Cour supérieure de justice, 12 juillet 2016

Arrêt N° 425 /16 V. du 12 juillet 2016 (Not. 33896/1 2/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 425 /16 V. du 12 juillet 2016 (Not. 33896/1 2/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.2.), né le (…) à (…) (BR), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig

prévenu, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13 e chambre correctionnelle, le 9 mars 2016, sous le numéro 951/ 16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «Vu l'ordonnance de renvoi n°2290/15 du 9 septembre 2015 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg ayant renvoyé P.1.) et P.2.), moyennant application de circonstances atténuantes, du chef d'infractions aux articles 379bis, 382- 1 1) et 382- 2 2) du Code pénal devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenus du 7 janvier 2015 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 33896/12/CD.

Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T.1.) entendue sous la foi du serment et les débats menés à l'audience publique, ont permis de dégager ce qui suit:

Suite à des informations obtenues dans le cadre d'un autre dossier répressif, les enquêteurs du SREC de Luxembourg ont effectué le 21 février 2014 un contrôle qui avait été ordonné le 9 janvier 2014 sur base de l'article 11.4 du Code d'Instruction Criminelle par le Procureur d'Etat au domicile de P.1.) , sis à (…).

Après avoir sonné à la porte, celle- ci leur fut ouverte par P.1.) qui, visiblement nerveux, expliquait aux enquêteurs se trouver seul avec son compagnon de vie P.2.) dans l'appartement.

Le contrôle a révélé que l'appartement était constitué d'un salon, d'une cuisine, d'une salle de bains et de deux chambres à coucher.

Une chambre à coucher était occupée par A.) qui s'y adonnait visiblement à la prostitution dans la mesure où plusieurs préservatifs et des lingettes furent trouvés dans une poubelle, ainsi que des lubrifiants et des mouchoirs en papier.

L'autre chambre à coucher, qui était séparée du salon par une porte coulissante, fut occupée par B.) et C.). Des lubrifiants, préservatifs et un vibrateur y furent trouvés.

Dans le salon se trouvait un canapé qui servait de lit à P.1.) et à son compagnon de vie P.2.) .

C.) était assise en tenue légère dans le salon sur le canapé et elle était en train de rhabiller son slip lorsque les enquêteurs sont entrés.

Une autre femme, B.) rentra également dans le salon à travers la porte coulissante menant vers la petite chambre à coucher.

Dans l'autre chambre à coucher se trouvait A.) et son client D.). Les deux portaient un préservatif sur leur sexe érigé. A.) portait uniquement un T-Shirt tandis que D.) était tout nu.

P.1.) avait déclaré que les personnes se trouvant dans son appartement n'étaient qu'en visite chez lui et qu'il n'avait rien à faire avec elles. Il a expliqué que son compagnon de vie P.2.) les avait fait venir et que ce dernier se trouvait pour l'instant au Paraguay.

B.) s'est identifiée avec son passeport portugais et a expliqué avoir l'intention de retourner aux Açores le 25 mars 2014.

C.) s'est identifiée avec un passeport paraguayen. Il fut constaté que le visa avait expiré en décembre 2013.

Lors de la perquisition de l'appartement, 3 ordinateurs, six téléphones portables et plusieurs documents furent saisis.

Il résulte des documents saisis qu'B.) a transféré via SOC.1.) le montant de 277 euros à E.) , le montant de 678 euros via SOC.2.) à F.), le montant de 526 euros via SOC.2.) à G.) et le montant de 1.338,70 euros à H.).

3 C.) a viré via SOC.2.) pendant la période du 23 novembre 2013 jusqu'au 11 février 2014 le montant de 2.952 euros, dont le montant de 1.680 euros à son compagnon de vie I.) , le montant de 164 euros à J.) , une de ses amies, le montant de 108 euros à son frère K.) et le montant de 1.000 euros à A.) .

Pendant la période du 26 septembre 2013 jusqu'au 18 février 2014, elle a viré via SOC.2.) le montant de 4.455 euros, dont le montant de 746 euros à son compagnon de vie I.) , le montant de 504 euros à K.) , le montant de 2.838 euros à son frère L.) , le montant de 181 euros à son amie M.) et le montant de 100 euros à N.).

En tout C.) a donc transféré le montant de 7.407 euros vers l'étranger.

P.1.) a viré via SOC.3.) le montant de 86 euros à K.).

A.) a viré le montant de 1.200 euros à F.) via SOC.2.).

Les personnes présentes lors du contrôle effectué par les enquêteurs du SREC furent entendues.

P.1.) a déclaré vivre en concubinage avec P.2.) depuis le 8 octobre 2009 et que ce dernier se trouvait au Brésil depuis le 27 décembre 2013.

Il a expliqué qu'au début de leur relation, alors qu'ils résidaient encore à (…) , P.2.) se prostituait. En décembre 2009, il a acquis l'appartement sis dans la rue de (…) et depuis lors, P.2.) faisait venir des filles du Brésil qui se prostituaient pendant le temps de validité de leur visa, donc trois mois.

Il aurait été mis sous pression par P.2.) et aurait toléré la situation par amour envers son partenaire.

A.) a déclaré être un travesti et se prostituer au Luxembourg pour gagner sa vie. Il habite en France et se rend environ une fois par mois au Luxembourg pour y rester quelques jours avant de repartir en France.

Questionné sur les raisons de sa présence dans l'appartement de P.1.) , il a expliqué avoir fait la connaissance de P.2.), un transsexuel, 5 ans auparavant au Brésil, ce dernier travaillant sous le nom d'artiste de PSEUDO.1.).

Comme ce dernier était parti en vacances et que P.1.) travaillait toute la journée, il est venu pour s'occuper du chien de P.2.) . Il s'est ensuite prostitué pour la première fois dans l'appartement fin décembre 2013.

Il a montré aux enquêteurs son annonce publiée dans le journal JOURNAL.) et a finalement admis être venu dans l'appartement en septembre 2013. Il a payé 200 euros par semaine à P.2.) pour pouvoir s'y prostituer. Il rentre deux fois par mois en France à son domicile et il envoie l'argent résultant de la prostitution au Brésil à sa famille. Il a déclaré qu'une dénommée "PSEUDO.2.)" lui aurait montré comment insérer une annonce dans le JOURNAL.) .

Interrogé sur P.1.) , il a déclaré que ce dernier était au courant de tout mais qu'il ne s'occupait de rien. Depuis que P.2.) se trouvait au Paraguay, il a payé le montant de 200 euros à "PSEUDO.3.)", l'une des filles présentes lors du contrôle. Cette dernière se prostituait également depuis septembre 2013 dans l'appartement. Les dénommés "PSEUDO.2.)" et "PSEUDO.5.)" ont travaillé en 2009 dans l'appartement et ont donné de l'argent à P.2.) .

Il a expliqué dormir dans la chambre où il a été pris en flagrant avec le client, qu'B.) et "PSEUDO.3.)" dormaient ensemble dans la petite chambre à côté du salon et que P.1.) et P.2.) dormaient sur le canapé dans le salon.

B.) a déclaré s'être rendue sur son initiative au Luxembourg et d'avoir fait la connaissance de la dénommée "PSEUDO.4.)" dans un café qui lui a donné le numéro de téléphone de P.2.) . Elle était à la recherche d'une chambre et P.2.) lui a dit qu'elle pouvait y dormir et y travailler. Elle a payé 800 euros par mois à P.2.) et ce à partir d'octobre 2013.

Elle a remis l'argent à "PSEUDO.3.)" à partir du 27 décembre 2013, jour où P.2.) s'est rendu au Paraguay.

Elle a expliqué avoir fait des annonces dans le JOURNAL.) pour entrer en contact avec les clients.

C.) a déclaré qu'en juillet 2013 une femme dénommée O.) , résidant à (…), l'avait contactée puisqu'elle cherchait une personne à tout faire pour son ménage. O.) a eu son numéro par l'intermédiaire de P.2.) .

Elle a travaillé pendant un mois chez O.) pour un salaire de 600 euros. Elle s'est ensuite installée chez P.2.) dans l'attente de retrouver un autre emploi. Elle a publié une annonce dans le JOURNAL.) sous le nom d'artiste "PSEUDO.6.)" et admit s'être adonnée à la prostitution, précisant qu'elle n'avait que trois clients fixes et que les autres filles ne savaient pas qu'elle se prostituait. Elle admit par ailleurs avoir encaissé mensuellement le montant de 800 euros de la part d'B.) à partir du départ de P.2.) et d'avoir envoyé l'argent à P.2.).

Elle a précisé que l'argent envoyé via SOC.3.) et SOC.2.) à son frère K.) était destiné pour P.2.) dans la mesure où il s'agissait de l'argent qu'elle avait préalablement reçu des deux filles pour la location des chambres.

Par ordonnances du 3 février 2015, le juge d'instruction a ordonné des perquisitions au siège social de SOC.2.) Ltd, au siège social de l'Agence SOC.3.) Sàrl et au siège social de SOC.4.) pour rechercher et saisir notamment copie de tous les documents et pièces en relation avec les transferts d'argent par SOC.1.) , l'Agence SOC.3.) Sàrl et SOC.2.) Ltd dont l'expéditeur était P.2.) ou C.).

Par ordonnances du 5 février 2015, le juge d'instruction a ordonné des perquisitions au siège social de la Banque BQUE.1.) S.A et au siège social de SO C.4.) pour recevoir les documents d'ouverture de compte, les documents relatifs au bénéficiaire économique, les correspondances entre la banque et le client, ainsi que le relevé des mouvements bancaires en débit et en crédit avec les pièces justificatives.

L'exploitation des documents saisis au siège social de SOC.2.) Ltd a révélé que P.2.) a effectué entre le 29 juin 2010 et le 25 octobre 2011 des transferts d'argent vers l'étranger pour le montant de 41.925,04 euros. Les documents saisis ont par ailleurs révélé que P.1.) avait été bloqué chez SOC.2.) dans la mesure où il avait dépassé le seuil de 15.000 euros par des virements.

