Cour supérieure de justice, 12 décembre 2019, n° 2019-00415

Arrêt N°127/19-VIII-Exequatur ARRET CIVIL-EXEQUATUR Audience publique dudouze décembredeux mille dix-neuf NuméroCAL-2019-00415du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN,présidentde chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; JeanneGUILLAUME,premierconseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la REPUBLIQUEHELLENIQUE, représentée parses organes habilités à la représenter légalement à savoir (i) leMinistre des Finances,ayant ses bureaux à 10,…

Source officielle PDF

12 min de lecture 2 422 mots

Arrêt N°127/19-VIII-Exequatur ARRET CIVIL-EXEQUATUR Audience publique dudouze décembredeux mille dix-neuf NuméroCAL-2019-00415du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN,présidentde chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; JeanneGUILLAUME,premierconseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la REPUBLIQUEHELLENIQUE, représentée parses organes habilités à la représenter légalement à savoir (i) leMinistre des Finances,ayant ses bureaux à 10, Karageorgi ServiasStreet, 10662Athènes,Grèce, et (ii) le Ministre de la Protection des Citoyens, ayant ses bureaux à 4,Kanellopoulou Avenue, 10177 Athènes, Grèce, appelanteaux termes d’un acte de l’huissier de justiceFrank SCHAAL de Luxembourg du 23 avril 2019, comparant parMaître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société de droitaméricainSOC1.)Inc., établie et ayant son siège socialaux Etats-Unis d’Amérique, représentée par son conseil d’administration, sinon par tout autre organe habilité à la représenter, intiméeaux fins du prédit acteSCHAAL,

2 comparant par la société à responsabilité limitée NautaDutilh Avocats Luxembourg, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, représentée aux fins des présentespar Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————- LA COUR D’APPEL: Par ordonnance du 17 janvier 2019, la Présidente du tribunal de et à Luxembourg a déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, la sentence arbitrale case N° 16394/GZ/MHN du 2 juillet 2013 rendue par la ICC INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION, (COUR INTERNATIONALE D’ARBITRAGE) représentée par Grigorius I.TIMAGENIS, président, Dionysios KONDYLIS, arbitre, et Styliani CHARITAKI, arbitre, entre la société de droit américainSOC1.)INC. et la REPUBLIQUE HELLENIQUE. Par exploit du 22 février 2019, ladite ordonnance a été signifiée à la REPUBLIQUE HELLENIQUE, en son domicile élu en l’étude de Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à L-2449 Luxembourg, 5 Boulevard Royal. Par exploit du 23 avril 2019, la REPUBLIQUE HELLENIQUE a relevé appel de l’ordonnance du 17 janvier 2019 et elle demande à la Cour, par réformation et avant tout autre progrès en cause, de voir ordonner la suspension de ladite ordonnance jusqu’à la décision au fond de la Cour Suprême grecque. Quant au fond, elle demande, par réformation, d’ordonner le refus de l’exécution de la sentence arbitrale définitive du 2 juillet 2013, rendue par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, représentée par Grigorius I.TIMAGENIS, président, DionysiosKONDYLIS, arbitre, et Styliani CHARITAKI, arbitre. La sociétéSOC1.), avant toute défense au fond, soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel, pour ne pas avoir été signifié endéans le délai prévu à l’article 682 du Nouveau code de procédure civile. Pour le surplus, elle demande à la Cour de rejeter les demandes de l’appelante et se réservele droitde conclure plus amplement sur le fond du litige, au cas où l’appel serait déclaré recevable. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 3.000,-EUR. La sociétéSOC1.)fait plaider qu’en date du 25 janvier 2019, elle aurait demandé au mandataire de la partie adverse si laREPUBLIQUE HELLENIQUE était disposée àeffectuerune élection de domicile en son étude pour les besoins de la signification de l’ordonnance d’exequatur, ce que ce dernier aurait accepté par courriels officiels des 12 et 17 février 2019.

