Cour supérieure de justice, 12 juillet 2017, n° 0712-43425

Arrêt N° 146/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du douze juillet deux mille dix-sept Numéro 43425 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marie-Paule BISDORFF, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 146/17 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du douze juillet deux mille dix-sept

Numéro 43425 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marie-Paule BISDORFF, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 24 février 2016,

comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- 2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, représentée par son gérant en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL ,

comparant par Maître Pascal PEUVREL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 17 décembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant suite au dépôt du procès-verbal de difficultés dressé le 30 septembre 2014 par le notaire C) et à l’ordonnance du 12 mai 2015 constatant la non-conciliation des parties, a :

constaté que les demandes de A) relatives au financement du véhicule Mercedes et au paiement de la femme de charge ont été définitivement toisées par l’arrêt de la Cour d’Appel du 5 décembre 2012,

constaté que ces demandes sont irrecevables pour se heurter au principe de l’autorité de chose jugée,

dit pour le surplus les demandes de A) relatives à la composition de l’actif et des créances qu’elle peut invoquer recevables,

rejeté des débats les pièces rédigées en langue portugaise non traduites dans une langue officielle versées par A) ,

dit que B) doit rapporter à la masse partageable le montant de 160.000.- LUF, soit de 3.966,29 euros prélevé en date du 2 juin 1995 du compte 1 (…) à son nom avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté, soit depuis le 12 juillet 1995, jusqu’à solde,

constaté qu’à la date du prononcé, ces intérêts s’élevaient à 3.888,94 euros,

constaté que par application de l’article 1477 du code civil B) est privé de sa part dans le prédit montant de 3.966,29 euros et les intérêts échus et à échoir sur lui,

dit pour le surplus les demandes de A) relatives à la composition de la masse active non fondées,

constaté que la mesure d’instruction supplémentaire demandée par A) n’est pas pertinente,

constaté que A) dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post- communautaire en relation avec le remboursement du compte prêt 2 (…) pour le montant de 67.326.- LUF, soit 1.668,97 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2015 jusqu’à solde,

constaté que A) dispose d’une créance à l’encontre de B) en relation avec les allocations familiales perçues par lui après la dissolution de la communauté de 85.076 LUF, soit 2.108,98 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2015 jusqu’à solde,

dit la demande de B) en homologation du projet d’acte de liquidation- partage du 11 février 2015 recevable, mais non fondée,

3 constaté que depuis leur évaluation en 2009 les immeubles indivis ont augmenté en valeur,

fixé cette augmentation forfaitairement à 20 % des valeurs retenues par l’expert (1) dans son rapport du 5 février 2009,

composé, en vue du partage entre parties, deux lots dont le lot A comporte l’immeuble sis à L-(…) et le lot B l’immeuble sis à L(…) ainsi qu’une soulte,

dit que pour autant que le lot B sera attribué à B) cette soulte s’élève à 295.897,47 euros et pour autant qu’il sera attribué à A) , elle s’élève à 186.356,23 euros,

ordonné que les lots seront répartis entre les parties par tirage au sort par- devant le notaire C) , demeurant à Luxembourg,

constaté qu’en raison de sa créance à l’encontre de l’indivision post – communautaire, A) peut faire valoir à l’encontre de B) une créance totale en principal de 123.240,25 euros,

constaté qu’à la date du prononcé, cette créance a porté la somme de 10.340,55 euros en intérêts,

constaté ainsi qu’à la date du prononcé, A) disposait d’une créance à l’encontre de B) en principal et intérêts de 133.669,28 euros,

constaté qu’en raison de sa créance à l’encontre de l’indivision post- communautaire, B) peut faire valoir à l’encontre de A) une créance totale en principal de 666.254,32 euros,

constaté qu’à la date du prononcé, cette créance a porté la somme de 266.342,16 euros en intérêts,

constaté ainsi qu’à la date du prononcé, B) disposait d’une créance à l’encontre de A) en principal et intérêts de 932.596,48 euros,

constaté qu’ainsi, par compensation de leurs dettes respectives en relation avec le compte d’indivision, B) a disposé à la date du prononcé d’une créance de 789.927,20 euros à l’encontre de A) ,

constaté que ce montant ne prend pas en compte la créance de A) à l’encontre de B) de 2.108,98 euros, avec les intérêts légaux depuis le 24 septembre 2015 en relation avec les allocations familiales perçues par celui-ci,

fait droit à la demande de B) en obtention d’une provision de 200.000 euros,

condamné A) à payer à B) la somme de 200.000 euros à titre de provision sur le montant lui redû en relation avec le compte d’indivision,

ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte sur la répartition des lots, l’ordre du tirage par sort des lots et la condamnation de A) au paiement d’une provision de 200.000 euros à B) ,

4 dit pour le surplus la demande de B) en exécution provisoire du jugement recevable, mais non fondée, partant en a débouté,

dit les demandes de B) et de A) en obtention d’une indemnité de procédure recevables, mais non fondées.

