Cour supérieure de justice, 12 décembre 2019, n° 2018-00883
Arrêt N°132/19-IX–COM Audience publique dudouze décembredeux mille dix-neuf Numéro CAL-2018-00883 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, AlexandraNICOLAS, greffier assumé. E n t r e: 1)A.), et 2)B.), épouseA.), demeurant tous les deux à F-(…), lieudit(…),…
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Arrêt N°132/19-IX–COM Audience publique dudouze décembredeux mille dix-neuf Numéro CAL-2018-00883 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, AlexandraNICOLAS, greffier assumé. E n t r e: 1)A.), et 2)B.), épouseA.), demeurant tous les deux à F-(…), lieudit(…), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17septembre 2018, comparantpar Maître Moustapha NOUASSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonymeBQUE.1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), déclarée en état de liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2008, 2) la société anonymeBQUE.1.)S.A., établie etayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
2 Luxembourg sous le numéro B(…), déclarée en état de liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2008, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS, intiméesaux fins du susdit exploit KURDYBAN du 17septembre 2018, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par jugement rendu en date du 27 juin 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,A.)et son épouseB.), ci-après les épouxA.)-B.), ont été condamnés solidairement à payer, àtitre de solde d’un contrat de prêt «(…)», un montant de 732.909,68.-€ avec les intérêts conventionnels à la S.A.BQUE.1.), ci-aprèsBQUE.1.), en liquidation judiciaire. La demande reconventionnelle en allocation de dommages-intérêts, présentée par les épouxA.)-B.),a été déclarée irrecevable dans la mesure où elle avait été dirigée contreBQUE.1.), et non fondée à l’égard de Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidatrice de BQUE.1.). Par exploit du 17 septembre 2018, les épouxA.)-B.)ont interjeté appel contre le jugement en question. La liquidatrice fait valoir que cet appel seraitirrecevable pour cause de tardiveté. En vertu des dispositions combinées des articles 167, 571 et 573 du nouveau Code de procédure civile, les épouxA.)-B.)disposaient d’un délai total de 55 jours, à partir de la signification du jugement à personne oudomicile, pour interjeter appel. Il résulte des actes de procédure versés, que la décision du 27 juin 2018 a été portée à la connaissance des appelants de deux façons différentes. En effet, elle leur a, d’une part, été signifiée en date du 19 juillet 2018 par un huissier français, et elle leur a, d’autre part, été notifiée en date du 24 juillet 2018 par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par un huissier luxembourgeois.
3 Aux termes de l’article 7,paragraphe 1 du Règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ci-après le Règlement, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre. En vertu de l’article 9 paragraphe 1 du Règlement, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. Par ailleurs, l’article 14 du Règlement dit que tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la significationou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre. Dans son arrêt du 9 février 2006 (affaire C-473/04, P.c/ Y.NV) la CJCE a dit pour droit que le Règlement (CE) N° 1348/2000 [qui a été remplacé par le Règlement N° 1393/2007] n’établit aucune hiérarchie entre les moyens de signification qu’il prévoit et, qu’en cas de cumul des moyens de signification, le point dedépart d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification est déterminé par la date de la première signification valablement effectuée. En application de ces principes, c’est,a priori, la date du 19 juillet 2018 dont il y a lieu de tenircompte pour apprécier si le délai d’appel a été respecté. Sous ce rapport, c’est à tort que les épouxA.)-B.)soutiennent que ce délai n’aurait pas commencé à courir à leur encontre en raison du fait que les prescriptions de l’article 680 du Code de procédure civile français n’auraient pas été observées. Le texte en question prévoit que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
4 En l’occurrence, cette disposition n’est toutefois pas appelée à jouer parce que les significations internationales sont réglementées spécifiquementen droit français. C’est ainsi que l’article 683 du Code de procédure civile français précise que, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires àl’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles de la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre I er du même Code. Concernant plus particulièrement la notification des actes en provenance de l’étranger, c’est la sous-section II(articles 688-1 à 688-8) de cette section V qui détermine la procédure à respecter. Or, l’article 680 du Code de procédure civile français figure à la section IV, qui traite de la notification des jugements français en France, et aucun article de la sous-section II ne dit qu’il est applicable en cas de notification d’un jugement en provenance de l’étranger. L’article 688-1 du Code de procédure civile français, quant à lui, se limite à prescrire une notification par voie de simple remise ou de signification. Compte tenu du fait qu’il n’exige pas que cette remise ou signification contienne des informations sur les voies de recours ouvertes, les actes dressés le 19 juillet 2018 à l’attention des épouxA.)-B.)sont à considérer comme réguliers. Cette solution s’impose d’ailleurs également dans un souci d’application uniforme du Règlement N° 1393/2007, l’article 680 du Code de procédure civile français n’étant, tel que la Cour l’a retenu dans un autre arrêt de ce jour, pas non plus applicable dans l’hypothèsede la notification par voie postale telle qu’elle est envisagée par l’article 14 du Règlement. Plus de 55 jours s’étant écoulés entre la date de la signification du jugement de première instance par huissier de justice et celle à laquelle appel a été interjeté, le recours formé par les épouxA.)-B.)est à déclarer irrecevable. Les appelants n’obtenant pas gain de cause, ils ne peuvent pas prétendre à une indemnité de procédure. Les intimées n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens
5 qu’elles ont dû exposer, elles sont également à débouter de leur requête sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel irrecevable, déboute les épouxA.)-B.), la S.A.BQUE.1.), en liquidation judiciaire, et MaîtreYvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidatrice, de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, condamne les épouxA.)-B.)aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS, avocat constitué. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre,en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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