Cour supérieure de justice, 12 décembre 2024, n° 2023-00450
Arrêt N°106/24-IX–CIV Audience publique du12 décembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00450 et CAL-2023-00610du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, FrançoiseWAGENER, premier conseiller, Linda CLESEN,greffier assumé. I. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice…
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Arrêt N°106/24-IX–CIV Audience publique du12 décembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00450 et CAL-2023-00610du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, FrançoiseWAGENER, premier conseiller, Linda CLESEN,greffier assumé. I. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantMax GLODE, en remplacement de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg du20 avril 2023, comparant par MaîtreAndreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux termes du prédit exploitGLODEdu20 avril 2023, comparant par MaîtreMathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2)PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.), intiméaux termes du prédit exploit GLODEdu 20 avril 2023, comparantpar Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: II. E n t r e: PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du11 mai 2023, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux termes du prédit exploit GLODEdu11 mai 2023, comparant par MaîtreMathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), intiméaux termes du prédit exploit GLODEdu11 mai2023, comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
3 LA COUR D'APPEL : Exposé du litige En date du 28 avril 2011,PERSONNE2.) (ci-après:PERSONNE2.))et PERSONNE3.)ont constitué la société à responsabilitéSOCIETE2.)SARL (ci- après:SOCIETE2.)).PERSONNE2.)détenait 51 parts sociales et était le gérant de cette société,PERSONNE3.)détenait 49 parts. Suivant acte de cession de parts sociales du 1 er juillet 2015,PERSONNE1.)(ci- après: «PERSONNE1.)»)a acquis 26 parts sociales dePERSONNE2.)et 29 partssociales dePERSONNE3.):il a été nommé au poste de gérant de SOCIETE2.)à partir de cette date. Suivant acte de cession de parts sociales du 31 décembre 2015,PERSONNE2.)a acquis les parts socialesencoredétenues parPERSONNE3.). Au31 décembre 2015, le capital social deSOCIETE2.)était réparti de la façon suivante: -55 parts sociales étaient détenues parPERSONNE1.), -45 parts sociales étaient détenues parPERSONNE2.). En date du 27 octobre 2016, la société anonymeSOCIETE1.)SA(ci-après: «SOCIETE1.)») etSOCIETE2.)ont conclu deux contrats de leasing portant sur les véhicules suivants: -un véhicule INFINITI S Premium 3.0d AT pour un prix total de 40.136,33 euros (contrat n°NUMERO2.)), -un véhicule INFINITI QX70 5.0 PremiumBA pour un prix total de 38.504,27 euros (contrat n°NUMERO3.)). Suivant actes de cautionnement du même jour, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)se sontportés«caution personnelle, solidaire et indivisible» à concurrence des montants de 40.136,33 euros, respectivementde 38.504,27 eurosen principal, intérêts, frais et accessoires compris. Par acte de cession de parts sociales du 28 décembre 2017,PERSONNE2.)a cédé les parts qu’il détenait dansSOCIETE2.)àPERSONNE1.), lequeldétenait désormais93parts sociales, les parts restantes étant détenues par des entités tierces. SOCIETE2.)a été déclaréeen état de faillite par jugement du 12 octobre 2018. Saisi de la demande deSOCIETE1.)tendant à voir condamnerPERSONNE1.) etPERSONNE2.)solidairement, sinonin solidum, sinon indivisiblement, sinon
4 chacun pour le tout, à lui payer le montant de 33.626,26 euros,augmenté des intérêts de retard,et à se voir allouer une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que de la demande dePERSONNE2.)en indemnisation deses frais et honoraires d’avocat et des demandes de ce dernier et dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissementdeLuxembourg,siégeant en matière civile a,par jugement du 7 février 2023: -reçu la demande deSOCIETE1.)en la forme, -l’a ditefondée, -condamnéPERSONNE1.) etPERSONNE2.) solidairement à payer à SOCIETE1.)la somme de 33.626,26 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 avril 2021, jusqu’à solde, -condamnéPERSONNE1.) etPERSONNE2.) solidairement à payer à SOCIETE1.)une indemnité de procédure de 2.000.