Cour supérieure de justice, 12 juillet 2017, n° 0712-44338

1 Arrêt N° 139/1 7 IV-COM Audience publique du douze juillet deux mille dix -sept Numéro 44338 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. ARRET EN MATIERE DE SAISIE CONSERVATOIRE rendu sur une…

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Arrêt N° 139/1 7 IV-COM

Audience publique du douze juillet deux mille dix -sept Numéro 44338 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.

ARRET EN MATIERE DE SAISIE CONSERVATOIRE rendu sur une requête d’appel déposée le 5 janvier 2017 par

1) la société momentanée de droit belge A, établie et ayant son siège social à, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro, 2) la société anonyme de droit belge B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro, 3) la société anonyme de droit belge C, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro, contre une ordonnance du 23 décembre 2016 du magistrat ayant présidé la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, comparant par Maître Yasmina Maadi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Par requête déposée en date du 23 décembre 2016 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société momentanée de droit belge A , dont les associées sont les sociétés anonymes de droit belge B et C, ( ci- après « la société A ») a demandé à se voir autoriser à pratiquer saisie conservatoire sur les titres au porteur et tous autres effets mobiliers appartenant à la société anonyme D ( ci-après « la société D ») pour avoir sûreté et obtenir paiement d’une créance de 12.722.573 euros dont elle serait titulaire à l’encontre de la société anonyme D.

Pour établir sa créance, la requérante a exposé que par un contrat daté du 10 novembre 2006, elle a été chargée par la société de droit belge CPC de travaux de réalisation et d’équipement d’un complexe immobilier sis à Liège. En date du 11 décembre 2011, un protocole d’accord aurait été signé entre parties ayant pour objet un échelonnement du paiement des factures en souffrance. Suivant l’article 3 du protocole d’accord, la société D se serait portée garante à payer à la requérante les sommes redues par la société CPC qui ne seraient pas réglées par celle- ci. Cette garantie aurait été réitérée dans les avenants au protocole signés les 31 août 2010 et 4 mars 2011. Par un jugement du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles du 20 juin 2013, la société D aurait été condamnée à lui payer la somme de 12.868.317,65 euros au principal. L’exécution provisoire de cette décision n’aurait pas été prononcée et la société D aurait interjeté appel contre ce jugement. L’instance d’appel serait toujours en cours. La requérante a encore fait état d’autres instances judiciaires pendantes entre parties et de mesures d’instruction en cours, ces procédures ayant pour objet de déterminer l’éventuelle responsabilité de la requérante dans les désordres dénoncés par la société CPC. Selon la requérante, aucune de ces affaires et expertises ne justifierait en tout état de cause le refus de la société CPC de régler les sommes en souffrance.

La requérante en a déduit être titulaire d’un principe certain de créance à l’encontre de la société D . Elle a exposé que cette société détient des participations dans plusieurs sociétés dépendant du même groupe qu’elle et que ces participations ont donné lieu à l’émission de titres au porteur. Elle a requis l’autorisation de former saisie conservatoire sur ces titres.

Par ordonnance du 23 décembre 2016, Monsieur le 1 er Vice- Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a refusé l’autorisation de pratiquer saisie conservatoire en retenant que la demande tend à la saisie de biens meubles incorporels. Par référence à la doctrine française, le juge de première instance a retenu que les parts sociales et actions, qu’elles

soient au porteur ou non, sont à qualifier de meubles incorporels. L’article 550 du Nouveau code de procédure civile ne prévoyant la saisie conservatoire que sur des effets mobiliers, la demande de la requérante a été rejetée.

Par requête déposée en date du 5 janvier 2016 auprès de la Cour d’appel, la société A a interjeté appel contre cette décision. Elle a soutenu qu’en droit luxembourgeois, les titres au porteur sont des biens corporels, de sorte à pouvoir faire l’objet d’une saisie conservatoire au sens de l’article 550 du Nouveau code de procédure civile. Quant au fond, elle a réitéré ses moyens développés en première instance.

L’appel, interjeté par voie de requête, est recevable. Ce recours, interjeté contre une décision de première instance également introduite par voie de requête et relative à une demande d’octroi d’une autorisation de saisie conservatoire, a pu être interjeté également par voie de requête.

Tel que retenu à juste titre par le premier juge, non contesté sur ce point par l’appelante, l’article 550 du Nouveau code de procédure civile n’envisage la saisie conservatoire que pour les effets mobiliers. C’est néanmoins à tort que le premier juge a retenu que les toutes les parts sociales et actions, qu’elles soient au porteur ou nominatives, sont à qualifier de meubles incorporels. En effet il est admis en droit luxembourgeois, à l’instar du droit belge, que les titres au porteur constituent des biens corporels ( P. Mousel et F. Fayot : La circulation des titres, Droit bancaire et financier au Luxembourg, Larcier 2004, vol. 3, p. 1319 et s., n° 39- 7 ; G. de Leval : Traité des saisies ( règles générales), Liège 1988, n° 50 A).

