Cour supérieure de justice, 12 décembre 2024, n° 2018-00743
Arrêt N°107/24-IX–CIV Audience publique dudouze décembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2018-00743 et CAL-2023-00930du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Linda CLESEN, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de…
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Arrêt N°107/24-IX–CIV Audience publique dudouze décembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2018-00743 et CAL-2023-00930du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Linda CLESEN, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg du20 juin 2018,d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 décembre 2019 etd’un exploit d’assignation en interventionde l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg du7 juillet 2023, comparant par MaîtreSébastien TOSI,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)MaîtreCharles BERNA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.)SA, ayant été établie et eu son siègesocial à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du9 décembre 2022de la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
2 intiméaux termes du prédit exploitENGELdu20 juin 2018, comparant par Maître Charles BERNA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE4.), intiméaux termes despréditsexploitsENGELdes20 juin 2018et 10 décembre 2019, partie défaillante, 3)PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.), intiméaux termes des prédits exploitsENGELdes20 juin 2018 et 10 décembre 2019, partie défaillante, 4)la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux termes du prédit exploit ENGEL du 20 juin 2018, partie défaillante, 5)la société coopérativeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, intiméeaux termes du prédit exploit ENGEL du 20 juin 2018, partie défaillante, 6)la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL,radiée, ayant étéétablie eteuson siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.)etreprésentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux termes du prédit exploit ENGEL du 20 juin 2018, partie défaillante,
3 7)la société anonymeSOCIETE5.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux termes du prédit exploit GALLE du 7 juillet 2023, partie défaillante, 8)la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux termes du prédit exploit GALLE du 7 juillet 2023, comparant par MaîtreChristophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait au recouvrementd’un côté,parla société anonymeSOCIETE1.) SA(ci-aprèsSOCIETE1.))en liquidation, entretemps en faillite,et de l’autre côté parPERSONNE3.), la société anonymeSOCIETE2.)SA(ci-après SOCIETE2.))etPERSONNE2.), actionnairesd’SOCIETE1.),d’une créance qu’ilsprétendentdétenir à l’égard dePERSONNE1.), quatrième actionnaire d’SOCIETE1.),du chefd’un engagement pris par ce dernier de contribuer aux pertes de ladite sociétésuivant convention d’actionnaires du 27 mai 2015. 1.Par exploit d’huissier de justice du 3 juin 2015,PERSONNE3.),SOCIETE2.) etPERSONNE2.), firent pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance présidentielle du 11 mai 2015, entre les mains de la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL (ci-aprèsSOCIETE6.)) et de la société anonyme SOCIETE5.)S.A. (ci-aprèsSOCIETE5.))sur les sommes, deniers, objet ou valeurs quelconques que ces dernières pourraient redevoir àPERSONNE1.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 40.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 octobre 2014. Suivant exploit d’huissier de justice du10 juin 2015, cette saisie-arrêtfut dénoncéeàPERSONNE1.), le même exploit contenant assignationen validation dela saisie-arrêt pratiquéeet,sous le bénéfice de l’exécution provisoire,demande encondamnationà la somme de40.000.-euros
4 correspondant à l’appel de fonds du 1 er octobre 2014, plus intérêtsetfraissous le visa de l’article 1134, alinéa 1 er du Code civil, et de l’article 67-1 (1) (actuellement l’article 450-3 (1)) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales (ci-après la loi de 1915). La contre-dénonciationfut faite auxtierces saisiespar exploit d’huissier de justice du12 juin 2015. Cette affaire fut inscrite au rôle sous le numéro 170.610. 2.Par exploit d’huissier de justice du 26 juillet 2016,SOCIETE1.), en liquidation, représentée par son liquidateur la sociétéanonymeSOCIETE7.) SA (ci-aprèsSOCIETE7.)),fit pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance présidentielle du 22 juillet 2016,entre les mains de la société coopérativeSOCIETE3.)(ci-aprèsSOCIETE3.))et de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL(ci-aprèsSOCIETE4.))sur les sommes, deniers, objet ou valeurs quelconques que ces dernières pourraient redevoir àPERSONNE1.)pour sûreté et avoir paiement de la somme de 60.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 septembre 2015, et d’un montant de 1.250.-euros. Suivantexploit d’huissier du 2 août 2016, la saisie-arrêtfutdénoncée à PERSONNE1.), cet exploit contenant égalementassignationen validationde la saisie-arrêt pratiquéeetdemandeencondamnation dePERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.), en liquidation volontaire, la somme de 60.000.-eurosen raison de l’appel de fonds du 27 mai 2015, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 septembre 2015 et la somme de 1.250.-euros, et les dépens de l’instance. La contre-dénonciationfutfaite auxtierces saisiespar exploit du 9 août 2016. Cetteaffaire fut inscrite au rôle sous le numéro 183.720. En cours de procédure, seulsPERSONNE3.)etSOCIETE2.)maintinrent leur demande. Ils firent valoir que la convention d’actionnaires litigieuse serait une convention extrastatutaire qui aurait la mêmeforce obligatoire que les statuts et qui serait conforme aux articles 1853 et 1855 du Code civil et au droit des sociétés commerciales, par laquelle l’ensemble des actionnaires, y compris PERSONNE1.), aurait pris l’engagement mutuel de participer, à mesurede leur participation dans le capital social, financièrement au risque de tout éventuel sinistre découlant de l’activité d’SOCIETE1.). Ils ajoutèrent qu’en signant cet engagement,PERSONNE1.)aurait souscrit à l’obligation de contribuer aux pertes de ladite société et à pourvoir aux besoins d’SOCIETE1.) au-delà de son apport en capital lorsque la majorité des actionnaires le décide. Cette obligation impliquerait pourPERSONNE1.)celle de payer la somme de 40.000.-euros conformément à ce qui aurait été décidéà l’unanimité, en exécution de la convention d’actionnaires, et en accord avec l’article 67-1 de la loi de 1915,par tous les actionnaires présents lors de l’assemblée du 1 er octobre 2014 à laquelle tous les actionnaires auraient été régulièrement convoqués (par assemblée du 10 septembre 2014 à laquelle tous les actionnaires auraient été présents).
