Cour supérieure de justice, 12 juillet 2018, n° 0712-38239

Arrêt N° 105 /18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du douze juillet deux mille dix-huit Numéro 38239 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,…

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Arrêt N° 105 /18 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du douze juillet deux mille dix-huit

Numéro 38239 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à F-(…),

demandeur aux termes d’une requête en interprétation d’un arrêt du 4 février 2016 déposée au greffe de la Cour d’appel le 4 avril 2018,

comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

et:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,

défenderesse aux fins de la prédite requête en interprétation d’un arrêt,

comparant par Maître Alain RUKAVINA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

——————————————————–

LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 8 juin 2015, la Cour a déclaré valable la mise à pied intervenue le 17 mai 2011 à l’égard de A.) et a prononcé la résolution du contrat de travail entre la société anonyme SOC1.) et A.) avec effet au 17 mai 2011 et par arrêt du 4 février 2016, la Cour a rendu un arrêt dont le dispositif est conçu comme suit :

« statuant en continuation de l’arrêt du 8 juin 2015,

condamne A.) à payer à la S.A. SOC1.) le montant de 91.376,10 EUR avec les intérêts au taux légal sur 22.889,36 EUR à partir du 12 janvier 2012, sur 18.828,58 EUR à partir du 27 septembre 2012, sur 42.079,26 EUR à partir du 4 décembre 2013 et sur 7.578,90 EUR à partir du 3 mars 2015, chaque fois jusqu’à solde,

réformant,

décharge la S.A. SOC1.) de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- EUR prononcée à sa charge en première instance,

condamne A.) aux frais de première instance,

déboute A.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déboute la S.A. SOC1.) de ses requêtes en obtention d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances,

condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Alain RUKAVINA, avocat constitué ».

Le 4 avril 2018, A.) a déposé au greffe de la Cour une requête en interprétation de l’arrêt du 4 février 2016 afin de voir préciser que « la condamnation au remboursement de la somme de 91.376,10 EUR avec les intérêts au taux légal intervenue par l’arrêt portant le numéro de rôle 38239 du 4 février 2016, s’interprète en une condamnation sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu », de sorte qu’il serait, concrètement, seulement condamné à restituer le montant net de 73.845,77 EUR qu’il aurait effectivement reçu.

La partie SOC1.) estime que l’arrêt du 4 février 2016 ne prêterait pas à interprétation en ce que celui-ci ne contiendrait aucune disposition obscure ou ambiguë et elle souligne que tout au long de la procédure devant les juridictions du travail, elle aurait toujours réclamé le remboursement des montants bruts perçus par provision, montants qui lui ont été alloués par la Cour, sans que A.) ne s’y oppose. Elle en déduit que la requête en interprétation serait sans objet.

Il y a lieu à interprétation d’une décision judiciaire lorsque certaines dispositions de la décision sont obscures, ambiguës ou qu’il y a une divergence entre les parties sur le sens ou la portée exacts de ce qui a été jugé. La décision

3 interprétative doit se borner à expliquer les dispositions de la décision à interpréter sans les dénaturer.

Il y a, en l’espèce, divergence entre les parties sur le sens et la portée du terme « montants bruts » ; la requête en interprétation tend, dès lors, à voir interpréter cette formulation.

La retenue et le règlement des cotisations sociales et impôts sur le montant du salaire sont une obligation légale pour l’employeur envers les organismes concernés. Leur montant est fixé par des dispositions légales, en fonction du salaire. Il ne saurait dès lors faire de doute que ces retenues doivent s’appliquer sur la somme des salaires bruts de 91.376,10 EUR.

Afin de départager les parties, il y a partant lieu de faire droit à la demande en interprétation et de préciser, pour autant que de besoin, au dispositif de l’arrêt que la déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu est à opérer par l’employeur sur le salaire brut, c’est-à-dire que le montant auquel A.) a été condamné s’entend sous déduction des retenues légales à opérer par l’employeur.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit la requête en interprétation déposée le 4 avril 2018,

la déclare fondée,

dit que le dispositif de l’arrêt du 4 février 2018 est à interpréter dans le sens que la condamnation de A.) à rembourser à la société anonyme SOC1.) la somme de 91.376,10 EUR a été prononcée sous déduction, tacite, des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, et que cette déduction est à opérer par l’employeur sur le salaire brut,

met les frais du présent arrêt à charge de la société anonyme SOC1.) .

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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