L’autorisation de former saisie conservatoire requise par l’appelante tendant à la saisie de titres au porteur, elle porte sur des biens corporels et tombe partant dans le champ d’application de l’article 550 du Nouveau code de procédure civile.

Quant au bien- fondé de la demande, il est de principe que pour qu’une saisie conservatoire puisse être autorisée, il faut que la créance commerciale qui lui sert de base ne présente pas seulement une apparence suffisante de certitude mais qu’elle soit encore liquide ou facilement liquidable. La saisie conservatoire ne peut en outre être autorisée que dans les cas qui requièrent célérité, c’est-à-dire lorsqu’il existe un danger de non – recouvrement de la créance au cas où les biens du prétendu débiteur ne sont pas mis sous la main de justice. Il faut donc qu’il existe une situation dans laquelle les droits du créancier sont menacés et qu’à défaut de prendre d’urgence les mesures voulues, il peut craindre que l’exercice de son droit de gage sur les biens de son débiteur ne soient sérieusement compromis, soit que ce dernier se trouve dans une situation objectivement difficile, soit qu’il organise partiellement ou totalement

son insolvabilité ( Cour d’appel 23 novembre 2011, numéro du rôle 37968 ; Cour d’appel 25 septembre 2013, numéro du rôle 40273).

Quant à l’existence de la créance invoquée par l’appelante, il est constant en cause que par un jugement rendu en date du 20 juin 2013 par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, la société D a été condamnée à payer à la requérante la somme de 12.868.317,65 euros au principal, avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mai 2013 sur la somme de 12.558.205,67 euros. Il résulte de la lecture de cette décision qu’elle a été rendue sur base des dispositions du protocole d’accord du 11 décembre 2009, à l’exclusion de l’évaluation des responsabilités en relation avec les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage dont la société D est le garant. Les juges qui ont prononcé la condamnation ont retenu que le protocole d’accord contient des engagements autonomes, distincts d’une éventuelle responsabilité pour vices cachés.

Concernant les expertises ordonnées en relation avec les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage, l’appelante A a soutenu que certaines d’entre elles sont toujours en cours, mais qu’un premier rapport a été déposé en date du 29 janvier 2015, mais qu’il ne retient qu’une part minime de responsabilité dans son chef, le montant du préjudice en résultant ne s’élevant qu’à 145.744,18 euros. L’appelante s’étant bornée à verser la première page et la page 151/183 de ce rapport, elle a mis la Cour dans l’impossibilité de vérifier la justesse de son argumentation. Il n’en reste pas moins qu’au vu de la décision rendue en date du 20 juin 2013 par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, l’appelante a établi à suffisance de droit la réalité de sa créance et sa liquidité.

Quant à l’urgence également requise par l’article 550 du Nouveau code de procédure civile, l’appelante a soutenu qu’il résulte des documents comptables de la société D que celle- ci rencontre de sérieuses difficultés financières. Cette situation serait notamment due au fait qu’au cours de l’exercice 2010, une avance en compte courant concédée à une société appartenant au même groupe, à savoir à la société E, aurait été convertie en prime d’émission à l’occasion d’une augmentation de capital. Pour établir la réalité de ses affirmations, l’appelante a versé les comptes annuels de la société D des années 2010 et 2014.

Il résulte des pièces versées par l’appelante que la situation financière de la société D est en train de se dégrader, cette société accusant des pertes constantes et croissantes au cours des derniers exercices. Il s’en déduit qu’il existe un risque que l’exercice du droit de gage de l’appelante sur les biens de la société D ne soit sérieusement compromis. Les conditions pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer saisie conservatoire sont partant réunies,

de sorte que par réformation de la décision de première instance, il y a lieu d’y faire droit.

Quant aux biens sur lesquels cette saisie conservatoire portera, il convient de constater que dans la motivation de sa demande, l’appelante a requis la saisie des titres au porteur détenus par la société D. Sa demande doit partant être considérée comme ne tendant qu’à la saisie de ces biens, à l’exclusion des « autres effets mobiliers » mentionnés au dispositif de sa demande, sans autre motivation.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de saisie conservatoire,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant,

autorise la société momentanée de droit belge A , dont les associées sont les sociétés anonymes de droit belge B et C, à pratiquer saisie conservatoire sur les titres au porteur appartenant à la société anonyme D se trouvant à son siège social, pour avoir sûreté et obtenir paiement de la créance évaluée en principal à 12.722.573 euros.


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