Cour supérieure de justice, 12 janvier 2017
Arrêt N° 03/17-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique du douze janvier deux mille dix-sept Numéro 42812 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premierconseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M.PERSONNE1.), demeurant…
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Arrêt N° 03/17-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique du douze janvier deux mille dix-sept Numéro 42812 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premierconseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M.PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un actedel’huissierde justiceJean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2015, comparaissant par Maître Karine SCHMITT,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,
2 intiméeaux fins du prédit acte STEFFEN, comparaissant par Maître Tom FELGEN ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————– LA COUR D’APPEL: Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO,chargée de faire rapport, tienne seulel’audience pour entendre les plaidoiries. Lemagistrat rapporteura indiqué la composition de la Couret a fait son rapport oral.Ila rendu compte de l’audienceà la Courdans son délibéré. PERSONNE1.)a été licencié avec un préavis de quatre mois par son employeur, la société anonymeSOCIETE1.), par lettre du 3 juin 2013; il a été dispensé de travailler pendant toute la durée du préavis qui a expiré le 14 octobre 2013. Il a, par lettre recommandée du 21 juin 2013, demandé les motifs de son licenciement; ceux-ci lui ont été indiqués par lettresimple du 29 juillet 2013. PERSONNE1.)a contesté ces motifs par lettre du 9 août 2013. Par requête du 3 décembre 2013,PERSONNE1.)a fait convoquer la société anonymeSOCIETE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir déclarer abusif le licenciement intervenu le 3 juin 2013 et pour y voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 33.437,84 EUR augmentée des intérêts légauxmajorés de trois points à partir du troisième mois suivant celui de la notification du jugement, somme qui se décompose comme suit: -indemnité compensatoire de préavis 5.269,58 EUR -indemnité de départ 2.151,27 EUR, ces compléments étant réclamés en raison d’une ancienneté de services qui serait supérieure à celle retenue par l’employeur, -dommage matériel 233,63 EUR -dommage moral 15.808,74 EUR -indemnité pour jours de congés non pris 91,55 EUR -prime de fin d’année 357,07 EUR. Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec préavis intervenu le 3 juin 2013 et a dit les demandes de PERSONNE1.)en réparation des préjudices matériel et moral fondées à hauteur de 233,63 EUR et de 3.000.-EUR et la demande en paiement du solde de l’indemnité compensatoire pour congé non pris fondée à hauteur de 91,55 EUR avant de condamnerSOCIETE1.)S.A. à lui payer ces montants augmentés des intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’àsolde. Le requérant a été débouté du surplus de sa demande.
3 Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les motifs de son licenciement n’avaient pas été notifiés àPERSONNE1.)dans le délai légal prévu par l’article L. 124-5(2) du code du travail, ce qui rendait le licenciement abusif et que PERSONNE1.)n’avait pas établi qu’il avait été employé de façon ininterrompue par la sociétéSOCIETE2.)et ensuite par la sociétéSOCIETE1.)depuis le 17 juillet 2000, de sorte qu’une ancienneté de services supérieure à 10 ans n’avait pu être retenue rendant ainsi ses demandesen allocation d’un complément d’indemnités de préavis et de départ non fondées. Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2015,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel dudit jugement pour, par réformation, voir reconnaître qu’il avait acquis une ancienneté de plus de 13 ans auprès du même employeur, la société SOCIETE2.)S.A., respectivement la sociétéSOCIETE1.)S.A., voir condamner son ancien employeur à lui payer le solde des indemnités compensatoire de préavis (5.269,58 EUR) et de départ (2.151,27 EUR) et des dommages et intérêts à hauteur de 15.808,74 EUR au titre de réparation du dommage moral subi, ces montants augmentés des intérêts légaux,ainsi quele solde de la prime de fin d’année pour 2013 (231,92 EUR). La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet de l’appel interjeté parPERSONNE1.) pour n’être pas fondé et relève appel incident afin d’entendre déclarer justifié le licenciement intervenu le 3 juin 2013 et, en conséquence, non fondées les demandes relatives à l’obtention de dommages et intérêts pour préjudices subis. En ordre subsidiaire,PERSONNE1.)offre de prouver son ancienneté de services par l’audition de plusieurs témoins. Il conclut au débouté de l’appel incident interjeté parSOCIETE1.)S.A. Motifs de la décision -Le licenciement Pour déclarer abusif le licenciement, les premiers juges ont retenu que l’employeur n’avait pas, comme l’exige l’article L.124-5. (2) du code du travail, fourni les motifs du licenciement dans le délai d’un mois suivant la notification de la lettre recommandée du salarié sollicitant les motifs en question. Pour ce faire, les premiers juges ont considéré que le fait d’avoir envoyé par recommandé, le 19 juillet 2013, la lettre de motivation à une adresse incomplète, fait qui a valu audit courrier d’être retourné à son expéditeur le 26 juillet 2013 avant d’être renvoyé àPERSONNE1.)à la même adresse avec la précision («entrée A») nécessaire à sa valable notification, qui aeu lieu le 29 juillet 2013, constituait une notification irrégulière car intervenue hors le délai d’un mois prévu par l’article L.124-5. (2) du code du travail. A défaut de notification valable des motifs du licenciement dans le délai prescrit, le licenciement intervenu était abusif.
