Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2019-00013
Arrêt N°164/23-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeuxmillevingt-trois NuméroCAL-2019-00013du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Thierry SCHILTZ, conseiller, Lucas LAURENT, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant à CH -ADRESSE1.), avec l’approbation, seulement pour autant que de besoin, dePERSONNE2.),…
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Arrêt N°164/23-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeuxmillevingt-trois NuméroCAL-2019-00013du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Thierry SCHILTZ, conseiller, Lucas LAURENT, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant à CH -ADRESSE1.), avec l’approbation, seulement pour autant que de besoin, dePERSONNE2.), en sa qualité de Beiständin dePERSONNE1.), fonction à laquelle elle a été nommée par décisionn°3880 du7 juillet 2015 rendue par la«Kindes-und Erwachsenen Schutzbehörde»de la Ville de Zürich, remplacée suivant décision n°5397 du4 octobre 2021 rendue par la «Kindes-und Erwachsenen Schutzbehörde»de la Ville de Zürich par les BeiständePERSONNE3.)et PERSONNE9.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉ de Luxembourg en date du21 août 2018, comparant par la sociétéen commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB211880, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreFabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant àHowald,
2 et 1.la société civileSOCIETE1.), société civile immobilière en liquidation volontaire, ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), ayantactuellement son siège social à L-ADRESSE3.), représentée pour autant que de besoin parle collège de ses liquidateursactuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), 2.PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), intiméesaux fins du susdit exploitGALLÉ, comparantpar la sociétéanonymeELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B209469, représentéeaux fins de la présente procédurepar MaîtrePatrick SANTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3.PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.), 4.PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE6.), 5.PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE7.), 6.PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE8.), intimés aux fins du susdit exploitGALLÉ, comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————— L A C O U R D ' A P P E L Par jugement civil contradictoire du 29 juin 2018, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg adit qu’il n’y a pas lieu à communication du dossier de PERSONNE1.)au tribunal des tutelles,dit quePERSONNE1.)a la capacité pour introduire l’action en justice en son nom personnel, dit la demande principale en dissolution de la société civile immobilièreSOCIETE1.) recevable,dit irrecevable la demande reconventionnelle en annulation de la cession des droits économiques et patrimoniaux attachés aux parts sociales dePERSONNE1.), dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,constaté la dissolution par l’arrivée de son terme de la société civile immobilière SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), constaté la nomination de trois liquidateurs par décision de l’assemblée générale du 15 février 2016, dit la demande tendant à la mise
3 en liquidation judiciairede la société civile immobilièreSOCIETE1.)et à la nomination d’un liquidateur judiciaire non fondée, dit non fondées les demandes dePERSONNE1.)tendant à voir ordonner qu'il sera procédé aux opérations de partage de l'indivision existant entre les associés suite à la dissolution de la société civileSOCIETE1.)et tendant à se voir attribuer en nature certains actifs de la société, dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par exploit d’huissier de justice du 21 août 2018,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement. Par arrêt rendu en date du 10 juin 2020, la Cour d’appel autrement composée, areçu les appels principal et incident en la forme, les a ditnon fondés et aconfirméle jugement de première instance dans la mesure où il a été entrepris. Par arrêt rendu en date du 2 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 juin 2020, déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé pour être fait droit, et les a renvoyées devant la Cour d’appel autrement composée. Dans ses conclusions additionnelles et récapitulatives,PERSONNE1.) demande à la Cour de déclarer son appel recevable et de statuer conformément aux dispositions de l’acte d’appel. Dans son acte d’appel du 21 août 2018,PERSONNE1.)demande acte qu’elle n’entreprend pas le jugement déféré en ce qu’il adit qu’il n’y a pas lieu à communication de son dossier au tribunal des tutelles,dit qu’elle a la capacité pour introduire l’action en justice en son nom personnel, dit la demande principale en dissolution de la société civile immobilière SOCIETE1.)recevable,dit irrecevable la demande reconventionnelle en annulation de la cession des droits économiques et patrimoniaux attachés aux parts sociales dePERSONNE1.)et dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. L’appelante conclutpartantà la confirmation du jugement dont appel sur l’ensemble de ces points. De même, l’appelante demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté la dissolution par l’arrivée de son terme de la société civile immobilièreSOCIETE1.). Par réformation du jugement de première instance,PERSONNE1.)demande à voir ordonner toute mesure de droit liée à la dissolution constatée, notamment voir nommer un liquidateur chargé de liquider etdepartager l’actif de la société intimée, voir dire que la mission du liquidateur consistera notamment dans l’établissement d’un bilan d’ouverture de liquidation et inventaire des avoirs, l’établissement du passif social, l’identification d’éventuelles actions à disposition de la société, l’attribution en nature des avoirs de la société selon la part du capital social détenu par chaque associé, le compte rendu en assemblée générale des associés, le paiement du passif
4 social et la clôture de la liquidation,etvoir dire que les frais du liquidateur sont à prélever surl’actif de la société ou à prendre en charge par les associés selon leur part respective du capital social. PERSONNE1.)conclut encore à la condamnation des intimés aux frais et dépens des deux instances. La société civile immobilièreSOCIETE1.)etPERSONNE4.)soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de capacité à agir. Subsidiairement, elles concluentau rejet de l’acte d’appel pour être non fondéet réclamentl’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros. Les parties intiméesPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.)se rallient aux conclusions de la société civile immobilière SOCIETE1.)etdePERSONNE4.). Pour le surplus, elles demandent à la Cour de statuer conformément aux conclusions antérieurement notifiées en cause. Positions des parties -Recevabilité de l’appel La société civile immobilièreSOCIETE1.)etPERSONNE4.)soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’aurait pas été autorisé par laKinder und Erwachsenen Schutz Behörde(KESB),PERSONNE2.)ne pouvant,aux termes de la décision de la KESB du 7 juillet 2015,valablement représenter PERSONNE1.)sans cette autorisation,. L’autorisation de la KESB aurait également dû être demandée par PERSONNE2.)pour la mise en œuvre de la demande de nomination d’un liquidateur judiciaire. Ellesse réfèrentà deux décisions duObergericht Zürichrendues en date du 6 septembre 2021 desquelles il résulterait quePERSONNE1.)aurait manqué de discernement depuis2015 et aurait dû obtenir l’autorisation de la KESB. PERSONNE1.)répliquequel’appel a été introduit par elle-même, et non par PERSONNE2.).Elle affirme que, selon la décision de la KESB du 7 juillet 2015, elleétaitcapable d’agir seule en justice. Le fait quePERSONNE2.) n’ait pas obtenu l’autorisation de la KESB serait dès lors sans pertinence. De même,nila décision du 6 septembre 2021 duObergericht Zürich, ni celle de la KESB du 4 octobre 2021, ne la priveraient de sa capacité à agir ou à ester en justice. La décision de la KESBdu 4 octobre 2021 se limiterait à remplacer l’anciennePERSONNE2.)par deux nouveauxBeistände, PERSONNE3.)etPERSONNE9.). Elle donne à considérer que les arguments des intimés auraient déjà été rejetés par un jugement commercial du 17 novembre 2016 (jugement commercial VI n° 1048/2016) et un jugement du tribunal de paix de