5 Le liquidateurfit valoirdans le rôle 170.610qu’il serait en droit, respectivement dans l’obligation de recouvrer les créances de la société. Il précisa que l’intérêt pour agir des actionnaires proviendrait du fait qu’ils seraient parties au pacte d’actionnaires et actionnaires de la société et que leur demande viserait à obtenir l’exécution forcée de la convention d’actionnaires au profit de la société. Ildemanda ainsi au tribunal de condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de 40.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 22 octobre 2014, sinon de la demande en justice ou encore du jugement, jusqu’à solde. Concernantle rôle 183.720, ilfit valoir quePERSONNE1.)aurait étéprésent lors de l’assemblée générale du 27 mai 2015, qu’il auraitvoté en faveur de la résolution y prise et se seraitengagé personnellement à verser le montant de 60.000.-eurosà la société. Sademandeserait fondéesur la résolution prise en assemblée générale et seulement indirectement sur la convention d’actionnaires.Il ajouta quePERSONNE3.)etSOCIETE2.)auraienthonoré l’appel de fonds, que la sociétéauraitpoursuivi et obtenu un titre contre PERSONNE2.)qui n’auraitpas volontairement réglé sa dette. PERSONNE1.)souleva le défaut de qualité pour agir dans le chef de PERSONNE3.)etdeSOCIETE2.)au motif qu’ils ne seraient que les actionnaires d’SOCIETE1.); que le pacte d’actionnaire serait étranger à la société pour n’avoir vocation que de régler les rapports entre actionnaires. SeuleSOCIETE1.)aurait qualité à agir pour demander l’exécution de l’appel de fonds voté par son assemblée selon les règles dudroit commercial. Ilen conclut que la demande en exécution forcée du point 8 de la résolution de l’assemblée générale du 1 er octobre 2014, prise en application de la convention d’actionnaires, serait irrecevable. Il ajouta que le pacte d’actionnaires, sinon son article 3,serait nul au motif qu’il dérogerait à la loi sur les sociétés commerciales (article 23 de la loi de 1915) et aux statuts pour augmenter l’engagement des actionnaires fixé par les statuts et parce que la société aurait dû passer par uneaugmentation de capital pour se refinancer. Il demanda encore reconventionnellement la nullité du point 8 de la résolution,en application de l’article 67-1 de la loi de 1915. Ainsi, si l’appel de fonds décidé lors de l’assemblée générale du 1 er octobre 2014 a été voté à l’unanimité des membres présents, il n’aurait lui-même pas été présent et n’y aurait pas donné son accord, mais aurait au contraire contesté cette résolution dans son courrier du 22 octobre 2014. Enfin, la résolution du 27 mai 2015 serait nulle pour avoir été prise sur base d’un acte nul, soit la convention d’actionnaires, respectivement son article 3 qui serait réputé non écrit. En ordre subsidiaire et quant au fond, il contesta la demande en payement dans son principe et son quantum et conclut à la mainlevée de la saisie. PERSONNE2.)fit valoir que l’article 3, alinéa 4, de la convention d’actionnaires seraitnul alors que les statuts ne prévoiraient pas la possibilité de procéder par appel des fonds, de sorte queles appels de fondslitigieux n’auraient
6 engendréaucuneobligation pour les actionnaires.L’appel de fondsseraitsans objetà défaut d’avoirengendré l’émission de nouvelles actions etdonc sans contrepartie. Il serait encore sans objet parce qu’entre-tempsSOCIETE1.) auraitrecouvré ses créances à l’égard de tiers, le « besoin de liquidité immédiat » n’existantplus.Par application du principe d’égalité entre actionnaires,SOCIETE1.)devrait prouver que tous les actionnaires ont respecté les appels de fonds des 1 er octobre 2014 et 27 mai 2015.Ceci n’étant pas le cas, une condamnation dePERSONNE1.)viendrait rompre cette égalité.Il soulignaque les actionnaires majoritaires, soit lui-même et PERSONNE1.), ne seraientplus d’accord avec le mandat confié à l’avocat d’SOCIETE1.), en liquidation. Par jugement du 3 février 2017, intervenudans le rôle 183.720, PERSONNE1.)a été condamné par défaut à payeràSOCIETE1.)la somme de 60.000.-euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015, et uneindemnité de 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Ce même jugement a validé la saisie-arrêt pratiquée parSOCIETE1.)entre les mains deSOCIETE3.)etSOCIETE4.)pour assurer le recouvrement du montant de 60.000.-euros avec les intérêts légaux à partir du 21 septembre 2015 jusqu’à solde et du montant de 500.-euros. Par exploit d’huissier du 2 mars 2017,PERSONNE1.)a fait opposition contre ce jugement et réclamé une indemnité de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugementN°92/2018 du 28 mars 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,a reçu l’opposition formée parPERSONNE1.);l’a ditenon fondée;partant a dit que le jugement du 3 février 2017 sortira ses pleins et entiers effets ; a reçu la demande introduite par exploit d’huissier du 10 juin 2015 (rôle170.610);l’a ditefondée;a reçu la demande incidente d’SOCIETE1.), en liquidation volontaire;l’a ditefondée;partant,acondamnéPERSONNE1.)