Cour supérieure de justice, 11 juin 2015, n° 0611-41129
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du onze juin deux mille quinze . Numéro 41129 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze juin deux mille quinze .
Numéro 41129 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 avril 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
l’association sans but lucratif B a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL , appelante par incident, comparant par Maître Richard STURM , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 avril 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A, engagée au service de l’association sans but lucratif B ASBL suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier 2012 en qualité de responsable comptabilité et ressources humaines pour la durée du 1 er juillet 2013 au 31 mars 2014 afin de remplacer une autre salariée en congé de maladie et en congé de maternité, a, par courrier du 24 octobre 2013, résilié unilatéralement son contrat de travail avec effet au 17 novembre 2013. Le 30 octobre 2013, l’employeur a reçu un certificat médical d’incapacité de travail jusqu’au 7 novembre 2013, prolongé le 8 novembre 2013 jusqu’au 16 novembre 2013 inclus.
Par requête du 20 janvier 2014, l’a.s.b.l. B a fait convoquer son ancienne salariée A devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette afin de l’entendre condamner à lui payer du chef de préjudice matériel et moral subis, la somme de (2 x 10.000 =) 20.000 euros. Elle demanda également une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Suivant ses dernières conclusions, l’a.s.b.l. B chiffra sa demande pour préjudice matériel à 8.226,12 euros.
A l’appui de sa demande, l’a.s.b.l. B fit valoir qu’A a abusivement résilié son contrat de travail et que cette rupture avant terme du contrat de travail a gravement perturbé le fonctionnement de l’association, entreprise de petite taille occupant une dizaine de salariés, en ce que la direction a consacré un certain nombre d’heures de travail pour réorganiser le service après le départ anticipé et que c e départ anticipé a occasionné des frais (changement de serrures avec 15 nouvelles clés, intervention d’un informaticien pour back- up de la comptabilité, résiliation de l’adresse e-mail, coût des chèques repas).
Par jugement contradictoire du 4 mars 2014, le tribunal du travail a, au vu des explications fournies et en application de l’article L.122- 13 du code du travail, évalué ex æquo et bono, le préjudice matériel subi par l’a.s.b.l. B à un mois de salaire, soit le montant de 3.733,64 euros.
Il alloua à l’a.s.b.l. B une indemnité de procédure de 750 euros.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2014, A a relevé appel de ce jugement.
3 A conclut, par réformation, principalement, à entendre dire non fondée la demande l’a.s.b.l. B en indemnisation du chef de préjudice subi ; subsidiairement, à entendre réduire à de plus justes proportions le montant accordé à l’employeur en indemnisation de son préjudice. Elle demande également à voir dire non fondée la demande de l’a.s.b.l. B sur base de l’article 240 du NCPC.
A réclame de son côté la condamnation de l’employeur à lui payer la somme totale de 1.951,38 euros à titre d’arriérés de salaires, de treizième mois et de chèques repas, avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2014. Elle demande encore à voir condamner l’employeur, sous peine d’astreinte, à lui remettre différents documents sociaux endéans la huitaine de la notification de la décision à intervenir. Elle demande enfin une indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’asbl B interjette appel incident du jugement et conclut, par réformation, à voir condamner A à lui payer la somme de 172,65 euros correspondant au trop perçu de salaire du 15 novembre 2013. Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
– la demande en dommages et intérêts de l’a.s.b.l. B :
A fait grief aux premiers juges d’avoir fourni une motivation extrêmement vague quant à l’existence d’un préjudice dans le chef de l’a.s.b.l. B et quant à la relation causale entre un éventuel dommage et la rupture prématurée du contrat de travail, notamment en ce qui concerne l’indication du temps nécessaire pour réorganiser le service. L’employeur aurait par ailleurs engagé des frais inutiles en changeant les serrures générant ainsi la confection de 15 nouvelles clés. L’appelante conteste encore tout préjudice dans le chef de l’a.s.b.l. B au motif qu’elle a été immédiatement remplacée par un salarié intérimaire. En outre, elle aurait dénoncé son contrat moyennant un préavis de 3 semaines afin de permettre à l’employeur de prendre ses dispositions pour la remplacer et éviter ainsi tout préjudice. Enfin, l’évaluation ex æquo et bono faite par les premiers juges fournirait la preuve irréfutable que l’employeur est resté en défaut de justifier sur base de pièces son prétendu dommage. L’a.s.b.l. B qui se prévaut du caractère illégal de la résiliation unilatérale du contrat de travail fait valoir, que la rupture avant terme du contrat a été particulièrement soudaine et brutale, étant donné qu’elle est intervenue le 24 octobre 2013, alors que le contrat de travail avait été conclu pour une durée allant jusqu’au 31 mars 2014. En outre, elle aurait reçu le 30 octobre 2013 le certificat médical d’A l’informant de son incapacité de travail jusqu’au 7 novembre 2013 inclus, laquelle aurait été prolongée jusqu’au 16 novembre 2013. Enfin, A aurait occupé un poste primordial au sein de l’association en qualité de responsable comptabilité et ressources
4 humaines. Il s’y ajouterait que juste avant son départ inopiné, A aurait eu un comportement très négatif d’injures, de menaces, de tentatives d’extraction de données comptables, de refus d’obéir à la hiérarchie, de sorte que le changement des serrures se serait révélé nécessaire et urgent.