4 SOCIETE1.)S.A. fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont relevé que la mention «entrée A» avait été ajoutée sur le second courrier de motivation pour compléter l’adresse dePERSONNE1.), alors que cette précision figurait déjà sur le courrier envoyé le 19 juillet 2013. La Cour constate que la copie de la lettre de motivation datée du 19 juillet 2013 versée en pièce numéro 1 par la partieSOCIETE1.)comporte effectivement la mention «entrée A» ; l’enveloppe qui la contenait et qui est versée en pièce numéro 3 prouve toutefois que la Poste lui a retourné le pli, le 26 juillet 2013, faute d’avoir pu le remettre à son destinataire pour «défaut d’accès ou d’adressage». L’adresse indiquée par l’employeur sur les deux courriers était, par conséquent, identique et correspondait à l’adresse fournie par le salarié comme étant la sienne; si le facteur a pu, la seconde fois, trouver le destinataire sur base de l’adresse indiquée sur le courrier, il aurait également pu le trouver lors de son premier passage. Le défaut de notification lors du premier passage provient, par conséquent, d’un dysfonctionnement de l’administration de la poste, qui n’est pas imputable à l’employeur. Aux termes de l’article L.124-5. (2) du code du travail «l’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux». Il y a lieu de constater que les dispositionsrelatives au délaiont, en l’espèce, été respectées: il est établi en cause que la sociétéSOCIETE1.)a envoyé la lettre de motivation àPERSONNE1.)le 19 juillet 2013, soit dans le délai légal, de sorte que l’employeur s’est conformé aux dispositions de l’articleL.124-5(2) du code du travail concernant le délai denotification des motifs du licenciement au salarié. Il ressort de la lettre de motivation que les raisons du licenciement reposent sur une absence de quatre mois pour cause de maladie, des arrivées enretard régulières et une mauvaise exécution de certaines tâches qui avaient été confiéesau salarié. La lettre de motivation est précise pour ce qui est des absences pour maladie: les dates figurant sur les sept certificats médicaux versés en cause sont reprises dans la lettre du 19 juillet 2013. L’employeur reproche encore des retards au salarié en renvoyant à un avertissement daté du 24 octobre 2011 ; l’avertissement et un relevé des retards pour la période de janvier 2012 à juin 2013 étaient annexés à la lettre de motivation. Si l’avertissement se limite à un rappel de l’horaire de travail, le relevé dressé par l’employeur reprend le détail des arrivées en retard dePERSONNE1.)sur son lieu de travail. Concernant le reproche fondé sur l’inaptitude du salarié, l’employeur renvoie à deux situations concrètes, dont l’une a fait l’objet de l’avertissement du 24 octobre 2011 et l’autre s’est produite le 11 janvier 2013. Seul le second incident est décrit de façon précise dans la lettre de motivation. En considération de tous les éléments indiqués parSOCIETE1.), la Cour retient que la lettre de motivation répond aux
5 prescriptions de précision éditées par l’articleL.124-5(2) du code du travail; le licenciement intervenu est, partant régulier en la pure forme. Concernant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, la société SOCIETE1.)poursuit ses développements en demandant acte, dans le cas d’une réformation de la décision entreprise, que la Cour «déclare les motifs gisant à la base du licenciement intervenu comme étant non seulement précis, mais également réels et sérieux». Elle ne réitère toutefois pas, en instance d’appel, l’offre de preuve qu’elle semble avoir formulée en première instance et qui est mentionnée, sans être reprise, dans le jugementattaqué. Il y a, par conséquent, lieu de constater que les reproches émis à l’encontre de PERSONNE1.)à l’occasion de son licenciement, et contestés par ce dernier, restent à l’état de pures allégations, à l’exception du reproche tiré d’une absence de quatre mois pour cause de maladie. Si les retards reprochés au salarié entre janvier 2012 et juin2013 (la plupart n’étant d’ailleurs pas supérieurs à six minutes) sont repris sur un relevé dressé parSOCIETE1.)S.A., aucune explication n’est fournie quant à l’établissement de cette liste, ni aucune autre pièce n’est versée à son appui. Un document émis par la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ne saurait suffire à l’obligation qui incombe, en l’espèce, àSOCIETE1.). Pour ce qui est de l’absence pour cause de maladie d’une durée de quatre mois, la Cour est d’avis que cette absence pour incapacité de travail ne constitue pas, à elle seule, par référence