à payer à SOCIETE1.), en liquidation volontaire, la somme de 40.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 octobre 2014, jusqu’à solde;pour assurer le recouvrement de la somme de 40.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 octobre 2014, jusqu’à solde,adéclarébonne et valable la saisie- arrêt formée entre les mains deSOCIETE6.)etd’SOCIETE5.)suivant exploit d’huissier du 3 juin 2015 au préjudice dePERSONNE1.);adit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierce-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices, seront par elles versées entre les mains d’SOCIETE1.), en liquidation volontaire, en déductionet jusqu’à concurrence de la somme de 40.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 octobre 2014, jusqu’à solde;areçula demande reconventionnelle de PERSONNE1.);l’a ditenon fondée;adéboutéles parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;acondamnéPERSONNE1.)aux dépens de l’instanceetadit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
7 Pour statuer comme il l’a fait, letribunala d’abordrelevé que deux contrats régissent les rapports entre parties,les statuts composantl’acte constitutifde lasociétédu 26 octobre 2012etle pacted’actionnairesdu 23 octobre 2012 par lequel ceux-ci se sont engagés à participer aux risques d’un sinistre éventuel découlant des activités de la société,à concurrence de leur pourcentage respectif détenu dans l’entité en question. Il a ensuite retenu que ce pacte est valable etdoit être respecté par les actionnaires: il s’agit d’un engagement entre actionnaires,par rapport à la société,et non par rapports aux tiers créanciers de la société; ce pacte existe parallèlement aux statuts qui ne le remplacent pas et qu’il ne remplace pas; la participation aux besoins financiers imminents de la société se faisant dans les mêmes proportions que la part de chaque actionnaire dans le capital social, il ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre actionnaires; il n’est ni contraire aux statuts, ni à des dispositions impératives de la loi de 1915; aucun élément ne permet de retenir que cet accord n’est pas le fruit de la volonté et du libre consentement des actionnaires. Les juges de première instance ont ensuite examiné séparément les demandes de la société et des actionnaires. Pourfaire droit à la demande en relation avec l’assemblée générale du 27 mai 2015 introduite originairement par la société en liquidation, ces mêmes juges ont constaté que le principe de l’augmentation des engagements des actionnaires a été fixé dans la convention d’actionnaires du 23 octobre 2012 à laquellePERSONNE1.)est, tout comme les autres actionnaires, partie; que l’augmentation ponctuelle et le quantum de cette augmentation ont été arrêtésparl’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2015 lors delaquelle tous les actionnaires étaient présents; que l’appel de fonds a été décidé à l’unanimité,PERSONNE1.)ne s’y étant pas opposé,et qu’il est donc tenu au paiement des sommes de 40.000.-euros et de 20.000.-euros àSOCIETE1.), en liquidation, majorées des intérêts au taux légal à partir du 21 septembre 2015(les montants en exécution de l’appel de fonds 2 e phase n'étant dus que pour le 21 septembre 2015), jusqu’à solde. Concernant ensuite la demande en condamnation et en validation en relation avec l’assemblée générale du 1 er octobre 2014 introduite originairement par trois actionnaires au bénéfice de la société, les juges ont décidé que ladite résolution du 1 er octobre 2014 a été prise à l’unanimité des actionnaires présents; quePERSONNE1.), ayant été convoqué à l’assemblée générale extraordinaire, avait eu la possibilité de s’opposer à cette résolution et choisi de ne pas le faire; qu’en prenant activement part au vote du 27 mai 2015 en faveur d’un second appel de fonds, il a ratifié le bien-fondé du principe d’une aggravation de l’engagement des actionnaires tel que retenu dans la convention d’actionnaires et qu’il ne pouvait dès lors raisonnablement opposer à la résolution prise le 1 er octobre 2014 une violation de son droit de refuser un appel de fonds. Rejetant ensuite tout moyen de nullité en rapport avec cette résolution,lesdits jugesen ont conclu,qu’étant débiteur d’SOCIETE1.)à concurrence de 40.000.-euros,PERSONNE1.)devait être condamné à lui payer ce montant, avec les intérêts autaux légal à partir du 22 octobre 2014, date pour laquelle cette somme devait être payée, jusqu’à solde.
