Cour supérieure de justice, 11 mai 2016, n° 0511-41953
Arrêt N° 79/16 – VII – CIV Audience publique du 11 mai deux mille seize Numéro 41953 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller ; Jeanne GUILLAUME, premier avocat général ; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t…
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Arrêt N° 79/16 – VII – CIV
Audience publique du 11 mai deux mille seize
Numéro 41953 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller ; Jeanne GUILLAUME, premier avocat général ; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 décembre 2014,
demandeur en vertu d’une assignation en intervention suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 26 février 2016,
comparant par Maître Yves ALTWIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 16 décembre 2014,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
en présence de :
la Caisse Nationale de Santé (CNS), établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur,
défenderesse aux fins du susdit exploit MULLER du 26 février 2016,
déclarant ne pas vouloir intervenir. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier du 13 février 2013, A) a fait comparaître l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l’ETAT) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 20.000.- euros + p.m. avec les intérêts au taux légal à partir du jour du dommage, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le demandeur réclamait encore une indemnité de procédure de 1.800.- euros.
Sa demande était basée principalement sur les dispositions de la loi du 1 er septembre 1988 et subsidiairement sur les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.
Le requérant fit exposer que le 5 février 2011 vers 20.30 heures des agents cagoulés du CPI de Differdange ont procédé à une perquisition à son domicile au cours de laquelle il a été sévèrement blessé au niveau de son épaule gauche alors que l’action des policiers aurait causé un arrachement des vis mis lors d’une intervention chirurgicale antérieure.
A) déclara avoir subi une fouille corporelle et avoir été immobilisé par terre pendant plusieurs heures.
Le demandeur ne mit pas en cause la légalité de la perquisition mais uniquement la manière dont elle fût exécutée.
Il s’est avéré que l’opération, au cours de laquelle le demandeur affirme avoir été blessé, fut exécutée non pas par les agents du CPI de Differdange mais par des agents de l’Unité spéciale de la Police (USP). La fouille corporelle et la perquisition furent ensuite exécutées par les agents du CPI de Differdange.
Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal, après avoir ordonné la communication de l'affaire au Procureur d’Etat, a déclaré la demande non fondée; rejeté les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, rejeté la demande de l’ETAT en exécution provisoire du jugement et a condamné le demandeur aux frais et dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont, après avoir écarté le moyen du libellé obscur soulevé par l’ETAT, constaté – sur base du rapport de l’IGP n° 321/2011 du 10 mars 2011 – qu’il n’est pas établi que les agents de l’USP aient usé d’une violence inappropriée, exagérée ou démesurée par rapport au danger supposé.
Comme le demandeur n’avait pas démontré un fonctionnement défectueux des services de l’ETAT, sa demande sur base de l’article 1 alinéa 1 er de la loi modifiée du 1 er septembre 1988 a été rejetée. Aucune faute à charge des agents de l’Unité spéciale n’ayant été établie, sa demande sur base des articles 1382 et 1383 du code civil a également été rejetée.
La demande d’A), sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi modifiée de 1988 précitée a été rejetée au motif que le demandeur a contribué à la réalisation de son dommage en résistant aux agents.
Contre ce jugement, qui n’a pas été signifié à partie, A) a interjeté appel par exploit d’huissier du 16 décembre 2014.
Par décision du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2015, l’ordonnance de clôture du 15 juillet 2015, a été révoquée afin de permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de la demande et de l’appel au regard de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 183 du NCPC le dossier a également été communiqué au ministère public.
4 Par arrêt du 13 janvier 2016, la Cour a ordonné à A) de régulariser la procédure au regard de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Par exploit d’huissier du 26 février 2016, A) a assigné la CNS à intervenir dans la présente procédure et pour s’entendre déclarer commun l’arrêt à intervenir.
En application de l'article 453 du code de la sécurité sociale (ancien article 283bis du code des assurances sociales) le demandeur doit, dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Dans son avis (C.R. 1952-1953, Annexes p.500) le Conseil d'Etat dit à ce sujet que "la fin de non recevoir opposée au demandeur aura uniquement l'effet d'une exception dilatoire. Il convient, toutefois, d'autoriser le juge à ordonner d'office la mise en cause de l'organisme d'assurances, au cas où l'exception ne serait pas soulevée par le défendeur".