-euros, -dit non fondées les demandes respectives dePERSONNE1.) et de PERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, -dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en paiement des frais et honoraires d’avocat, -dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, -condamnéPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer dans ce sens, letribunal adécidéqueles alinéas 2 et 3 de l’article 2016 du Code civil,introduits par la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement,sont applicables uniquement aux cautionnements indéfinis de l’obligation principale visés à l’alinéa 1 er de cet articleet nonpas aux cautionnements limitésà des montants précis et définis, telsqueles engagementscontractés parPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le tribunal en a déduit quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne pouvaient invoquer lesdites dispositions protectrices pour remettre en cause la validité ou l’opposabilité desactes de cautionnement et qu’il n’y avait pas lieu d’analyser leursmoyens concernant la disproportion des engagements contractés par rapport à leur situation financière. Les juges de première instance ont ensuite considéré qu’il n’était pas contesté queSOCIETE2.)n’avaitpas honoré ses dettes enversSOCIETE1.), que les cautions solidaires ne disposaient pas du bénéfice de discussionetque les contestations du quantum de la demande basées sur l’article 2016,alinéa 3du Code civil, inapplicable en l’espèce, n’étaient pas fondées. Ils ont en conséquence déclaréla demande fondée pour le montantréclaméde33.626,26 euros,augmenté des intérêts de retard. Par acte d’huissier de justice du20 avril 2023,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement,qui lui a été signifié le 22 mars 2023. Cette procédure a été inscrite sous lenuméro CAL-2023-00450 du rôle.
5 Par acte d’ huissier de justice du 11 mai 2023,PERSONNE2.)arégulièrement relevéappeldu même jugement, lequel lui auraitété signifié, sans que la Cour ne dispose de la date à laquelle la signification aurait eu lieu. Cette procédure a été inscrite sous le numéro CAL-2023-00610 du rôle. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du2 octobre 2023, les procédures inscrites sous les numéros CAL-2023-00450et CAL-2023-00610du rôle ont été jointes. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2024 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 23 octobre 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même dateet les avocats informés de la date du prononcé. Discussion PERSONNE1.)demande, parréformation du jugement entrepris, à voir débouter SOCIETE1.)de l’ensemble de ses demandes en paiement et à être déchargé de toutes les condamnations prononcées à son encontre.Ledit jugement serait encore à réformer en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros pour la première instance. L’appelant requiert enfin la condamnation de l’intimée à lui payer une telle indemnitéde 4.000.-euros pour l’instance d’appel et à supporter les frais et dépens des deux instances. En fait,PERSONNE1.)explique qu’il aurait été un ami dePERSONNE2.)et lui aurait fait pleinement confiance au moment où il a acquis les parts sociales de SOCIETE2.). Pour autant,PERSONNE2.)ne l’aurait jamais informé que la société présentait des dettes fiscales importantes, respectivementn’aurait pas étéà jour dans l’élaboration des bilans et dans le dépôt des déclarations auprès des différentes administrations.PERSONNE2.)aurait cédé l’ensemble de ses parts socialesen 2017, pour pouvoir percevoir les indemnités de chômage. Finalement, il aurait été impossible desupporter les dettes fiscales importantes deSOCIETE2.), desorte que celle-ciaurait été déclarée en état de faillite. En droit,PERSONNE1.)se prévautdes dispositions de l’article 2016, alinéa 3 du Code civilet fait valoir que, contrairement à ce qui fut retenu par les juges de premier degré, cette disposition ne se limiterait pas expressément aux cautionnements indéfinis d’une obligation principale. Si l’alinéa 1 er de l’article 2016 du Code civil mentionne effectivement le cautionnement indéfini, les alinéas 2 et 3de cette disposition auraient étéintroduits par la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettementetviseraient le cautionnement d’une manière générale,sans référence expresse à l’alinéa 1 er .L’objectif de cette loi et des dispositions modificatives de l’article 2016 du Code civil aurait été de protéger la caution.Exclure un type de cautionnement du bénéfice des dispositions protectrices des cautions personnes physiquesde l’alinéa 3 de l’article 2016 du Code civil irait à l’encontre dela volonté du législateur.
