Cour supérieure de justice, 12 décembre 2024, n° 2024-00206

Arrêt N°108/24-IX–CIV Audience publique dudouze décembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2024-00206du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àD-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirch du11…

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Arrêt N°108/24-IX–CIV Audience publique dudouze décembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2024-00206du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àD-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirch du11 octobre 2023, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreLaurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux termes du prédit exploitMULLERdu11 octobre 2023,

2 comparant par MaîtreLynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait à lademande d’PERSONNE2.)tendantau recouvrement d’un montant total de17.000.-eurosqu’il prétendavoir prêté àPERSONNE1.)et pour lequel ce dernier aurait souscritunereconnaissance de dette. Saisi de l’assignation introduitele 19 août 2019parPERSONNE2.)contre PERSONNE1.)pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,(i)voir condamnerPERSONNE1.)au paiement du montant de17.000.-euros, à augmenter des intérêts légaux de retard à partir du 18 avril 2007, date du décaissement, sinon à partir dela date de la première mise en demeure du 19 mars 2019, sinon à partir de la date de la deuxième mise en demeure du 13 juin 2019, sinon à partir de l’assignation en justice, toujoursjusqu’à solde,(ii) voir dire que le taux d’intérêt sera automatiquementmajoré de 3 points à partir du 3 ème mois qui suit la signification du jugement,et(iii)en tout état de cause, voir prononcer la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de2.500.-euros sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civileainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, le tribunal d’arrondissement deDiekirch,siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement,a,par jugement N° 2021TADCH01/111du26octobre 2021: -reçu l’assignation du 19 août 2019 en la pure forme ; -s’est déclaré compétent pour en connaître ; -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 17.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice du 19 août 2019 jusqu’à solde ; -ordonné la majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ; -dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ; -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 750.-euros ; -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demandeen condamnationbasée sur l’article 1326 du Code civil et/ou, de manière générale, sur les articles 1101 etsuivants du Code civil, sinon sur toute autre base légale applicable en l’espèce,PERSONNE2.)avait exposé qu’en date du 18 avril 2007, il aurait retiré la somme de 17.000.-euros

3 de son compte bancaire auprès de laSOCIETE2.)et qu’il aurait remis ladite somme àPERSONNE1.)contrela signature d’une reconnaissance de dette. Malgré des mises en demeure,PERSONNE1.)ne lui aurait jamais remboursé la somme de 17.000.-euros. Bien qu’ayant constitué avocat,PERSONNE1.)n’avait pas répliqué. Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, aprèsavoirconclu àsa compétence ratione loci, a relevé que l’écrit à la base de la demande en paiement répond aux exigencesde l’article 1326 du Code civil, à savoir: ledit écrit, rédigé en langue allemande, daté de 2007 etportant sur la somme de 17.000.-euros, est entièrement manuscrit, comprend la mention de la somme redue en toutes lettres et porte une signature dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle d’PERSONNE1.), étant observé qu’il n’est pas non plus contesté que la mention de la somme redue en toutes lettres émane de la plume d’PERSONNE1.). Ce même tribunal a en conséquence condamnéPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)la somme de 17.000.-euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice du 19 août 2019, valant sommation de payer en bonne et due forme, jusqu’à solde et a encore fait droit, en application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, à la demanded’PERSONNE2.)en majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.PERSONNE2.)ayant été contraint de recourir au service d’un avocat à la Cour pour défendre ses intérêts, lesjuges de première instance ont enfin décidé de lui allouer une indemnité de procédure de l’ordre de 750.-euros. Contre ce jugement, lui signifié en date du1 er septembre 2023,PERSONNE1.) a interjeté appel par exploit d’huissier du11 octobre 2023. La Cour donne à considérer que la présente procédure a été instruite suivant la mise en état simplifiée, prévue aux articles 222-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. L’instructiona été clôturée par ordonnance du3 octobre2024, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du23 octobre2024. Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à l’audience. Les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion Suivant le dernier état de ses conclusions, reprenant la teneur deson acte d’appel du11 octobre 2023,PERSONNE1.)demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toute sa teneur et de le décharger des condamnations prononcées en première instance.Ildemande enfin l’allocation