Il s'ensuit, d'une part, qu'une assignation en justice, respectivement un appel, ne sont pas irrecevables du fait de l'absence, dans l'exploit d'assignation, d'un appel en cause de l'organisme de sécurité sociale concerné, cet appel en cause pouvant encore intervenir en cours d'instance.
Suite à la régularisation de la procédure, l'appel d’A) est recevable.
L’assignation en intervention du 26 février 2016 ayant été faite à une personne qui a accepté la copie de l’exploit et affirmé être habilitée à la recevoir, l’arrêt sera contradictoire à l’encontre de la Caisse Nationale de Santé.
L’appelant conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de l’ETAT à lui payer principalement sur base de la loi du 1 er
septembre 1988, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 ainsi que de l’article 1384 du code civil, la somme de 20.000.- euros + p.m., avec les intérêts légaux à partir du jour du dommage, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il affirme que les policiers, « cagoulés armés jusqu’aux dents » ont usé à son égard des violences parfaitement disproportionnées et qu’il serait évident qu’il n’aurait pas pu s’opposer à leur action.
5 Il conteste avoir fui à l’intérieur de son appartement à la vue des policiers et affirme qu’il leur aurait, tout au contraire, ouvert normalement la porte. Il fait valoir que les vingt à trente minutes d’immobilisation avouées par l’intimé seraient suffisantes pour causer le dommage.
L’appelant estime qu’au vu du fait qu’il s’est, en tant que citoyen innocent, fait agresser sans raison valable à son domicile sa demande d’indemnisation est fondée.
Sa demande serait encore fondée sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi de 1988 aux motifs que la finalité de la perquisition n’était pas de le blesser, que le plaignant – dont les déclarations mensongères ont été à l’origine de la perquisition – a disparu et que surtout lui-même n’aurait en aucun cas contribué à la réalisation de son dommage.
Il réclame une indemnité de procédure de 1.500.- pour chacune des deux instances.
L’ETAT conclut au débouté de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en donnant à considérer qu’il ressort du rapport de l’IGP que l’actuel appelant a fui vers l’intérieur de son appartement dès qu’il a aperçu les policiers et qu’il leur a résisté lorsqu’ils voulaient l’immobiliser.
L’intimé demande une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.
Appréciation
1. quant à la communication du rapport de l’IGP
Dans ses conclusions du 6 mai 2015, l’appelant « insiste à obtenir le document (i.e. rapport IGP) de la part du Parquet et non pas de la part de l’avocat de l’Etat ». Il fait valoir que la façon dont il a reçu communication dudit rapport serait contraire au principe de l’égalité des armes et ne lui garantirait pas l’existence d’un procès équitable.
Il exige partant que le rapport lui soit communiqué par le parquet et non pas, tel que cela a été le cas, par l’avocat de l’intimé.
Il n’y a pas lieu d’analyser plus en détail les moyens redéveloppés par A) et tirés du défaut de communication du rapport de l’IGP par le parquet. Ces moyens ne sont pas pertinents alors que l’appelant a reçu communication dudit rapport par l’ETAT en première instance et il ne
6 démontre nullement en quoi cette communication aurait porté atteinte à ses droits.
2. quant à la compétence de la Cour d’apprécier la perquisition
Il est constant en cause qu’A) n’avait pas contesté la légalité de la perquisition. En instance d’appel, l’appelant semble mettre en doute cette légalité.
Il convient de rappeler que contrairement aux développements de l’appelant, celui-ci disposait d’une possibilité de recours contre la décision du représentant du procureur d’Etat ayant ordonné la perquisition qui a eu lieu en flagrant délit.
La Cour n’est pas compétente pour apprécier la légalité, l’opportunité ou la nécessité d’une perquisition ordonnée dans le cadre d’un flagrant délit, le contrôle d’une telle mesure étant réservé en application du code d’instruction criminelle à la chambre du conseil.