6 PERSONNE1.)poursuit queSOCIETE1.)resteraiten défaut de démontrer qu’elle aurait pris la moindre information au sujet de sa solvabilité en tant que caution, de sorte que la disproportion entre l’engagement souscrit et les moyens de la caution serait présumée.Pour autant qu’il lui appartiendrait de prouver que son engagement était disproportionnépar rapportà sa situation financière,il explique qu’au moment où il apassélescontratsen cause, il n’aurait possédé ni biens, ni épargne significative etilfait état de ses faibles revenus annuels, des loyers à payer, ainsi que de ses engagements envers d’autres établissements bancaires. Par conséquent, il y aurait lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, queSOCIETE1.)ne saurait actionner lescautions consenties par l’appelant:le non-respect par le créancier des dispositions légales protectrices entraînerait la déchéance du cautionnement etl’exception de disproportionseraitune cause d’extinction du cautionnement. Pour le surplus,aucune distinctionne serait à opérer entreunecaution avertie etunecaution non avertieet,selon la Cour de cassation française, ces dispositions légalespourraient être invoquées par toute caution personne physique, y compris les dirigeants de société. En ordre subsidiaire,PERSONNE1.)conteste le quantum de la créance invoquée par l’intimée, en reprochant à celle-ciune violation de l’article 2016, alinéa 2 du Code civil;SOCIETE1.)nel’aurait jamais averti de l’évolution de la créance principale de sorte que le créancier encourrait ladéchéance de tous les accessoires de la dette, y compris les intérêts, frais et pénalités.Le jugement de première instance serait donc à réformerencesens. PERSONNE2.)sollicite, par réformation du jugement déféré, à être déchargé de toutes les condamnations prononcées à son encontre età voir débouter SOCIETE1.)de tous les chefs de demandes. Il demandeà voirdéclarer les actes de cautionnement«nuls et non avenus», de prononcer leur déchéance, en application de l’article 2016,alinéa 3 du Code civil, sinon de prononcer la déchéance des accessoires de la créance, sur base de l’alinéa 2 de la même disposition.Le jugement serait encore à réformer en ce qu’il n'a pas fait droit à sa demande en indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat déboursés, augmentée aumontant de 3.978.-euros,et en paiement d’une indemnité de procédure de2.000.-euros pour lapremière instance.Enfin,PERSONNE2.) requiert la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.-euros pour l’instance d’appel et des frais et dépens des deux instances. Quant aux faits, il expose qu’il aurait, dès le 1 er juillet 2015,cédé la majorité de ses parts sociales et démissionné de son poste de gérantdeSOCIETE2.).En date du 1 er septembre 2015, il aurait été engagé parSOCIETE2.)en tant que salarié et il aurait été licencié le 19 décembre 2016. En droit,PERSONNE2.)conclut à la déchéance des actes de cautionnement, eu égard à la disproportion entre ses avoirs etrevenusavecles sommes garanties. Selon l’appelant, le tribunal aurait commis «une erreur d’interprétation» en retenant queles alinéas 2 et 3 del’article 2016seraient applicables aux seuls cautionnements indéfinis, au motif que le législateur aurait introduit ces
7 paragraphes sous l’article 2016 du Code civil. Ce raisonnement tomberait à faux, alors que les travaux parlementairesde la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettementdémontreraient invariablement le contraire; l’objectif de la nouvelleloi aurait été delutter contre le phénomène de surendettement lié aux prêts et cautionnements et de protéger la caution, personne physique. Il résulterait en effetde l’exposé des motifs du projet de loi n°6021que le législateur aurait souhaité lutter contre les effets de la «clause de renonciation au bénéfice de discussion» pour la caution: «D’où l’importance pour la caution d’être tenue au courant de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires»et«l’idée