8 Contre ce jugement qui lui a été signifié le 16 mai 2018, appel a été interjeté parPERSONNE1.)suivantexploit d’huissier du 20 juin 2018. Cette procédure aété inscrite sous le numéro CAL-2018-00746 du rôle. Par exploit d’huissier du 7 juillet 2023,PERSONNE1.)a mis en intervention SOCIETE5.)etSOCIETE6.). Cette procédure aété inscrite sous le numéro CAL-2023-00930 du rôle. Les procédures inscrites sous les numéros CAL-2018-00746 et CAL-2023- 00930 du rôle ont étéjointes par avis du 18 septembre 2023. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2024. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle ellea été prise en délibéré. Discussion Conformément à l’avis du27 février 2024, la Cour n’a pris en considération pour rendre le présentarrêt que l’acte d’appel du20 juin 2018etles conclusions récapitulatives dernières en date de chaque partie,c’est-à-dire les conclusions du3 novembre 2022 d’SOCIETE1.),cellesdu11 juillet 2023 de PERSONNE1.)et celles du 14 décembre 2023 deSOCIETE6.). A l’appui de son acte d’appel,PERSONNE1.)demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toute sa teneur, de faire droit à son argumentation de défense et de le décharger des condamnations prononcées en première instance. Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappelé le contexte général du litige,l’appelantdéveloppe, en substance, les moyens tirés de son argumentation déjà exposée en première instance.Ilreprocheainsi au tribunal d’avoir à tortfait droit à la demande des actionnaires sur base du pacte d’actionnaires alorsque ceux-ci n’avaient pas qualité à agir.SOCIETE1.)étant tierce au pacte signé entre les associés, ces derniers ne pouvaient demander l’exécution forcée de la résolution n° 8 au profit de la société. Il critique encore le tribunal d’avoirrejeté ses moyens de nullité quant à l’article 3 du pacte d’actionnaires gisant à la base des appels de fonds des 1 er octobre 2014 et 27 mai 2015: cette clause serait contraire à la loi et aux statuts dans la mesure où elle augmenterait l’engagement des associés; elleconstituerait une augmentation de capital détournée en violation des dispositions légales;elle serait obscure quant à la définition de la notion de sinistre et dans la négative, cette clause devrait prendre en considération le respect de la volonté des parties. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000.-euros et la condamnation des intimésSOCIETE1.),PERSONNE3.),PERSONNE2.)et SOCIETE2.)aux frais et dépens des deux instances.
9 Par conclusions subséquentes, il soulève le défaut dequalité à agir dans le chef d’SOCIETE1.)et fait valoirque la décision refusant d’adopter larésolution relative à la révocation avec effet immédiat du liquidateurà la date du 17 novembre 2016 auraitété annulée définitivement.SOCIETE7.)ayant ainsi été révoquée, sans avoir été remplacée par un nouveau liquidateur,SOCIETE1.) n’aurait pas été valablement représentée pour agir à son encontre. Le fait que cette société soit actuellement en faillitene changerait rien à cette situation. SOCIETE1.)conclutà l’irrecevabilité de l’appelsur le tout, sinon concernant la partie du jugement entrepris relative au rôle 170.610. Principalement, l’appel serait tardif, le délai de 40 jours n’ayant pas été respecté. Subsidiairement, l’acteserait irrecevable pour ne pas avoirété signifié aux partiestierces- saisiesSOCIETE5.)etSOCIETE6.), qui auraientfiguréen première instance. Pour le surplus, elle se rapporte à la sagesse de la Couren ce qui concerne la recevabilité de l’appel en lapureforme. Au fond,elle conclut à la confirmation du jugement déférésauf à préciser, concernant sa demande dans le rôle 183.720,que celle-ciseraitbasée principalement sur la résolution de 2015 adoptée à l’unanimité des actionnaires,dont l’appelant.Pour ce faire, elleréitèreses moyens développés devant les juges de première instance: qualité à agir desintimésSOCIETE1.), PERSONNE3.),PERSONNE2.) etSOCIETE2.); validité du pacte d’actionnaires et de l’engagement qu’il contient etcaractère certain liquide et exigible de la créance. Elle forme appel incident en ce que le jugement entrepris ne lui a accordé qu’une indemnité de procédure de 500.-euros et réclame, par réformation, un montant de 1.500.-euros. Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 3.000.-eurospour l’appel. SOCIETE6.)déclare ne pas être débitrice de l’appelantet de pas pouvoir en conséquence libérer des fonds à son profit. Ellesollicite encore une indemnité de procédure de 2.500.-euros et la condamnation de l’appelant aux frais et dépens des deux instances. La Cour renvoiepour le surplus à l’exposé exhaustif des moyens présentés par les parties tel que repris par le tribunaldans le jugement déféré et qui n’a pas véritablement changé en appel. Appréciation de la Cour -Procédure 1.Respect de l’article 84 du NouveauCode de procédure civile SOCIETE1.)a constitué avocat en la personne de Maître Georges WIRTZ (actuellement remplacé par Maître Charles BERNA)suite à l’acte d’appel.
10 PERSONNE3.),PERSONNE2.),SOCIETE2.),SOCIETE3.)etSOCIETE4.) n’ont, quant à eux, pas constitué avocat à la Cour. Il résulte des modalités de remise que l’acte d’appel a été signifié à PERSONNE3.), àPERSONNE2.) et àSOCIETE4.)à leur domicile. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont été touchées à personne. L’arrêt devrait par conséquent être contradictoire à l’égard d’SOCIETE1.),de SOCIETE2.)et deSOCIETE3.)en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et par défaut à l'égard dePERSONNE3.), PERSONNE2.)etSOCIETE4.), en application de l’article 79, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile. L’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, applicable en première instance, comme en instance d’appel, prévoit : «Si de deux ou plusieurs parties citées, toutes necomparaissent pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire». «A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire». Conformément àl’article 587 du Nouveau Code de procédure civile, cette règle est également à observer en instance d’appel. Cet article, qui a essentiellement pour objectif d’éviter une contrariété de décisions lorsque des personnes sont assignées aux mêmes fins, ou dans un intérêt commun et identique, est d’ordre public, et son inobservation est sanctionnée par la nullité. CommePERSONNE3.)etPERSONNE2.)ontété mis en cause aux mêmes fins qu’SOCIETE1.)etSOCIETE2.),une réassignation sur base de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile est requise. SOCIETE4.)étant uniquement intimée en vue d’une déclaration de jugement commun,cette obligation ne s’impose pas. Comme il ressort des actes de procédure que PERSONNE3.) et PERSONNE2.)ont étéréassignés par exploit du 10 décembre 2019, l’acte d’appel est recevable sous cet aspect. 2.Tardiveté de l’appel SOCIETE1.)a conclu à l’irrecevabilité de l’acte d’appelen précisant que le jugement entrepris auraitété signifié en date du 27 avril 2018.