Il est constant en cause que la résiliation unilatérale du contrat de travail effectuée par A le 24 octobre 2013, soit plusieurs mois avant l’arrivée de son terme, est intervenue en violation des dispositions de l’article L.122- 13 du code du travail.
Il se dégage des renseignements fournis et des pièces versées que ce départ inopiné d’A a engendré pour l’a.s.b.l. B des conséquences préjudiciables auxquelles celle- ci a dû remédier au plus vite, en procédant à des réunions pour réorganiser le service en contactant des agences intérim afin de trouver un remplaçant, en vérifiant les CV des candidats, en procédant au changement des serrures, en faisant intervenir un informaticien afin de faire le backup de la comptabilité et en opérant la résiliation de l’adresse e- mail. L’ensemble des frais en découlant sont dès lors en relation causale directe avec la rupture abusive par la salariée du contrat de travail à durée déterminée.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont, en conformité de l’article L.122- 13 évalué ex æquo et bono le préjudice matériel subi par l’a.s.b.l. B à 3.733,64 euros correspondant à un mois de salaire d’ A.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
– les demandes introduites en instance d’appel par A et la demande en répétition de l’indu de l’a.s.b.l. B Ces demandes qui ont été introduites en instance d’appel par A aux motif qu’elle n’avait plus pu les présenter utilement en première instance, lesquelles ne sont pas autrement critiquées, sont recevables.
– quant aux arriérés de salaires : A l’appui de cette demande, A fait valoir que suivant courrier du 24 octobre 2013, elle avait notifié la résiliation de son contrat de travail avec effet au 17 novembre 2013, mais qu’en dépit de cette mention expresse, l’employeur l’a désaffiliée au 15 novembre 2013. L’employeur lui resterait dès lors redevable de la somme de 345,30 à titre d’arriérés de salaires des 16 et 17 novembre 2013.
5 L’a.s.b.l. B s’y oppose au motif qu’A a indiqué dans sa lettre de démission « mon préavis sera de 3 semaines à compter de ce jour soit le 24 octobre 2013 », de sorte que le prétendu préavis s’étendait du jeudi 24 octobre au jeudi 14 novembre 2013 et qu’elle ne serait dès lors pas redevable des salaires des 16 et 17 novembre 2013. Bien au contraire, elle serait en droit de réclamer le salaire du 15 novembre 2013 indûment payé, à savoir 172,65 euros.
A s’oppose encore à la demande en remboursement du salaire du 15 novembre 2013 au motif qu’elle est irrecevable pour être nouvelle en instance d’appel, sinon qu’elle est non fondée, étant donné que l’employeur a volontairement payé la journée du 15 novembre 2013 et que son préavis ne se terminait que le 17 novembre 2013.
La lettre de résiliation du 24 octobre 2013 est de la teneur suivante : « ( …) Je vous confirme résilier mon contrat de travail conclu le 24 juin 2013 (CCD du 1 er
juillet 2013 au 31 mars 2014) qui nous lie au 17 novembre 2013. Mon préavis sera donc de 3 semaines à compter de ce jour soit le 24 octobre 2013. Veuillez prendre acte de ma décision et vous organiser afin de faire en sorte que la passation s’organise dans les meilleures conditions. Je serais donc libre de tout engagement à compter du 17 novembre 2013. (…) »
Des termes de cette lettre de résiliation rédigée, certes de manière imparfaite, il y a lieu de déduire qu’A a entendu résilier son contrat de travail avec effet au 17 novembre 2013.
En ce qui concerne le salaire pour la journée du 16 novembre 2013, il résulte du certificat d’arrêt de travail du 8 novembre 2013 que l’incapacité de travail d’A s’étendait jusqu’au 16 novembre 2013 inclus. Elle a partant droit au salaire du 16 novembre 2013, soit (3.733,64/173×8=) 172,65 euros.
En ce qui concerne la demande de l’a.s.b.l. B en paiement du montant de 172,65 euros indûment payé pour la journée du 15 novembre 2013, cette demande est irrecevable alors qu’elle est une demande nouvelle, demande qui aurait déjà pu être formulée dans la requête introductive d’instance.
– quant au treizième mois : A sollicite sur base de l’article 6 du contrat de travail le montant de 1.555,68 euros à titre de treizième mois.
6 L’a.s.b.l. B s’oppose au motif que le contrat de travail ne prévoit pas de versement d’un treizième mois, mais uniquement une gratification qui sera attribuée en fin d’année selon les modalités en vigueur chez l’employeur et calculée au prorata- temporis. Elle s’oppose encore au paiement d’un 13 e mois au motif que l’appelante en résiliant de façon intempestive son contrat de travail à durée déterminée n’a pas eu un comportement exemplaire qui puisse justifier le versement de cette gratification. De surcroît, juste avant son départ, l’appelante aurait eu le comportement très négatif.