4 d’une indemnité de procédure de1.000.-euros pourl’instanced’appelet la condamnation del’intiméaux frais et dépens des deux instances. Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappelé le contexte général du litige,l’appelantcritique le tribunal d’avoirretenu que l’écrit litigieux répond aux exigencesdel’article 1326 du Code civil. Il conteste ainsi formellement que cet écrit émane de lui et fait remarquer que le document ne comporteraitpas sasignature. Il fait encore valoir que la somme en question ne lui auraitjamais été remise. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à voir dire qu’il y a lieu à exécution provisoire dudit jugement.Au fond, et après avoir donné sa version des faits qui est restéela même qu’en première instance,il réitère ses revendicationset objecte que l’appelant n’a jusqu’à présent jamais contesté être l’auteur de l’écrit litigieux quiseraitbien conforme aux prescriptions légales. Laremise des fonds résulterait de la quittance de retrait du 18 avril 2007 et des mises en demeure. Subsidiairement, il conclut à l’instauration d’une expertise en écriture et à voir ordonner à l’intimé de prêter serment conformément à l’article 1358 du code civil. Ilsollicite finalementla condamnation de l’appelant(i) àune indemnité de procédure de1.500.-euros pour l’instance d’appel, (ii) au remboursement des frais d’avocat exposés évalués à 1.000.-euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et (iii)aux frais et dépens del’instance. Appréciation de la Cour Atitre liminaire, la Courconstate que l’appelant ne remet pas en cause la compétence territoriale du tribunal saisi. Il convient dès lors de toiser la demande en paiement de l’intimé. En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile «[i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que «[c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.». La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense. Le prêt est le contrat dans lequel l’une des parties, l’emprunteur, reçoit de l’autre, le prêteur, une chose dontelle aura le droit de se servir, mais qu’elle devra restituer (cf. Collart-Dutilleul F. et Delebecque P., Contrats civils et commerciaux, 10 ème éd., 2015, coll. Précis Dalloz, n° 604 et s.).

5 C’est à celui qui invoque le contrat qu’il appartient de prouver son existence et son contenu. Aussi bien est-ce au prêteur, qui entend obtenir la restitution de la chose, d’établir l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution (cf. Cass. fr., Civ. 1ère, 5 mai 1971, Bull. civ. I, n° 152). Il s’ensuit que,dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’en l’espèce, il appartient au demandeur d’établir la remise de l’argent, ainsi que son intention de prêter, puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour établir le prêt et l’obligation de restitution, une remise pouvant également procéder d’un don manuel ou être la contrepartie d’une prestation accomplie dans le cadre d’un contrat synallagmatique à titre onéreux. En l’espèce, en application des principes ci-avant dégagés, il incombe donc à l’intimé d’établir qu’il est créancier de l’appelant pour avoir prêté à ce dernier le montant de 17.000.-euros et que celui-ci a l’obligation de lui rembourser le prédit montant. Pour conforter l’existence de sa créance ainsi que l’obligation de remboursement à chargede l’appelant, l’intimé se prévaut d’undocument signé prétendument par l’appelant valant selon luireconnaissance de dette. L’écrit litigieux est versé en pièce n° 1 de la farde de 4 pièces de Maître Lynn FRANK. C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que cet écrit répond aux exigences del’article 1326 du Code civil. Ce document daté de 2007 (sans autre précision), établi àADRESSE3.)(sans autre précision), rédigéen langue allemandeet entièrement manuscrit comporte un engagement fermeaux termes duquell’appelant doit payer à l’intimé le montant de 17.000.-euros qui lui a été prêtépar ce dernier. La preuve de l’existence d’un prêt peut être rapportée par la production d’une reconnaissance de dette qui vaut preuve de l’obligation, de son objet et de sa cause. Il est entendu que la reconnaissance de dette, à la supposer régulière, fait présumer le prêt, c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. La cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés et cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, est présumée exacte (cf. Cass. fr., Civ. 1 ère , 20 janvier 2016, n° 14-24.631). La reconnaissance de dette constitue ainsi pour le créancier la justification de son droit de créance et il incombe au débiteur poursuivi en paiement d’en démontrer le caractère inexact (cf. CollartDutilleulF., DelebecqueP., op. cit., n° 844).