de compléter l’article 2016 d’un deuxième alinéa (…)» ajoutant que «L’obligation d’informer ainsi introduite dans le droit civil luxembourgeois ne s’applique qu’à l’égard des cautions–personnes physiques –et constitue de ce fait une mesure qui se veut protectrice des intérêts de la caution en tant que personne physique». Le Conseil d’Etat aurait, dans son avis complémentaire du 30 mars 2012,ajouté que le troisième alinéa de l’article 2016 du Code civil est issu du Code de la consommation français, indiquant que cet alinéa «n’est pas un modèle de précision» et qu’ «Il serait d’ailleurs difficile de proposerune rédaction plus précise, tant les situations visées peuvent varier au cas par cas». SelonPERSONNE2.), lelégislateur n’aurait faitaucunedistinction entre le cautionnement indéfini ou défini, de sorte que«sa volonté aurait été d’englober l’ensemble du cautionnement qu’il soit défini ou indéfini».L’absence de mention du cautionnement défini relèverait tout au plus d’une carence de la loi, qui devrait être interprétée en faveur del’appelant. Le Conseil d’Etat aurait approuvé l’introduction des deux alinéas précités, sans apporter de restriction àleur application, de sorte qu’il faudrait en déduire qu’il auraitsouhaité appliquer ces règles protectrices aussiau cautionnement défini. PERSONNE2.)poursuit quele législateur n’aurait aucun intérêt à reproduire dans son intégralitéun article du Codede la consommation français, protecteur de toute caution dans tout type de cautionnement, pour le limiter à un cautionnement précis. En cas de limitation, le législateur aurait prévu un mécanisme y relatif, or, tel ne serait pas le cas.Tel que le Conseild’Etat l’aurait indiqué dans son avis complémentaire, le tribunal aurait dû s’inspirer de la jurisprudence française plus fournie en la matière et appliquer l’alinéa 3 de l’article 2016 du Code civil à la situation lui présentée. Comme il ne l’aurait pas fait et aurait interprété de façon erronée l’esprit de la loi, le jugement entrepris devrait être réformé. Quant à la disproportion manifeste desonengagement,PERSONNE2.) considèreque la situation financière de la cautiondevrait être vérifiée au moment de la conclusion de l’acte.Il s’avérerait queSOCIETE1.)n’aurait pas respecté lesobligationslui incombantetelleresterait en défaut de démontrer en quoi elle aurait pris une quelconque informationou procédé à une quelconque vérification sur la solvabilité de la caution.Par voie de conséquence,SOCIETE1.)nepourrait passe prévaloir des contrats de cautionnement litigieux.
8 Pour établir sa situation patrimoniale en 2016,l’appelantverse des fiches de salaire, des pièces relatives à deux prêts immobiliers et à d’autres actes de cautionnement signés au profit d’autres créanciers. En ordre subsidiaire,la déchéance des accessoires de la créance de l’intimée en application de l’alinéa 2 de l’article2016 du Code civildevrait être prononcée, l’intimée ne lui ayant jamais communiqué la moindre information sur la situation financière de son débiteur principal. Dans ses conclusions du 23 novembre 2023,PERSONNE2.)fait encore état des articles 2300 et 2301 du Code civil françaiset demandeà«ramener le montant de la caution à de plus justes». PERSONNE2.)donne àconsidérerqu’au moment de la conclusion des contrats de cautionnement en cause, il n’aurait plus été dirigeant deSOCIETE2.), ni lié à celle-ci par un intérêt patrimonial suffisamment important. Il conclutque les cautionnements souscrits seraientpar conséquentdenature civile et qu’il ne pourrait être considéré comme caution avertie. Il fait encore valoir que les actes de cautionnementdu 27 octobre 2016 seraient à qualifier de «cautionnements indéfinis», en ce qu’ils porteraient sur l’obligation principale, mais aussi sur les accessoires tels que les intérêts, les frais et accessoires à cette obligation principale. En plus, la caution n’aurait pas délimité le montant, elle aurait«pris cautionnement pour l’entièreté de l’obligation principale». SOCIETE1.)conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré en ce qu’il a condamné les appelants au paiement du montant de 33.126,26.