Par exploit d’huissier de justice du 24 février 2016, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui lui a été signifié le 15 janvier 2016.

Elle critique le jugement déféré sur plusieurs points.

L’intimé soulève la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur, à défaut notamment par l’appelante de préciser en quoi la ventilation des soultes en fonction de l’attribution des lots serait erronée et en quoi les créances respectives des parties à l’encontre de l’indivision post- communautaire telles que fixées par les juges de première instance seraient erronées.

Il soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par A) en première instance par conclusions du 23 septembre 2015. Il relève à cet égard appel incident et demande que par réformation du jugement déféré, les demandes afférentes soient déclarées irrecevables pour constituer des demandes nouvelles, sinon pour cause de libellé obscur.

Quant aux autres points en litige les positions des parties sont les suivantes :

Concernant le véhicule Mercedes

L’appelante critique les juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré irrecevable la demande relative au véhicule Mercedes pour se heurter au principe de l’autorité de chose jugée.

Quant au fond, elle fait valoir que l’achat de la camionnette Mercedes s’est fait peu de temps avant le divorce des parties, qu’elle a remboursé par mensualités de 22.000 LUF l’intégralité du prix de la camionnette, soit 920.000 LUF, qu’elle dispose partant à l’encontre de l’indivision post- communautaire d’une créance égale à ce montant, soit 22.806,20 euros, à majorer des intérêts légaux à compter du 12 juillet 1995, jusqu’à solde et que B) doit encore faire le rapport dans la masse active de la contre- valeur du véhicule, soit 22.806,20 euros.

L’intimé soutient que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu l’irrecevabilité de la demande pour se heurter au principe de l’autorité de chose jugée. En ordre subsidiaire, il conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum.

Concernant les frais de femme de charge

L’appelante soutient que les juges de première instance ont à tort déclaré irrecevable cette demande pour se heurter au principe de l’autorité de chose jugée. La demande serait recevable et fondée pour la somme mensuelle de 739,39 euros depuis le mois de juillet 1995, avec les intérêts légaux à la date de chaque échéance de paiement du salaire, soit la somme de 266.180,40 euros sous réserve des mensualités à échoir.

L’intimé demande la confirmation du jugement déféré, en ce que les juges de première instance ont retenu l’irrecevabilité des demandes pour se heurter au principe de l’autorité de chose jugée. En ordre subsidiaire, il conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum.

Concernant les comptes bancaires communs au Portugal

L’appelante soutient que sa créance du chef des comptes bancaires communs au Portugal s’élève à la somme de 100.000 euros, correspondant au montant des retraits effectués par B) à son insu, que l’intimé doit rapporter cette somme en principal et intérêts à la masse et que par application de l’article 1477 du code civil il est à priver de sa part dans ce montant. En ordre subsidiaire, l’appelante demande à ce qu’il soit enjoint à B) de verser en cause l’intégralité des relevés bancaires et justificatifs relatifs à ces différents comptes depuis le mois de mars 1995, date de l’introduction de la procédure de divorce, sinon depuis le 12 juillet 1995, date de la permission de citer.

L’intimé réplique que les revendications de l’appelante se heurtent à l’autorité de chose jugée, en ce qu’elles ont été déclarées définitivement non fondées par l’arrêt de la Cour d’Appel du 5 décembre 2012.

En ordre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité, sinon au caractère non fondé de la demande de l’appelante et encore au rejet des pièces versées.

Concernant certains biens mobiliers au Portugal

L’appelante soutient que certains biens, figurant à l’inventaire dressé au Portugal, n’ont pas encore été partagés, que la valeur de ces biens, constitués de biens hôteliers, pierres, marbres et granits s’élève à 28.025.692 escudos, soit 139.791,70 euros, que B) est tenu de rapporter les biens en cause à la masse à partager et qu’à défaut la sanction du recel doit être prononcée.