L’examen d’une éventuelle responsabilité de l’ETAT ne porte donc en l’occurrence que sur les circonstances dans lesquelles l’intervention s’est déroulée.
3. quant au sort de la plainte de l’appelant à l’encontre de C)
L’appelant reproche aux autorités qu’aucune suite n’a été réservée à sa plainte. Il fait valoir qu’il y aurait dy sfonctionnement de ce chef.
Comme le parquet est en droit de classer sans suites une affaire et que toute personne peut, pour éviter un tel classement, déposer une plainte et se constituer partie civile auprès du juge d’instruction, le moyen soulevé par l’appelant n’est pas concluant.
4. quant au fond
L’appelant fait valoir que les déclarations du plaignant C), qui était alcoolisé lors de sa plainte, n’étaient pas crédibles de sorte qu’il aurait appartenu aux policiers de faire preuve de plus de prudence à l’égard de l’appelant avant de le brutaliser.
Il affirme encore qu’il a dûment averti les policiers de l’opération chirurgicale subie et renvoie à ce sujet à la page 11 du rapport de l’IGP.
Il fait ensuite valoir que le lien de causalité entre les agissements des policiers et les blessures subies résulterait à suffisance de droit des certificats médicaux versés en cause.
L’appelant conclut que le fonctionnement défectueux de l’ETAT serait donc établi. Il estime que les policiers n’ont pas respecté les règles de diligence et de prudence requises qu’on devrait normalement attendre de la part d’un service public.
L’ETAT entend justifier le modus operandi par la nécessité de la sécurisation des lieux par des unités spéciales compte tenu du degré élevé de dangerosité de l’opération préconisée. Il considère que l’opération était proportionnelle au danger évalué par les enquêteurs.
En matière de perquisition nécessaire pour la recherche et la manifestation de la vérité, la jurisprudence décide que s’il n’appartient pas au juge saisi d’une action en responsabilité de se prononcer sur la légalité, l’opportunité et la nécessité des mesures décidées, il faut en revanche qu’en toute hypothèse, les moyens employés dans le cadre de leur exécution soient appropriés.
Comme la loi du 1 er septembre 1988 règle la responsabilité spécifique de la puissance publique, la Cour entend examiner la demande en premier lieu sur cette base juridique.
Le régime général tel que consacré par l'alinéa 1 er de cette loi reste, en principe, fondé sur la faute. La faute qu'il s'agit d'établir n'est toutefois pas celle d'un agent déterminé ou d'un fonctionnaire précis, mais la personne lésée devra établir que dans le cas concret le service en cause n'a pas fonctionné normalement, conformément à la mission pour laquelle il est institué. Elle pourra donc se borner à démontrer qu'en agissant comme il l'a fait, le service n'a pas observé toutes les règles de diligence et de prudence qu'on devrait normalement attendre de la part d'un service public.
La loi de 1988 a introduit la faute anonyme de service constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d'action générale qui devraient être celles d'un service public (cf. Trav. prép. n° 2665, exposé des motifs, commentaire des articles, p. 4 et 5).
Cette faute devra être appréciée in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances propres à l'espèce et sans omettre de rechercher ce qu'aurait fait, dans les mêmes circonstances, un agent normalement attentif, diligent et prudent.
8 Il est établi que le plaignant C), suite à ses déclarations et notamment celle d’avoir été menacé par A) moyennant une arme à feu, a été entendu par plusieurs agents du CPI de Differdange ainsi que par l’agent négociateur de l’USP, spécialement formé en la matière. Ce dernier l’a entendu d’ailleurs pendant une vingtaine de minutes. Le plaignant a toujours maintenu sa version des faits (i.e. il avait été menacé à remettre son portefeuille et son GSM sous la menace d’une arme à feu).
Les agents, qui ont parlé avec le plaignant, sont unanimes pour dire qu’il apparaissait sincère dans ses déclarations et ils ont constaté qu’il manifestait une peur réelle à l’égard d’A).