3 La REPUBLIQUEHELLENIQUE aurait dès lors volontairement élu domicile en l’étude de son mandataire à Luxembourg, de sorte que la signification de l’ordonnance en date du 22 février 2019 aurait fait courir le délai d’un mois prévu à l’article 682 du Nouveau code de procédure civile. Le recours introduit en date du 23 avril 2019 serait partant irrecevable pour être tardif. A l’appui de son argumentation, elle cite une décision de la Cour du 16 mars 2017 (n° 36/17, n° 44069 du rôle), qui aurait été confirmée par la Cour decassation en date du 7 juin 2018(n° registre 3977, n° 57/2018), dans laquelle il a été retenu que «Par l’élection de domicile volontairement faite par l’appelante, elle a accepté que le domicile où le jugement allait lui être signifié n’était pas son domicile réel à l’étranger mais, par fiction, son domicile élu au Luxembourg. Elle a dès lors renoncé à l’augmentation du délai en raison de la distance». La REPUBLIQUE HELLENIQUE ne conteste pas avoir élu domicile en l’étude de son mandataire pour lesbesoins de la signification de l’ordonnance du 22 février 2019, mais réplique que l’article 682 du Nouveau code de procédure civile prévoit un délai d’un mois pour introduire un recours contre une ordonnance d’exequatur, lorsque l’appelant est domicilié auLuxembourg, et de deux mois, lorsqu’il est domicilié à l’étranger. Le 22 avril 2019 ayant été un jour férié, l’appel introduit le 23appel2019 serait partant recevable pour avoir été relevé endéans le délai de deux mois, prévu à l’article 682 précité. Elle fait valoir que la jurisprudence citée par l’intimée ne serait pas applicable au présent litige, puisqu’elle ne s’appliquerait qu’aux délais de distance prévus par le Nouveau code de procédure civile et non aux dispositions de l’article 682 dudit code, qui n’introduirait pas des délais de distance, mais qui retranscrirait l’article 36 de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en droit luxembourgeois (ci-aprèsla Convention de Bruxelles). Elle se réfère à cet égard aux travaux parlementaires du projet de loi n° 2198. Elle donne encore à considérer que le droit des contrats ne permettrait pas de déroger à des règles impératives fixées par la loi. Or, le caractère impératif du délai fixé par l’article 36 de la Convention de Bruxelles aurait été confirmé par la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui considérerait que le juge national ne peut y déroger (CJCE du 4 février 1988, C-145/86). Elle insiste égalementsur le fait que les ordonnances d’exequatur ne sont pas rendues de façon contradictoire et que le délai de deux mois, prévu par la loi, doit permettre à ceux contre lesquels l’exequatur est demandé, de comprendre les décisions rendues dans une langue étrangère et d’organiser leur défense dans un système juridique qui n’est pas le leur. Selon elle, la Cour de cassation luxembourgeoise ne considérerait pas que l’élection de domicile, même volontaire, ferait perdre le bénéfice du délai de

4 distance. Dans la décision à laquelle l’intimée fait référence, la Cour de cassation aurait rejeté le pourvoi pour d’autres motifs et n’aurait pas répondu à cette question. Elle n’aurait donc pas remis en cause sa jurisprudence antérieure, aux termes de laquelle l’élection dedomicile au Luxembourg ne fait pas perdre le bénéfice des délais de distance. Enfin, elle fait plaider que l’élection de domicile devrait faire l’objet d’une interprétation restrictive, la renonciation à un droit ne se présumant pas. En l’espèce, la REPUBLIQUE HELLENIQUE aurait uniquement accepté que l’ordonnance lui soit signifiée au Luxembourg, afin d’éviter des frais inutiles de traduction et de signification. A aucun moment, ellen’aurait renoncé au délai de deux mois auquel elle a droit en vertu del’article 682 du Nouveau code de procédure civile. L’ordonnance entreprise n’étant pas contradictoire, le droit à un procès équitable et le principe d’égalité de traitement serait violés si le délai pour prendre connaissance de l’ordonnance et pour préparer sa défense était réduit à un mois. Pour autant que de besoin, l’appelante se réserve également le droit de conclure quant au fond. Les parties sont partant d’accord à voir limiter les débats dans un premier temps à la recevabilité de l’appel. Quant àla recevabilité de l’appel Il résulte des pièces versées au dossier que par courriel officiel du 25 janvier 2019, le mandataire de la sociétéSOC1.)a écrit au mandataire de la REPUBLIQUE HELLENIQUE: «…Nous avons entrepris les démarches pour obtenir l’exequatur au Luxembourg de la sentence arbitrale rendue par la Cour d’arbitrage internationale de la CCI le 2 juillet 2013. Nous avons obtenu cette ordonnance et je voulais vous demander si votre mandante serait disposée à une élection de domicile en votre étude pour les besoins de la signification de ladite ordonnance d’exequatur. Cela permettrait d’éviter des frais inutiles.» Par retour de courriel officiel du 12 février 2019, le mandataire de la REPUBLIQUE HELLENIQUE lui a répondu : «Nous avons reçu mandat de vous confirmer l’accord de la REPUBLIQUE HELLENIQUE sur l’élection de domicile en notre étude, à condition toutefois que votre mandante fasse de même pour toutes les procédures à Luxembourg qui seraient liées à l’affaire, et notamment pour les procédures qui seraient le cas échéant introduites par notre mandante dans le cadre de cette affaire».

