Cour supérieure de justice, 11 juillet 2025
ArrêtN°312/25V. du11 juillet2025 (Not.37049/22/CD, Not. 7577/23/CD et Not. 3592/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère…
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ArrêtN°312/25V. du11 juillet2025 (Not.37049/22/CD, Not. 7577/23/CD et Not. 3592/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetopposant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I. d’un jugementréputécontradictoire à l’égard du prévenuPERSONNE1.) rendupar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, le7 mars2024, sous le numéro680/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 II. d’un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)parla Cour d’appel du Grand-DuchédeLuxembourg,dixième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le22 janvier 2025, sous le numéro26/25 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «arrêt»
4 Contrecet arrêt, oppositionfutrelevéepar déclarationaugreffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff le 24 avril2025parleprévenuPERSONNE1.). En vertu decetteoppositionet par citationdu7 mai 2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du4 juillet2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritede l’opposition relevée. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreWilliam PENNING, avocat, demeurant àLuxembourg, développaplus amplementles moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Madamele premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du11 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Pardéclaration forméeaugreffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff(ci-après CPU)en datedu24 avril 2025,PERSONNE1.)arelevéopposition contrel’arrêt numéro26/25 X. rendu le22 janvier 2025par la Cour d’appel,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut àson encontre. Aux termesdu préditarrêt,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois, une amende correctionnelle de 1.500 euros et une amende de police de 250 euros, pour avoir,le 27 décembre 2022,commisune tentative de vol à l’aide de violencesau préjudice du magasinSOCIETE1.),un outrage aux mœurs en montrant son sexe à PERSONNE2.), et injurié PERSONNE2.), ainsi que pour avoir, le 31 octobre 2022, commis un vol au préjudice du magasinSOCIETE2.)àADRESSE2.). À l’audience de la Cour d’appel du4 juillet 2025, la représentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité del’opposition relevée parPERSONNE1.)pour être tardive. Elle expose que l’arrêt rendu par défaut à l’encontre du prévenu a été notifié à personne le 8 avril 2025, et que le délai d’opposition est arrivé à expiration le 23 avril 2025.
5 Le prévenu a estimé avoir relevéopposition dans les délais étant donné qu’il l’aurait misau courrierla veille du tamponapposé par le greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. Le tampon ne serait cependant apposé par le greffe que lors des heures d’ouverture. Le mandataire dePERSONNE1.)a reconnu que le délai d’opposition est expiré d’une journée. Les débats ont été limités à la recevabilité de l’opposition. Aux termes de l’article208 du Code de procédurepénale,lesjugementsrendus par défaut sur appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition, dans la même formeet dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. L’article 187 alinéa 1 du Codede procédure pénaleprévoit que la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile,son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail,celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour d’appel,qu’une notification de l’arrêtentrepris a été faiteà personne au prévenu le8 avril 2025. Suivant le tamponapposé parl’administration du greffe sur le courrier du prévenu, ce dernier a fait opposition le 24 avril 2025. La notification de l’opposition auministèrepublic n’est soumise à aucune forme spéciale. Il faut toutefois que la partie à laquelle l’opposition s’adresse, en l’espèce leministèrepublic, en soit informée ou en ait eu connaissance effective dans le délai légal, c’est-à-dire dans les quinze jours de la notification du jugement par défaut au prévenu (CSJ, 15 décembre 2009, n° 556/09 V). La date à prendre en considération est dès lors celle où l’opposition est parvenue auministèrepublic, soit en l’espècele28 avril 2025. Il s’en suit que l’oppositionrelevéeen dehors du délai de quinzejours est à déclarer irrecevable. P A R C E SM O T I FS : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendusen leurs explications et moyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, déclarel’opposition relevée parPERSONNE1.)contre l’arrêt numéro 26/25 X. rendu par défaut à son égard le 22 janvier 2025 par la dixième chambre de la Cour d’appel irrecevable,
6 condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidésà2,00euros. Par application des articles187,190, 190-1, 194, 195 et 208du Code deprocédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMadame Tessie LINSTER,conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG,président de chambre, en présence deMonsieurMarc HARPES,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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