Comme le plaignant sentait l’alcool, on lui demandait de se soumettre à un examen sommaire de l’haleine qui indiqua un taux de 0,62 mg d’alcool par litre d’air expiré ce qui équivaut à un taux de 1,42 % o
Il ressort du rapport versé en cause que le plaignant n’était pas ivre et qu’il savait sciemment ce qu’il disait. Les agents ont noté qu’il était inquiet et qu’il répétait toujours avoir été menacé à l’aide d’une arme à feu. Il accompagnait ses propos de gestes en appuyant avec son index et son majeur contre sa tempe.
Les agents ayant reçu la plainte de C) n’avaient donc aucune raison de mettre en doute la véracité de ses déclarations.
Or, l’USP intervient d’office lorsqu’il y a lieu de craindre, comme en l’occurrence, que la personne auprès de laquelle la perquisition est effectuée dispose d’une arme à feu.
Il se dégage de l'exposé des faits indiqués au rapport de l’IGP du 10 mars 2011 que lors de la perquisition seuls trois agents de l’USP ont été en contact physique avec l’actuel appelant. Il s’agit des agents LYC, RDS et KHL.
Au moment même où l’un des agents de l’USP voulait ouvrir la porte d’entrée, A) l’ouvrit lui-même de l’intérieur et, dès qu’il aperçut les policiers, il se retourna et s’enfuit vers l’intérieur de son domicile.
Deux agents le poursuivaient immédiatement alors qu’ils craignaient qu’il s’empare d’une arme. Après 2 ou 3 mètres l’un des agents réussit à rattraper A) par l’épaule et ils tombèrent tous les deux par terre. A) resta couché sur le ventre et gardait son bras gauche, à l’abri de la vue des policiers, sous le ventre. Comme il refusa d’obtempérer à la demande de l’agent de retirer lui-même son bras gauche, ce policier dut employer une certaine force pour le faire. A) fut menotté, les deux bras derrière le dos.
9 Les agents de l’USP lui mirent une cagoule en néoprène (« Sichtschutz ») et il fut assis sur une chaise.
Sur question usuelle s’il avait des douleurs, A) ne répondait rien aux policiers.
Le responsable de l’intervention de l’USP prit A) en photo. Il est établi que l’actuel appelant ne présentait aucune blessure visible.
L’appréhension et l’immobilisation d’A), qui à la vue des agents s’est retourné et a fui à l’intérieur de son appartement et qui a résisté à son appréhension d’abord en fuyant et ensuite en refusant, malgré sommation, de sortir son bras gauche en dessous de son ventre, ont été exécutées conformément aux pratiques usuelles. Aucun élément du dossier ne permet à la Cour d’admettre que les actions des agents de l’USP aient été démesurées, inappropriées ou exagérées.
Contrairement aux affirmations de l’appelant (qui renvoie pour les établir à ses propres déclarations actées à la page 11 du rapport d’IPG) il n’est pas établi qu’il avait indiqué aux agents « de faire plus doucement parce que cela ne fait pas longtemps que j’ai dû subir une opération à l’épaule gauche suite à un accident de travail ».
Par ailleurs, l’arrachement de la vis et des greffes ne démontre pas à lui seul une violence inappropriée ou exagérée alors qu’il ressort d’un certificat médical versé en cause que la luxation de l’épaule est récidivante. Un geste brusque voire la chute sur le sol a ainsi pu causer ces blessures.
La perquisition a été, à juste titre, considérée comme nécessaire sur base des déclarations constantes et cohérentes du plaignant et les moyens déployés par les agents de l’USP étaient appropriés au vu de la réaction d’A) à la vue des policiers. Ce sont en effet les renseignements fournis par le plaignant qui ont déterminé le recours à l’USP.
Le seul fait qu’après coup aucune arme n’a pu être découverte au domicile d’A) n’entraîne pas que les moyens justifiés avant la perquisition, en raison du caractère dangereux de l’opération, deviennent non appropriés au vu du résultat négatif de la mesure d’instruction. Lors de la phase de sécurisation il était indispensable d’agir vite et d’immobiliser A).
Au vu de ce qui précède, l’appelant n’a pas établi que l’ETAT aurait commis des manquements soit au cours de la phase préparatoire de la perquisition, soit lors de son exécution.
