Cour supérieure de justice, 12 janvier 2022, n° 2021-00135

Arrêt N° 10 /22 – VII – CIV Audience publique du douze janvier deux mille vingt- deux Numéro CAL-202 1-00135 du rôle Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 10 /22 – VII – CIV

Audience publique du douze janvier deux mille vingt- deux

Numéro CAL-202 1-00135 du rôle

Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme F., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 12 janvier 2021,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

S., demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 12 janvier 2021 ,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

LA COUR D’AP PEL :

Statuant sur une demande tendant à la condamnation de la société anonyme F. à payer à S. la somme de 13.204,64,- euros du chef des dégâts matériels accrus à son véhicule lors d’un accident du 31 août 2018, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, suivant jugement rendu le 13 novembre 2020,

– a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

– a dit fondée la demande de S. ,

– partant, a condamné la société anonyme F. à payer à S. le montant de 13.204,64 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 jusqu’à solde,

– a dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme F. en remboursement des frais et honoraires d’avocat,

– partant en a débouté,

– a dit fondée à concurrence du montant de 1.000,- euros la demande de S. en allocation d’une indemnité de procédure,

– partant a condamné la société anonyme F. à payer à S. le montant de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

– a dit non fondée la demande de la société anonyme F. S.A. en allocation d’une indemnité de procédure,

– partant en a débouté,

– a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

– a condamné la société anonyme F. S.A. aux frais et dépens de l’instance et en a ordonné la distraction au profit de Maître Marc WAGNER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Par exploit d’huissier du 12 janvier 2021, la société anonyme F. (ci- après la compagnie d’assurances F. ) a relevé appel du jugement du 13 novembre 2020, qui n’a pas fait l’objet d’une signification.

Par réformation du jugement entrepris, la partie appelante demande principalement de déclarer la demande en indemnisation de S. non fondée eu égard à une absence de couverture d’assurance du préjudice.

A titre subsidiaire, l’appelante demande de dire que c’est à juste titre qu’elle oppose à S. l’exclusion de la garantie des dommages dus à un manque de soins et à une mauvaise manipulation.

A titre encore plus subsidiaire, elle demande de constater que S. a manqué à son obligation de minimiser son dommage et que ce manquement est à l’origine du dégât au moteur.

En dernier ordre de subsidiarité, elle demande de constater que S. a manqué à son obligation résultant de l’article 6.1.1. des conditions générales de la compagnie d’assurances F. du fait de la déclaration tardive du sinistre.

En conséquence, elle demande à voir dire qu’elle n’est pas tenue de procéder à l’indemnisation des dégâts au moteur du véhicule.

Elle conteste l’ensemble des demandes de la partie S. en leur principe et en leur quantum, y compris celles basées sur les articles 238 et 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et demande dès lors à être déchargée de l’ensemble des condamnations intervenues à son encontre.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 29 juin 2021, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 1 er décembre 2021 et les mandataires des parties ont été informés de la composition du siège.

Les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée.

Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 12 janvier 2022.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Faits constants En date du 31 août 2018 vers 21.00 heures, S., circulant à bord de son véhicule de marque MERCEDES, modèle CLA 220 CDI, voulant éviter une

4 collision avec un animal, a fait une sortie de route et a « glissé » sur quelques mètres sur le rail de sécurité. Après une inspection visuelle du véhicule, S. a poursuivi sa route jusqu’à son domicile.

En date du 19 septembre 2018, S. a fait parvenir une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances F. .

Par courrier du 25 septembre 2018, la compagnie d’assurances F. a informé S. qu’elle ferait parvenir au garage une prise en charge pour les dégâts à la « face avant, carrosserie ».

Par courrier du 2 octobre 2018, la compagnie d’assurances F. a informé S. que le véhicule serait à considérer comme économiquement irréparable.

A la demande de S. , une expertise du véhicule a été réalisée en date du 19 décembre 2018 par l’expert en automobile Fabrice W. .

L’expert W. a chiffré le coût des travaux nécessaires à la carrosserie au montant total de 4.653,29 euros TTC et ceux relatifs au moteur à un montant total de 13.204,64 euros TTC.