L’intimé déclare que les parties ont décidé à l’époque de régler leurs « affaires portugaises » au Portugal et leurs « affaires luxembourgeoises » au Luxembourg, qu’un inventaire des biens à partager a été dressé en date du 23 janvier 2004 et qu’un jugement d’homologation de la transaction intervenue entre parties a été rendu en date du 23 septembre 2010 par le tribunal de la famille et de la jeunesse de (…). Suite à cette transaction et au jugement définitif l’homologuant, toute revendication entre parties relative aux biens portugais serait irrecevable.

Il conteste encore le bien- fondé de la demande, tant en son principe, qu’en son quantum et demande le rejet des pièces versées par l’appelante.

Concernant un bien immobilier au Portugal L’appelante soutient que les parties disposent d’un bien immobilier au Portugal, d’une valeur de plus de 400.000 euros qui devrait être inclus dans la masse à partager.

L’intimé conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande pour être formulée pour la première fois en instance d’appel, sinon subsidiairement à

6 l’incompétence territoriale, sinon matérielle des juridictions luxembourgeoises pour en connaitre et très subsidiairement, il réitère que les parties ont décidé de régler leurs affaires portugaises au Portugal. Dans le cadre du partage portugais, il aurait été décidé que l’immeuble à usage d’habitation au Portugal demeurerait en indivision entre les ex-époux.

L’appelante réplique que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaitre de la demande et que nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Elle demande acte qu’elle est d’accord à voir attribuer l’immeuble en question à B), à condition de réévaluer le bien à sa valeur actuelle et de tenir compte de ce montant dans le décompte global du partage.

Concernant le remboursement par A) du prêt 2 (…) L’appelante demande la confirmation du jugement déféré en ce que les juges de première instance ont retenu qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire en relation avec le remboursement du prêt 2 (…) pour le montant de 67.326 LUF, soit 1.668,97 euros. Ce serait cependant à tort que les juges de première instance ont fixé le point de départ des intérêts au 24 septembre 2015, le décaissement étant intervenu le 13 novembre 1998. Il ressortirait en outre des pièces versées qu’elle a payé les mensualités de l’ordre de 5.000 LUF des mois d’avril à octobre 1996, de sorte que sa créance à l’encontre de l’indivision post communautaire serait à majorer de la somme de 1.023,80 euros, avec les intérêts légaux à compter du 12 juillet 1995, sinon à compter des décaissements des échéances de remboursement successives, sinon à compter du 15 octobre 1996, date du dernier paiement.

L’intimé déclare ne pas contester le paiement par l’appelante du solde du prêt 2 (…), il conteste cependant avoir effectué des prélèvements sur ce compte, il conteste encore la somme supplémentaire de 1.023,80 euros réclamée par A) aux termes de son acte d’appel. Cette demande, nouvelle en instance d’appel serait à déclarer irrecevable, elle serait encore contestée tant en son principe, qu’en son quantum. L’intimé conteste les pièces versées à cet égard.

Finalement il conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a retenu que les intérêts sur le montant de 1.668,97 euros sont dus à partir du 24 septembre 2015. Subsidiairement, il soulève la prescription des intérêts.

Concernant les allocations familiales L’appelante soutient que les juges de première instance ont à tort retenu que sa créance à l’encontre de B) en relation avec les allocations familiales perçues par lui après la dissolution de la communauté s’élève au montant de 85.076 LUF, soit 2.108,98 euros, alors qu’il ressortirait des pièces versées que le montant de 210.330 LUF, soit 5.213,94 euros, a été prélevé par l’intimé sur le compte commun.

L’intimé relève appel incident et demande que par réformation du jugement déféré la demande de A) du chef d’allocations familiales soit déclarée irrecevable, sinon prescrite, sinon non fondée. Il fait valoir que le premier des versements visés, à hauteur de 21.222 LUF, en date du 24 juillet 1995,

7 remonte à une date antérieure à la dissolution de la communauté, de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte dans le cadre des opérations de partage. Pour le surplus, il soutient que A) avait une procuration sur le compte, que jusqu’à septembre 1995 elle gérait les comptes communs, y compris le compte litigieux, et profitait dès lors également des fonds litigieux. Les parties auraient par ailleurs vécu ensemble jusqu’en octobre 1995 et auraient contribué ensemble aux besoins des enfants communs.

