relation avec l’infraction prévue à l’article 1500-12 de la LSC n’auraient aucune incidence avec le présent litige, dans la mesure où cette infraction n’auraitété introduite que par la loi du 28 juillet 2014, soit postérieurement à la dissolution de la sociétéSOCIETE1.). Il en serait de même en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie en relation avec la tenue des assemblées générales extraordinaires des 14 mai 2014 et du 30 juillet 2015, des 3 juin 2014, pour lesquelsla Couravaitretenu que les demandes de nullité étaient devenues sans objet. Finalement l’infraction de faux et d’usage de faux basée sur la rédaction de faux registres d’actionnaires et leur utilisationlors des assemblées générales des14mai 2014 et 30 juillet 2015 seraitégalement indifférente pour l’issue du présent litige, dans la mesure où au vu de la motivation de l’arrêt du 15 janvier 2021, retenant que «depuis la décision précitéedu 30 mai 1989, les actions de la société SOCIETE1.)étaient au porteur et ce jusqu’à sa dissolution»,la représentation du capital d’SOCIETE1.)par des actions nominatives entre le 30 mai1989 et le 19 avril 2014 seraitexclue. Appréciation Aux termes de l’article 3 alinéas 1er et 2 du Code de procédure pénale « l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins quecelle-ci ne se trouve éteinte par prescription. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ». La règle que « le criminel tient le civil en l’état » a pour finalité d’éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et publique. L’obligation imposée aux tribunaux civils de surseoir à statuer au jugement tant qu’il n’a pas étéprononcé définitivement sur l’action publique a notamment pour but de protéger la compétence respective des juridictions et elle tend à éviter une contradiction entre la chose jugée au pénal et la chose jugée au civil. Pour que la règle « le criminel tientle civil en l’état » soit applicable, trois conditions sont exigées : 1) l’action publique doit être effectivement mise en mouvement ; 2) l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique Il résulte des pièces versées et notamment de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 18 avril 2018 que suite au dépôt par PERSONNE1.)le 15 septembre 2016, d’une plainte avec constitution
5 de partie civile, contre notammentPERSONNE3.)pour, notamment en ce qui concerneSOCIETE1.),l’avoir spoliée de ses actions d’SOCIETE1.)etavoir usurpé sa qualité d’actionnaire lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2015, une instruction a été ouverte contreInconnu(s)duchef d’infractions à l’article 171-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que du chef d’escroquerie (article 496 du code pénal). Ces pièces démontrent à suffisance que l’action publique est en mouvement. Quant à lacondition du lien étroit, il n’est pas exigé que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridictioncivile (Cour d’appel, 4 février 2004, n°22170 du rôle). Le juge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits. Pour imposer au juge civil de se dessaisir, il faut que les questions posées au juge pénal coïncident au moins partiellement avec celles qu’il doit lui-même résoudre. Autrement dit, la surséance ne se justifie que s’il existe, entre les deux actions, une question commune que la juridiction civile ne puisse trancher sans se prononcer indirectement sur l’existence ou non de l’infraction et, par suite, risquer de se mettre en contradiction avecla juridiction répressive (Cour d’appel, 9 juillet 2020, n° CAL-2019-00513 du rôle ainsi que les références y citées). En principe, la simple possibilité que l’issue de la procédure pénale puisse influer sur la réponse à donner à la demande civile suffitpour justifier la surséance. Il reste que la surséance peut être écartée si la juridiction civile dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour toiser le litige. Contrairement aux conclusions des parties, il n’y a pas lieu de se baser uniquement sur les faits libellés dans le mandat de comparution du 15 juin 2021 pour apprécier si ces faits sont de nature à influer sur le litige civil. Ce document ne vise en effet que les faits pour lesquels PERSONNE3.)a été convoqué pour être entendu, et le cas échéant inculpé, par le Juge d’instruction et ne comprend pas nécessairement tous les faits visés dans l’action publique, ce d’autant moins qu’il en ressort que le mandat de comparution intervient suite à une première audition devant ce juge. Ainsi, il y a lieud’apprécier le moyen par rapport aux faits décrits dans la plainte avec constitution de partie civile,laquellea mis en mouvement l’action publique. Il en ressort qu’PERSONNE1.)s’est notamment plainte de manière générale d’avoir été spoliée de sa
6 qualité d’actionnaire d’SOCIETE1.). La question de l’identité des actionnaires d’SOCIETE1.)fait dès lors partie des questions soumises au Juge d’instruction, de sorte que l’issue de la procédure pénale a une influence évidente sur la solution du présent litige. La Cour estdès lors amenée àsurseoir à statuer quant au présent litige en attendant le sort qui sera réservé à l’action pénale introduite contre notammentPERSONNE3.). Il y a partant lieu de faire droit à la demande en sursis formulée par les parties intimées. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’arrêt n°2/20 IV-COM du 15 janvier 2020, ditqu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile du 15 septembre 2016, réserve les droits des parties et les frais.
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