Cour supérieure de justice, 11 mai 2016, n° 0511-41214

Arrêt N° 78/16 – VII – CIV Audience publique du 11 mai deux mille seize Numéro 41214 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : W), appelante aux termes…

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Arrêt N° 78/16 – VII – CIV

Audience publique du 11 mai deux mille seize

Numéro 41214 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

W),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 11 avril 2014,

comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Co ur, demeurant à Luxembourg ;

e t :

L),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 11 avril 2014,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL :

Revu l’arrêt du 8 juillet 2015 et les conclusions prises par les parties à la suite de la révocation de la clôture ordonnée par cet arrêt.

La partie appelante reste sur sa position.

La partie intimée considère que la procuration litigieuse contient une clause formelle stipulant « un pouvoir de disposer au profit de Madame L) ».

La procuration du 16 février 2011 contient effectivement une clause donnant pouvoir à L) de disposer des avoirs de W) , conformément à l’énumération non limitative des opérations énoncées à l’alinéa 2 de la procuration telle que intégralement reprise dans l’arrêt du 8 juillet 2015.

Cette énumération non limitative des opérations permises ne comprend pas le pouvoir de s’approprier les avoirs de W) .

L’application de l’article 2279 du code civil fait que l’appelante est présumée être propriétaire des avoirs qui se trouvent sur son compte (Cour, 25 novembre 1998, Pas. 31, p. 191). Il appartient à son adversaire de rapporter la preuve que la possession dont se prévaut l’appelante de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.

Il faut constater qu’une telle preuve n’a pas été rapportée, la Cour a retenu à ce propos dans son arrêt du 8 juillet 2015 que l’intimée n’avait même pas rapporté la preuve que c’est elle qui a versé le montant de 15.116,25 € sur le compte de sa fille.

Au regard des dispositions des articles 1987 et 1988 du code civil le mandat peut revêtir 4 formes :

1) spécial et exprès, 2) spécial et conçu en termes généraux, 3) général et exprès et 4) général et conçu en termes généraux (Dalloz civil, verbo « mandat », n° 106).

Au vu de ce qui précède le mandat du 16 février 2011 peut être qualifié de général et exprès.

Comme il a été exposé dans l’arrêt du 8 juillet 2015, le mandat exprès, sans devoir être obligatoirement spécial, doit nettement déterminer la nature

3 juridique des actes de disposition à consentir (op. cit n°118) (cf. Le Mandat, par Bernard Tillemann, Kluwer Editions Juridiques Belgique, n° 303).

Il faut constater que le mandat du 16 février 2011 ne contient aucun mandat spécial de s’approprier les avoirs de l’appelante.

A ce sujet il convient de rappeler qu’il est de principe que le mandat, même général, n’emporte pas transfert de propriété des biens du mandant au profit du mandataire (op. cit. n° 107 et 121).

Le mandat litigieux comporte cependant le mandat exprès « de verser toute somme ».

Comme l’ont retenu à juste titre les premiers jugers et pour les motifs que la Cour adopte, les paiements de loyers de l’appelante à Aix-en – Provence faits par l’intimée postérieurement à la procuration du 16 février 2011 pour le montant de 5.700.- € ont été opérés pour le compte de l’appelante conformément aux stipulations du mandat. Rien ne permet en effet d’admettre dans les conditions données que les parents de l’appelante avaient encore une obligation obligatoire naturelle de payer son loyer à Aix, compte tenu de l’âge de l’appelante et de l’avancement douteux de ses études à l’époque. En revanche les virements antérieurs à la procuration ne peuvent pas avoir été faits en exécution du mandat.

Il se dégage de ce qui précède que l’intimée a rapporté la preuve qu’elle a dépensé 5.700.- € dans l’intérêt de sa fille. Cette somme n’est pas à restituer.

Il suit de ce qui précède que l’appel principal est à déclarer partiellement fondé et l’appel incident est à déclarer non fondé.

Chacune des parties a demandé une indemnité de procédure en instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige cette demande est fondée dans le seul chef de l’appelante.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt du 8 juillet 2015,

reçoit les appels en la pure forme ;

dit non fondé l’appel incident ;

dit partiellement fondé l’appel principal ;

réformant partiellement,

condamne L) à payer à W) le montant de 24.300.- € avec les intérêts légaux à compter du 17 février 2012 jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus ;

dit non fondée la demande de L) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel basée sur l’article 240 du NCPC ;

dit fondée la demande de W) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel basée sur l’article 240 du NCPC ;

partant,

condamne L) à payer à W) le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure en instance d’appel ;

condamne L) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Guillaume Lochard qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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