-euros augmenté des intérêts de retard, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros et en ce qu’il a rejeté lesdemandes adverses.Ellesollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros pour l’instance d’appel et la condamnation des intimés aux frais et dépens des deux instances. Selon l’intimée, l’obligation d’information de la caution personnephysique sur l’évolution de la créance prévue à l’alinéa 2 del’article2016du Code civil s’appliquerait, conformément à la jurisprudence en la matière, seulement aux cautionnements indéfinis visés à l’alinéa 1 er du même article. En effet, ledit alinéa 2s’inspirerait de l’article 2293 du Code civil français et la Cour de cassation française auraitégalementretenu cette limitation. L’alinéa 3 de l’article 2016figurerait dans les mêmes termes à l’article L.332-1 du Code de la consommation françaiset seraitappliqué par la jurisprudence françaiseà tout type de cautionnement. Or, comme le législateur luxembourgeois a opté pour introduire cette disposition à l’article 2016 du Code civil et non pas dans un autre article ou dans un autre code, lejugement entrepris aurait à juste titre retenu que cette disposition relative au caractère disproportionné de l’engagementseraitaussi limitée aux seulscautionnementsindéfinis. Les travaux parlementaires et en particulier l’aviscomplémentaire du Conseil d’Etat auquel se réfèrent les appelants, ne permettraient pas de conclure qu’il
9 aurait été de la volonté du législateur d’appliquer les alinéas 2 et 3 de l’article 2016 du Code civil indifféremment aux cautionnements définis et indéfinis. Lesdites dispositions protectrices ayant été introduites à l’article 2016 du Code civil, il n’y aurait pas non plus lieu de faire état d’une «carence de la loi» qui «devrait être interprétée en faveur» des appelants. L’interprétation faite par les appelants de ces dispositions serait totalement erronée et le jugement serait à confirmer en ce qu’il a écarté l’application des alinéas 2 et 3 de l’article 2016 du Code civil aux cautionnements en cause, lesquels seraientplafonnés à un montant dét erminé.En effet, les cautionnements litigieux ne pourraient être qualifiés d’indéfinis, «alors qu’ils sont clairement déterminables». Subsidiairement, à admettre que lesdites dispositionsviseraientaussi les cautionnements définis, elles ne trouveraient néanmoins pas application en l’espèce,étant donnéqu’au vu de leurs fonctions exercées au sein de SOCIETE2.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.)seraient à qualifier de cautions averties etles cautionnements souscrits seraient de nature commerciale. En cettequalité,les appelantsnepourraient se prévaloir d’un devoir de mise en gardedu créancierà leur profit.En plus, les deux actes de cautionnement indiqueraient que les cautions entendent «suivre personnellement la situation du preneur de leasing» et qu’elles «dispensent [SOCIETE1.)] de tout avis de prorogation ou de non-paiement». D’ailleurs, il ne serait pas établi que les engagements souscrits auraient été excessifs ou disproportionnés par rapport aux facultés de remboursement des appelants. Il neserait pas davantage établi que leur situation financière ne permettrait pas d’honorer la dette garantie, de sorte que la déchéance ne pourrait s’appliquer. La demande dePERSONNE2.)à voir réduire le montant réclamé serait également à rejeter, les articles 2230 et 2231 du Code civil françaisne seraient pas applicables en l’espèce. Enfin,SOCIETE1.)conteste les demandes des appelants sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour d’appel 1.Lademande deSOCIETE1.) -La portée des engagements souscrits parPERSONNE1.)etPERSONNE2.) Aux termes de l’article 2015 duCode civil, «le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté».