11 L’article 571, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que «le délai pour interjeter appel sera de quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile». Aux termes des articles 573 et 167 du Nouveau Code de procédure civile, le délai d’appel est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne. L'article1256duNouveauCodedeprocédureciviledisposequepourtout délaideprocédure,lacomputationsefaitàpartirdeminuitdujourdel'acte, del'événement,deladécisionoudelasignificationquilefaitcouriretquele délaiexpireledernierjouràminuit. Suivantl’article1260decemêmecode,lesjoursfériéssontcomptésdansles délais.Toutdélaiquiexpireraitnormalementunsamedi,undimanche,unjour fériélégalouunjourfériéderechange,estprorogéjusqu’aupremierjour ouvrablesuivant. Ilressort du dossier que le jugement entrepris a été signifié àPERSONNE1.) le 16 mai 2018 par voie d’huissier et le 30 avril 2018 par voie postale. Le délai d’appelétantde55jours,au vu du fait quePERSONNE1.)estétabli en France,ce dernierest doncvenu à expiration le24 juin 2018à minuit. L’appel ayant été interjeté le20 juin 2018 (51 jours), iln’est dès lors pas tardif. 3.Défaut d’intimation SOCIETE1.)soulève ensuite la fin de non-recevoir de l’appel du 28 juin 2018 dans la mesure où PERSONNE1.) a omis d’intimerSOCIETE5.)et SOCIETE6.)alors qu’elles étaient pourtant présentes en première instance et que le litige aurait un caractère indivisible. Ilest constant en cause que l’appelantn’a pas intimé lessusditesparties tierces-saisies. Le défaut d’intimation de certaines des parties ayant figuré en première instance ne forme une fin de non-recevoir contre l’appelant que dans le cas où la contestation, en raison de son caractère indivisible, ne peut être jugée, même à l’égard des parties présentes, que contradictoirement avec les parties omises. Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’instancen’est pas susceptible de division, de telle sorte que, si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance
12 d’appel (cf. Journal des tribunaux Luxembourg 2010, pages 54 -57, L’indivisibilité procédurale par T. Hoscheit). Tel n’est pas le cas en l’espèce,PERSONNE1.)n’ayant pas conclu en première instance contre les parties tierces saisies et aucune condamnation n’ayant été prononcée contre celles-ci. Même à admettreque l’on se trouve en matière indivisible, l’appel interjeté en temps utile contre l’une des parties a pour effet de conserver le droit d’appel à l’égard des autres, même après l’expiration du délai de recours et la procédure peut être régularisée ultérieurement par appel en cause des parties non intimées, tant que le juge d’appel n’a pas définitivement statué. Il est en effet admis que cette irrégularité aurait pu être redressée en cours d’instance par une mise en intervention ultérieure de la partie omise (cf. Le droit judiciaire privé, par Thierry Hoscheit, n° 987). En l’espèce, une telle miseen interventiondesdeuxparties tierces saisiesa été faite suivantexploit du7 juillet 2023. Il suit des développements qui précèdent que l’appel, par ailleurs régulier quant à la forme et au délai, est recevable. -Rappeldescirconstances de la cause Une meilleure compréhension de ce litige justifie un bref rappel des faits etdes procédures parallèles,étant précisé que la Cour d’appel s’inspire, à cet effet, essentiellement des renseignements incontestés, découlant des pièces versées en cause, ainsi que des conclusions échangées entre parties et en partie contenus dans le jugement de première instance, auquel il convient de renvoyer pour davantage de détailset pour faire partie intégrante du présent arrêt. 1.Antécédents factuels En date du 23 octobre 2012,PERSONNE2.), ensemble avecPERSONNE3.), PERSONNE1.)etSOCIETE2.)ont signé un document intitulé «convention d'actionnaires» destiné à régir les rapports actuels et futurs des actionnaires d’SOCIETE1.).L’article 3, § 4, de ce pacte est libellé comme suit : «Tous les actionnaires participent aux risques d’un sinistre éventuel découlant des activités deSOCIETE1.)S.A., à concurrence de leur pourcentage respectif détenu dans l’entité en question.» Le26 octobre 2012,SOCIETE1.)a été constituéesous le numéro NUMERO7.), d’une part, parPERSONNE3.),PERSONNE2.) et PERSONNE1.), dénommés les actionnaires du groupe A et, d’autre part, par SOCIETE2.), dénommée l’actionnaire du groupe B, par devant le notaire Emile SCHLESSER de résidence à Luxembourg.