C.) a effectué pendant la période du 23 novembre 2013 jusqu'au 10 février 2014 16 virements vers l'étranger pour un montant total de 5.648 euros.

L'exploitation des documents relatifs aux comptes postaux saisis au siège social SOC.4.) a révélé que P.2.) possédait trois comptes postaux pendant la période du 1er janvier 2010 et le 11 février 2015, ces comptes ayant été utilisés pour faire face aux dépenses de la vie courante.

L'exploitation des documents au siège social SOC.3.) a révélé qu'entre le 24 mai 2013 et le 30 janvier 2015 le montant total de 29.083,21 euros a été transféré par P.2.) vers l'étranger, notamment au Paraguay.

C.) a effectué pendant la période du 26 septembre 2013 et le 18 février 2014 des transferts d'argent au Paraguay pour le montant total de 4.505 euros via SOC.3.) .

L'exploitation des documents bancaires saisis au siège social de la Banque BQUE.1.) S.A a révélé que depuis le 29 novembre 2012 une rente s'élevant entre 1.166,24 euros et 1.266,53 euros a été versée par le Fonds national de Solidarité à P.2.) . La rente a à chaque fois été prélevée soit le jour où le montant fut crédité sur le compte ou le lendemain par P.2.) , respectivement par P.1.) . Une vérification effectuée au Fonds national de Solidarité a révélé que depuis juin 2012 P.2.) touchait un revenu pour personnes gravement handicapées.

Il résulte donc des documents saisis aux sièges social de SOC.2.) et de SOC.3.) que P.2.) a transféré au total le montant de 71.008,25 euros vers l'étranger tandis qu'C.) a transféré le montant de 9.873 euros vers l'étranger.

Par ordonnances du 20 mars 2015, le juge d'instruction a ordonné des perquisitions au siège social de SOC.2.) Ltd, au siège social de l'Agence SOC.3.) Sàrl et au siège social de SOC.4.) pour rechercher et saisir notamment copie de tous les documents et pièces en relation avec les transferts d'argent par l'Agence SOC.3.) Sàrl et SOC.2.) Ltd dont l'expéditeur était P.1.) .

5 Par ordonnance du 30 mars 2015, le juge d'instruction a ordonné une perquisition au siège social de SOC.5.) Sàrl pour rechercher et saisir notamment copie de tous les documents et pièces en relation avec les transferts d'argent par SOC.1.) dont l'expéditeur était P.2.) .

Il s’est avéré que P.1.) a effectué des transferts via SOC.2.) pendant la période du 19 août 2010 jusqu’au 24 février 2012 pour le montant total de 20.174,50 euros, notamment vers le Brésil et le Paraguay. Il n’a plus pu effectuer des transferts à partir du 5 juin 2012 dans la mesure où il fut bloqué par SOC.2.) , le seuil de 15.000 euros ayant été dépassé et P.1.) n’ayant pas été en mesure de justifier la provenance des fonds.

Entre le 29 décembre 2012 et le 7 avril 2015, P.1.) a effectué des virements, notamment vers le Paraguay d’un montant de 17.669,38 euros.

P.1.) a entre autre effectué trois virements d’un montant total de 1.860 euros vers le Brésil, respectivement vers le Paraguay via SOC.1.) en janvier 2010.

Il suit de ce qui précède que P.1.) a viré via SOC.1.) , SOC.2.) et SOC.3.) vers l’étranger le montant de 40.183,88 euros.

En tout, la somme de 111.192,13 euros a été virée par P.1.) et P.2.) notamment vers le Brésil et le Paraguay.

Suite à un mandat d'amener émis le 20 mai 2015 par le juge d'instruction à l'encontre de P.2.) , les enquêteurs se sont rendus au domicile de P.1.) et de P.2.). S'y trouvaient P.2.) et A.). P.1.) fut, préalablement à l'exécution du mandat d'amener, contacté sur son lieu de travail et s'est rendu au commissariat de police pour accompagner les enquêteurs à son domicile.

Les personnes furent amenées au commissariat de police aux fins d'audition.

A.) a déclaré être revenu à deux ou à trois reprises au Luxembourg depuis février 2014 pour visiter P.2.) . Il a expliqué résider depuis 2008 en France et parler la langue française, raison pour laquelle son audition fut effectuée en langue française sans la présence d'un interprète.

Il a déclaré s'être prostitué pour la première fois fin décembre 2013 dans l'appartement de P.1.) . Contrairement à son audition policière du 21 février 2014, il a déclaré ne pas payer de loyer à P.2.) et de ne pas recevoir des clients dans l'appartement de P.1.) . Il les recevrait par contre dans un hôtel ou se rendrait à leur domicile privé.

P.2.) a déclaré recevoir la somme de 1.300 euros à titre de rente pour personnes à mobilité réduite; souffrir d'une maladie dystrophie musculaire du bec; être venu en 2011/2012 à (…) par le biais d'une personne transsexuelle dénommée "PSEUDO.7.)" pour travailler comme prostitué dans un appartement dans la Grand- Rue à (…) et d'y avoir fait la connaissance de A.) . Il avait travaillé ensemble avec ce dernier dans l'appartement pour le compte de "PSEUDO.7 .)". Lorsqu'il a fait la connaissance de P.1.) et après s'être installé avec ce dernier dans l'appartement de P.1.) à (…), il s'y est prostitué, fait avec lequel P.1.) n'était pas d'accord. Il aurait néanmoins continué à se prostituer, notamment lorsque P.1.) se trouvait au travail, pour pouvoir payer ses dettes envers "PSEUDO.7.)".

Il a admis avoir su que A.) , C.) et B.) se trouvaient dans l'appartement de P.1.) lorsqu'il était au Brésil fin décembre 2013 mais il a contesté avoir su que ces personnes s'adonnaient à la prostitution. Il a en outre contesté avoir reçu un loyer de la part d'B.) et de A.), admettant que A.) l'avait aidé, sur sa propre initiative, financièrement.

Il aurait fait la connaissance d'B.) dans un café brésilien. Elle lui aurait demandé de lui trouver quelqu'un pour la loger jusqu'à ce qu'elle reparte dans son pays. Il lui aurait alors proposé de loger chez eux le temps nécessaire pour trouver un autre logement puis il serait parti au Brésil en décembre 2013.

C.) aurait travaillé chez O.). Celle-ci l'aurait mise à la porte et l'aurait ramenée devant sa porte, raison pour laquelle il l'aurait hébergée dans l'appartement.

Il a par ailleurs contesté avoir séjourné avec P.1.) dans le living, soutenant avoir toujours dormi avec P.1.) dans l'une des chambres. Comme les deux filles auraient eu des disputes, P.1.) aurait pris la décision de dormir sur le canapé pour que les filles puissent se partager les deux chambres.

Quant les enquêteurs ont confronté P.2.) avec le résultat de l'enquête, notamment les virements effectués par ce dernier via SOC.2.) , SOC.3.) et SOC.1.), il a donné des réponses qui n'avaient rien à avoir avec les questions lui préalablement posées et il n'était pas en mesure de fournir des explications crédibles. Il n'a en tout état de cause pas pu justifier la provenance de la somme considérable virée par ses soins vers l'étranger, ni de celle virée par P.1.) pour son compte, soutenant que l'argent proviendrait de son travail de prostitué à (…), respectivement qu'il aurait reçu l'argent par P.1.) et par la mère de ce dernier. Lorsque les enquêteurs l'ont rendu attentif qu'en faisant le calcul en considération de ses déclarations, ils n'arriveraient de loin pas aux montants transférés, il a refusé de répondre aux questions lui posées par les enquêteurs soutenant qu'il serait fatigué.

Lorsque les enquêteurs lui ont montré une annonce publiée au JOURNAL.) sur laquelle se trouvent deux personnes transsexuelles, il a déclaré ne pas connaître l'annonce. Ce n'est que lorsque les enquêteurs l'ont informé que P.1.) avait déclaré que les personnes prises en photographie n'étaient autre que lui et A.) , qu'il admit qu'il s'agissait de leur annonce, admettant également s'adonner de temps en temps à la prostitution pour aider A.).

P.1.) a déclaré vivre en concubinage depuis 2009 avec P.2.) . Il travaille en tant que jardinier à la commune de Luxembourg pour un salaire mensuel de 3.000 euros.

Il a relaté que P.2.) touchait d'une part une rente s'élevant à 1.300 euros et qu'il touchait également de l'argent résultant des activités de prostitution. Il a expliqué que P.2.) avait publié une annonce au JOURNAL.) et que sur la photographie de cette annonce se trouvent A.) et P.2.). Il a expliqué que A.) et P.2.) travaillaient ensemble depuis plus d'une année.

Il a déclaré que peu après le contrôle du 21 février 2014, C.) et B.) ont quitté l'appartement. Concernant A.) , ce dernier n'a quitté l'appartement qu'un mois après le contrôle. Il a relaté que A.) n'avait nullement quitté l'appartement à cause du contrôle mais eu égard au fait qu'il avait fait faire des travaux de rénovation dans son appartement et que pendant le temps des rénovations, A.) logeait dans un appartement à (…) pour s'y adonner à la prostitution.

Lorsque les travaux de rénovation étaient finis, P.2.) et A.) sont revenus dans son appartement pour s'y adonner à la prostitution, P.2.) lui ayant même demandé s'il pouvait loger une autre prostituée dans l'appartement. Etant donné que P.1.) n'était pas d'accord, P.2.) n'avait pas réalisé ce projet.

P.2.) s'occupait des affaires relatives à la prostitution, ce dernier lui ayant expliqué que les prostituées devaient payer un loyer de 200 euros par semaine. L'argent ainsi recueilli par P.2.) a été utilisé pour faire face aux dépenses courantes et pour être transféré par SOC.2.) , SOC.3.) et SOC.1.) vers le Brésil et le Paraguay.

Confronté au résultat de l'enquête policière, il admit avoir su que P.2.) faisait des transferts d'argent via SOC.2.), SOC.3.) et SOC.1.) vers le Brésil et le Paraguay, les bénéficiaires ayant été des membres de sa famille et des amis.