5 Par courriel officiel du 15 février 2019, le mandataire de la sociétéSOC1.)a répondu au mandataire de la REPUBLIQUE HELLENIQUE: «La présente pour vous indiquer que nous sommes d’accord avec la condition exprimée dans votre email, pourvu qu’il y ait réciprocité (élection de domicile de la République Hellénique en votre étude pour toutes les procédures à Luxembourg qui seraient liées à l’affaire). Merci de confirmer que votre mandante accepte la réciprocité de manière à ce que nous puissions effectuer la signification de l’ordonnance d’exequatur à domicile élu». Dans un courriel du 17 février 2019, le mandataire de la REPUBLIQUE HELLENIQUE a répondu au mandataire de la sociétéSOC1.): «Je vous confirme la réciprocité de l’élection de domicile de ma partie en mon étude pour toutes les procédures à Luxembourg liées à cette affaire». L’article 682 du Nouveau code de procédure civile dispose: «Contre la décision autorisant l’exécution, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel. Ce recours doit êtreformé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l’appelant est domicilié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu’il est domicilié à l’étranger. Il est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l’exécution, signifié au domicile élu. La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus par la loi ». Dans un arrêt du 23 novembre 2005(Pas. 33, p. 185), la Courd’appela retenu que «Une élection de domicile peut être imposée par la loi ou choisie par les parties ou l’une d’elles seulement pour la signification des actes de procédure. Une élection de domicile non imposée par la loi est volontaire et en tant que telle soumise aux règles des contrats et obligations». Dans l’arrêtprécitédu 16 mars 2017, la Cour d’appel a retenu que: «Par l’élection de domicile volontairement faite par l’appelante, elle a accepté que le domicile où le jugement allait lui être signifié n’était pas son domicile réel mais, par fiction, son domicile élu au Luxembourg. Elle a, dès lors, renoncé à l’augmentation du délai d’appel en raison de la distance». Da sa décisionprécitéedu 7 juin 2018,la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit contre l’arrêt du 16 mars 2017,après avoir déclaré le premier moyen de cassation irrecevable, dit que le deuxième moyen de cassation manquait en fait et que le troisième moyen de cassation, «sous couvert d’une prétendue violation de l’article 1134 du Code civil, ne tendait qu’à remettre en discussion

6 l’appréciation par les juges du fond de l’existence de la volonté de renonciation de la sociétéSOC2.)à la prolongation des délais d’appel en raison de la distance, appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond». Il suit de ce qui précède qu’il convient,en l’espèce, d’interpréter la volonté des parties lors de l’échange des courriels repris ci-avant. A la lecture desdits courriels, la Cour constate que la REPUBLIQUE HELLENIQUE a, par l‘intermédiaire de son mandataire, accepté une élection de domicile en l’étude de son mandataire, afin que la signification de l’ordonnance d’exequatur puisse y être effectuée, le mandataire de la sociétéSOC1.)ayant précisé que cela permettrait d’éviter des frais inutiles. La question de la portée de l’élection de domicile se pose. Or,en principe l’élection de domicile ne vaut que pour la procédure pour les besoins de laquelle elle a été faite et chaque instance constitue à cet égard une procédure autonome. Ainsi, l’élection de domicile faite pour les besoins de la première instance ne vaut paspour l’instance d’appel(Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème édition, n°522). La renonciation ne se présumant pas, il y a lieu de retenir que si la REPUBLIQUE HELLENIQUE a accepté d’élire domicile en l’étude de son mandataire au Luxembourg pour les besoins de la signification de l’ordonnance entreprise et notamment pour éviter à la partie adverse des frais inutiles de signification et de traduction, elle n’a à aucun moment accepté de renoncer au délai de deux mois dont bénéficient, aux termes de l’article 682 du Nouveau code de procédurecivile, les parties demeurant à l’étranger, contre lesquelles l’exécution d’une décision est demandée au Luxembourg. Les délais prévus à l’article 36 de la Convention de Bruxelles, respectivement 682 du Nouveau code de procédure civile sont fixes (Doc.Parl. n° 2198, Commentaire des articles, Article 546-4).La procédure n’étant pas contradictoire en première instance, le délai de deux mois doit permettre aux personnes domiciliées à l’étranger de prendre connaissance de la décision et de préparer leur défense dans un pays qui n’est pas le leur. La signification au domicile élu a fait courir le délai de deux mois, qui à défaut d’élection de domicile n’aurait commencé à courir qu’à partir de la signification de l’ordonnance au domicile réel de l’appelante enGrèce.L’élection de domicilen’a cependant pas, pour autant, rendu applicable à cette dernière le délai d’un mois prévu par la loi lorsque la personne contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée au Luxembourg. Le délai de deux mois expirantun jour férié (le 22 avril 2019 étant le lundi de Pâques), il a été prorogé au 23 avril 2019, de sorte que l’appel introduit à cette date est recevable. L’appel étant recevable, il y a lieu derenvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état pourpermettre aux parties de prendre position quant au fond.

7 PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable, renvoieles parties devant le juge de la mise en état, réserve les frais. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.