10 Cette disposition s’applique tant à l’existence de l’engagement qu’à l’appréciation de son étendue. L’engagement de caution peut être défini, c'est-à-dire limité à une certaine somme définitivement fixée lors de la signature du contrat, c’est alors un « cautionnement défini». Dans ce cas,la caution ne sera tenue qu’à hauteur du montant garantiinscrit aucontrat,même si le total de la detteprincipaleest supérieur.L’engagementpeutaussirester indéfiniet portersur la dette quel que soit son montant, lequelaura puévoluer;il s’agira d’un«cautionnement indéfini». Ainsi, le cautionnement par lequel la caution s’engage dans les mêmes termes que le débiteur principal, sans limitation par rapport à l’obligation de celui-ci, est à qualifier d’indéfini et s’étend à tous les accessoires de la dette. Suivant actes de cautionnement du 27 octobre 2016,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)se sont portés«caution personnelle solidaire et indivisible du preneur de leasing»SOCIETE2.)vis-à-vis deSOCIETE1.)«à concurrence d’une somme maximum de 40 136.33 EUR en principal, intérêts, frais et accessoires compris», respectivement «à concurrence d’une somme maximum de38 504.27EUR en principal, intérêts, frais et accessoires compris». Il convientpartant de retenirque les engagements des appelants ont été expressément limitésaux montants de40.136,33 euros etde38.504,27 euros, incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires, ceci indépendamment de l’évolution de la dette du débiteurprincipal. Les cautionnements litigieux constituent donc, tel que retenu par le tribunal,des cautionnementsdéfinis et l’argumentation développée sur ce point par PERSONNE2.)dans ses conclusionsd’appelestàécarter. -L’applicabilitédes alinéas 2 et3 de l’article 2016 du Code civilaux cautionnements en cause L’article 2016 du Code civildispose comme suit: «Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, età tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine
11 de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à sonobligation». Les alinéas 2 et 3 de cet article ont été introduits dans le Code civil par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se réfèrent aux travaux parlementaires relatifs àcetteloi du 8 janvier 2013(projet de loi n°6021)etauCode de la consommation français, pour en tirer des conclusions quant à l’intention présumée du législateur concernant l’applicabilité des dispositions protectrices des cautions personnes physiques inscrites aux alinéas 2 et 3 de l’article 2016 du Code civil, à tout type de cautionnement, défini ou indéfini. Les travaux préparatoires peuvent servir utilement à mettre en lumière le but de la loi, àéclairer le texte légal et à corroborer les solutions trouvées dans le texte, maisil reste toujours que les travaux préparatoires ne peuvent pas servir à compléter le texte et encore moins à le dénaturer. Le Conseil d’Etat l’avait exprimé en ces termes: «Les travaux préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne peuvent servir ni à suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions».En d’autresmots, dans la mesure où la loi n’a pas statué explicitement, les organes d’application ne sont pas liés par les intentions du législateur formulées au cours des travaux préparatoires, sans avoir trouvé leur expression formelle dans le texte de la loi. Cette appréciation de la valeur des travaux préparatoires se fonde sur les deux considérations suivantes: (i)selon la Constitution, seul le texte légal est obligatoire, alors que les travaux préparatoires ne sont pas soumis aux mêmes garanties que l’élaboration du texte légal et(ii)les travaux préparatoires, en raison de leur caractère lacunaire et, le cas échéant,partial, ne peuvent être maniés qu’avecprudence. En conclusion, s’il peut être utile et intéressant de prendre connaissance des travaux préparatoires en vue de mieux comprendre la signification d’un texte légal, l’on ne reconnaîtra cependant à ces travaux qu’une valeur toute relative. Seul compte le texte légal compris en sa signification objective dans le langage juridique. Ce texte ne peut sous aucune condition être détourné de sa signification objective à la lumière des travaux préparatoires(cf. P. Pescatore, Introduction à la science du droit, n°233, l’auteur renvoyant à un arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 1948, P. 15, 534;voir également:conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation n°2528 du registre et les références y citées). En l’occurrence,l’article 2016 du Code civil définit en son alinéa1 er la portée d’un cautionnement indéfini et prévoit, en ses alinéas 2 et 3, des mesures de protection applicables à la caution personne physique. Par application des principes dégagés ci-dessus, le faitque les travaux parlementaires de la loi du 8 janvier 2013 ayant conduit à la modification de l’article 2016 du Code civil,font référenceà la caution personne physique sans