Il admit encore avoir effectué plusieurs transferts vers le Brésil et au Paraguay pour le compte de P.2.) dans la mesure où ce dernier le lui avait demandé, soutenant ne pas s'être posé des questions quant à la provenance de l'argent.

Il a expliqué ne pas avoir été d'accord avec le fait que son appartement soit utilisé pour des activités de prostitution mais que P.2.) l'aurait frappé et l'aurait menacé de le dénoncer à la police comme proxénète puisqu'il était propriétaire de l'appartement.

Lors de son interrogatoire du 10 juin 2015 devant le juge d'instruction, P.2.) a refusé de faire des déclarations, estimant que l'interrogatoire serait illégal.

P.1.) a maintenu lors de son interrogatoire du 18 juin 2015 devant le juge d'instruction ses déclarations effectuées lors de son audition policière du 9 juin 2015, expliquant que dès 2010 des femmes et des personnes transsexuelles habitaient dans son appartement et qu'il devait dormir sur le canapé se trouvant dans le salon alors que les deux chambres étaient toujours louées, P.2.) lui ayant expliqué que les personnes devaient lui payer 200 euros la semaine à ce titre. Les personnes n'étaient présentes que pendant tout au plus trois mois.

P.2.) connaissait ces personnes, d'origine brésilienne, portugaise et italienne, et il leur a dit qu'elles pouvaient venir chez eux lorsqu'elles le lui ont demandé. Il ne s'est pas occupé de leur voyage et de leur visa.

Il a de nouveau expliqué avoir dû tolérer la situation dans la mesure où P.2.) l'avait menacé de le mettre dans le pétrin auprès de la police et qu'il lui avait donné des coups.

A l'audience publique, P.1.) a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées, admettant avoir su que l'activité de prostitution avait été exercée dans son appartement. Son défenseur a demandé l'acquittement des infractions reprochées à P.1.) en faisant valoir que celui-ci aurait agi sous la contrainte morale.

P.2.) a refusé de faire des déclarations à l'audience publique. Son défenseur a déclaré que son client s'est prostitué ensemble avec A.) et qu'il a touché un loyer mensuel de 800 euros par personne. Le mandataire du prévenu a contesté que son mandant aurait publié les annonces de A.) , d'B.) et d'C.) au JOURNAL.) et qu'il aurait mis à disposition des téléphones aux personnes qui s'adonnaient à la prostitution dans l'appartement.

Elle a encore fait valoir que le Tribunal ne serait pas valablement saisi de l'infraction de blanchiment reprochée à son mandant dans la citation à prévenu au motif que celle- ci n'avait pas fait l'objet d'une instruction. Elle a finalement soutenu que la prédite infraction serait en tout état de cause prescrite.

II) En droit:

Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.) d'avoir:

" Comme auteurs, co- auteurs ou complices,

Depuis le 10 janvier 2010 jusqu’au 10 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) et à (…), rue de (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

1) d'avoir détenu, directement ou par personne interposée, ou d'avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l'espèce en sa qualité de propriétaire, avoir loué ou mis à disposition tout ou partie d’un immeuble, ou d’avoir toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux loués ou mis à disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

d’être proxénète pour avoir

sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se livrant à la prostitution, a) pour P.1.) en tant que propriétaire, d’avoir mis à disposition et d’avoir toléré l’utilisation d’une partie de l’appartement, sachant que ces lieux mis à disposition servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui, b) pour P.2.) , d’avoir détenu par l’intermédiaire de P.1.) , d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, c) P.2.) et P.1.) étant proxénète pour avoir

a) aidé la prostitution de A.) , C.), B.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en les aidant avec l’insertion d’une annonce dans le JOURNAL.), en leur mettant à disposition un téléphone et un numéro luxembourgeois, b) partagé les produits de la prostitution notamment de A.) qui a dû payer 200 Euros par semaine pour pouvoir louer une chambre et y recevoir des clients, de B.) qui a dû payer 800 Euros par mois pour pouvoir louer une chambre et y recevoir des clients, sans préjudice quant à d’autres personnes et revenus ;

2) d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue: 1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles;

8 2) de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; 3) du prélèvement d'organes ou de tissus en violation de la législation en la matière; 4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré,

avec la circonstance aggravante que 1) l'infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; 2) l'infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale; 3) l'infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; 4) l'infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime; 5) l'infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions; 6) l'infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l’espèce, d’avoir recruté, transporté et hébergé notamment A.) , B.) et C.), sans préjudice quant à d’autres personnes, à (…) , puis à (…) en vue de la prostitution en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent ces personnes notamment en raison de la situation administrative illégale et de la situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leur pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg ".

• Quant aux infractions à l'article 379 bis libellées sub 1) dans l'ordonnance de renvoi:

-quant à l'infraction à l’article 379 bis 3° du Code pénal reprochée à P.2.) :

Le Parquet reproche sub 1) b) à P.2.) d’avoir, détenu par l'intermédiaire de P.1.), d'avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution.

Cet article vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.

Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass. 3 janvier 1962 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note LE POITTEVIN ). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. VERON; RS crim. 1996. 853, obs. MAYAUD ) .

La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris – Data n° 1988- 044944).

9 Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.

Il résulte des déclarations effectuées devant les enquêteurs par A.) , B.), ainsi que des déclarations effectuées par P.1.) lors de son audition policière du 9 juin 2015, de son interrogatoire du 18 juin 2015 et à l'audience que A.), B.) et C.) se prostituaient dans l'appartement sis à (…) appartenant à P.1.) et qu'ils ont obtenu une rémunération par leurs clients, celle- ci ayant varié selon les personnes concernées et les pratiques désirées entre 50 et 150 euros.

Au vu des déclarations policières effectuées par B.) et A.), ensemble les déclarations de P.1.) , le Tribunal retient que dans l'appartement précité des actes de prostitution et de débauche o nt été prestés.

Le Parquet reproche à P.2.) d’avoir détenu, par l'intermédiaire de P.1.) , d'avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de prostitution et de débauche.

Il ressort des déclarations de P.1.) que P.2.) organisait les activités de prostitution et qu'il accueillait des femmes et des personnes transsexuelles, notamment A.) , B.) et C.) dans l'appartement pour qu'ils puissent s'y adonner à la prostitution, sous-louant ainsi les deux chambres de l'appartement contre paiement d'un loyer mensuel de 800 euros, P.1.) ayant même déclaré que depuis l'achat de son appartement en 2010 des personnes s'adonnant à la prostitution s'y trouvaient tout le temps.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

L’enquête menée par les enquêteurs du SREC de Luxembourg, ensemble les déclarations effectuées par P.1.) ont déterminé que P.2.) a, en connaissance de cause, détenu par l'intermédiaire de son compagnon de vie P.1.), qu'il a géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3° du Code pénal.

En effet, P.2.) a non seulement accueilli les personnes désirant s'adonner à la prostitution mais il leur a encore demandé un loyer de 800 euros par mois, chargeant même C.) d'encaisser les loyers lorsqu'il était parti à l'étranger fin décembre 2013.

Il a encore organisé la distribution de l'argent provenant de la prostitution en effectuant une ribambelle de transferts via SOC.2.), SOC.3.) et SOC.1.) vers le Brésil et le Paraguay au bénéfice des membres de sa famille, respectivement à des amis et il a demandé à P.1.) d'effectuer les transferts lorsqu'il fut bloqué par les instituts précités.

L'infraction est partant à retenir.

– quant à l'infraction à l’article 379 bis 4° du Code pénal reprochée à P.1.)

Le Ministère Public reproche sub 1) a) à P.1.) d'avoir, en tant que propriétaire, mis à disposition et d'avoir toléré l'utilisation d'une partie de l'appartement, sachant que ces lieux mis à disposition servaient à l'exploitation de la prostitution d'autrui.

Aux termes de l’article 379 bis 4° du Code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

10 Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim. no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note SACOTTE; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 ; Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).

P.1.) a contesté l'infraction en soutenant avoir agi sous la contrainte morale.

Aux termes de l’article 71-2 du Code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister».

La loi ne détermine que d’une façon générale les éléments constitutifs de la contrainte, qu’on appelle aussi parfois « force majeure ». Il s’agit d’une force irrésistible qui vincule la liberté de l’auteur de l’infraction au point de supprimer sa responsabilité. La contrainte peut être physique ou morale (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, Tome I, Art.71 C.P., p.166).

La contrainte morale suppose une force irrésistible dominant la volonté de celui qui la subit et ne lui laissant pas la faculté d'agir autrement qu'il a agi, par le fait que le mal qui menace l'agent est certain, imminent et inévitable (Encyclopédie Dalloz, verbo responsabilité pénale, n°40 et ss).

La contrainte morale résulte de la menace d’un mal grave ou imminent injuste pour soi-même ou pour autrui, qui met l’individu dans l’alternative ou de subir le mal ou d’enfreindre la loi et ne lui laisse aucun choix d’agir ou de s’abstenir (Christiane HENNAU, Droit pénal général, Bruylant, p.280 et suiv.).

Or en l’espèce, P.1.) avait le choix. Rien ne l’empêchait de demander de l’aide à la police au lieu de mettre à disposition son appartement et de tolérer que celui-ci soit utilisé pour des activités de prostitution et de faire les transferts d'argent via SOC.2.) , SOC.3.) et SOC.1.) pour le compte de son compagnon de vie P.2.) . Il a agi volontairement et en connaissance de cause et son comportement ne saurait se justifier par des coups qu'il aurait reçus lors des disputes par P.2.) , ni par la menace proférée par ce dernier de le mettre dans le pétrin en cas de dénonciation de ses activités.

De l'aveu de P.1.) , il a toléré dès l'acquisition de son appartement sis à (…) , que des activités de prostitution y aient lieu. Même s'il avait à d'itératives reprises des disputes violentes avec son compagnon de vie comme il n'était pas d'accord avec ces activités et qu'il lui demandait de les faire cesser, il a néanmoins continué à les tolérer sans qu'on puisse parler de contrainte morale au sens de la loi.