13 L’acte notarié de constitution a été publié au Mémorial C du 28 novembre 2012 sous le n° 2889. L’article 5 des statuts dispose que le capital social est fixé à 32.000.-euros, divisé en 160 actions d’une valeur nominale de200.-euros chacune, réparties en 112 actions de catégorie A et 48 actions de catégorie B. Le capital sociala été entièrement libéré comme suit :PERSONNE1.): 64 actions A;PERSONNE2.): 24 actions A ;PERSONNE3.): 24 actions A; SOCIETE2.): 48 actions B. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur pour le groupe A : PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE1.). Ont été appelés aux fonctions d’administrateur pour le groupe B :SOCIETE2.), dont lesreprésentantspermanentssontPERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.). PERSONNE2.) etPERSONNE1.) ont été nommés aux fonctions d’administrateur délégué de la société etPERSONNE6.)a été nommé président du conseil d’administration. SOCIETE7.)a étéappelée aux fonctions de commissaire. Le13 janvier 2014,PERSONNE1.)a participé à la constitutiondeSOCIETE6.) et le 22 janvier 2016, il a constituéSOCIETE4.). Le 17 mars 2014 a été tenue une assemblée générale des actionnaires qui a arrêté à l'unanimité des actionnaires le principe d’une mise en liquidation de la société pendant l’exercice 2014.PERSONNE1.)a démissionné de ses fonctions d’administrateur-délégué de la société en date du 17 mars 2014 avec effet immédiattout en conservant celles d’administrateur. Le 10 septembre 2014 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire où ila étéquestion d’une «reprise»d’SOCIETE1.)parPERSONNE1.). Ce dernier était présent à ladite assemblée au cours de laquelle la date de la prochaine assemblée générale extraordinaire a été fixée au 1 er octobre 2014. Lors de l’assemblée généraleextraordinaire du 1 er octobre 2014, à laquelle PERSONNE1.)n’a pas participé, il a été retenu quePERSONNE1.)«n’a pas fait les démarches nécessaires pour acquérir la société»etque les autres actionnaires «ne souhaitent plus être actionnaires de la société». Il aencore étédécidé de donner mandat àSOCIETE7.)pour arrêter un état des comptes «en vue de la mise en liquidation de la société»,d’agir contrePERSONNE1.) en raison de sa «gestion fautive». Il a enfin été décidé de procéder àun appel des fonds (point 8 de la résolution) dans les termes suivants : «Afin de faire face au besoin de liquidités immédiat de la société et en attendant le recouvrement des créances à l’égard des tiers, l’assemblée générale, à l’unanimité des membres présents, apris la décision de faire un premier appel de fonds, sous forme d’avances pour le montant total de 100.000,00 € » à
14 verser sur le compte courant de la sociétéSOCIETE1.)à concurrence de 15.000.-EUR pourPERSONNE3.), de 30.000.-EUR pour la société SOCIETE2.), de 15.000.-EUR pourPERSONNE2.)et de 40.000.-EUR pour PERSONNE1.).».Il estaussiprécisé que: « L’assemblée générale mandate le conseil d’administration pour procéder à l’appel de fonds auprès des actionnaires non présents à la présente assemblée et entreprendre toutes démarches utiles à son exécution, dont les démarches judiciaires». Suite àl’appelde fonds,PERSONNE2.),PERSONNE3.)etSOCIETE2.)se sont acquittés de leur part. Parcourrierdu 13 octobre 2014,SOCIETE1.)a invitéPERSONNE1.)à s’acquitter de la somme de 40.000.-eurospour le 22 octobre 2014. PERSONNE1.)a contestécet appelpar lettre du 22 octobre 2014. Par courrierdu 28 octobre 2014,SOCIETE1.)a misPERSONNE1.)en demeure de lui payer la somme de 40.000.-eurospour le 28 novembre 2014 au plustard. Le 11 novembre 2014,SOCIETE1.)adéposé une plainte pénalecontre PERSONNE1.). PERSONNE3.)a démissionné de ses fonctions d’administrateur en date du 7 janvier 2015 avec effet au 15 janvier 2015. PERSONNE2.) a démissionné de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société en date du 11mars 2015 avec effet immédiat. Le 23 avril 2015, le conseil d’administration de la société a, au vu des démissions dePERSONNE3.)et d’PERSONNE2.)de leurs fonctions et en application de l’article 9, alinéa 3 des statuts, coopté à l’unanimité des administrateurs présentsPERSONNE7.)comme administrateur de catégorie A, à charge d’obtenir ratification par la prochaine assemblée générale. Il a encore arrêté à l’unanimité des administrateurs présents la composition du conseil d’administration comme suit : a. Administrateurs de catégorie A *PERSONNE7.) *PERSONNE1.) b. Administrateurs de catégorie B *SOCIETE2.)(représentantpermanentPERSONNE4.)) *PERSONNE5.) *PERSONNE6.) Il a enfinestimé,à l’unanimité des administrateurs présents,nécessaire au vu de la situation financière de la société de faire un appel de fonds aux actionnaires en deux phases (1 ère phase : 100.000.-euroset 2 ème phase : 50.000.-euros).