Concernant les allocations relatives à la période postérieure au mois de septembre 1995, la demande serait encore à rejeter.

Subsidiairement, l’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que les intérêts ne sont dus qu’à compter du 24 septembre 2015. Très subsidiairement, il soulève la prescription des intérêts.

Concernant le détournement de fonds par B) en relation avec les comptes communs au Portugal

L’appelante soutient qu’il ressort des pièces versées que B) a depuis le mois de mai 1995 jusqu’au mois de juin 1995 détourné des fonds du compte commun sur son compte personnel. L’intimé serait à condamner de ce chef au paiement du montant de 10.474,77 euros.

Sous réserve des moyens d’irrecevabilité développés, l’intimé plaide que la demande se heurte à l’autorité de chose jugée, en ce qu’elle a été définitivement déclarée non fondée par l’arrêt de la Cour d’Appel du 5 décembre 2012.

En ordre subsidiaire, il fait encore valoir que les pièces versées sont à écarter des débats conformément à la décision des juges de première instance, que les prélèvements invoqués ont été opérés de mai 1995 à juin 1995, soit à une date antérieure à la dissolution du mariage, qu’il ne saurait donc en être tenu compte dans le cadre des opérations de partage, que le détournement de fonds est par ailleurs formellement contesté.

Concernant le prélèvement de 160.000 LUF sur le compte 3 (…) B) relève appel incident, en ce que les juges de première instance ont retenu que le prélèvement opéré en date du 5 juin 1995 lui était imputable, qu’il était présumé avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles et que par application de l’article 1477 du code civil il a été privé de sa part dans le montant de 3.966,29 euros. B) conteste toute force probante aux pièces versées. Il soutient encore que le prélèvement litigieux a été opéré le 5 juin 1995, soit à une date antérieure à la dissolution de la communauté, de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte dans le cadre des opérations de partage, que par ailleurs A) avait une procuration sur le compte, que jusqu’à septembre 1995 elle a géré les comptes communs, y compris le compte litigieux, que dès lors si prélèvement il y a eu, ce ne serait pas B) qui l’a effectué. L’appel incident serait dès lors fondé et le calcul de la soulte serait à revoir en conséquence.

Concernant les soultes et comptes d’indivision

8 Aux termes de son acte d’appel, A) conclut au caractère erroné du calcul de la masse, des rapports et des soultes effectué par les juges de première instance et elle demande un nouveau calcul.

B) demande à voir dire que sa créance à l’encontre de l’indivision post- communautaire s’élève à la somme de 932.596,48 + 25.745 = 958.341,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1 er janvier 2016 et que par compensation, il dispose à ce jour d’une créance de 824.672,20 euros à l’encontre de A). Il demande à voir condamner A) à lui payer ce montant, renvoyer les parties devant le notaire pour dresser l’acte définitif de partage entre parties, dire qu’en cas de refus de A) de signer l’acte de partage, le présent arrêt fera office de titre authentique concernant notamment l’attribution des immeubles conformément au tirage au sort effectué le 27 janvier 2016, sous réserve du paiement de la soulte redue par A) , condamner A) au paiement de la soulte de 295.897,47 euros fixée par le jugement déféré, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la décision.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2016, l’appelante demande à voir constater que le partage par lots des immeubles est définitif et doit être concrétisé conformément au dispositif de la partie du jugement non appelée.

Par conclusions subséquentes l’intimé demande à voir dire que le présent arrêt tiendra lieu de titre authentique pour le cas où l’appelante refuserait de signer l’acte de partage définitif. Pour autant que de besoin, au vu des créances importantes qu’il a envers l’appelante, il demande encore à voir dire que l’immeuble dépendant de la communauté, sis à (…), lui soit attribué en pleine propriété, en sus de celui sis à (…) , ceci malgré le tirage au sort intervenu.

L’appelante réplique qu’en se présentant au tirage au sort par lots, l’intimé a acquiescé au jugement intervenu et ne peut pas revenir sur cette décision.

Concernant la provision et l’exécution provisoire Par réformation du jugement déféré, l’appelante demande à se voir décharger du paiement de la somme de 200.000 euros à titre de provision et à voir dire que l’exécution provisoire ne se justifiait pas.

Concernant la demande de B) du chef de procédure abusive et vexatoire

L’intimé demande la condamnation de A) à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Concernant les indemnités de procédure L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et de 5.000 pour l’instance d’appel.

