Cour supérieure de justice, 11 juillet 2025
ArrêtN°317/25V. du11 juillet2025 (Not.990/25/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
7 min de lecture · 1 355 mots
ArrêtN°317/25V. du11 juillet2025 (Not.990/25/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matièrecorrectionnelle,le22 mai2025, sous le numéro305/2025, dont les considérantset le dispositifsont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contre ce jugement appelfutinterjetépardéclarationau greffe du tribunal d’arrondissement deDiekirchle16 juin2025, au pénal,parlemandatairedu prévenuPERSONNE1.), ainsiqu’en date du17 juin2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du30 juin2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du8 juillet 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Alex MARCINKOWSKI, dûment assermenté à l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreMarc BECKER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenuPERSONNE1.). Monsieurle premieravocat généralMarc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt,eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du11 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 16 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n°305/2025 du 22 mai 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par déclaration d’appel du 17 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ledit jugement, appel limité àPERSONNE1.). Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code deprocédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. PERSONNE1.)a été condamné par ledit jugement du chef de vols commis les 8 et 12 février 2025 dans des magasins, à une peine d’emprisonnement de douze mois. La solidarité du prévenu avecPERSONNE2.), au paiement des frais de leur poursuite pénale a également été prononcée.
4 A l’audience de la Cour, le prévenu a reconnu les faits, mais a estimé que la peine qui a été prononcée contre lui en première instance est trop sévère. Son mandataire a sollicité la réduction de la peine prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), ainsi que de la voir assortir d’un sursis probatoire au moins partiel avec comme condition une prise en charge thérapeutique. La peine de douze mois serait trop lourde au regard du fait qu’il ne s’agissait que de vols à l’étalage commis par une personne sans domicile fixe, dans le cadre de la criminalité liée à l’addiction à l’alcool. Il a déploré la piètre prise en charge du prévenu après son incarcération de son addiction. Aucune thérapie ne lui aurait été proposée. Il demande, le cas échéant, d’ordonner le transfert du prévenu au Centre thérapeutique d’Useldange. Le représentant du ministère public requiert la confirmation pure et simple du jugement entrepris tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu qu’en ce qui concerne la peine prononcée. Les faits seraient établis au vu des enregistrements des caméras de vidéo- surveillance, des témoignages recueillis et de aveux du prévenu. Il y aurait cependant lieu de corriger le libellé des infractions retenues en ce que non seulement des piles auraientété volées dans le magasinSOCIETE1.)à ADRESSE1.), mais également un radio-réveil. Les peines prononcées seraient légales et adéquates au vu de la gravité des faits, du concours d’infractions et des antécédents judiciaires du prévenu. Il fait état des antécédents du prévenu qui s’opposeraient à l’octroi d’un sursis. La peine prononcée en première instance serait partant adéquate. Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel. Les infractions reprochées àPERSONNE1.)sont restées établies en instance d’appel au vu des aveux du prévenu et des éléments du dossier, dont les images des caméras de vidéo-surveillance. Il a lieu de confirmer la décision de la juridiction de première instane quant à la culpabilité du prévenu sauf à corriger le libellé de l’infraction retenue pour la date du 8 février 2025 en ce qu’il y a lieu de lire: « d’avoir soustrait frauduleusementdes chosesqui ne luiappartiennentpas, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin Match respectivement de la sociétéSOCIETE1.)S. à r.l. des pilesainsi qu’un radio- réveil, le toutd’une valeur de 25,72 euro ». Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
5 La peine d’emprisonnement prononcée est légale. Elle est également adéquate au regard de la multiplicité et de la gravité des faits, ainsi que de la situation personnelle du prévenu. PERSONNE1.)a, en effet, été condamné, entre 2009 et 2023, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et en France, à des multiples reprises, à des peines d’amendes et d’emprisonnement notamment pour des faits de vol, dont la dernière par le tribunal d’Aix-la-Chapelle,le 23 juin 2023, à quatre mois d’emprisonnement pour vol, assortis d’un sursis probatoire. Les multiples condamnations n’ont partant pas eu d’effet dissuasif et le prévenu ne justifie d’aucune volonté d’amendement et de réinsertion. Le défaut éventuel de prise en charge de son état de santé, lors de son admission en détention préventive, est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des faits et de la peine. Il reste que le prévenu ne justifie pas d’un quelconque effort d’amélioration de sa condition depuis 2009. Il n’y a pas lieu d’ordonner le placement du prévenu dans un établissement spécialisé, l’article 71 du Code pénal réservant cette possibilité au cas où le prévenu n’est pas pénalement responsable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au vu du casier judiciaire du prévenu, tout sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu. C’est également à bon escient que les juges de première instance ont, au regard de la situation financière précaire du prévenu, fait abstraction du prononcé d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministère public entenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesdéclarenonfondés, confirmele jugement entrepris sauf à rectifier le libellé de l’infraction de vol du 8 février 2025, retenue à charge du prévenu, conformément à la motivation du présent arrêt, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à3,00euros.
6 Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code deprocédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,de Monsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMonsieur Marc HARPES,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement