Cour supérieure de justice, 12 juillet 2019

Arrêt N° 267/1 9 V. du 12 juillet 2019 (Not. 25280/1 7/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 267/1 9 V. du 12 juillet 2019 (Not. 25280/1 7/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement placé sous contrôle judiciaire

prévenu, appelant _____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 18 octobre 2018, sous le numéro 2628 /18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 novembre 2018 par le mandataire du prévenu PREVENU1.) et le 8 novembre 2018 par le représentant du ministère public, appel limité à PREVENU1.) .

En vertu de ces appels et par citation du 27 mars 2019, le prévenu PREVENU1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

A cette audience, le prévenu PREVENU1.) , après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, les deux demeurant à (…) , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PREVENU1.).

Monsieur le premier a vocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PREVENU1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 novembre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PREVENU1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 18 octobre 2018 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 8 novembre 2018 au même greffe, le procureur d’Etat a également formé appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le jugement entrepris a condamné PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une peine d’amende de 3.000 euros du chef d’infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après « la loi sur les stupéfiants »).

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation d’un grinder avec des restes de marihuana, un paquet avec des papiers à cigarettes de la marque (…) et un PRODUIT1.), objets saisis suivant procès -verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 50 du 24 octobre 2017.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 25 juin 2019, PREVENU1.) a contesté être impliqué dans le trafic de stupéfiants en litige. Il conteste notamment avoir été le fournisseur en marihuana du co-inculpé PERSONNE1.), et avoir vendu des stupéfiants. Selon lui, les personnes interrogées auraient menti. Il reconnaît en revanche avoir tenté d’acheter via Internet 10 grammes de marihuana depuis les Etats-Unis et avoir acheté à plusieurs reprises de la marihuana pour sa consommation personnelle auprès de

3 PERSONNE1.). Il relève qu’il voudrait assumer sa responsabilité mais uniquement pour les faits qu’il aurait commis.

Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel et demande une réduction de la peine d’emprisonnement. Il expose qu’il serait actuellement sur le bon chemin, étant éducateur dans une maison relais et ayant une vie de famille stable avec un fils âgé de trois ans.

Le mandataire de PREVENU1.) reproche au jugement d’avoir retenu son mandant dans les liens de toutes les infractions qui lui sont reprochées sur base de témoignages confus et peu convaincants faits par d es co-inculpés. Ces déclarations ne sauraient fonder la culpabilité de son mandant quant aux préventions en litige.

Son mandant maintiendrait ses déclarations en instance d’appel, déclarations qui seraient cohérentes et constantes depuis le premier interrogatoire intervenu le 25 octobre 2017.

Son mandant, qui aurait à l’époque des faits été consommateur de stupéfiants, se serait approvisionné auprès de PERSONNE1.) .

Selon lui, aucun élément à charge de son mandant n’aurait pu être trouvé. Ainsi, les deux perquisitions effectuées n’auraient eu aucun résultat. En ce qui concerne l’exploitation du téléphone portable de son mandant, les enquêteurs auraient certes trouvé un contact avec une personne du milieu, mais il se serait avéré que son mandant n’aurait que commandé auprès de cette personne une petite quantité de marihuana pour sa propre consommation. Quant à la commande pour le montant de 300 euros, que son mandant reconnaît, celle- ci n’aurait finalement pas pu être livrée. Il renvoie pour les détails au rapport de la police no SREC-Lux-JDA-63851- 1 du 25 octobre 2017. Quant aux vêtements de luxe qui auraient été saisis lors de la deuxième perquisition effectuée à son domicile, il se serait avéré qu’il les aurait reçus en cadeau de sa campagne de l’époque ou achetés à l’aide de son salaire. Il ajoute que ces vêtements auraient été restitués à son mandant.

Par ailleurs, les déclarations faites par le co- inculpé PERSONNE1.) seraient formellement contestées.

Son mandant qui ne conteste pas connaître ce dernier, contesterait cependant lui avoir fourni de la marihuana. Ce serait son mandant qui, pour ses besoins personnels en tant que consommateur de marihuana, aurait commandé de la marihuana auprès de PERSONNE1.) et non pas l’inverse. Il l’aurait rencontré en ville et aurait obtenu son contact sur l’application (…) afin de passer une commande, PERSONNE1.) ayant été connu pour vendre de la marihuana de bonne qualité. Selon lui, les déclarations de PERSONNE1.) ne sauraient avoir plus de valeur que les contestations de son mandant.

Concernant les déclarations de PERSONNE2.) , son mandant contesterait les affirmations de celui-ci dans la mesure où celles-ci ne seraient absolument pas cohérentes. Les déclarations faites à l’audience par ce dernier auraient beaucoup varié par rapport à celles faites devant les enquêteurs, respectivement le juge d’instruction. Ces affirmations ne seraient pas constantes notamment quant à l’identification de son mandant comme fournisseur de stupéfiants, quant au nombre de fois où son mandant lui aurait prétendument fourni des stupéfiants et quant à la question de leur première rencontre. Dans ce contexte et pour plus de précisions, il convient de renvoyer à la note de plaidoiries du mandataire de PREVENU1.) . Par ailleurs, selon le mandataire de PREVENU1.), au vu de cette divergence dans les propos tenus par PERSONNE2.) , ses déclarations ne seraient pas crédibles. PERSONNE2.) aurait tenté par ses déclarations

4 de minimiser son rôle et son implication en tant que revendeur de drogues et aurait donc tenté de rejeter sa responsabilité sur son mandant.

Quant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ceux-ci seraient revenus sur leurs déclarations.

De plus, à défaut d’un élément objectif à charge de son mandant, les déclarations des co-inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant à une implication de son mandant dans le trafic de stupéfiants en litige ne seraient pas suffisantes. A cet égard, le mandataire de PREVENU1.) cite certains arrêts de la Cour d’appel.

La participation matérielle de son mandant à la commission des faits qui lui sont reprochés ne serait donc pas établie.

Finalement, en ce qui concerne l’importation de marihuana, il y aurait lieu de considérer que son mandant n’aurait pas la qualité d’importateur alors que ce serait uniquement le vendeur américain auprès duquel son mandant aurait acquis la marihuana qui aurait cette qualité.

Il conclut donc, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement pure et simple de son mandant.

Subsidiairement, il fait appel à la clémence de la Cour d’appel et sollicite à ce que soit prononcé une amende à l’égard de son mandant pour les faits qu’il reconnaît avoir commis en tant que consommateur de marihuana.

Il réclame encore la restitution de l’PRODUIT1.) dont la confiscation a été ordonnée par les juges de première instance.

Concernant le moyen et notamment la question de la qualité d’importateur de stupéfiants dans le chef de PREVENU1.) , le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de rejeter ce moyen et de confirmer la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu une tentative d’importation de 10 grammes de marihuana via Internet à charge de PREVENU1.) pour son propre usage sur base de l’article 8.1 a) de la loi sur les stupéfiants.

Quant à la vente de stupéfiants plus particulièrement reprochée à PREVENU1.), le représentant du ministère public estime que cette infraction serait établie en l’espèce, de même que les quantités de stupéfiants émargées. S’il est vrai que la culpabilité de PREVENU1.) ne ressort d’aucun élément matériel du dossier répressif, il n’en resterait pas moins que celle- ci résulterait des déclarations des co-inculpés, notamment des déclarations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Concernant la crédibilité de ces déclarations, la Cour d’appel devrait décider si celles-ci sont suffisantes sur base de son intime conviction.

Le jugement serait donc principalement à confirmer en ce qu’il a condamné PREVENU1.) du chef des infractions aux articles 8.1 a), 8.1.b) et 8- 1 sous réserve qu’il y aurait lieu de retrancher le fait de l’acquisition en ce qui concerne l’article 8.1 b) de la loi sur les stupéfiants, l’acquisition de 10 grammes de marihuana en vue d’un usage par autrui n’ayant pas eu lieu dans le chef de PREVENU1.) étant donné qu’il n’y aurait eu lieu qu’une tentative d’importation des 10 grammes de marihuana en question.

Quant aux peines, la peine de prison prononcée contre PREVENU1.) serait légale et adéquate. Il demande donc de la confirmer.

5 Dans cette hypothèse, il demande la confirmation des confiscations ordonnées, y compris celle du téléphone.

Subsidiairement, au cas où la Cour d’appel serait d’avis qu’il n’y aurait pas d’éléments suffisants dans le dossier répressif pour retenir PREVENU1.) dans les liens des infractions qui lui sont reprochées et qu’il conteste, il y aurait lieu de requalifier les faits et de retenir l’infraction à l’article 7.B 1. de la loi sur les stupéfiants. Quant à la tentative d’importation en relation avec les 10 grammes de marihuana, infraction prévue à l’article 8.1.a) de cette même loi, le jugement serait à confirmer quant à ce point.

Dans cette dernière hypothèse, il demande de condamner PREVENU1.) à une amende.

Quant aux infractions Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits, de sorte que la Cour d’appel peut s’y référer.

Il convient de rappeler qu’en matière pénale les juges peuvent librement former leur conviction, en faisant état de tout élément de l’enquête et de l’instruction.

En application de ce principe, le juge est notamment libre de fonder sa conviction sur des déclarations de co-inculpés ou encore de consommateurs de stupéfiants. A l’instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la valeur probante de ces déclarations.

Cependant, selon la jurisprudence en la matière, les juges peuvent se baser sur des déclarations d’un co-inculpé à condition que celles-ci sont corroborées par d’autres éléments probants, les déclarations d’un co- inculpé n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu. Les déclarations d’un co- inculpé ou encore d’un toxicomane sont donc en général une preuve insuffisante pour fonder une condamnation pénale. Les juges peuvent y fonder leur conviction dans des circonstances spécifiques, notamment en présence d’autres éléments qui sont de nature à corroborer les déclarations (Cour d’appel, 25 juin 2019, N° 233/19 V ; Cour d’appel, 10 mars 2015, 88/15 V).

D’emblée, il convient de constater que le dossier répressif ne fait mention d’aucune observation policière, perquisition, fouille corporelle, ou écoute téléphonique, élément objectif à charge de PREVENU1.) .

Les juges de première instance se sont fondés uniquement sur les déclarations des co- inculpés pour retenir la culpabilité de PREVENU1.) .

Or, si PERSONNE1.) déclare formellement devant les enquêteurs que PREVENU1.) a été l’un de ses fournisseurs en stupéfiants (déclarations consignées à l’annexe 5 du procès-verbal no 1115/2017 du 14 septembre 2017, à savoir que : « Ich kaufte meine BTM bei PERSONNE3.) … und bei « PREVENU1.) », Ende 20 Jahre, von schwarzer Hautfarbe, aus LIEU1.) … PREVENU1.) befindet sich oft in einem Lokal, in der Fussgängerzone, in LIEU1.) … Wenn PERSONNE3.) kein BTM verkauft hat, ging ich zu … PREVENU1.) »), qu’il confirme ces déclarations devant le juge d’instruction le 15 septembre 2017 (« Depuis 5 mois je vends régulièrement de la marihuana. Je m’approvisionne auprès de différents dealers, PERSONNE3.) , PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PREVENU1.) … ») et le 13 octobre 2017 (« Dann kaufte ich noch öfters Marihuana bei PREVENU1.) … Ich habe einige Male Marihuana bei diesem gekauft, jedes Mal zwischen 75 und 100 Gramm ») et que, finalement, il insiste devant les juges de première instance sur le fait qu’il a acquis des stupéfiants auprès de ce

6 dernier (« Jo ech hun och bei PREVENU1.) kaaft …»), toujours est-il que ces déclarations ne sont pas corroborées par un autre élément probant à charge de PREVENU1.).

En effet, il convient de constater que si PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont également déclaré devant les enquêteurs connaître PREVENU1.) , ces derniers sont revenus sur leurs déclarations à l’audience des juges de première instance.

S’agissant des déclarations de PERSONNE2.), si ce dernier déclare devant les enquêteurs le 29 novembre 2017, déclarations consignées au procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 58 du 2 novembre 2017, respectivement numéro SREC-Lux- JDA-63081- 89 du 29 novembre 2017, que : « … Après un certain temps PERSONNE1.) m’a présenté son fournisseur de drogues. .. Il est toujours sur place à LIEU1.) et il a toujours ce qu’il faut, ça il part et 5 minutes plus tard il vient avec les drogues. Je l’ai rencontré normalement le soir vers 21 heures. … c’est un noir … oui c’est le fournisseur … Je vous explique que l’homme sur photo s’appelle PREVENU1.) . … J’ai acheté pendant les derniers 6 à 7 mois entre 5 et 10 fois de la marihuana chez lui. Il s’agissait de 25 g et 50 g de marihuana. Une fois j’ai acheté 75g, parce qu’il m’a fait une bonne propose. La dernière fois que j’ai acheté chez lui, c’était il y a 2 semaines … En fait je le connais déjà depuis plusieurs mois avant d’avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) » toujours est -il qu’il a formellement modifié celles-ci. En effet, ce dernier a déclaré devant les juges de première instance quant à l’identité de son fournisseur que « mir sin e Mol kaafen gang zu LIEU1.) bei eng Persoun déi dem Här PREVENU1.) hei ähnelt » et quant au nombre des acquisitions en stupéfiants que : « Ech hun just 2 Mol bei där Persoun kaaft. Beim juge d’instruction haat ech 10 Mol gesoot, awer dat war bei aneren Leit …».

Il reste qu’au vu du fait que ces déclarations ont varié sur des points importants, il existe un doute quant à la crédibilité de celles-ci.

Dans ces circonstances, les déclarations de PERSONNE2.) sont à écarter en tant qu’élément à charge de PREVENU1.).

Contrairement aux juges de première instance, il y a donc lieu de constater que les affirmations de PERSONNE1.) ne sont confortées par aucun autre élément probant du dossier et que celles-ci ne sont pas suffisantes pour fonder la culpabilité de PREVENU1.) en ce qui concerne la question de savoir si PREVENU1.) a vendu, offert en vente, acquis, en vue d’un usage par autrui, des stupéfiants tel que libellé dans la citation à prévenu.

Il subsiste donc un doute, et étant donné que le doute le plus l éger doit profiter au prévenu, PREVENU1.) est à acquitter des infractions suivantes à l’article 8.1 .a) et 8.1. b) de la loi sur les stupéfiants, à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’au 26 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.) ,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

7 d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et au moins 2.750 g de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :

– vendu à plusieurs reprises entre 75 et 100 g de marihuana, et à une reprise 600 g de marihuana à PERSONNE1.) , – vendu à au moins dix reprises entre 200 et 400 g de marihuana à PERSONNE2.) ,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :

– acquis des quantités indéterminées de marihuana auprès de PERSONNE1.) , – acquis au moins 10 g de marihuana auprès d’une personne non identifiée agissant sur Internet sous le pseudonyme « PSEUDONYME1.) » installée aux Etats-Unis,

3) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment au moins le chiffre d’affaires de 16.500 euros,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus ».

Au vu des éléments du dossier, dont l’aveu du prévenu, la tentative d’importation de 10 grammes de marihuana reste cependant établie à charge du prévenu. En effet, le prévenu a tenté d’importer cette quantité de stupéfiants au Luxembourg tandis que son correspondant internet est à considérer comme exportateur de ces stupéfiants.

Par conséquent, il convient de préciser le libellé de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi sur les stupéfiants, comme suit:

« 1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973,

d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce d’avoir tenté d’importer au moins 10 grammes de marihuana depuis les Etats-Unis ».

Finalement, et conformément au réquisitoire fait à titre subsidiaire par le représentant du ministère public, il convient de retenir que les faits qui sont reconnus par PREVENU1.), à savoir le fait qu’il a acquis la marihuana auprès de PERSONNE1.) à plusieurs reprises pour sa propre consommation constituent des infractions à l’article 7.B.1. de la loi sur les stupéfiants (cf. interrogatoire du 13 décembre 2017 « Ich streite also formell ab Marihuana hier in Luxemburg verkauft zu haben. Die einzige Person die ich kenne von allen Beteiligten in dieser Akte ist PERSONNE1.). Dessen Aussagen entsprechen jedoch nicht der Wahrheit insofern er keine Ware von mir erhielt sondern ich 3 bis 4 Mal Gripptüten von 50 Euro zu 5 Gramm bei demselben ersteigert habe »).

PREVENU1.) est donc, par réformation, convaincu d’avoir :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’au 26 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.) ,

en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivées de la même plante, … pour le seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce d’avoir acquis, transporté et détenu pour son usage personnel au total 20 grammes de marihuana acquis pour (50 euros x 4 sachets =) 200 euros ».

Quant à la peine et aux autres mesures Les infractions d’acquisition, de détention, de transport et d’usage sont en concours idéal entre elles-mêmes. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de tentative d’importation de 10 grammes de marihuana. Conformément aux dispositions des articles 60 e 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte.

En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8.1. a) de la loi sur les stupéfiants étant donné que l’article 11 de cette même loi dispose que la tentative du délit prévu à l’article 8.1.a) est punissable de la même peine que l’infraction consommée, à savoir un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire abstraction d’une peine privative de liberté à l’encontre de PREVENU1.) et il y a lieu de réformer le jugement entrepris à cet égard.

Quant à la peine d’amende de 3.000 euros prononcée à l’encontre de PREVENU1.) en première instance, celle-ci est légale et également adéquate au vu des faits dont ce dernier s’est rendu coupable. Cette peine d’amende est donc à confirmer.

Les confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance en ce qui concerne PREVENU1.) ont été ordonnées à juste titre à l’exception de celle portant sur l’PRODUIT1.) au vu des infractions retenues en instance d’appel.

9 Il y a partant lieu d’ordonner la restitution de l’PRODUIT1.) à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel de PREVENU1.) partiellement fondé;

réformant: acquitte PREVENU1.) des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie conformément à la motivation du présent arrêt;

précise le libellé de l’infraction quant à la tentative d’importation restant retenue à charge de PREVENU1.) conformément à la motivation du présent arrêt;

qualifie les autres faits retenus à charge de PREVENU1.) comme étant une infraction à l’article 7. B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973;

déclare PREVENU1.) convaincu de l’infraction à l’article 7.B.1. conformément à la motivation du présent arrêt;

décharge PREVENU1.) de la peine d’emprisonnement de trente (30) mois prononcée à son encontre;

ordonne la restitution à PREVENU1.) de l’PRODUIT1.), IMEI no (…) , saisi suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 50 du 24 octobre 2017;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 33,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en retranchant l’article 8.1.b) et 8-1 de la loi et par application des articles 7. B.1 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame MAGISTRAT2.), président de chambre, Madame MAGISTRAT3.), premier conseiller, et Madame MAGISTRAT4.), conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame GREFFIER1.).

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame MAGISTRAT2.), président de chambre, en présence de Madame MAGISTRAT5.), avocat général, et de Madame GREFFIER1.) , greffier.


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