15 Il aégalementproposé à l’unanimité des administrateurs présents de convoquer les actionnaires à une assemblée générale de la société avec pour ordre du jour : la ratification de la cooptation du nouveau membre du conseil d’administration et des appels de fonds pour unmontant de 100.000.-euros (1 ère phase) et de 50.000.-euros (2 ème phase). Le 27 mai 2015 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Elle a été convoquée en date du 18 mai 2015 par le président du conseil d’administration,PERSONNE6.),avec pour ordre du jour : la ratification de la cooptation du nouveau membre du conseil d’administration (PERSONNE7.)) et des appels de fonds pour un montant de 100.000.-euros (1 ère phase) et de 50.000.-euros (2 ème phase). Les 4 actionnaires étaient présents (PERSONNE1.) etPERSONNE2.)), sinon représentés (PERSONNE3.)etSOCIETE2.)) à cette assemblée. L’assemblée a adopté à l'unanimité des actionnaires, représentant l'intégralité du capital social, la résolution n° 2 par laquelle elle ratifie lacooptation par le conseil d’administration,tenu en datedu 23 avril 2015,dePERSONNE7.) comme administrateur de catégorie A et arrête la composition du conseil d’administration commedécrit ci-avant. Elle a encore adopté à l'unanimité des actionnaires, représentant l'intégralité du capital social, la résolution n° 3 par laquelle les avances des actionnaires en faveurd’SOCIETE1.)ont été votées comme suit : «L’appel de fonds se fait en deux phases : a. 1ère phase : -100.000,00 € répartis comme suit : 1.PERSONNE1.): 40.000,00 € 2.PERSONNE3.): 15.000,00 € 3.PERSONNE2.): 15.000,00 € 4.SOCIETE2.)SA : 30.000,00 € * Les montants définis ci-dessus devront être versés par les actionnaires sur le compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)SA :NUMERO8.)BGLLLULL au plus tard le 22.06.2015. b. 2ème phase : -50.000,00 € répartis comme suit : 1.PERSONNE1.): 20.000,00 € 2.PERSONNE3.): 7.500,00 € 3.PERSONNE2.): 7.500,00 € 4.SOCIETE2.)SA : 15.000,00 € * Les montants définis ci-dessus devront être versés par les actionnaires sur le compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)SA :NUMERO8.)BGLLLULL au plus tard le 21.09.2015». La liste de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2015 a été signée par tous les actionnaires, dontPERSONNE1.).
16 PERSONNE1.)a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société à compter du 15 juin 2015. Pardeuxlettresrecommandéesavec accusé de réception du 2 septembre 2015 et parcourrieldu 3 septembre 2015, les administrateursPERSONNE7.) etPERSONNE6.)ont misPERSONNE1.)en demeure de payer le montant de 40.000.-euros dû sur base de la première phase de l’appel defonds décidé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2015 pour le 21 septembre 2015 au plus tard, ainsi quele montant de 20.000.-euros dû sur base de la seconde phaseduditappel de fonds. Par deux courriers recommandés du 2 septembre 2015,SOCIETE1.)a invité PERSONNE2.)à procéder au versement des sommes de 15.000.-euros, respectivement de 7.500.-euros jusqu'au 21 septembre 2015 au plus tard. Le 3 septembre 2015,PERSONNE6.), en sa qualité de président du conseil d’administration, a somméPERSONNE2.), par voie de courrier électronique, de procéder à ces deux paiements. Le 7 septembre 2015,PERSONNE2.)a formellement contestécettedemande. En date du 19 octobre 2015 s’est tenue une asse mblée générale extraordinaire de la société par devant le notaire Jean-Paul MEYERS, de résidence à Esch-sur-Alzette, à laquelle 24 actions de catégorie A et 48 actions de catégorie B étaient représentées. Suivant résolutions prises à l’unanimité des actionnaires présents et représentés, la société est dissoute ;SOCIETE7.)est nommée liquidateur ; décharge pour l’exercice 2014 est donnée au conseil d’administration en sa forme collégiale ; décharge pour l’exercice 2014 est donnée à l’administrateur de catégorie APERSONNE3.), à l’administrateur de catégorie BSOCIETE2.), à l’administrateur de catégorie BPERSONNE5.), à l’administrateur de catégorie BPERSONNE6.)et à l’administrateur de catégorie A et délégué à la gestion journalièrePERSONNE2.); déchargepour l’exercice 2014 est refusée à l’administrateur de catégorie A et délégué à la gestion journalière PERSONNE1.); décharge pour l’exercice 2014 est donnée au commissaire aux comptesSOCIETE7.). L’acte notarié a été publié au Mémorial C du 24 décembre2015 sous le n° 3450. Une résolution tendant à la révocation du liquidateur a été soumise au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 17 novembre 2016. La résolution a été approuvée à la majorité simple des votes émiset a été considérée comme rejetée, faute d’avoir recueilli une majorité qualifiée. 2.Antécédentsprocéduraux 1.En vertu d’une ordonnance présidentielle rendue le 30 septembre 2015 et par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2015,SOCIETE1.)a fait pratiquer
17 saisie-arrêt entre les mains de la société anonymeSOCIETE8.)S.A. et de la société anonymeSOCIETE9.)S.A., sur les sommes que celles-ci pourraient redevoir àPERSONNE2.)pour sûreté et pour avoir paiement de la somme de 22.500 euros en principal, avec les intérêts légaux à partir du 2 septembre 2015, date de l’appel de fonds. Cette saisie-arrêt a été régulièrement dénoncée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 14 octobre 2015, ce même exploit contenant également assignation en condamnation d’PERSONNE2.)au paiement des montants réclamés. La contre-dénonciation a été faite aux parties tierces- saisies le 16 octobre 2015. L’affaire a été inscrite sous le numéro 173.008 du rôle. Par jugement n° 24/2017 du 24 janvier 2017, le tribunal a condamné PERSONNE2.)à payer àSOCIETE1.), en liquidation volontaire, le montant de 22.500.