Cour supérieure de justice, 11 juillet 2025
ArrêtN°315/25V. du11 juillet2025 (Not.31226/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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ArrêtN°315/25V. du11 juillet2025 (Not.31226/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)en Belgique, demeurant à L-ADRESSE2.)(SOCIETE1.)), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I.
2 d'unjugementrenducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,le8 décembre 2022, sous le numéro2789/2022,dont les considérantset le dispositifsont conçus comme suit:
3 «jugement1»
4 II. d'unarrêtrenducontradictoirementparla Cour d’appel du Grand-Duchéde Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le11 juillet 2023, sous le numéro285/23 V., dont les considérantset le dispositif sont conçus comme suit: «arrêt»
5 III. d'unjugementaprès expertiserendupardéfaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.)parle tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le18 janvier 2024, sous le numéro165/2024, dont les considérantset le dispositifsont conçus comme suit: «jugement2»
6 IV. d'unjugementsur opposition après expertiserenducontradictoirementparle tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le24 octobre 2024, sous le numéro2179/2024, dont les considérantset le dispositifsont conçus comme suit: «jugement3»
7 Contre cedernierjugement appelfutinterjetépar courriel adresséau greffe du tribunald’arrondissement de Luxembourgle28 novembre 2024, au pénal limité à lapeine,parlemandatairedu prévenuPERSONNE1.), ainsique par déclaration au même greffeen date du29 novembre 2024,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du6 mars2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du8 juillet 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Maître William PENNING, avocat, en remplacement deMaître PhilippePENNING, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenuPERSONNE1.). Monsieurle premieravocat généralMarc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du11 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel du 28 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.))a relevé appel limité à la peine d’un jugement contradictoirement rendu le 24 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée le 29 novembre 2024 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a fait relever appel au pénal de ce même jugement. Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi. Par le jugement attaqué,PERSONNE1.)a été condamné du chef de coups et blessures sur les personnes dePERSONNE2.)etPERSONNE3.), ainsi que du chef de coups et blessures ayant causé une maladie paraissant incurable et une incapacité de travail personnel sur la personne dePERSONNE4.), à une peine d’emprisonnement de quarante-deux mois assortis du sursis probatoire pour l’exécution de vingt et un mois de cette peine et à une amende correctionnelle de 2.500 euros.
8 Au civil, une expertise a été ordonnée sur le dommage moral, corporel et matériel accru àPERSONNE4.)à la suite de l’agression du 11 septembre 2020. PERSONNE1.)ne conteste pas les faits et a limité son appel au pénal à la peine. Il estime que les peines prononcées sont trop importantes et demande de prononcer le sursis intégral simple ou probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Il dit avoir été sans moyens financiers et explique être en cure de désintoxication à ADRESSE3.)depuis le mois de mars et devoir y rester probablement jusqu’au mois de septembre. Après, il serait prévu qu’il habite dans un logement accompagné. Il aurait fait l’armée et la légion étrangère et prévoirait de faire un apprentissage d’électricien,mais aurait été quelques années dans la rue. Il présente ses excuses pour les faits commis. Son mandataire rappelle que son appel est limité à la peine et conclut, par réformation de la décision entreprise, à voir assortir l’intégralité de la peine d’un sursis. Il relève que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques et qu’il n’a plus commis de forfaits depuis les faits à la base de la poursuite. Il critique le jugement dont appel en ce qu’il aurait considéré la gravité des blessures de la victime et le risque de récidive pour l’appréciation de l’octroi d’un sursis. Il estime que de faire retourner le prévenu en prison serait contreproductif pour son développement ainsi que pour sa capacité d’indemnisation du dommage civil. Il demande également de prendre en compte son repentir sincère. Le représentant du ministère public requiert, par réformation de la décision entreprise, de voir réduire la peine d’emprisonnement à trentemois, assortie pour moitié du sursis probatoire. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, l’amende pourrait également être réduite à de plus justes proportions. Il rappelle que la culpabilité du prévenu a été établie définitivement par arrêt de la Cour d’appel du 11 juillet 2023. Appréciation de la Cour Les juges de première instance statuant après expertise et sur opposition, ont fait une relation correcte des faits de la cause et de la procédure, relation à laquelle la Cour entend se rallier. C’est à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont déclaré l’opposition contre le jugement numéro 165/2024 du 18 janvier 2024 recevable, ont déclaré non-avenues les condamnations y prononcées et ont, statuant à nouveau, retenu le prévenu dans les liens des préventions aux articles 398 et 400 du Code pénal, la décision de principe de culpabilité résultant notamment de la décision du tribunal d’arrondissement du 8 décembre 2022, confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 11 juillet 2023. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
9 Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont légales. La Cour considère cependant, par réformation de la décision entreprise, qu’une peine de trente mois sanctionne à suffisance les faits commis par le prévenu. C’est à bon droit que la peine d’emprisonnement a été partiellement assortied’un sursis probatoire, le prévenu ne présentant pas, au moment des faits, des antécédents judiciaires excluant un tel aménagement. Les problèmes d’addiction du prévenu excluent de voir prononcer un sursis simple et justifient les mesures de surveillanceet les obligations prononcées. Au vu des efforts de réinsertion importants du prévenu, il y a lieu d’assortir, par réformation, vingt mois de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire. Au regard de la situation financière obérée du prévenu et aux fins de préserver les capacités d’indemnisation au civil du prévenu, il n’y a pas lieu de le condamner en outre au paiement d’une amende et ce par application de l’article 20 du Code pénal. Le jugement déféré est partant à réformer dans ce sens au pénal. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministère public entenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditfondés, réformant, réduitla peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)à 30 (trente) mois, ditqu’il sera sursis à l’exécution de 20 (vingt) mois de la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans avec les obligations telles qu’elles résultent du jugement dont appel, relèvePERSONNE1.)du paiement de l’amende de 2.500 euros prononcée par le jugement entrepris, ainsi que de la contrainte par corps de 25 (vingt-cinq) jours en cas de non-paiement de l’amende, confirmele jugement dont appel pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris,
10 condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à12,00 euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des articles 20, 199, 202, 203, 209et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,de Monsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMonsieur Marc HARPES, premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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