à l’ancienneté de service reconnue par l’employeur un motif sérieuxpouvant justifier un licenciement. Il ne saurait, par ailleurs, pas être reproché au salarié de ne pas avoir «informé son employeur sur son état de santé et sur la date de la reprise probable». Un salarié n’a pas le devoir de révéler à son employeur lacause de son incapacité de travail. Suivant les certificats médicaux versés aux débats, la durée des incapacités de travail successives variait de quinze jours à un mois; face à cette succession d’incapacités de travail de cette durée, le salarié ne pouvait certainement pas connaître lui-même la date à laquelle il aurait pu reprendre son travail. Les reproches ainsi formulés par l’employeur ne sont, par conséquent, pas justifiés. Il suit des développements qui précèdent que les motifs sur lesquels le licenciement dePERSONNE1.)est basé ne sont ni réels, ni sérieux. Le licenciement avecpréavis intervenu le 3 juin 2013est, partant, abusif, de sorte que la décision des premiers juges est à confirmer, quoique pour d’autres motifs, sur ce point. -Sur l'ancienneté dePERSONNE1.) et ses conséquences sur l'indemnité de préavis et l’indemnité de départ PERSONNE1.)fait exposer qu’il a été engagé, suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2000, par la société anonymeSOCIETE2.)en qualité d’ouvrier monteur en électromécanique pour la durée du 17 juillet au 22 décembre 2000. Suite à trois avenants successifs, ce contrat de travail à durée déterminée initial a été reconduit pour les périodes du 23 décembre 2000 au 30
6 mars 2001, du 31 mars au 21 décembre 2001 et du 21 décembre 2001 au 12 juillet 2002. Il a, ensuite, signé en date du 15 juillet 2002, un contrat de travail à durée déterminée avec la société anonymeSOCIETE3.)en qualité d’ouvrier monteur en électromécanique pour la durée du 15 juillet 2002 au 28 mars 2003. Ce contrat a été reconduit par deux avenants successifs pour les périodes du 29 mars au 31 juillet 2003 et du 1 er août au 31 décembre 2003. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les mêmes parties le 18 décembre 2003.PERSONNE1.)a été engagé comme électricien pour la période du 1 er janvier 2004 au 14 juillet 2004. Pendant la période du 15 juillet 2002 au 14 juillet 2004, il a toutefois exercé son travail au siège de la sociétéSOCIETE2.), où il était placé sous les ordres du chef d’atelier électrique de cette dernière. Le 15 juin 2004, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé avec la société anonymeSOCIETE2.), aux termes duquelPERSONNE1.)a été engagé, avec effet au 15 juillet 2004, comme ouvrier électricien-câbleur. Ce contrat de travail a été repris par la société anonymeSOCIETE1.)en janvier 2007. Les conditions et avantages en vigueur auprès de la sociétéSOCIETE2.) sont restés acquis au salarié. Au vu de cette succession de contrats de travail, les premiers juges ont retenu quePERSONNE1.) n’avait pas établi qu’il avait été employé de façon ininterrompue par la sociétéSOCIETE2.)et ensuite par la sociétéSOCIETE1.) depuis le 17 juillet 2000, de sorte qu’une ancienneté de services supérieure à 10 ans n’avait pu être retenue rendant ainsi ses demandes en allocation d’un complément d’indemnités de préavis et de départ non fondées. Ainsi, ils ont constaté quePERSONNE1.)ne prouvait, ni n’offrait en preuve que lors de son engagement auprès de la sociétéSOCIETE3.), il avait travaillé sous les ordres du responsable, sans toutefois le nommer, de l’atelier électrique de la société SOCIETE2.)dans les locaux de celle-ci. En instance d’appel,PERSONNE1.)se base sur les éléments déjà invoqués en première instance et offre de prouver, par audition de témoins, que pendant la période du 15 juillet 2002 au 14 juillet 2004, alors qu’il était en relation de travail avec la sociétéSOCIETE3.), il aurait continué à effectuerle même travail qu’auparavant au même endroit, c’est-à-dire au siège de la sociétéSOCIETE2.) àADRESSE2.), sousles ordres du responsable de l’atelier électrique d’SOCIETE2.)S.A. De plus, il se base sur un courrier de la sociétéSOCIETE2.) du 8 juillet 2003 pour prouver que la même place de parking sur un terrain privé situé auADRESSE3.)a été mis à sa disposition et le serait restée jusqu’à la date de son licenciement et sur les fiches de salaires et que les fiches de demandes de congés émises par les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)pour souligner qu’elles seraient toutes d’un aspect quasi identique. Il explique encore que ses demandes de congés ont toujours été adresséesà la sociétéSOCIETE2.)et ensuite à la sociétéSOCIETE1.).