6 L’appelant dénie toute force probanteau documentlitigieuxdont il conteste tant l’authenticité de la signature y figurant que d’en avoir été l’auteur. Aux termes de l’article 1322 du Code civil, «l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose ou légalement tenu pourreconnu, a entre ceux qui l’ont souscrit et entre les héritiers et ayants-cause, la même foi que l’acte authentique». Il s’ensuit qu’un acte sous seing privé n’a de force probante qu’autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue ou aété au préalable vérifiée en justice. En effet, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est à la fois le moyen d’identifier l’auteur de l’acte et celui de prouver la réalité de son engagement. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (cf. JurisClasseur Répertoire notarial, Fasc. 139 : Contrats et obligations, actes sous seing privé, règles générales, n° 22). L’article 1323 alinéa 1 er du Code civil dispose que «celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouerou de désavouer formellement son écriture ou sa signature». Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que, lors de la procédure de première instance, l’appelant a avoué ou désavoué de manière formelle sa signature au sens de l’article 1323 du Code civil, le moyende l’intimé consistant à voir dire qu’à défaut de l’avoir expressément contesté, il faut considérer que l’appelant a implicitement avoué que la signature figurant sur l’écrit est la sienne, n’est pas fondé. Il faut en conclure quel’appelant est en droit de désavouer sa signature dans le cadre de la présente instance alors même qu’il ne l’avait pas fait de manière formelle dans le cadre de la précédenteinstance. Il est admis qu’en cas de contestation de la signature par celui àqui on l’oppose, comme en l’espèce, il incombe à celui qui se prévaut de l’acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine et si aucune preuve ne peut être faite, ni dans un sens, ni dans l’autre, l’acte est considéré comme étant sans valeur probante. L’article 1324 du mêmecode prévoit encore que «dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants-cause déclarent ne point les connaître, la vérification en est ordonnée en justice». La procédure de la vérification d’écriture est régie par les articles 289 et suivants du Nouveau code de procédure civile. En vertu de l’article 291 du Nouveau Code de procédure civile,si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.

7 La vérification elle-même peut se faire selon trois procédés différents, laissés au libre choix du juge : par comparaison avec d’autres écrits, par expertise ou par témoignage. Le juge est également libre de déterminer l’ordre dans lequel il sera procédé aux trois modes de preuve prévus. Il est relevé à cet égard que la preuve par témoins est autorisée dans le cadre de la vérification de l’écriture, même si le droit en litige ne pourrait pasfaire l’objet d’une preuve par témoin, comme en l’espèce, car il ne s’agit pas de prouver ce droit, mais les circonstances qui ont entouré la confection d’un écrit (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, tome II, éd. 1955, v° Vérification d’écriture, nos 27 et s.). En prévoyant la vérification en justice des écritures qui sont contestées, l'article 1324 du Code civil, n'enlève pas aux juges la faculté de faire eux- mêmes cette vérification ; les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l'écriture ou la signature contestées émanent ou non de celui auquel elles sont attribuées (cf. Req. 07.08.1912 ; D.P. 1912. I. 248 ; Encyclopédie Dalloz, op. cit., n° 28). Force est de constater que l’intimé, à qui incombe en principe la charge de la preuve de la sincérité de la reconnaissance de dettedont il se prévaut, ne fournit pas de pièces de comparaison émanant de l’appelant. Celui-ci ne produit pas non plus de pièce qui permettraità la Courde vérifier la signature. La Cour estimedans ces conditions nepas être en mesure de procéder à cette vérification, alors qu’elle ne dispose pas de spécimens d’écriture et de signature de l’appelant à titre de comparaison lui permettant de porter une appréciation sur l’authenticité decellesapposéessur la reconnaissance de dette querellée. Il convient de rappeler que par application des principes repris ci-dessus, la charge de la preuve de la réalité de la signatureet de l’écriturequerellée sur l’écrit repose sur l’intimé qui s’en prévaut.Néanmoins le juge peut demander à l’une quelconque des parties de fournir des éléments de comparaison. Dans la mesure où l’appelant dispose de pièces portant sa signature et son écriture et pouvant servir d’éléments de comparaison, la Cour estime qu’il ya lieu d’enjoindreàPERSONNE1.)de produire, en original, des documents de comparaison, écrits et signés de sa main. Il convient de réserver le surplus des demandes des parties. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel;

8 avant tout autre progrès en cause, enjoint àPERSONNE1.) de produire, en original, des documents de comparaison, écrits et signés de sa mainafin de permettre à la Cour de procéder à la vérification de la signature et de l’écriture apposées sur l’écrit contestédans un délai d’un mois suivant le prononcé du présent arrêt, dont des documents officiels comme des pièces d’identité, permis de conduire,etc., réserveles droits des parties et les dépens. La lecture du présent arrêt a été faiteen la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Linda CLESEN.


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