-euros avec lesintérêts légaux à partir du 14 octobre 2015 jusqu’à solde et pour assurer le recouvrement de cette somme, a validé la saisie-arrêt formée entre les mains deSOCIETE8.)et deSOCIETE9.)par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2015 au préjudice d’PERSONNE2.). 2.En vertu d'une ordonnance présidentielle renduele22 juillet 2016 et par exploit d'huissier du 26 juillet 2016,SOCIETE1.), en liquidation volontaire, a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains deSOCIETE3.)et deSOCIETE4.), sur les sommes, montants, comptes, effets, titres, valeurs que celles-ci détiennent ou détiendront au nom et pour le compte dePERSONNE1.)et ce pour sûreté et conservation et parvenir au paiement de la somme de 60.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 21 septembre 2015, date de l’appel de fonds. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àPERSONNE1.)par exploit d'huissier du 2 août 2016, ce même exploit contenant également assignation en condamnationdePERSONNE1.)au paiementau paiementdesmontants réclamés.Lacontre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces saisies par exploit du 9 août 2016. L’affaire a été inscrite sous le numéro180.103du rôle. Par jugement civil n°17/17du3février2017, le tribunalacondamné PERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.), en liquidation volontaire, le montant de 60.000.-euros avec les intérêts légaux à partir du 21 septembre 2015 jusqu’à soldeetpour assurer le recouvrement de cette somme,a validéla saisie-arrêt formée entre les mains deSOCIETE3.)et deSOCIETE4.)par exploit d’huissier de justice du26 juillet 2016au préjudicePERSONNE1.). 3.Par acte d’huissier du 4 mai 2017,PERSONNE1.)a fait donner assignation àSOCIETE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.) etàSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour entendre prononcer la nullité de la décision de refus de révocation du liquidateur et pour entendre déclarer effective la révocation deSOCIETE7.)comme liquidateur.
18 L’affaire a été inscrite sous le numéro 185.240 du rôle. Par jugementn° 2018TALCH06/00708du 28 juin 2018, le tribunal adit la demande partiellement fondée et a annulé la décision de rejet de la deuxième résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire d’SOCIETE1.)tenue le 17 novembre 2016. Le31 août 2018,SOCIETE1.)a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 23 juillet 2018. Par arrêt N° 58/20 IV-COM du29avril2020,la Cour d’appelareçul’appel, l’a dit non fondéet a confirméle jugement entrepris. -Au fond 1.Défaut de qualité à agird’SOCIETE1.) La Cour relève quedansle rôle 170.610, ce sont les actionnaires PERSONNE3.)etSOCIETE2.)(originairement aussiPERSONNE2.)) qui demandentl’exécution de la résolution votée en assemblée générale le 1 er octobre 2014 au profit de la sociétéet par voie de conséquence la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 40.000.-euros àSOCIETE1.)et en validation de la saisie-arrêt au profit de ladite société, bénéficiaire de la convention d’actionnaires. En cours de procédure, SOCIETE1.)a formulé une demande incidente sollicitant qu’il soit fait droit à la demande en condamnation à son profit et en validation de la saisie-arrêt, égalementà son profit. Dansle rôle 183.720, c’estSOCIETE1.)qui demande l’exécution de la résolution votée en assemblée générale en date du 27 mai 2015 et par voie de conséquence la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 60.000.-euros et la validation de la saisie-arrêt pratiquée par ses soins. A chaque foisSOCIETE1.)agit en tant que représentée par son liquidateur SOCIETE7.). Dans le cadre de l’instance actuelle, un nouvel élément est soumis à la Cour, à savoir, le fait de savoir siSOCIETE1.)était valablement représentée pour formuler les demandes reprises ci-avant au vu de l’arrêt N° 58/20 IV-COM du 29 avril 2020ayant confirmé lejugement n° 2018TALCH06/00708 du 28 juin 2018quia annulé la décision de rejetde la demande en révocation du liquidateur au motif qu’une telle décision ne requiert pas de vote à la majorité qualifiée des actionnaires et qu’un vote à la majorité simple aurait été suffisant. En effet, le fait que cette décision de rejet a été annulée ne fait pas disparaître le vote qui a été exprimé à la majorité simple en faveur d’une révocation du liquidateur. SOCIETE1.)n’a pas pris position sur ce point.
19 Aux termes de l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Au vu de ce qui précède il y a lieu, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du25 mars 2024pour permettre aux partiesde conclure sur ce point. Dans la mesure où le complémentd’instruction à ordonner est de nature à avoir un impact direct sur l’examen des demandes formulées, les parties sont encore invitées à adapter et récapituler leurs prétentions et moyens. L’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état aux finsde poursuite de l’instruction. En attendant, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les frais et dépens. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.),dePERSONNE3.),dela société anonyme SOCIETE2.)SA,dela société coopérativeSOCIETE3.),dela société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARLet contradictoirement à l’égard des autres parties, déclare l’appel dePERSONNE1.)recevable en la forme; avant tout autre progrès en cause, ordonne un complément d’instructionquant à l’incidencede l’arrêt N° 58/20 IV-COM du 29 avril 2020 ayant confirmé le jugement n° 2018TALCH06/00708 du 28 juin 2018sur laqualité à agir de la société anonymeSOCIETE1.)SA,; invitelespartiesàcompléterl’instructiondudossier; réservelesurplusainsiquelesfrais; renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état. La lecture du présent arrêt a étéfaite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence dugreffierassumé Linda CLESEN.
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