7 Cestroisderniers éléments,établis par les pièces versées au dossier,sont insuffisants, à eux seuls, à démontrer une relation de travail suivie et ininterrompue avec un même employeur. La Cour fera, par conséquent, droit, avant tout autre progrès en cause, à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.). -Le solde de la prime de fin d’année de 2013 PERSONNE1.)demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de 231,92 EUR au titre de solde de la prime de fin d’année de 2013. Il fait valoir qu’il aurait droit pour l’année en cause à une prime de [(173 heures x 15,23 EUR) x 9,5 mois x 2% =]500,61 EUR et que le montant de 268,69 EUR lui a déjà été réglé. SOCIETE1.)S.A. s’oppose à cette demande; selon elle, le calcul de ladite prime ne prendrait en compte que le temps de travail effectivement travaillé sur l’année, y compris les heures supplémentaires, mais exclurait les périodes de maladie. L’article 20 duKollektivvertrag für das Elektrikergewerbe in Luxemburgprévoit le paiement d’une prime égale à 2% de la rémunération pour toutes les heures de travail effectivement prestées («ab dem Jahr 2002 beträgt die Prämie 2% des Lohns aller tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden»). Le calcul effectué parPERSONNE1.)consiste en une évaluation forfaitaire mensuelle des heures de travail; il laisse cependant d’établir si ces nombres correspondent à des heures de travail réellement prestées ou à des jours de congé récréatifs ou de maladie. Etant donné qu’il réclame l’exécution d’une obligation, il lui eût appartenu, conformément à l’article 1315, alinéa 1 er , du code civil, de fournir les éléments nécessaires au calcul de cette prime, afin de vérifier s’ils coïncident avec ses revendications, notamment en versant ses bulletins de paie de l’année 2013. Ne l’ayant pas fait,PERSONNE1.)doit être débouté de ce volet de sa demande. -Les préjudices matériel et moral Etant donné qu’une indemnité due au titre de réparation d’un préjudice matériel ou moral est, en partie, fonction de l’ancienneté de services du salarié au sein d’une entreprise, il y a lieu de réserver les demandes y afférentes en attendant le résultat dela mesure d’instruction ordonnée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Agnès ZAGO,premier conseiller, dit l’appel principal et l’appel incident recevables;
8 confirme le jugemententrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec préavis intervenu le 3 juin 2013 et non fondée la demande en paiement du solde de la prime de fin d’année pour l’année 2013; quant au surplus, avant tout autre progrès en cause: admetPERSONNE1.)à prouver par l’audition des témoins: Messieurs-PERSONNE2.),-PERSONNE3.),-PERSONNE4.),- PERSONNE5.),-PERSONNE6.)et-PERSONNE7.)avec pour adresse c/o SOCIETE1.)S.A. à L-ADRESSE2.), les faits suivants: 1.quePERSONNE1.)a été embauché par la sociétéSOCIETE2.)S.A., actuellementSOCIETE1.), le 17 juillet 2000, sans préjudice quant à une date plus exacte; 2.quePERSONNE1.)a toujours travaillé, depuis cette date, pour la société SOCIETE2.)S.A., respectivementSOCIETE1.), jusqu’à son licenciement avec préavis intervenu le 3 juin 2013; 3.que plus précisément,PERSONNE1.)a été au service ininterrompu du même employeur durant toute cette période, soit du 17 juillet 2000 au 3 juin 2013, sans préjudice quant à des dates plus exactes; 4.que plus précisément encore,PERSONNE1.)a acquis plus de 13 ans d’ancienneté auprès du même employeur; 5.que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates plus exactes, le lieu de travail dePERSONNE1.)se situait exclusivement à L-ADRESSE2.); 6.que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates plus exactes,PERSONNE1.)a travaillé en permanence avec Monsieur PERSONNE2.), responsable de l’atelier électrique de la société SOCIETE2.)S.A., respectivementSOCIETE1.); 7.que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates plus exactes, la sociétéSOCIETE2.)S.A., respectivementSOCIETE1.), a mis à disposition dePERSONNE1.)une place de parking toujours située au même endroit; 8.que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates plus exactes,PERSONNE1.)a constamment formulé ses demandes de congés uniquement auprès de la sociétéSOCIETE2.)S.A., respectivement SOCIETE1.)»; fixe l’enquête aumardi, 31 janvier 2017 à 9.00 heures,pour entendre les témoins précités;
9 fixe la contre-enquête aumardi, 28 février2017 à 9.00 heures; chaque fois en lasalle des enquêtes numéro CR.4.28, au quatrième étage, dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Citéjudiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg; commet de ce devoir d’instruction Madame le premier conseillerAgnès ZAGO; dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre; dit queMaître Tom FELGENdevra verserau greffe de la Courau plus tard le 10 février2017la liste des témoinsqu’il désire faire entendre lors de la contre- enquête; réserve le surplus des demandes et les frais. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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