10 Au vu de ce qui précède, l’appelant n’a pas démontré l’existence d’un fonctionnement défectueux des services de l’ETAT de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté sa demande sur base de l’article 1 er alinéa 1 de la loi de 1988. C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte qu’ils ont rejeté sa demande sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute à charge des agents de l’ETAT n’ayant été démontrée.
La demande sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi de 1988 a été rejetée par les premiers juges au motif que le demandeur avait contribué à la réalisation de son dommage par la résistance qu’il a opposée aux agents de police.
L’article 1 er alinéa 2 de la loi précitée de 1988 dispose que « lorsqu´il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l´administré, indemnisation est due même en l´absence de preuve d´un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu´il ne soit pas imputable à une faute de la victime ».
Cet article a pour objet l’indemnisation des personnes victimes, sans faute de leur part, d’un acte d’une autorité administrative, même objectivement régulier, mais dont la finalité légale n’était pas de faire supporter à la victime les conséquences dommageables qui en sont résultées. Le dommage doit donc être la conséquence indirecte, normalement non voulue, d’un acte qui avait ou qui devait avoir un objectif différent (cf. G. Ravarani La responsabilité civile, 2 ième éd. n° 317).
Il tombe sous le sens que le but de la perquisition n’était pas de blesser l’appelant et il est inéquitable de laisser sans réparation le dommage collatéral qu’il a subi lors de l’intervention (sans faute) des agents de l’USP.
Il ressort des développements ci-dessus que le dommage dont se plaint l’appelant a été généré de la part du service et qu’il s’agit d’un dommage spécial et exceptionnel. Le fait de ne pas sortir de suite son bras en dessous de son corps lors de l’interpellation par un des agents l’ayant immobilisé au sol ne saurait être qualifié de faute et surtout ne saurait être considéré, à le supposer établi, comme élément causal du dommage.
Comme il ne résulte d’aucun élément de la cause que le dommage accru à A) a été causé parce qu’il résistait aux agents, sa demande est, par réformation du jugement entrepris, fondée sur base de l’article 1 alinéa 2 de la loi modifiée de 1988.
L’appel est donc partiellement fondé.
L’appelant réclame le montant de 20.000.- euros + p.m qui se compose comme suit :
dommage moral : 10.000.- euros pretium doloris : 5.000.- euros préjudice esthétique : p.m. préjudice d’agrément : 5.000.- euros dommage matériel : p.m.
Il reste en défaut de verser la moindre pièce à l’appui de sa demande et il n’a pas, contrairement au droit qu’il s’était réservé, formulé d’offre de preuve par expertise.
A défaut de preuve des dommages esthétique, d’agrément, matériel et même du pretium doloris, les demandes de A) y relatives doivent être déclarées non fondées. Il n’a en effet ni prouvé, ni offert en preuve ni même indiqué en quoi ces préjudices auraient consisté.
Au vu des éléments de la cause la Cour fixe ex aequo et bono l’indemnisation due au titre du dommage moral subi par l’appelant à 3.000.- euros.
Il y a donc lieu de condamner l’ETAT à payer à A) la somme de 3.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du présent arrêt jusqu’à solde.
L’appelant conclut encore à la réformation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour la première instance. Comme il paraît inéquitable de laisser à charge de A) les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
En instance d’appel, chacune des parties a réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du NCPC.
Au vu du sort de l’affaire, la demande de l’ETAT requiert un rejet.
Comme il paraît inéquitable de laisser à charge de A) les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
12 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 13 janvier 2016, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
constate la régularisation de la procédure au regard de l’article 453 du code de la sécurité sociale,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare partiellement fondé,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du rapport de l’IGP,
par réformation du jugement entrepris,
dit fondée la demande d’A) sur base de l’article 1 alinéa 2 de la loi modifiée du 1 er septembre 1988,
condamne l’ETAT à payer à A) la somme de 3.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du présent arrêt jusqu’à solde,
condamne l’ETAT à payer à A) une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour la première instance,
pour le surplus confirme le jugement entrepris,
condamne l’ETAT à payer à A) une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de l’ETAT sur base de l’article 240 du NCPC,
déclare l’arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé,
condamne l’ETAT aux frais et dépens des deux instances.
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