Cour supérieure de justice, 12 décembre 2019, n° 2018-00944

Arrêt N°131/19 - IX – COM Audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00944 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : 1) A.),…

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Arrêt N°131/19 – IX – COM

Audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00944 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

1) A.), et

2) B.), épouse A.), demeurant tous les deux à F-(…), (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 12 octobre 2018,

comparant par Maître Moustapha NOUASSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L -2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée en état de liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2008,

2 2) la société anonyme BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée en état de liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2008, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS,

intimées aux fins du susdit exploit BAUSTERT du 12 octobre 2018,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu en date du 27 juin 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.) et son épouse B.), ci- après les époux A.) -B.), ont été condamnés solidairement à payer, à titre de solde d’un contrat de prêt « (…) », un montant de 1.822.948,21.- € avec les intérêts conventionnels à la S.A. BQUE.1.), ci-après BQUE.1.), en liquidation judiciaire.

La demande reconventionnelle en allocation de dommages-intérêts, présentée par les époux A.)-B.), a été déclarée irrecevable dans la mesure où elle avait été dirigée contre BQUE.1.), et non fondée à l’égard de Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidatrice de BQUE.1.).

Par exploit du 12 octobre 2018, les époux A.)-B.) ont interjeté appel contre le jugement en question.

La liquidatrice fait valoir que cet appel serait irrecevable pour cause de tardiveté.

En vertu des dispositions combinées des articles 167, 571 et 573 du nouveau Code de procédure civile, les époux A.)-B.) disposaient d’un délai total de 55 jours, à partir de la signification du jugement à personne ou domicile, pour interjeter appel.

Il résulte des actes de procédure versés, que la décision du 27 juin 2018 a été portée à la connaissance des appelants de deux façons différentes.

En effet, elle leur a, d’une part, été notifiée en date du 17 juillet 2018 par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par un huissier

3 luxembourgeois, et elle leur a, d’autre part, été signifiée en date du 14 août 2018 par un huissier français.

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1 du Règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ci-après le Règlement, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre.

En vertu de l’article 9, paragraphe 1 du Règlement, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.

Par ailleurs, l’article 14 du Règlement dit que tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre.

Dans son arrêt du 9 février 2006 (affaire C-473/04, P. c/ Y. NV ) la CJCE a dit pour droit que le Règlement (CE) N° 1348/2000 [qui a été remplacé par le Règlement N° 1393/2007] n’établit aucune hiérarchie entre les moyens de signification qu’il prévoit et, qu’en cas de cumul des moyens de signification, le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification est déterminé par la date de la première signification valablement effectuée.

En application de ces principes, c’est, a priori, la date du 17 juillet 2018 dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier si le délai d’appel a été respecté.

Sous ce rapport, c’est à tort que les époux A.)-B.) soutiennent que ce délai n’aurait pas commencé à courir à leur encontre en raison du fait que les prescriptions de l’article 680 du Code de procédure civile français n’auraient pas été observées.

Le texte en question prévoit que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

En l’occurrence, cette disposition n’est pas appelée à jouer, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, l’article 14 du Règlement fait abstraction d’un quelconque renvoi à la loi de l’Etat dans lequel la notification par lettre recommandée doit avoir lieu et se limite à soumettre la validité de la notification à l’accomplissement d’une seule formalité, à savoir celle de la signature d’un accusé de réception par le destinataire de l’acte.

Ensuite, la loi française elle-même n’envisage pas l’application de l’article 680 du Code de procédure civile en cas de signification d’un jugement à destination ou en provenance de l’étranger.

C’est ainsi que l’article 683 de ce Code dispose que, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles de la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier du même Code.

Concernant plus particulièrement la notification des actes en provenance de l’étranger, c’est la sous-section II de cette section V qui détermine la procédure à respecter.

Or, l’article 680 du Code de procédure civile français ne fait pas partie de la sous-section II de la section V, mais il figure à la section IV, qui traite de la notification des jugements français en France, et aucun article de la sous-section II ne dit qu’il est applicable en cas de notification d’un jugement en provenance de l’étranger.

La notification du jugement de première instance par lettre recommandée avec accusé de réception faite le 17 juillet 2018 est, dès lors, à considérer comme régulière.

Plus de 55 jours s’étant écoulés entre cette notification et la date à laquelle appel a été interjeté, le recours formé par les époux A.)-B.) est à déclarer irrecevable.

Les appelants n’obtenant pas gain de cause, ils ne peuvent pas prétendre à une indemnité de procédure.

Les intimées n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer, elles sont également à débouter de leur requête sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

5 Comme elles n’ont, par ailleurs, pas établi que les époux A.)-B.) aient agi avec une légèreté blâmable ou dans l’intention de nuire, leur demande en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel irrecevable,

dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dommages -intérêts pour procédure abusive et vexatoire à la S.A. BQUE.1.), en liquidation judiciaire, et à Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidatrice,

déboute les époux A.)-B.), la S.A. BQUE.1.), en liquidation jud iciaire, et Maître Yvette HAMILIUS, ès-qualités, de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne les époux A.)-B.) aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS, avocat constitué.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


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