L’intimé sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 15.000 euros pour la première instance et de 15.000 pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour

– Quant au libellé obscur

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite.

La Cour considère qu’en l’espèce, le libellé de l’acte d’appel est suffisamment explicite pour permettre à B) d’en comprendre la portée et de préparer utilement sa défense.

Par ailleurs, il est admis que les parties invoquant la nullité de l’acte d’appel pour cause de défaut d’exposé sommaire des moyens, doivent établir qu’elles ont subi un préjudice de ce chef. (Cass 11.01.2001, no 1737).

B) ne fait en l’espèce état d’aucun grief.

Le moyen de nullité de l’acte d’appel n’est partant pas fondé.

– Quant aux demandes nouvelles formées par A)

C’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré recevables les demandes de A) en relation avec des allocations familiales perçues par B), des fonds au Portugal, un prélèvement de 67.326 LUF et d’autres prélèvements effectués par la suite, en retenant qu’il résulte du procès- verbal de difficultés établi par le notaire C) en date du 30 septembre 2014 que A) avait avancé ces revendications devant le notaire et que par le dépôt du procès-verbal de difficultés, la demande subséquente d’une conciliation devant le juge commissaire et le renvoi devant le tribunal par ordonnance du juge commissaire, le tribunal était valablement saisi de ces nouvelles revendications.

Il convient par ailleurs de relever que la rédaction du procès-verbal de difficultés et le renvoi des parties devant le juge commissaire ne sont pas prescrits à peine de nullité par les articles 837 du Code civil et 1200 du Nouveau code de procédure. Ces dispositions ne prescrivent pas que les parties doivent faire valoir devant le notaire toutes leurs conclusions sous peine de forclusion.

Si en matière de difficultés de liquidation les parties peuvent dès lors saisir le tribunal de problèmes étrangers à ceux qu’elles avaient soulevés devant le notaire commis et qui ne se trouvent pas consignés dans le procès- verbal de difficultés, elles ne pourront pas le faire pour la première fois en appel du moment que les prétentions formulées ne sont pas l’accessoire des difficultés dont étaient saisis les premiers juges et ne s’y rattachent pas par un lien étroit, l’adversaire ayant en la présente matière, comme dans tout litige, droit à un double degré de juridiction.

La demande de A) relative à un immeuble au Portugal, formée pour la première fois en instance d’appel, est partant à déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle.

– Quant aux demandes relatives au remboursement du leasing de la camionnette Mercedes et aux frais de femme de ménage

10 C’est à bon droit que le jugement déféré a retenu que les demandes de A) relatives au remboursement des échéances du leasing d’une camionnette Mercedes et aux frais de femme de ménage sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée, pour avoir été définitivement tranchées par un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 5 décembre 2012.

– Quant aux comptes bancaires communs au Portugal

A) fait état dans son chef d’une créance s’élevant à 100.000 euros, à majorer des intérêts légaux, relative à des comptes communs au Portugal.

La Cour constate qu’il résulte de l’arrêt précité du 5 décembre 2012 que A) a été déboutée de sa demande relative aux comptes au Portugal, à défaut d’en avoir rapporté le bien- fondé.

Il est de principe que lorsque la demande a été rejetée au fond en raison de l’absence d’éléments de preuve suffisants, la découverte de nouveaux éléments de preuve ne rouvre pas le droit d’agir au profit du demandeur.

Lorsqu’une décision est rendue sur le fond, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, fût-il rendu en l’état des justifications produites, a dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et dessaisit le juge de cette contestation.

La demande de A) du chef d’une créance relative à des comptes communs au Portugal est dès lors irrecevable pour se heurter à l’autorité de chose jugée. Il s’ensuit que la demande tendant à donner injonction sous peine d’astreinte à B) de verser en cause l’intégralité des relevés bancaires et justificatifs relatifs à ces différents comptes depuis le mois de mars 1995, sinon depuis le 12 juillet 1995 est à rejeter.

– Quant à la demande relative à certains biens mobiliers au Portugal

A) fait état de biens mobiliers au Portugal qui à ce jour n’auraient pas encore fait l’objet d’un partage. Elle se réfère notamment à l’inventaire dressé au Portugal, ainsi qu’à des factures émises notamment par la société R).

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont rejeté les pièces rédigées en portugais des débats et ont retenu que A) n’a pas établi le bien- fondé de sa demande.