L’article 6 du contrat de travail est de la teneur suivante : « Les compléments de salaire sont les suivants : -une gratification sera attribuée en fin d’année selon les modalités en vigueur chez l’employeur et calculée au prorata temporis ».
Conformément aux conclusions de l’a.s.b.l..B , cette stipulation ne prévoit pas le paiement d’un treizième mois à titre de complément de salaire, mais une gratification « selon les modalités en vigueur et calculée au prorata temporis ». Il appert encore des pièces versées que la gratification est fixée selon les modalités en vigueur au sein de l’association et qu’elle est surtout attribuée au mérite. Au vu des circonstances particulières de la résiliation du contrat de travail, A n’établit pas le caractère justifié de sa revendication.
Il en suit que la demande d’A en paiement du montant de 1.555,68 euros n’est pas fondée.
– quant aux chèques repas : A l’appui de cette demande, A fait valoir qu’elle avait droit mensuellement à des chèques repas, mais qu’il ressort de sa fiche de salaire de novembre 2013 que le montant de 50,40 euros correspondant à 18 chèques repas avait été déduit au motif qu’il s’agirait « d’un trop perçu pour le mois d’octobre 2013 ». Cette retenue de salaire serait injustifiée dans la mesure où elle a travaillé pendant l’intégralité du mois d’octobre. L’a.s.b.l B résiste au motif qu’A a toujours reçu vers le 25 de chaque mois les chèques repas pour le mois suivant. Elle aurait ainsi reçu le 25 octobre 2013, 18 chèques repas pour l’intégralité du mois de novembre 2013, tout comme elle avait reçu, le 27 septembre 2013 l’intégralité des chèques repas dus (18) pour le mois d’octobre 2013. Etant donné que le contrat se serait achevé le 14 novembre, elle aurait retranché 9 chèques repas qu’A avait indûment reçus le 25 octobre 2013. Il résulte des pièces qu’A avait droit à 18 chèques repas par mois. Le 27 septembre 2013, A a signé la feuille de réception des chèques repas pour le mois d’octobre
7 2013 et le 15 octobre 2013, elle a signé la feuille de réception pour le mois de novembre 2013. Il est dès lors établi qu’A a reçu anticipativement les chèques repas pour le mois de novembre 2013.
Or, elle a été en incapacité de travail à partir du 30 octobre 2013 jusqu’au 16 novembre 2013.
Le chèque repas a pour objet de permettre au salarié de prendre un repas principal au cours d’une journée de travail. Elle exclut l’utilisation du chèque-repas après le travail et pendant les périodes d’inactivité (week-end, congés, incapacité de travail, congé de maternité) (cf. Armand Haas : Le Salaire, sub 3.4, Avantages en nature, no 5064, p.1093).
Il suit de ces considérations que la demande d’A en paiement du montant de 50,40 euros n’est pas fondée.
– quant aux documents sociaux : Il se dégage des conclusions des parties que les documents sociaux revendiqués par A lui ont été remis le 14 mars 2014, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’examiner plus en détail le comportement fautif allégué dans le chef de l’employeur. Suivant ses dernières conclusions, A demande encore de voir condamner l’employeur à rectifier le formulaire U1, ce sous peine d’astreinte, au motif que la période d’occupation du 1 er juillet au 15 novembre 2013 indiquée sur le document est erronée. Il résulte des développements qui précèdent que le contrat de travail entre parties a été résilié avec effet au 17 novembre 2013, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner à l’a.s.b.l. B de rectifier et de remettre à A le formulaire U1 dûment rectifié. Le litige ayant trouvé une solution quant à la fin du contrat de travail entre parties, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. A succombant dans son recours quant à la décision de première instance, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à l’a.s.b.l B une indemnité de procédure de 750 euros. Il serait encore inéquitable de laisser à charge de l’a.s.b.l. B l’entièreté des frais par elle exposés en instance d’appel, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
8 A ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du CPC, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ; reçoit les demandes formulées par A en instance d’appel ; dit la demande en paiement d’un d’arriéré de salaire du 16 novembre 2013 fondée pour le montant de 172,65 euros ; partant condamne l’a.s.b.l. B à payer à A la somme de 172,65 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; dit la demande en remise du formulaire U1 rectifié fondée ; condamne l’a.s.b.l. B à remettre à A un formulaire U1 portant la mention que la période d’occupation est allée du 1 er juillet 2013 au 16 novembre 2013 inclus ; pour le surplus, dit non fondées les demandes d’A ; dit irrecevable la demande de l’a.s.b.l. B en répétition d’un paiement indu du 15 novembre 2013 ; dit non fondée la demande d’A sur base de l’article 240 du NCPC ; dit fondée la demande de l’a.s.b.l. B sur base de l’article 240 du NCPC ;
9 partant condamne A à payer à l’a.s.b.l. B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Richard STURM qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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