12 distinction et sansmentionducaractère défini ou indéfini du cautionnement, ne permet pas de conclure qu’il aurait été dans l’intention du législateur de protéger «toutes cautions personnes physiques» et «d’englober l’ensemble du cautionnement qu’il soit défini ou indéfini».Au contraire, permettre l’application des alinéas 2 et3 de l’article 2016 du Code civil aux cautionnements définis, non visés par l’alinéa 1 er dudit article,constitueraitun ajout,une extensiondes mesures protectrices,non prévu par le législateuret aboutirait à une dénaturation de la loi. La Cour rejoint dès lors le tribunal en ce qu’il a retenuque les alinéa 2 et 3 de l’article 2016 du Code civil sont applicables uniquement aux cautionnements indéfinis visés par l’alinéa 1 er de cet article. En effet, tel que le tribunal l’a justement relevé, le législateur luxembourgeois ainséréces dispositions protectrices à l’article 2016 du Code civil et n’a pas opté, contrairement au législateur français, pourintroduirela mesure de protection prévueà l’alinéa 3 de cet article, notamment,au Code de la consommation. C’est également à bon droit que le tribunal a retenu quelesdites dispositionsne sont pas applicables aux cautionnements souscrits parPERSONNE2.)et par PERSONNE1.),lesquelsne constituent pas, tel que retenu ci-avant,des cautionnements indéfinis mais sont limités quant à leurs montants. Par conséquent,la Cour, à l’instar du tribunal, ne s’attardera pas sur l’argumentation des appelantsayant trait à la disproportion des cautionnements par rapportà leurs bienset revenusni sur le défaut d’informationde PERSONNE2.)et dePERSONNE1.)quant au montant de la créance garantie. De même, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la nature civile ou commerciale des cautionnements souscrits, ni sur le caractère averti ou non des cautions. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce que les demandes de PERSONNE2.)et dePERSONNE1.)tendant à voir«déclarer nulset non avenus»les cautionnements, sinonàvoirprononcer ladéchéance deces actes, respectivement detous les accessoires de la dette, frais et pénalités,ont été rejetées. -La demande dePERSONNE2.)sur le fondement des articles 2300 et 2301 du Code civil français Dans ses écritures de synthèse,PERSONNE2.)demande, sur base des articles 2300 et 2301 du Code civil français, de«ramener le montant de la caution à de plus justes proportions en fonction du patrimoine réel de la partie appelante sachant qu’à ce jour, mais aussi au jour de l’acte d’appel, son patrimoine n’était pas suffisant pour faire face à son obligation». Cette demande, non autrement critiquée quant à sa recevabilité, n’est pas fondée alors que le rapport de droit entre parties n’est pas régi par la loi française, mais par laloiluxembourgeoise, laquelle ne prévoit pas la possibilité de la réduction d’un cautionnement à de plus justes proportions. Cettedemanderequiert le rejet.
13 -Conclusion Ildécoulede l’ensemble des considérations qui précèdent queles appels de PERSONNE2.)et dePERSONNE1.)ne sont pas fondés et quele jugementa quo est à confirmer en ce qu’illesa condamnéssolidairement à payer à SOCIETE1.)le montant de 33.626,26 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 avril 2021, jusqu’à solde. 2.La demande dePERSONNE2.)enremboursement des frais et honoraires d’avocat Au vu du sort réservé à sa demande, le jugement déféré estencoreà confirmer en ce qu’il a déboutéPERSONNE2.)dece chef de sademande dans le cadre de la première instance. Au vude l’issue desonappel,PERSONNE2.)est à débouter desa demande à ce titreà hauteurde 3.978.-euros,aucune faute n’étant rapportée dans le chef deSOCIETE1.). 3.Les demandes accessoires C’est à raison que les juges de première instance ont déboutéPERSONNE2.)et PERSONNE1.)de leursdemandesen obtention d’une indemnité de procédure. Succombant en appel,ilssontencoreà débouter de leurs prétentions sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile. C’est également à juste titre qu’une indemnité de procédure a été octroyée à SOCIETE1.)en première instance. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000.-euros pour l’instance d’appel. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de leur instance, le jugement est à confirmersur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de PERSONNE2.)et dePERSONNE1.)l’entièreté des frais et dépens dela présenteinstance. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
14 reçoit les appels, les dit non fondés, confirmele jugement entrepris, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)sur le fondement des articles 2300 et 2301 du Code civil français dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en indemnisation des frais et honoraires d’avocat, dit non fondées les demandes dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairementà payer à la société anonymeSOCIETE1.)SAune indemnité de procédure de 2.000.-euros, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de MaîtreMathias PONCIN, qui la demande, affirmant en avoir fait l‘avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffierassumé LindaCLESEN.
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