– Quant au remboursement par A) du prêt 2 (…)

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu sur base des pièces versées que A) dispose d’une créance de 1.668,97 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire en raison du remboursement du prêt 2 (…). C’est encore à juste titre qu’ils ont retenu que les intérêts sur ce montant sont dus à partir du jour où la demande fut formulée en justice, soit à partir du 24 septembre 2015.

En matière de liquidation et de partage, les demandes qui ont pour objet de faire modifier la composition de la masse passive de la communauté, de

11 diminuer la part revenant à un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure ( Cour, 19 janvier 2006, n°25940 du rôle).

La demande de l’appelante en relation avec des remboursements supplémentaires d’un montant total de 1.023,80 euros est partant recevable.

La demande n’est cependant pas fondée. S’il résulte des pièces versées que durant la période d’avril à octobre 1996 des virements d’un montant de 5.900 euros ont été opérés d’un compte ouvert au nom de l’appelante auprès de la « banque » vers un compte ouvert au nom de l’intimé et que ce compte a été débité des mensualités du prêt n° 2 (…) auprès de la « banque », ces pièces ne rapportent pas à suffisance la preuve que les mensualités ont été remboursées moyennant des fonds propres de l’appelante.

– Quant aux allocations familiales

A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’il résulte des pièces versées que le compte ouvert au nom de B) a été crédité après le 12 juillet 1995, date de la dissolution du mariage, d’un montant total de 85.076 LUF, soit 2.108,98 euros du chef d’allocations familiales et scolaires.

Les pièces versées ne sont pas de nature à établir que B) aurait profité d’autres montants.

Tel que retenu par les juges de première instance, B) ne conteste pas que la garde provisoire des enfants communs a été attribuée à A) et il ne soutient pas que les allocations en cause ont été continuées à A) . Il n’établit pas non plus que l’appelante disposait d’une procuration sur le compte qui a été crédité des allocations familiales et qu’elle a également profité des fonds litigieux, ni par ailleurs que les enfants communs ont profité des allocations en cause.

Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que A) dispose de ce chef d’une créance d’un montant de 2.108,98 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 24 septembre 2015, à l’encontre de B).

Ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont dès lors fondés sur ce point.

– Quant au détournement de fonds

A) soutient disposer d’une créance de 10.474,77 euros en relation avec des prélèvements effectués par B) sur les comptes communs au Portugal.

Pour appuyer sa demande, l’appelante s e réfère à des pièces rédigées pour la plupart en langue portugaise. La Cour n’étant pas à même d’examiner les pièces en portugais et les pièces traduites en langue française, notamment un courrier de la banque BPI du 30 août 2000 et un courrier de la banque Banco E. S. n’étant pas de nature à établir le bien- fondé des revendications de A) , l’appelante est, par confirmation du jugement déféré, à débouter de sa demande.

– Quant au prélèvement de 160.000 LUF sur le compte 1 (…)

A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’il résulte d’un extrait périodique concernant le compte 1 (…) ouvert au nom de B) qu’en date du 6 juin 1995 un prélèvement d’un montant de 160.000 LUF a été opéré sur ce compte, lequel fut crédité quelques jours auparavant du montant de 176.000 LUF suite à une opération de change.

A défaut d’un quelconque élément de nature à appuyer les contestations de B) concernant le caractère probant de ce document bancaire, les contestations à cet égard sont à rejeter.

B) restant en défaut d’établir que A) a disposé d’une procuration sur le compte en cause, la Cour retient pour établi que le prélèvement a été opéré par lui.

L’appartenance à la communauté des fonds prélevés n’étant pas contestée, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il appartient à B) de rapporter le montant de 160.000 LUF, soit 3.966,29 euros à la masse, avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté, soit le 12 juillet 1995. Compte tenu de la circonstance que le prélèvement a été opéré à un moment où les relations entre parties étaient conflictuelles, la présomption que les fonds ont profité à la communauté ne saurait en effet plus jouer et il doit être considéré, faute par B) d’avoir établi, comme il le soutient, que ces fonds ont été dépensés dans l’intérêt de la communauté, qu’il doit récompense à la communauté à la hauteur de la somme prélevée.

C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu que conformément à l’article 1477 du Code civil, B) est privé de sa part dans le montant en cause.

L’appel incident de B) n’est partant pas fondé.