Même après le contrôle policier du 21 février 2014 lors duquel A.) a été pris en flagrant avec un client, ce dernier a continué à exercer son activité de prostitution dans l'appartement de P.1.) , exception faite de la période pendant laquelle l'appartement fut rénové, et ce au vu et au su de P.1.) puisqu'il logeait toujours dans celui-ci lors de l'exécution du mandat d'amener à l'encontre de P.2.) le 9 juin 2015.

L'infraction est partant à retenir.

-quant aux infractions à l’article 379 bis 5° du Code pénal:

Le Parquet reproche sub 1) c) à P.2.) et à P.1.) d’avoir été proxénètes :

a) pour avoir aidé la prostitution de A.) , C.), B.), sans préjudice quant à d'autres personnes, en les aidant avec l'insertion d'une annonce dans le JOURNAL.) et en leur mettant à disposition un téléphone et un numéro luxembourgeois, b) pour avoir partagé les produits de la prostitution notamment de A.) qui a dû payer 200 euros par semaine pour pouvoir louer une chambre et y recevoir des clients, d'B.) qui a dû payer 800 euros par mois pour pouvoir louer une chambre et y recevoir des clients, sans préjudice quant à d'autres personnes et revenus

Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle

11 a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution ; c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10 mars 1955, Bull.Crim. n°151, 20 novembre 1956, bd n°764).

Quant à l'infraction libellée sub 1) c) a), il résulte des éléments du dossier répressif que A.) , C.) et B.) avaient inséré une annonce dans le JOURNAL.) et qu'ils possédaient un numéro de téléphone portable fonctionnant sous un numéro luxembourgeois sur lequel ils pouvaient être contactés par les clients.

Or, tant P.1.) que P.2.) ont contesté avoir aidé les prédites personnes avec l'insertion d'une annonce dans le JOURNAL.) et de leur avoir mis à disposition un numéro de téléphone luxembourgeois.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier répressif, ni d'ailleurs des déclarations de A.) , d'B.) et d'C.) que P.1.) ou P.2.) leur aient prêté une aide pour l'insertion d'une annonce dans le journal JO URNAL.) et qu'ils leur aient mis à disposition un numéro de téléphone luxembourgeois, de sorte que les prévenus sont à acquitter de cette infraction.

Quant à l'infraction libellée sub 1) c) b), il est établi au vu des déclarations d'B.), de A.), d'C.) que A.) payait un loyer de 200 euros par semaine et qu'B.) payait un loyer de 800 euros par mois en vue de la location d'une chambre dans l'appartement de P.1.) pour s'y adonner à la prostitution, ce fait n'ayant par ailleurs pas été contesté à l'audience publique ni par P.1.) , ni par le défenseur de P.2.) .

Il est encore établi au vu des déclarations effectuées par les personnes précitées que P.2.) recevait l'argent résultant de la location des chambres soit directement soit par l'intermédiaire d'C.) lors son séjour au Paraguay à partir de décembre 2013.

Il s'ensuit que P.2.) a tiré un bénéfice de la prostitution d'autrui, de sorte que l'infraction est établie dans son chef.

Quant à P.1.) , ce dernier a contesté avoir partagé le produit résultant des activités de prostitution, respectivement d'avoir tiré un bénéfice de la prostitution.

Il a déclaré tout au long de la procédure aider financièrement P.2.) , notamment en procédant au paiement de ses factures de téléphone et de ses mémoires d'honoraires de médecin. Il a par ailleurs payé les aliments du ménage. Il a tout seul remboursé ses différents prêts, y compris son prêt immobilier.

Lors de son audition policière du 21 février 2014, P.1.) avait déclaré, sur question spéciale des enquêteurs, que P.2.) ne participait que de façon très réduite aux charges du ménage (cf, page 6: question: Steuert P.2.) Geld in den gemeinsamen Haushalt? Réponse: Nein, er beteiligt sich nur minimal. Ich bezahle die monatlichen Nebenkosten, die Handyabonnemente und alle weiteren Rechnungen die anfallen").

Il y a cependant lieu de relever qu'il est constant en cause que depuis juin 2012 P.2.) touche une rente pour personnes à mobilité réduite de la part du Fonds national de Solidarité s'élevant à environ 1.200 euros.

Même si P .2.) a contribué pour partie aux charges du ménage, il n'est pas établi que l'argent utilisé ait été le produit des activités de proxénétisme, eu égard au fait qu'il touchait une rente de la part du Fonds national de Solidarité à partir de juin 2012. Il ne peut donc être exclu que les charges du ménage aient été payés par P.2.) avec l'argent reçu du Fonds national de Solidarité.

L'infraction n'est donc pas établie à l'exclusion de tout doute à l'encontre de P.1.) , de sorte que ce dernier en est à acquitter.

• Quant aux infractions aux articles 382- 1 et 382- 2 du C ode pénal libellées sub 2) dans l'ordonnance de renvoi:

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

13 3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions».

L'infraction prévue à l'article 382-1 requiert donc les éléments constitutifs suivants : – un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le recrutement paraît renvoyer à l'ensemble des démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

– un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains).

La Cour d’Appel de Luxembourg a retenu dans son arrêt n° 497/13 V du 22 octobre 2013 que le texte de l’article 382-1 du Code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379 bis 1° introduit par la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas donc pas requise pour l’application de l’article 382-1 du Code pénal.

En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que P.2.) et P.1.) ont accueilli et hébergé A.) , B.) et C.) et que toutes ces personnes se sont adonnées à la prostitution dans l'appartement de P.1.) .

Il n'est cependant pas établi que P.1.) ou P.2.) aient recruté et transporté ces personnes dans la mesure où aucune des personnes entendues, donc ni A.) , ni C.), ni B.) ont indiqué pareils faits, P.2.) et P.1.) ayant par ailleurs contesté les avoir recrutées et transportées.

Il n'est également pas établi que les prédites personnes, ainsi que d'autres prostituées aient été hébergées à (…) dans l'ancien appartement de P.1.) , P.1.) ayant été formel pour dire qu'uniquement P.2.) se prostituait en 2009 dans l'appartement à (…) .

Il y a dès lors lieu de retenir l'infraction prévue à l'article 382-1 du Code pénal à l'encontre des deux prévenus en faisant abstraction du recrutement, du transport et de la localité de (…) tels que libellés par le Parquet.

Il y a encore lieu de relever, eu égard aux plaidoiries des défenseurs des prévenus selon lesquelles aucune des personnes entendues n'avait déclaré être victime de la traite des êtres humains, que l’a rticle 382-2 du Code pénal stipule aux alinéas 3 et 4 que le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 et ne constitue pas une circonstance atténuante, de sorte que le fait que A.) , B.) et C.) étaient d’accord de se livrer à des actes de prostitution est sans incidence.

En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 2) du Code pénal telle que libellée par le Parquet, il résulte des éléments du dossier répressif que A.) a une adresse officielle en France (F-(…)), qu'il parle couramment la langue française et qu'il ne se trouvait pas tout le temps au Luxembourg, faisant des aller et retour entre son domicile en France et le Luxembourg pour s'y prostituer. Conformément au réquisitoire du Ministère Public, il n'est dès lors pas établi que ce dernier se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable, de sorte que la circonstance aggravante le concernant ne se trouve pas établie.

Concernant B.), cette dernière ne parlait aucune des langues officielles du Grand-Duché, elle n'avait pas de domicile fixe à l'étranger et elle n'avait d'autre source de revenus que celle résultant de ses activités de prostitution. Il est dès lors établi qu'elle se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable dans la mesure où sa situation financière sociale était précaire, de sorte que cette circonstance aggravante est établie. Il n'est cependant pas établi qu'elle se trouvait dans une situation administrative illégale puisqu'elle était détentrice d'un passeport portugais, de sorte qu'il y a lieu de faire abstraction de ce fait dans le libellé de la citation.

Quant à C.) , celle-ci se trouvait dans une situation administrative illégale puisque son visa était périmé. Elle se trouvait par ailleurs dans une situation sociale précaire puisqu'elle n'avait aucune autre source de revenus que ceux tirés de ses activités de prostitution, que son adresse officielle se trouvait au Paraguay et qu'elle ne parlait aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg. La circonstance aggravante telle que libellée est partant à retenir concernant C.) .

• Quant aux infractions de blanchiment reprochées dans la citation à prévenu:

Par citation à prévenu, le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.):

" II. Comme auteurs, coauteurs ou complices,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dans le réquisitoire du Ministère Publi c, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

En infraction à l'article 506-1 3), d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction aux articles 379, 379bis et 382-2 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 111.192,13 euros et de l'avoir utilisée en la transférant au Paraguay et au Brésil et notamment:

-pour P.1.), -d'avoir transféré du 19.08.2010 au 24.02.2012 par l'agence SOC.2.) la somme de 20.174,50 euros au Brésil et au Paraguay

– d'avoir transféré du 29.12.2012 au 07.04.2015 par l'agence SOC.3.) la somme de 17.669,38 euros principalement au Paraguay, mais également en France et au Brésil – d'avoir transféré au courant de l'année 2010 par SOC.1.) la somme de 1.860 euros au Brésil et au Paraguay

– pour P.2.), – d'avoir transféré du 29.06.2010 au 25.10.2011 par l'agence SOC.2.) la somme de 41.925,04 euros au Brésil et au Paraguay – d'avoir transféré du 24.05.2013 au 30.01.2015 par l'agence SOC.3.) la somme de 29.083,21 euros principalement au Paraguay, mais également au Brésil

15 – par l'intermédiaire de C.) d'avoir transféré du 23.11.2013 au 10.02.2014 par SOC.2.) la somme de 5.648 euros au Paraguay et au Brésil

– d'avoir transféré du 26.09.2013 au 18.02.2014 par SOC.3.), la somme de 4.505 euros au Paraguay".

• Quant aux moyens de procédure:

*quant à l'irrecevabilité des poursuites pénales: Le défenseur du prévenu a en premier lieu fait valoir que les poursuites pénales quant à l’infraction de blanchiment seraient irrecevables au motif que l’infraction de blanchiment n'avait pas fait l'objet d'une inculpation. L’infraction n’a dès lors pas été renvoyée par la Chambre du conseil, de sorte que la Chambre correctionnelle ne se trouverait pas valablement saisie de ces faits. La citation à prévenu du 7 janvier 2016 dans laquelle le blanchiment est reproché aux prévenus ne serait pas de nature à saisir le Tribunal de ces faits. L'article 182 du Code d'Instruction Criminelle prévoit que la Chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile. Il est constant en cause que P.2.) et P.1.) ont été inculpés des chefs de proxénétisme et de traite des êtres humains par le juge d'instruction le 10 juin 2015, respectivement le 18 juin 2015. Conformément au réquisitoire de renvoi du Ministère Public du 3 août 2015, les prévenus P.2.) et P.1.) ont été renvoyés le 9 septembre 2015 par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, moyennant application de circonstances atténuantes, des chefs d'infractions aux articles 379 bis, 382- 1 1) et 382-2 2) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg. Dans la mesure où l'infraction de blanchiment n'a pas fait l'objet d'une inculpation, il va de soi qu'elle n'a pas fait l'objet d'un renvoi devant la juridiction de céans par la Chambre du conseil. C'est dès lors à juste titre qu'en application de l'article 182 du Code d'Instruction Criminelle, le Ministère Public a cité les prévenus pour répondre de l'infraction de blanchiment libellée sous le point sub II. dans la citation à prévenu, le Tribunal étant dès lors valablement saisi de ces faits. Le moyen soulevé par le mandataire de P.2.) est partant à rejeter.

*quant à la prescription:

En deuxième lieu, le défenseur du prévenu P.2.) a soutenu que l’infraction de blanchiment serait prescrite puisqu'elle apparaîtrait pour la première fois le 9 novembre 2015, date de la première citation à prévenu.

L'article 638 du Code d'Instruction Criminelle tel que modifié par la loi du 6 octobre 2009 prévoit que le délai de prescription des délits est de cinq années révolues.

16 Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de cinq ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période quinquennale pendant laquelle le délit peut être poursuivi.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction, les actes de poursuites étant définis comme étant des actes qui mettent en mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui donnent une certaine extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité. En ce qui concerne la police judiciaire, les actes de l’enquête officieuse qui ne sont pas seulement de simples renseignements, mais de procès-verbaux véritables qui constatent le corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l’auteur de l’infraction et rassembler des preuves. (cf. R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I no 105 à 106).

L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée. L’acte d’instruction n’est partant pas limité aux seuls actes d’instruction posés par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction judiciaire.

Pour interrompre le cours de la prescription, il ne suffit pas que l’autorité qualifiée manifeste son intention de poursuivre le prévenu, encore faut-il que les actes de poursuites ou d’instruction constituent des actes de procédure pénale.

D’une manière générale c’est l’objet de l’acte qui est pris en considération et non l’organe qui l’a réalisé. En ce qu’ils ne peuvent être qualifiés d’actes de poursuite ou d’instruction, les actes de pure administration interne, les mesures d’ordre intérieur n’interrompent pas la prescription (cf. Rép. pén. Dalloz, verbo Prescription pénale, n° 65).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, même établi par une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche, ou pour exercer pareille poursuite : pour produire un effet interruptif, l’acte doit en outre, avoir le caractère d’un acte de procédure. (cf. R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II no 104 à 107, p. 32).

Par citation à prévenu, le Parquet reproche aux prévenus d'avoir depuis le 10 janvier 2010 jusqu'au 10 juin 2015, détenu la somme de 111.192,13 euros et de l'avoir utilisée en la transférant au Paraguay et au Brésil.

Il résulte des éléments du dossier répressif que procès-verbal fut dressé par les enquêteurs du SREC de Luxembourg le 21 février 2014 contre P.1.) et P.2.) du chef de proxénétisme, de traite aux êtres humains et de blanchiment.

Ce procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-26731- 12-SCPA du 21 février 2014 étant à considérer comme acte de poursuite et a dès lors valablement interrompu la prescription quinquennale.

Il s'ensuit que le moyen relatif à la prescription est à rejeter.

*quant au fond:

P.1.) a contesté l'infraction au motif d'avoir ignoré que les montants par lui transférés provenaient d'infractions réprimées par les articles 379 bis et 382-1 du Code pénal.

Or, il résulte des éléments du dossier répressif et des développements qui précèdent que P.1.) a transféré pendant la période du 19 août 2010 jusqu'au 7 avril 2015 la somme totale de 40.183,88 euros via SOC.2.) , SOC.3.) et SOC.1.) vers le Brésil, le Paraguay et la France. Il savait par ailleurs que P.2.) avait fait venir des personnes qui se prostituaient dans son appartement et qu'il touchait à ce titre un loyer mensuel de 800 euros par personne. Il a admis qu'en tout 10 personnes s'étaient prostituées dans son appartement depuis 2010.

D'un autre côté, P.1.) savait que son compagnon de vie ne touchait qu'une rente pour personnes à mobilité réduite s'élevant entre 1.200 et 1.300 euros et ce qu'à partir de juin 2012.

Au vu des importantes sommes d'argent transférées par P.1.) , ensemble le fait qu'il savait que le seul revenu régulier de P.2.) était une rente pour personnes à mobilité réduite s'élevant à environ 1.200 euros, et le fait

17 qu'il savait que des personnes s'adonnaient à la prostitution dans son appartement contre rétribution d'un loyer mensuel de 800 euros, il est établi à suffisance de droit que P.1.) connaissait l'origine illégale des fonds qu'il avait transférés.

Il y a lieu de relever qu'il résulte du dossier répressif, notamment du document intitulé "Case hypothécaire" annexé au rapport n°SREC-Lux-JDA-2673166- SCPA du 6 juillet 2015 établi par le SREC de Luxembourg et des dépositions du témoin T.1.) que P.1.) a vendu son garage sis à (…) le 29 avril 2011 pour le montant de 27.000 euros. Lors de son interrogatoire du 18 juin 2015 devant le juge d'instruction et à l'audience publique, P.1.) a déclaré que l'argent résultant de la vente de son garage n'a pas été transféré via SOC.3.), SOC.2.) et SOC.1.) vers l'étranger mais qu'il l'avait dû imputer sur son prêt hypothécaire (cf page 4 de l'interrogatoire du 18 juin 2015: "Es stimmt, dass ich eine Garage verkauft habe, die zu der Wohnung in Luxembourg gehörte. Es handelte sich um beinahe 30.000 euros. Diese Summe musste ich auf mein Imobiliendarlehen einzahlen, da es sich um ein Hypothekendarlehen handelt.").

Etant donné qu'il est ainsi établi que l'argent résultant de la vente du garage ne figurait pas parmi les sommes versées par P.1.) , tel que P.2.) l'avait soutenu lors de son audition policière du 9 juin 2015, ni parmi celles versées par P.2.) , il n'y a pas lieu de retrancher ce montant des sommes reprochées aux prévenus à titre de l’infraction de blanchiment.

L'infraction libellée à l'encontre de P.1.) est partant établie tant en fait qu'en droit, de sorte qu'elle est à retenir.

Il y a cependant lieu de rectifier le libellé concernant P.1.) en ce sens qu'il a détenu et utilisé que la somme de 40.183,88 euros, puisqu'il ne résulte d'aucun élément du dossier répressif que P.1.) aurait détenu et utilisé l'intégralité des sommes reprochées, à savoir le montant de 111.192,13 euros.

Quant à P.2.) , ce dernier avait contesté, lors de son audition policière du 9 juin 2015, que les sommes transférées vers l'étranger proviennent des activités de prostitution, soutenant que l'argent résulterait de ses épargnes, respectivement constituerait de l'argent lui remis par P.1.) .

Or, P.2.) n'a cependant pas pu fournir d'explications un tant soi peu crédibles quant à la provenance des importantes sommes d'argent virées tant par ses soins que par P.1.) , la somme totale s'élevant à 111.192,13 euros pour la période incriminée. Le seul fait constant au dossier répressif est qu'il touchait un revenu à partir de juin 2012, à savoir une rente pour personnes à mobilité réduite s'élevant à environ 1.200 euros.

Il est dès lors établi à l'abri de tout doute que les sommes virées provenaient de ses activités de proxénétisme réprimées par l'article 379 bis du Code pénal.

L'infraction est partant à retenir telle que libellée par le Parquet puisqu'il est établi que P.2.) a détenu et utilisée la somme intégrale de 111.192,13 euros, bien qu'il ait remis la somme de 40.183,88 euros à P.1.) pour la faire transférer par l'intermédiaire de celui-ci à ses membres de la famille et à ses amis vers l'étranger.

Au vu de ce qui précède, P.1.) se trouve convaincu:

"Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

Depuis le 10 janvier 2010 jusqu’au 10 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), rue de (…) ,

1) d'avoir en sa qualité de propriétaire, mis à disposition une partie d’un immeuble et d’avoir toléré l’utilisation d'une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l'espèce, en tant que propriétaire, d’avoir mis à disposition et d’avoir toléré l’utilisation d’une partie de l’appartement, sachant que ces lieux mis à disposition servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

2) d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait d'héberger des personnes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se

18 trouvaient certaines de ces personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, en l’espèce, d’avoir hébergé A.) en vue de la prostitution, d'avoir hébergé B.) en vue de la prostitution en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait cette personne notamment en raison de la situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre so urce de revenus, étant éloignée de son pays d’origine, et ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg et d'avoir hébergé C.) , à (…) en vue de la prostitution en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait cette personne notamment en raison de la situation administrative illégale et de la situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignée de son pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg;

3) en infraction à l'article 506-1 3), d'avoir détenu des biens visés à l'article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d'une infraction aux articles 379bis et 382- 2 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 40.183,88 euros et de l'avoir utilisée en la transférant au Paraguay, au Brésil et en France notamment:

-d'avoir transféré du 19.08.2010 au 24.02.2012 par l'agence SOC.2.) la somme de 20.174,50 euros au Brésil et au Paraguay

– d'avoir transféré du 29.12.2012 au 07.04.2015 par l'agence SOC.3.) la somme de 17.669,38 euros principalement au Paraguay, mais également en France et au Brésil

– d'avoir transféré au courant de l'année 2010 par SOC.1.) la somme de 1.860 euros au Brésil et au Paraguay".

P.2.) se trouve convaincu:

" Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

Depuis le 10 janvier 2010 jusqu’au 10 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , rue de (…),

1) – d'avoir détenu, par personne interposée, d'avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,

en l'espèce, d’avoir détenu par l’intermédiaire de P.1.) , d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,

– d'être proxénète pour avoir, sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui,

en l'espèce, d'avoir partagé les produits de la prostitution notamment de A.) qui a dû payer 200 Euros par semaine pour pouvoir louer une chambre et y recevoir des clients, de B.) qui a dû payer 800 Euros par mois pour pouvoir louer une chambre et y recevoir des clients;

2) d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait d'héberger des personnes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient certaines de ces personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, en l’espèce, d’avoir hébergé A.) en vue de la prostitution, d'avoir hébergé B.) en vue de la prostitution en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait cette personne notamment en raison de la situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignée de son pays d’origine, et ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg et d'avoir hébergé C.) , à (…) en vue de la prostitution en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait cette personne notamment en raison de la situation

19 administrative illégale et de la situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignée de son pays d’origine, et ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg;

3) en infraction à l'article 506-1 3), d'avoir acquis et utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d'une infraction aux articles 379bis et 382- 2 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 111.192,13 euros et de l'avoir utilisée en la transférant au Paraguay et au Brésil et notamment:

-d'avoir fait transférer par l'intermédiaire de P.1.) du 19.08.2010 au 24.02.2012 par l'agence SOC.2.) la somme de 20.174,50 euros au Brésil et au Paraguay

– d'avoir fait transférer par l'intermédiaire de P.1.) du 29.12.2012 au 07.04.2015 par l'agence SOC.3.) la somme de 17.669,38 euros principalement au Paraguay, mais également en France et au Brésil

– d'avoir fait transférer par l'intermédiaire de P.1.) au courant de l'année 2010 par SOC.1.) la somme de 1.860 euros au Brésil et au Paraguay

– d'avoir transféré du 29.06.2010 au 25.10.2011 par l'agence SOC.2.) la somme de 41.925,04 euros au Brésil et au Paraguay

– d'avoir transféré du 24.05.2013 au 30.01.2015 par l'agence SOC.3.) la somme de 29.083,21 euros principalement au Paraguay, mais également au Brésil

– par l'intermédiaire de C.) d'avoir transféré du 23.11.2013 au 10.02.2014 par SOC.2.) la somme de 5.648 euros au Paraguay et au Brésil

– d'avoir transféré du 26.09.2013 au 18.02.2014 par SOC.3.) , la somme de 4.505 euros au Paraguay".

• Quant à la peine:

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles-mêmes puisqu'elles procèdent d’une intention délictueuse unique.

Cette réflexion vaut cependant pour chacune des personnes concernées, de sorte que les prévenus sont, en l’espèce, convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.

Il y a donc lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les infractions prévues à l’article 379bis du C ode pénal sont punies d’un emprisonnement d'un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’infraction prévue à l’article 382-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 euros à 50.000 euros.

L'infraction prévue à l'article 382-2 du Code pénal est punie, suite à la décriminalisation intervenue par la Chambre du conseil, d'un emprisonnement de trois mois au moins.

20 L'infraction prévue à l'article 506-1) 3) est punie d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus élevée est donc instituée par l'article 382-1 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de trois ans à cinq ans et une amende de 10.000 à 50.000 euros.

*quant à P.1.) :

La gravité des infractions retenues et la multiplicité des faits, tout en tenant cependant compte du repentir sincère du prévenu exprimé à l'audience et de ses aveux, ces faits valant circonstances atténuantes, justifie nt la condamnation de P.1.) à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois et à une amende de 5.000 euros.

Comme P.1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre P.1.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 à l'article 11 du code précité.

*quant à P.2.) :

Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits commis, de son absence de collaboration tout au long de la procédure judiciaire, en considération du fait que P.2.) a joué le rôle principal dans cette affaire, tout en tenant également compte du gain matériel considérable réalisé par la commission des infractions, le Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 40 mois et par une amende correctionnelle de 15 .000 euros.

Etant donné que le casier judiciaire versé par le Ministère Public ne renseigne aucune condamnation dans le chef de P.2.), il y a lieu d'assortir 15 mois de cette peine d'emprisonnement du sursis.

Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du C ode pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre P.2.) pour la durée de 10 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés sous le s numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 à l'article 11 du code précité.

Il y a lieu d'ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues des deux téléphones portables, des trois quittances SOC.2.) et de la quittance SOC.1.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-LUX-JDA-26731- 14-CLBE du 21 février 2014 dressé par le SREC de Luxembourg, de la quittance Post saisie suivant procès-verbal de saisie n°SREC-LUX-JDA-26731- 13-CLBE du 21 févier 2014 dressé par le SREC de Luxembourg, et comme choses ayant servi à commettre les infractions de blanchiment, en application de l'article 32- 1 du Code pénal, des deux téléphones portables, des douze quittances SOC.2.) , de la copie du contrat de publicité, des 29 quittances SOC.3.) et de l'agenda avec notes saisis suivant procès-verbal de saisie n° SREC-LUX- JDA-26731- 10-CLBE du 21 février 2014 dressé par le SREC de Luxembourg et des trois

21 téléphones portables, de la quittance, des deux virements, de l'agenda et de la quittance SOC.2.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-LUX-JDA-2673111- CLBE du 21 février 2014 dressé par le SREC de Luxembourg,

Il y a lieu d'ordonner la restitution de l'Iphone, de l'Ipad, du Laptop de marque Acer, du disque dur et de l'apple Imac à son légitime propriétaire, P.1.), saisis suivant procès- verbal de saisie n°SREC-LUX-JDA- 26731- 13-CLBE du 21 février 2014 dressé par le SREC de Luxembourg dans la mesure où il n'est pas établi que ces biens ont servi à commettre les infractions, qu'ils en ont formé l'objet ou le produit.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P.1.) et P.2.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

r e j e t t e le moyen tendant à l'irrecevabilité des poursuites pénales de l'infraction de blanchiment libellée dans la citation à prévenu du 7 janvier 2016 invoqué par le défenseur de P.2.) ;

r e j e t t e le moyen tendant à voir constater que l'infraction de blanchiment libellée dans la citation à prévenu du 7 janvier 2016 est prescrite;

• Quant à P.2.) :

a c q u i t t e P.2.) de l'infraction non établie à sa charge;

d i t que la circonstance aggravante ayant trait à la situation particulièrement vulnérable ne se trouve pas établie concernant A.);

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUARANTE (40) mois et à une amende correctionnelle de QUINZE MILLE (15.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 93,82 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l'amende à TROIS CENTS (300 ) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUINZE (15) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre P.2.) l’interdiction, pour une période de DIX (10 ) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de vote, d’élection et d’éligibilité, • de porter aucune décoration, • d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, • de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

• Quant à P.1.) :

a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge;

d i t que la circonstance aggravante ayant trait à la situation particulièrement vulnérable ne se trouve pas établie concernant A.);

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende correctionnelle de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l'amende à CENT (100 ) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre P.1.) l’interdiction, pour une période de CINQ (5) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de vote, d’élection et d’éligibilité, • de porter aucune décoration, • d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, • de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues des deux téléphones portables, des trois quittances SOC.2.) et de la quittance SOC.1.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-LUX-JDA-26731- 14-CLBE du 21 février 2014 dressé par le SREC de Luxembourg, de la quittance Post saisie suivant procès-verbal de saisie n°SREC-LUX-JDA-26731- 13-CLBE du 21 févier 2014 dressé par le SREC de Luxembourg, et comme choses ayant servi à commettre les infractions de blanchiment, en application de l'article 32- 1 du Code pénal, des deux téléphones portables, des douze quittances SOC.2.) , de la copie du contrat de publicité, des 29 quittances SOC.3.) et de l'agenda avec notes saisis suivant procès-verbal de saisie n° SREC -LUX- JDA-26731- 10-CLBE du 21 février 2014 dressé par le SREC de Luxembourg et des trois téléphones portables, de la quittance, des deux virements, de l'agenda et de la quittance SOC.2.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-LUX-JDA-2673111- CLBE du 21 février 2014 dressé par le SREC de Luxembourg;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P.1.) , de l'Iphone, de l'Ipad, du Laptop de marque Acer, du disque dur et de l'apple Imac, saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-LUX-JDA-26731- 13-CLBE du 21 février 2014 dressé par le SREC de Luxembourg.

Par application des articles 11, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32- 1, 60, 65, 66, 379 bis, 381, 382- 1, 382- 2 et 506- 1 3) du Code pénal; articles 1, 130- 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195, 626, 628 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle; dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, premier juge-président, Claude METZLER, premier juge, et Jackie MORES, juge-déléguée, et prononcé en présence de R obert WELTER, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le premier juge-président, assisté du greffier Christophe WAGENER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 avril 2016 par le mandataire du prévenu P.2.) et le 15 avril 2016 par le représentant du ministère public, appel limité à P.2.).

En vertu de ces appels et par citation du 29 avril 2016, le prévenu P.2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dix ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 9 mai 201 6, le prévenu P.2.) fut à nouveau régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 juin 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu P.2.) , assisté de l’interprète assermentée Paola DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.) .

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l' arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 14 avril 2016, P.2.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 9 mars 2016 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal , dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée le 15 avril 2016, le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a également relevé appel du jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, P.2.) a été retenu dans les liens des préventions d’infractions aux articles 379 bis, alinéas 3 et 5, 382-1, 382- 2, et 506- 1 3) du Code pénal. De ces chefs, P.2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 40 mois, assortie d’un sursis partiel de 15 mois quant à son exécution, et à une peine d’amende de 15.000 euros ainsi qu’aux peines de destitution et d’interdiction des droits, sur base des articles 11 et 381 du Code pénal. Par le jugement entrepris la confiscation de

24 certaines choses comme ayant servi à commettre les infractions a encore été ordonnée .

A l’audience de la Cour d’appel du 21 juin 2016, P.2.) demande à être acquitté de toutes les préventions mises à sa charge. Il explique qu’il se serait prostitué depuis l’âge de 20 ans en ayant inséré des annonces dans le journal JOURNAL.) . L’argent gagné aurait été destiné exclusivement pour ses opérations de changement de sexe. Il n’aurait à aucun moment imposé à d’autres personnes de se prostituer pour lui. L es personnes hébergées par lui se seraient prostituées bien avant en ayant de leur propre initiative publié une annonce dans le journal JOURNAL.). Il ajoute qu’ elles auraient utilisé l’appartement, notamment les deux chambres, non seulement pour leurs activités de prostitution mais également pour y vivre. Il soutient encore que son ancien compagnon, P.1.) aurait menti et aurait fait des déclarations contre lui. Ainsi il aurait déclaré devant les juges de première instance qu’il aurait été agressé et aurait été battu par lui, alors que cela ne correspondrait pas à la vérité. Ce serait P.1.) qui aurait tout dirigé notamment lorsque lui aurait été au Brésil ou au Paraguay pendant des mois. Il lui aurait envoyé l’argent des loyers. Il insiste enfin sur le fait qu’il n’aurait pas eu conscience d’enfreindre la loi, dès lors qu’il n’aurait pas fait venir ces personnes du Brésil aux fins d’activités de prostitution au Luxembourg. Sur question particulière lui posée, il répond qu’il était au courant des activités de prostitution des personnes concernées et qu’il était notamment au courant que celles-ci se prostituaient dans les chambres de l’appartement mis à leur disposition par lui.

Le mandataire d’P.2.) fait appel à la clémence de la Cour d’appel. Il critique les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que son mandant a joué un rôle principal en ce qui concerne les infractions de prostitution libellées à sa charge.

Il conteste les préventions d’infractions à l’article 379 bis du Code pénal, son mandant n’ayant ni organisé les activités de prostitution des personnes logées dans l’appartement ni, surtout, exploité ces personnes. Il ne conteste pas que son mandant était au courant que ces personnes se prostituaient. Son mandant aurait toléré la prostitution de ces personnes. Ils se seraient tous prostitués, mais chacun aurait agi de son propre gré et de façon indépendante.

Par ailleurs, s’agissant des préventions d’infractions aux articles 382- 1 et 382-2 du Code pénal mises à charge de son mandant, il conteste toute privation des droits des personnes hébergées par son mandant et l’existence d’une criminalité organisée, en renvoyant aux témoignages faits par les différentes personnes en cause. Ces personnes se seraient prostituées déjà avant et ne seraient pas des victimes de son mandant. Quant à C.), son mandant n’aurait pas été au courant que cette dernière s’était prostituée, celle- ci étant venue au Luxembourg pour travailler en tant que femme de ménage et afin d’apprendre la langue française. Il ajoute qu’C.) aurait commencé à se prostituer à un moment où son mandant aurait été en déplacement au Brésil.

En ce qui concerne la prévention de blanchiment -détention, également reprochée à son mandant, il fait plaider principalement l’irrecevabilité des poursuites pénales, le s juges n’ayant pas été saisis de cette infraction de blanchiment par l’ordonnance de règlement. Subsidiairement, il conclut à l’acquittement de son mandant de cette infraction, l’argent envoyé n’ayan t pas été le produit de la prostitution.

Enfin, l’appel de son mandant viserait essentiellement les peines prononcées par les juges de première instance. Il demande de faire abstraction d’une peine d’amende à l’égard de son mandant, au vu de sa situation financière précaire et pour éviter que son mandant devra rester une année de plus en prison à cause de la contrainte par corps.

25 Il demande également de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre de son mandant.

D’après le représentant du ministère public, les juges de première instance auraient correctement apprécié les faits de la cause. Il y aurait lieu de confirmer les infractions telles que retenues à charge de P.2.) , tant en ce qui concerne les préventions d’infractions à l’article 379 bis du Code pénal que les préventions d’infraction aux articles 382- 1, 382- 2 ainsi que les préventions d’infractions à l’article 506-1 3) du Code pénal.

Le représentant du ministère public relève que les faits en l’espèce seraient clairement établis, notamment au vu du contrôle policier du 21 février 2014, des témoignages recueillis, notamment celui de P.1.) , et des perquisitions effectuées auprès des agences SOC.2.), SOC.3.) et SOC.1.). Toutes les personnes qui auraient été logées dans l’appartement auraient déclaré lors de leur audition policière respective qu’ P.2.) aurait été celui qui avait tout organisé. Quant à P.1.) , celui-ci aurait reconnu beaucoup de faits le concernant. Ainsi il serait établi à l’exclusion de tout doute qu’P.2.) aurait fait venir du Brésil les personnes en question avec l’intention de les héberger dans l’appartement de son compagnon P.1.) afin qu’elles puissent se prostituer. P.2.) aurait été l’auteur principal des faits libellés et il aurait également profité des activités de prostitution. Il aurait, par exemple, réclamé à l’une des personnes en cause un loyer de 800 euros par mois pour la chambre mise à sa disposition. L’argent aurait été transféré par P.2.) et lorsque ce dernier aurait été absent l’argent aurait été continué par d’autres personnes. Ainsi, il y aurait lieu de retenir qu’une somme minimale de 111.192,13 euros représentant le produit de l’infraction de prostitution aurait transité vers le Brésil, sinon le Paraguay, pendant la période de janvier 2010 jusqu’au 10 juin 2015.

Plus particulièrement, en droit, quant aux préventions d’infractions à l’article 379 bis, 3 et 5, du Code pénal, les juges de première instance auraient correctement analysé les éléments constitutifs et, correctement, retenu les faits libellés sub 1) dans le jugement entrepris à l’exception des faits en relation avec une aide pour l’insertion d’une annonce dans le journal JOURNAL.) et le fait d’avoir mis à disposition un numéro de téléphone luxembourgeois. Il y aurait lieu de confirmer les juges de première instance à cet égard. En effet, dans la mesure où il y aurait eu une certaine habitude de la prostitution dans l’appartement en question dont P.2.) aurait tiré profit financièrement, il y aurait exploitation d’une « maison de prostitution » au sens de l’article 379bis, alinéa 3, du Code pénal.

S’agissant des préventions d’infractions aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, il y aurait également lieu de confirmer le raisonnement fait par les juges de première instance, celui-ci étant correct. Il serait établi au vu des éléments du dossier répressif qu’P.2.) aurait hébergé et accueilli les trois personnes en question qui se seraient trouvées chacune dans une situation vulnérable.

Le représentant du ministère public relève, enfin, que les juges de première instance seraient également à confirmer en ce qu’ils ont décidé de rejeter le moyen préliminaire tiré de l’irrecevabilité des poursuites pénales invoqué par le mandataire de P.2.) en ce qui concerne la prévention d’infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal en renvoyant aux dispositions de l’article 182 du Code d’instruction criminelle.

De même, il y aurait lieu de confirmer la décision de rejet des juges de première instance quant au deuxième moyen préliminaire tiré de la prescription invoqué par le mandataire d’P.2.) quant à l’infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal.

26 En ce qui concerne le bien- fondé de cette infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, reprochée à P.2.) , le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu cette infraction contre ce dernier. Les déclarations des témoins et les diverses perquisitions effectuées, pris ensemble, seraient de nature à établir à suffisance cette infraction à charge d’ P.2.).

Il demande à la Cour d’appel de condamner P.2.) à une peine d’emprisonnement de 48 mois au vu de la gravité et de la multiplicité des faits. Il déclare s’opposer à faire application de circonstances atténuantes. Quant à la peine d’amende d’un montant de 15.000 euros, prononcée par les juges de première instance, il demande de la confirmer.

Quant aux moyens préliminaires La décision des juges de première instance est à confirmer pour ce qui est du rejet des moyens d’irrecevabilité des poursuites pénales et de prescription quant à l’infraction de blanchiment.

En effet, quant au premier moyen invoqué, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 182 du Code d’instruction criminelle il est disposé qu’en ce qui concerne les délits: « La Chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait … soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile ».

En l’espèce, la citation a été donnée à P.2.) par le procureur d’Etat pour la prévention d’infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal qui constitue un délit. Cette citation a valablement saisi la juridiction de première instance sans qu’il y ait eu besoin d’une instruction au préalable.

La juridiction de première instance ayant été saisie par une citation donnée par le procureur d’Etat en ce qui concerne l’infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal libellée à charge d’P.2.), la poursuite pénale concernant cette infraction est recevable.

Quant au moyen tiré de la prescription de l’infraction de blanchiment la Cour d’appel adopte la motivation en droit des juges de première instance concernant le rejet de ce moyen.

Ainsi, l’interruption de la prescription de l’action publique se produit lorsque l’autorité compétente pose un acte qui dénote qu’elle n’oublie pas l’action publique, mais qu’elle veut la renouveler. Ainsi le délai de prescription est renouvelé, en ce sens que le délai court à partir de ce dernier acte interruptif.

La Cour d’appel constate, à l’instar des juges de première instance, qu’en l’espèce le délai de prescription de cinq ans a été valablement interrompu le 21 février 2014 par le procès-verbal établi par les enquêteurs du SREC Luxembourg du chef de proxénétisme, traite d’êtres humains et blanchiment , de sorte que l’action publique n’est pas éteinte par prescription.

Quant au fond

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance.

La prévention d’infraction à l’article 379 bis, alinéas 3 et 5, du Code pénal

C’est par des motifs exhaustifs et corrects que la Cour d’appel adopte, que les juges de première instance ont retenu P.2.) dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 379bis, alinéas 3 et 5, du Code pénal.

En effet, la Cour d’appel partage l’opinion des juges de première instance qu’il y a lieu de s’en tenir aux principes dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne les définitions des termes « prostitution », « un fait de prostitution », « débauche », «proxénétisme » et « proxénète ».

Ainsi, la jurisprudence définit la prostitution par l’existence de contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, contacts offerts contre rémunération (Cass. française, 27 mars 1996, Bull. no 138). La Cour de cassation exige seulement que les actes incriminés tendent à satisfaire les besoins sexuels d’autrui. La prostitution s’entend, partant, de la satisfaction des appétits sexuels d’autrui contre rémunération quelle qu’en soient la nature, les pratiques ou les modalités. Quant au proxénétisme, il faut une intervention en relation avec l’exercice de la prostitution et en sachant que la personne aidée se livre à la prostitution.

Entre, dans les définitions ci-avant exposées et retenues par les juges de première instance, le fait par P.2.), d’accueillir et d’héberger A.), B.) et C.) qui se sont prostitués dans l’appartement de son compagnon, P.1.). Par ailleurs, P.2.) a aidé la prostitution de ces mêmes personnes et a partagé les produits de la prostitution, notamment en se faisant payer un loyer pour les lieux mis à disposition pour la prostitution.

Par ailleurs, la culpabilité d’P.2.) a été débattue tant devant les juges de première instance que devant la Cour d’appel. Il savait que les personnes qu’il accueillait et hébergeait se prostituaient dans l’appartement qu’il mettait à leur disposition. Il avait également demandé un loyer pour la chambre mise à disposition et il avait été payé, notamment par A.) pour la chambre mise à disposition. Il avait dès lors un rôle bien déterminé qui a été analysé par les juges de première instance qui se sont basés sur les déclarations claires et constantes faites par P.1.). La Cour d’appel rappelle, à cet égard, que P.1.) a déclaré devant le juge d’instruction que « Ungefähr im Jahre 2010 fing es an, dass immer mehr Frauen bei uns wohnten. Die beiden Zimmer waren vermietet. Ich hatte nur den Raum wo der Fernseher stand. … Die Zimmer waren permanent vermietet. P.2.) sagte mir einmal die Frauen würden 200 Euro bezahlen … P.2.) kannte diese Leute immer persönlich … P.2.) hat mich immer unter Druck gesetzt, wenn ich sagte ich würde die Polizei rufen, dann sagte er immer zu mir er würde mich dann als Zuhälter darstellen…» , déclarations qu’il a confirmées en substance devant les juges de première instance. A cela s’ajoute qu’à l’audience de la Cour d’appel P.2.) a reconnu qu’il savait que les personnes accueillies et hébergées par lui se sont prostituées dans l’appartement.

P.2.) est donc à considérer comme auteur, au sens de l’article 66, alinéa 3, du Code pénal de l’infraction à l’article 279 bis, alinéas 3 et 5, du Code pénal telle qu’il lui est reprochée.

La Cour d’appel rejoint, partant, les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il est établi, sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des témoignages recueillis, notamment celui de P.1.), qu’P.2.) a, du 10 janvier 2010 jusqu’au 10 juin 2015, détenu, par l’intermédiaire de P.1.) , géré, dirigé et fait fonctionner une maison de prostitution et qu’il a été proxénète pour avoir aidé la prostitution de A.), C.), B.) et pour avoir partagé les produits de la prostitution, mais

28 qu’il n’est pas établi qu’P.2.) a aidé ces personnes à insérer une annonce dans le journal JOURNAL.) et qu’il n’est pas établi qu’il leur a mis à disposition un numéro de téléphone luxembourgeois.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer quant à l’infraction prévue à l’article 379 bis, alinéas 3 et 5, du Code pénal telle que retenue sub 1) dans le jugement entrepris contre P.2.) , sauf qu’il y a lieu de retrancher les mots « ou de débauche » du libellé de l’infraction retenue sub 1).

La prévention d’infraction à l’article 382- 1, 1), du Code pénal et la circonstance aggravante prévue à l’article 382- 2 du Code pénal

L’infraction prévue à l’article 382-1 1) du Code pénal comporte trois éléments assez largement définis. Elle consiste d’abord dans le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir pour permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

La Cour d’appel considère que les juges de première instance ont correctement analysé les données de la cause et qu’ils ont à bon droit retenu P.2.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 382- 1 1) du Code pénal.

En effet, les juges de première instance ont, en droit, correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 382- 1 1) du Code pénal. Ils ont à juste titre retenu que l’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas requise pour retenir les dispositions de l’article 382- 1 du Code pénal. La Cour d’appel renvoie à l’examen par les juges de première instance de la jurisprudence pertinente à cet égard, notamment l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2013, no 497/13.

En effet, il convient de rappeler que les articles 382-1 et 382-2 du Code pénal ont été introduits par une loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, portant approbation du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir le trafic de personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.

Ainsi, quant à l’article 382- 1 du Code pénal, « Les mots « … le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne … » sont inspirés par ceux utilisés par la décision- cadre sur la traite pour définir la façon dont les victimes de la traite des êtres humains sont le plus souvent mises en contact avec les trafiquants. La définition est plus large que celle contenue dans le Protocole et la Convention sur la traite » (Doc. Parl. 5680, Exposé des motifs et commentaire des articles, p. 7).

En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’artic le 382-2 du Code pénal de ce que l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’accueillir et d’héberger des personnes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient B.) et C.), celles-ci s’étant trouvées lors des faits dans une situation financière sociale précaire et administrative illégale, la Cour d’appel est d’avis, à l’instar des juges de première instance, que cette circonstance aggravante est établie en l’espèce.

29 Selon l’exposé des motifs et le commentaire des articles du projet de loi, il y est, en effet, écrit en ce qui concerne l’article 382- 2 du Code pénal que « Les circonstances aggravantes concernent soit la qualité de l’auteur, en visant par exemple l’autorité, et surtout l’abus d’autorité, soit la situation de la victime … Le consentement de la victime à l’exploitation envisagée ou effective est indifférent … ce consentement, s’il existe, n’exonère ni l’auteur ni le complice de la responsabilité pénale et ne saurait pas non plus constituer une circonstance atténuante légale. Ceci s’applique aux infractions des nouveaux articles 382-1 et 382- 2 du Code pénal » (Doc. parl. 5680, Exposé des motifs et commentaire des articles, p.9).

Il s’ensuit que lorsque la vulnérabilité de la personne est établie, il suffit de constater qu’elle a été recrutée, transférée, transportée, hébergée etc sans exiger qu’elle ait été contrainte à accomplir l’acte de prostitution.

Les juges de première instance ont, dès lors, à juste titre retenu que même si aucune des personnes accueillies et hébergées par P.2.) en vue de se prostituer dans l’appartement mis à leur disposition n’avaient déclaré avoir été victime et avoir été contrainte par ce dernier, mais qu’elles avaient déclaré avoir été d’accord à se prostituer, ce consentement à l’expl oitation de la prostitution est indifférent et n’exonère pas P.2.).

Les juges de première instance ont, partant, également correctement retenu l’existence de la circonstance aggravante et, notamment, la situation particulièrement vulnérable d’B.) eu égard à sa situation financière sociale précaire et d’C.) eu égard à sa situation administrative illégale ainsi que sa situation sociale précaire.

Il en résulte que le jugement entrepris est à confirmer quant à l’infraction à l’article 382- 1 du Code pénal telle que retenue sub 2 dans le jugement entrepris à l’égard d’P.2.), y compris la circonstance aggravante de l’article 382- 2 du Code pénal.

La prévention d’infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal

Depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « acquis, détenu ou utilisé » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent les infractions aux articles 379 bis et 382- 1 du Code pénal. Ce blanchiment-détention est prévu par l’article 506- 1, 3), du Code pénal .

Il y a lieu d’en déduire que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle qu’en l’espèce l’infraction aux articles 379 bis et 382- 1 du Code pénal, de détenir, ne fût-ce qu’un instant, l’objet ou le produit de l’infraction, tels les sommes d’argent reçues par les personnes à la suite des actes de prostitution, commet un blanchiment.

En l’espèce, P.2.) s’est fait remettre les sommes obtenues suite aux actes de prostitution qui ont eu lieu dans l’appartement sis à (…) , et il les a transférées ou les a fait transférer par P.1.) sinon par C.) au Paraguay ou au Brésil.

Ces faits constituent, tel que les juges de première instance l’ont à juste titre constaté, le délit de blanchiment par la détention qui est constituée par le transfert du produit obtenu par la prostitution.

En conséquence, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu P.2.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal.

30 Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

La peine et les autres mesures

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les infractions aux alinéas 3 et 5 de l’article 379bis du C ode pénal se trouvent en concours idéal entre elles-mêmes et avec les articles 382- 1 et 382-2 du Code pénal comme procédant d’une intention délictueuse unique.

Par ailleurs, P.2.) est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps en ce qui concerne chacune des deux jeunes femmes et de l’homme accueillis et hébergés dans l’appartement, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. En effet, les préventions aux alinéas 3 et 5 de l’article 379bis du Code pénal retenues contre P.2.) sont constituées par une pluralité de faits, dont chacun, pris en lui-même, est pénalement punissable, comme réunissant tous les éléments constitutifs légalement requis.

Il y a en conséquence lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont dit qu'il y a concours idéal entre l’ensemble des infractions retenues à charge d’ P.2.) et concours réel entre les faits faisant l'objet des préventions d'infractions à l’article 379bis, alinéas 3 et 5, du Code pénal et qu’il y a, partant, lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les peines d’emprisonnement et d’amende, qui sont légales, sont également adéquates par rapport à la gravité des infractions commises et à l’attitude d’ P.2.). Les déclarations d’P.2.) qu’il aurait utilisé l’argent transféré essentiellement pour des opérations ou soins médicaux ne sont pas pertinentes.

Enfin, les interdictions et destitutions ainsi que la confiscation de certains objets, qui ont été prononcées en conformité de la loi, sont à maintenir.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.2.) entendu en se s explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

les dit non fondés;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne P.2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 13,35 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 1 99, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

31 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre , en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, de Madame Cornelia SCHMIT, greffier, et de l’interprète assermentée Paola DOS SANTOS TEIXEIRA.


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