Le montant de 4.653,29 euros a été réglé par la compagnie d’assurances F. à S. en date du 26 mars 2019.

Par courriel du mandataire de S. en date du 17 avril 2019, la compagnie d’assurances F. a été mise en demeure de verser le solde restant de 13.204,64 euros.

Positions des parties

La compagnie d’assurances F. La compagnie d’assurances F. conteste la demande de S. en indemnisation des dégâts constatés au moteur du véhicule accidenté au motif que la cause dudit dommage ne résiderait pas dans le sinistre du 31 août 2018, mais dans le fait qu’en dépit des dégâts constatés suite audit sinistre, consistant plus particulièrement en un pneu crevé et une fuite d’huile, S. aurait continué à circuler pendant au moins 11 kilomètres sans penser aux conséquences et aux aggravations des dommages au véhicule.

Il résulterait de l’enquête menée et des constatations techniques faites que le dommage litigieux au moteur serait survenu au cours de la phase de déplacement postérieure à l’accident de la circulation.

5 Ce serait partant à juste titre qu’elle aurait seulement pris en charge les dégâts occasionnés au véhicule MERCEDES à la face avant et à la carrosserie.

S. resterait en défaut de rapporter la preuve que la compagnie d’assurances F. serait tenue de couvrir le dommage querellé.

En effet, en circulant avec le véhicule accidenté après le sinistre, il serait seul responsable des dégâts occasionnés au moteur.

Ce serait dès lors à tort que les premiers juges auraient considéré que les dommages causés au moteur du véhicule assuré seraient couverts par la garantie dégâts matériels.

Subsidiairement et à admettre que la couverture d’assurance joue en l’espèce, la compagnie d’assurances F. ne saurait être tenue de procéder à une quelconque indemnisation en faveur de la partie S. en vertu de l’article 2.7.3.2. des conditions générales.

Cet article exclurait de la garantie dégâts matériels les dommages à des organes ou pièces dus à une mauvaise manipulation ou à un manque de soins.

Dans la mesure où le véhicule de S. aurait présenté après l’accident des dégâts importants au niveau du pare-chocs avant, du cache intérieur, de la jante et du pneu avant droit ainsi que du carter d’huile, il aurait dû procéder immédiatement aux constatations des dégâts sur le lieu du sinistre et immobiliser le véhicule.

L’origine des dégâts querellés au moteur serait une mauvaise manipulation de la part de S. qui aurait manqué de diligence.

Ce serait partant à juste titre qu’elle aurait refusé la prise en charge des dégâts au moteur du véhicule accidenté.

A titre encore plus subsidiaire, la partie appelante se prévaut des dispositions de l’article 27 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance en vertu duquel « l’assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre » et en vertu duquel « le débiteur n’est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables ».

En l’espèce S. n’aurait pas cherché à minimiser les dommages accrus à son véhicule alors qu’il aurait indéniablement causé les dommages au moteur.

En dernier ordre de subsidiarité, la compagnie d’assurances F. estime que S. aurait manqué aux prescriptions de l’article 6.1.1. des conditions générales de F. en effectuant sa déclaration de sinistre tardivement.

Elle conteste que l’indemnisation des dommages accrus à la face avant du véhicule et à la carrosserie à hauteur de 4.653,29 euros vaudrait renonciation dans son chef de se prévaloir de la déclaration tardive du sinistre.

La compagnie d’assurances F. demande dès lors à réformer le jugement entrepris et à la décharger de l’intégralité des condamnations intervenues à son encontre.

La décision entreprise lui aurait encore causé torts et griefs en déclarant non fondées sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat et sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle demande dès lors à voir condamner S. à lui payer la somme totale de 8.577,68 euros [= 5.605,88 euros pour la première instance et 2.971,80 euros pour l’instance d’appel] sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil au titre des montants versés par elle à son avocat du chef du présent litige avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle réclame enfin la condamnation de S. au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros pour la première instance et de 3.500,- euros pour l’instance d’appel ainsi qu’au paiement des frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat à la Cour constitué qui affirme en avoir fait l’avance.

S.

S. conteste la version des faits présentée par la partie appelante.

Il explique qu’il est le propriétaire du véhicule de marque MERCEDES, modèle CLA 220 CDI, assuré en « casco » auprès de la compagnie d’assurances F. .

En date du 31 août 2018, vers 21.00 heures, à bord de son véhicule, il aurait été impliqué dans un accident de la circulation sur la route de Belvaux (RN31) à Differdange. Afin d’éviter une collision avec un animal, il aurait fait une sortie de route et glissé sur quelques mètres sur un rail de sécurité.

Il se serait arrêté afin de vérifier l’état de son véhicule.

7 Hormis un pneu légèrement dégonflé et des égratignures au niveau du pare-chocs avant, respectivement de la jante avant droite, le véhicule aurait été en parfait état de circuler, de sorte qu’il aurait continué sa route jusqu’à son domicile se trouvant à quelques centaines de mètres du lieu de l’accident.

Il conteste les affirmations adverses suivant lesquelles le pneu avant droit aurait été crevé suite à l’accident.

Aucun témoin au tableau de bord ne se serait allumé, excepté celui indiquant une perte de pression au niveau du pneu avant droit. Il se serait rendu le lendemain de l’accident à une station-service pour tenter de regonfler le pneu, sans succès.

Sur le lieu du sinistre, il n’aurait pas constaté que le véhicule perdait de l’huile.

La partie appelante resterait par ailleurs en défaut de prouver que la fuite d’huile se serait déjà produite sur le lieu du sinistre.

A admettre que tel fût le cas, il conteste en avoir fait le constat.

Ce ne serait qu’en voulant par après remplacer le pneu qu’il aurait constaté que son véhicule perdait de l’huile.

Par ailleurs, selon l’expert W., un signal d’alerte retentirait lorsque le contacteur du niveau d’huile ou le contacteur de température d’huile détecte une anomalie au niveau d’huile moteur.

Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce.

S. renvoie encore aux constats de l’expert W. suivant lesquelles la limaille et des particules de métal ont pénétré dans le carter et dans le filtre d’huile suite au sinistre pour en déduire que la cause de la perte de l’huile est sans lien avec le fait d’avoir circulé après le sinistre.

S. conteste tout manque de diligence suite à l’accident de la circulation du 31 août 2018.

Les déplacements effectués avec le véhicule accidenté auraient visé à le remettre en état.

S. soutient qu’il aurait déclaré oralement l’accident le lendemain de sa survenance à son agent d’assurance, H. , et qu’il aurait fait parvenir le 19 septembre 2018 la déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances F. .

8 Celle-ci lui aurait confirmé par courrier du 25 septembre 2018 la prise en charge des dégâts accrus à la carrosserie du véhicule.

Le prétendu manquement aux prescriptions de l’article 6.1.1. des conditions générales de F. serait non seulement contredit par l’attestation testimoniale de H., mais encore par la confirmation de la prise en charge des dégâts par la partie appelante.

Ce serait en vain que la partie appelante tenterait d’arguer qu’il n’aurait pas rapporté la preuve de ce que cette dernière serait tenue de couvrir le dommage litigieux.

S. demande à confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu sur base des clauses des conditions du contrat d’assurance que suite au sinistre du 31 août 2018, le dommage au moteur doit être considéré comme étant couvert par la garantie dégâts matériels.

Il est encore d’avis que la compagnie d’assurances F. manquerait d’établir une exclusion du risque qui l’exonérerait de son obligation de garantie dégâts matériels.

L’article 2.7.2.3 des conditions générales du contrat d’assurance ne saurait trouver application en l’espèce en l’absence d’une quelconque mauvaise manipulation ou manque de soins dans son chef.

Au contraire, il aurait veillé à l’entretien du moteur et procédé aux révisions régulières de son véhicule quasi- neuf.

Aucune mauvaise manipulation ou manque de soins n’auraient été mis en exergue par l’expert W..

Comme mentionné, aucun témoin ou signal d’alerte ne se serait déclenché.

Les allégations adverses quant à un manque de diligence dans son chef seraient dès lors dénuées de tout fondement.

Tout manquement à son obligation de minimiser son dommage est pareillement contestée et dénuée de tout fondement.

Il ne serait nullement dans son intérêt d’endommager son véhicule quasi-neuf assuré valablement en casco.

En tant que profane en matière automobile, il n’aurait pas pu raisonnablement savoir au moment de la production du sinistre que des particules de métal auraient pénétré le moteur et causé une fuite d’huile.

L’expert aurait par ailleurs précisé que l’huile s’échappait très lentement, de sorte qu’il lui aurait été impossible d’apercevoir le problème sur le lieu de l’accident, surtout qu’aucun témoin d’alerte ne se serait allumé.

Il demande dès lors à confirmer le jugement appelé en ce qu’il a retenu qu’il n’est pas établi qu’il aurait aggravé fautivement le dommage assuré.

S. conteste les demandes en remboursement des frais d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances en leur principe et en leur quantum.

Il réclame une indemnité de procédure de 3.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et à voir condamner la partie appelante aux frais et dépens de deux instances avec distraction au profit de son avocat à la Cour constitué affirmant en avoir fait l’avance.

Appréciation

Il est constant en cause que S. était impliqué le 31 août 2018 dans un accident de la circulation, lors duquel son véhicule a été endommagé.

Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en application des dispositions des articles 58 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315 du Code civil, il incombe à S. de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

S. se base sur les conditions particulières du contrat Mobilé du 25 avril 2018 pour établir le bien-fondé de sa demande en condamnation à l’encontre de la compagnie d’assu rances F. .

Il en résulte que les dégâts matériels font partie des garanties souscrites.

Conformément aux conditions générales de F., la garantie dégâts matériels couvre les dommages matériels accidentels causés au véhicule assuré.

L’expert W. a constaté que « Le pare-chocs avant, son cache inférieur, la jante et le pneu avant droit, le cache sous moteur, le berceau moteur et le carter d’huile moteur sont endommagés et devraient être remplacés. Un contrôle des trains de roues serait nécessaire. Le carter endommagé a été examiné, nous avons constaté une fissure d’une longueur de plus ou moins 3 cm, nous avons également constaté de la limaille et des particules de métal dans le carter d’huile moteur ».

10 […] Nous avons fait démonter le filtre à huile. De la limaille a été constatée sur le filtre à huile. Une couche de limaille a été constatée dans le carter du filtre à huile. Un manque de lubrification est la cause des dégâts au moteur. L’apparition des défaillances ESP + moteur + capteurs PDC sont figées à 21.840 km et le kilométrage actuel est de 21.851 km, soit 11km plus élevé. La fissure dans le carter d’huile moteur a laissé échapper l’huile goutte à goutte et de ce fait, l’alerte du niveau d’huile moteur ne s’est pas déclenchée après le choc. Nous ne pouvons pas déterminer le temps et le kilométrage effectués par le véhicule après le choc au moment où le moteur s’est endommagé. Ce véhicule est équipé d’un contacteur de niveau d’huile et d’un contacteur de température d’huile. Un signal d’alerte retentit lorsque l’un ou l’autre détecte une anomalie au niveau de l’huile moteur. D’après les explications reçues du sinistré, en circulant avec son véhicule après l’accident aucune alerte d’un manque d’huile moteur n’a été signalée au tableau de bord. Il nous a également expliqué que la seule alerte signalée au tableau de bord était un manque de pression dans une roue. D’après la fiche de diagnostique que nous avons reçu du garagiste, le numéro N3/9 signale une anomalie moteur au niveau du vilebrequin à 21.840 km. Aucun enregistrement d’une alerte d’un manque d’huile n’est signalé sur cette fiche de diagnostic. Vu la présence de limaille dans le carter d’huile moteur et dans le filtre à huile, le remplacement du moteur est nécessaire. »

Eu égard aux constatations de l’expert, il est établi que le sinistre du 31 août 2018 a causé la fissure dans le carter d’huile ayant engendré la fuite d’huile occasionnant par le manque de lubrification les dégâts au moteur.

Eu égard au contrat d’assurance et aux constats de l’expert, les premiers juges ont retenu à bon escient que le dommage au moteur du véhicule MERCEDES CLA 220 CDI suite à l’accident du 31 août 2018 est en principe couvert par la garantie dégâts matériels, de sorte qu’il appartient à la compagnie d’assurances F. d’établir qu’elle n’est en l’espèce pas tenue à garantie.

La compagnie d’assurances F. estime que la clause 2.7.2.3 des conditions générales exclurait la garantie en cas d’un dommage dû à un manque de soins, respectivement à une mauvaise manipulation du véhicule par S..

11 A l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis qu’un manque d’entretien du véhicule et de son moteur n’est pas établi en l’espèce, l’expert W. n’ayant fait aucun constat en ce sens.

La compagnie d’assurances F. estime que même en l’absence d’un témoin lumineux informant S. d’un problème au niveau du moteur immédiatement après l’accident, il lui aurait appartenu, en tant que personne un minimum diligente, d’immobiliser la voiture sur le lieu du sinistre et de la faire remorquer. Par le fait d’avoir circulé au moins 11 kilomètres après la survenance du sinistre, S. serait responsable d’une mauvaise manipulation du véhicule assuré.

Il résulte des conclusions de l’expert W. que « Le dégât au niveau du moteur résulte d’un manque de lubrification. La fissure dans le carter d’huile a laissé échapper l’huile peu à peu. De ce fait, le capteur du niveau d’huile et le capteur de température d’huile n’ont pas détecté d’anomalies après le choc. Étant donné qu’aucun défaut d’alerte de niveau d’huile n’a été enregistré dans la mémoire du véhicule […] nous ignorons si au moment des faits le voyant d’alerte du niveau d’huile s’est allumé. »

La Cour approuve dès lors les magistrats de première instance en ce qu’ils en ont déduit qu’il n’est pas établi qu’un témoin lumineux informant S. d’un problème moteur, respectivement d’une fuite d’huile se soit allumé, que ce soit au moment de l’accident ou au moment du remorquage du véhicule au garage Mercedes.

Quant à la question de savoir si S. a pu raisonnablement continuer à circuler avec son véhicule accidenté, les premiers juges ont encore retenu à juste titre que les éléments du dossier, à savoir les conclusions de l’expert et les photographies du véhicule figurant audit rapport, ne sont pas de nature à établir que le véhicule de S. ait été inapte à la circulation au point d’en requérir le remorquage.

Si le témoin lumineux a indiqué la perte de la pression d’un pneu, ce qui n’est pas contesté par S., toujours est-il que le pneu n’a pu être complètement crevé. En effet, dans ce cas, S. n’aurait pas pu reprendre la route et rejoindre le lendemain une station-service. Il ne résulte pas non plus des constatations de l’expert que l’essieu du véhicule était endommagé faute par S. d’avoir conduit avec un pneu crevé.

Il n’est pas non plus établi que S. aurait pu constater d’autres dégâts à son véhicule.

Dans la mesure où il ressort des conclusions de l’expert W. que « la fissure dans le carter d’huile a laissé échapper l’huile peu à peu » et que

12 « de ce fait, le capteur du niveau d’huile et le capteur de température d’huile n’ont pas détecté d’anomalies après le choc », S. n’a pas pu se rendre compte de la fuite d’huile immédiatement après l’accident.

C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que S. a raisonnablement pu estimer que son véhicule était encore en état de circuler.

Les affirmations de l’appelante que le lendemain de l’accident, après avoir conduit le véhicule à la station-service pour faire gonfler le pneu et après avoir constaté que de l’huile coulait, S. aurait encore circulé avec le véhicule ne sont pas établies.

Au vu de ce qui précède, la compagnie d’assurances F. n’établit pas un défaut d’entretien ou une mauvaise manipulation du véhicule par S. en relation avec le sinistre du 31 août 2018.

La compagnie d’assurances F. estime ensuite que S. aurait violé l’article 27 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, lequel dispose que l’assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.

Par adoption des motifs des juges de première instance, la Cour retient que la compagnie d’assurance F. reste en défaut d’établir que S. ait aggravé fautivement le dommage assuré.

Comme exposé ci-avant, en l’absence de preuve d’affichage d’un témoin lumineux avertissant de l’obligation d’immobiliser le véhicule, la compagnie d’assurance F. ne saurait reprocher à S. d’avoir continué à circuler jusqu’à son domicile respectivement à la station- service.

Pour s’opposer à la demande en paiement du montant de 13.204,64 euros du chef des dégâts au moteur, la compagnie d’assurances F. soulève en dernier ordre de subsidiarité que S. aurait déclaré le sinistre tardivement.

L’article 6.1.1. des conditions générales règlement sinistre stipule que le sinistre est à déclarer à l’assureur dès que possible et au plus tard dans les 8 jours de sa survenance, sauf cas de force majeure. Les conditions du contrat indiquent ensuite qu’en cas de manquement à cette obligation, s’il en résulterait un préjudice pour l’assureur, celui-ci aurait le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice subi.

Il n’est pas contesté que la déclaration de sinistre a été transmise par S. à la compagnie d’assurance F. en date du 19 septembre 2018, soit en dehors du délai de huitaine.

13 S. verse actuellement une attestation testimoniale de son agent d’assurance afin d’établir qu’il a informé ce dernier oralement le lendemain du sinistre.

Dans son attestation testimoniale, H. confirme avoir été informé oralement par S. le lendemain du sinistre sans pour autant se rappeler d’une date précise.

Force est de constater que la compagnie d’assurance F. a confirmé la prise en charge pour les dégâts à la carrosserie du véhicule et a procédé en date du 26 mars 2019 au paiement du montant relatif aux frais de réparation de la carrosserie tels que retenus par l’expert W..

Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont retenu que la partie appelante doit être considérée comme ayant accepté, par principe, une prise en charge du sinistre, de sorte qu’elle ne saurait sans se contredire tirer argument d’une déclaration tardive du sinistre pour s’opposer à la prise en charge des dégâts au moteur.

S’y ajoute qu’elle reste en défaut d’établir avoir subi un préjudice en relation avec la déclaration tardive.

La décision entreprise est partant à confirmer en ce qu’elle a écarté le moyen tiré de la déclaration tardive de l’accident.

La compagnie d’assurances F. n’ayant pas apporté la preuve d’une exclusion de la garantie du dommage accru au moteur du véhicule de S. , elle a été condamnée à juste titre à payer à son assuré S. le montant de 13.204,64 euros tel que fixé par l’expert W., avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date du sinistre, jusqu’à solde.

Le jugement entrepris est à confirmer par adoption de ses motifs, y compris en ce qu’il a condamné la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour la première instance et en ce qu’il a rejeté tant la demande de l’appelante en remboursement des frais et honoraires d’avocat que celle en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

La compagnie d’assurances F. a encore demandé le remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre du présent litige à hauteur de 2.971,80 euros pour l’instance d’appel.

La compagnie d’assurances F. succombant dans son appel, doit être déboutée de cette demande.

14 La partie appelante a enfin demandé la condamnation de S. au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500,- euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, cette demande est également à rejeter.

S. a sollicité une indemnité de procédure de 3.500,- euros pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 2.500,- euros alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge tous les frais d’avocat qu’il a dû exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris en toute sa teneur ;

déboute la société anonyme F. de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamne la société anonyme F. à payer au S. une indemnité de procédure de 2.500,- euros ;

condamne la société anonyme F. aux frais et dépens de l’instance et ordonne la distraction au profit de Maître Marc WAGNER sur ses affirmations de droit.

Ainsi prononcé en audience publique de ce jour par Madame le conseiller Nadine WALCH, déléguée à cette fin.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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