– Quant au partage des deux immeubles et au compte d’indivision

Au vu des développements qui précèdent, la Cour constate que c’est à juste titre et par une motivation qu’elle adopte, que les juges de première instance ont composé en vue du partage entre parties, deux lots, à savoir le lot A comportant l’immeuble sis à (…) , et le lot B comportant l’immeuble sis à (…) , ainsi qu’une soulte et qu’ils ont dit que pour autant que le lot B est attribué à B), la soulte s’élève à 295.897,47 euros et que pour autant que ce lot est attribué à A), la soulte s’élève à 186.356, 23 euros.

Il est par ailleurs constant en cause, que le tirage au sort des lots des immeubles a eu lieu par-devant le notaire C) en date du 27 janvier 2016, que le lot A a été attribué à A) et le lot B à B), qu’un procès-verbal de tirage au sorte a été dressé et que A) a payé entre les mains du notaire la soulte de 295.897,47 euros, telle que fixée par les juges de première instance.

Bien que le jugement déféré a assorti le tirage au sort des lots de l’exécution provisoire et que l’exécution d’une sentence exécutoire par provision n’emporte pas acquiescement, la Cour constate que le partage de la communauté a eu lieu selon les modalités retenues par les juges de

13 première instance et confirmées en instance d’appel, de sorte qu’il est à maintenir.

Les difficultés invoquées par l’intimé pour récupérer sa créance à l’égard de l’appelante constituent des problèmes d’exécution et ne sont pas de nature à justifier une nouvelle répartition des immeubles. La demande de B) à voir dire que l’immeuble dépendant de la communauté, sis à (…) , lui soit attribué en pleine propriété, en sus de celui sis à (…) , malgré le tirage au sort intervenu, est à rejeter pour ne pas être fondée.

– Quant au compte d’indivision

Au vu des développements qui précèdent concernant les créances des parties à l’encontre de l’indivision et des dispositions du jugement du 7 décembre 2006 et de l’arrêt de la Cour du 5 décembre 2012, les juges de première instance ont correctement établi le compte d’indivision. En l’absence de contestations concernant les calculs en tant que tels opérés par les juges de première instance afin de déterminer la créance en principal et intérêts de chacune des deux parties, le jugement est encore à confirmer à cet égard, sauf qu’il y a lieu de tenir compte lors de l’établissement de l’acte de liquidation- partage des indemnités, loyers et intérêts échus depuis la décision de première instance.

– Quant à la demande tendant à voir dire que le présent arrêt tiendra lieu de titre authentique

La demande de l’intimé tendant à voir dire que le présent arrêt tiendra lieu de titre authentique pour le cas où l’appelante refuserait de signer l’acte de partage est à rejeter à défaut par B) d’indiquer un quelconque fondement de cette demande.

– Quant à la provision et l’exécution provisoire

Eu égard à la confirmation du jugement entrepris, les contestations de l’appelante concernant la condamnation au paiement d’une somme de 200.000 euros à titre de provision et l’exécution provisoire ordonnée par les juges de première instance concernant la répartition des lots, l’ordre du tirage au sort des lots et l’allocation d’une provision ne présentent plus d’intérêt, de sorte que l’appel est à déclarer non fondé à cet égard.

– Quant à la demande de B) du chef de procédure abusive et vexatoire

L’intimé demande à voir condamner l’appelante au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

L’exercice d’une voie de recours ne saurai t être qualifié d’erreur grossière confinant au dol dans le chef de l’appelante et l’intimé restant en défaut d’établir que celle- ci ait agi par malice ou de mauvaise foi, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter comme non fondée.

– Quant aux indemnités de procédure

14 A) succombant dans ses prétentions et devant supporter les dépens, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du N ouveau code de procédure civile ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

B) a relevé appel incident sur la question de l’indemnité de procédure qui lui aurait été refusée à tort en première instance. Cet appel n’est cependant pas fondé et il convient de confirmer le jugement par adoption des motifs des juges de première instance. B) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, sa demande en payement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est encore à rejeter.

Les avocats ont marqué leur accord à ce que le magistrat rapporteur tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral et il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

vu l’article 227 du N ouveau code de procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser qu’il y a lieu de tenir compte lors de l’établissement de l’acte de liquidation- partage des indemnités, loyers et intérêts échus depuis la décision de première instance,

rejette la demande de B) du chef de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure introduites par les deux parties,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers à A) et pour un tiers à B) avec distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL et de Maître Claude WASSENICH, affirmant en avoir fait l’avance.


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