5 Luxembourg du 19 janvier 2017 (jugement n° 295/17). De même, la Cour de cassation aurait rejeté l’argumentation des intimés. -Nomination d’un liquidateur judiciaire L’appelantecritique les juges de première instance pour avoir retenu que la personnalité morale de la société civile immobilièreSOCIETE1.)a survécu après le 28 décembre 2008,date d’échéance du terme de ladite sociétéet date à laquelle elle s’est retrouvée dissoute. L’appelante estime que les jurisprudences citées par le tribunal ont trait à des situations différentes, la dissolution yviséerésultant de la décision des associés lors d’une assemble générale. L’appelante fait plaiderque lorsqu’une société est venue à terme etque,dans l’ignorance de sa dissolution, ellecontinue comme si elle fonctionnait en mode normaletpoursuit son activité malgré sa dissolution de plein droit, elle est une «société devenue de fait», qui est juridiquement dissoute. Etant devenue de fait, la société n’a pas de personnalité morale,de sorte que le régime de l’indivisiondevraits’appliquer. L’appelanteciteà cet égardla doctrine luxembourgeoisequi faitréférence à la doctrine française, selon laquelleune société devenue de fait doit être considérée comme étant dépourvue de personnalité moraleet suivre le régime del’indivision. Elle en conclut que la résolution prise lors de l’assemble générale de la société civile immobilièreSOCIETE1.)du 16 février 2016 relative à la nomination de trois liquidateurs était irrégulière ou qu’ellelui est inopposable,pour nepasl’avoir approuvée,et que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande en nomination d’un liquidateur judiciaire. La société civile immobilièreSOCIETE1.)etPERSONNE4.)relèventle caractère contradictoire de l’argumentationde l’appelante, qui affirme,d’une part,que l’arrivée dutermede la sociétéentraîne de plein droitla dissolution de la sociétéensoutenant,d’autre part,que la sociétéestdevenue une « société de fait» sans personnalité morale. -Validité de la nomination des liquidateurs par l’assemblée générale du 4 décembre 2015 L’appelante estime que, même si la société civile immobilièreSOCIETE1.) jouit toujours de la personnalité morale, sa demande en nomination d’un liquidateur judicaire est fondée.Elle se réfère àl’article 11,alinéa 2,des statuts sociauxquiprévoit qu’«en cas de dissolution(…)par expiration de son terme, la liquidation s’opérera par les soins del’administrateur ou des administrateurs en fonction, sauf décision contraire de l’assemble générale des associés», de sorte que cet article suppose qu’il y ait un ou plusieurs administrateurs en fonctions au moment de la dissolution de la sociétépour quel’assemblée puissenommer un ou plusieurs«liquidateurs statutaires» à la place de l’administrateur.PERSONNE1.)considère qu’eu égard au fait que la société civile immobilièreSOCIETE1.)n’avait plus d’administrateur en fonction depuis près de 20 ans,le susdit article ne trouvaitpas application et seul un administrateur judicaire pouvait être nommé.La nomination des liquidateurs par l’assemblée générale serait partant intervenue en violation des statuts.
6 La société civile immobilièreSOCIETE1.)etPERSONNE4.)se réfèrent au jugement déféré qui a retenuque la personnalité juridique de la société dissoute de plein droit à l’arrivée de son terme survit pour les besoins de sa liquidation. Elles soutiennent que la thèse développée par l’appelante est en contradiction avec la jurisprudence suivie au Luxembourg.En outre, elles donnent à considérerque l’appelante a participé au vote de l’assemblée générale du 15 février 2016et qu’ellea donné son accord à ce que la société en liquidation dépose une réclamation le 29 janvier 2019 auprès du Ministre de l’intérieur. Elles font encore valoir que les associés auraient procédé lors de l’assemblée générale du 15 février 2016 à la nomination d’un collège de liquidateurs de la société en liquidation,conformément aux statuts de la société. L’appelante aurait certes voulu qu’une société de révision soit nommée liquidateur, mais la majorité en aurait décidé autrement. En proposant la nomination d’un autre liquidateur, l’appelante aurait admis que la société était en liquidation et que l’article 11, alinéa 2, ne s’opposait pas à la nomination par l’assemblée générale d’un ou plusieurs liquidateurs autres que le ou les administrateurs. Enfin, elles se réfèrent aux développements des juges de première instance qui ont retenu qu’une juridiction ne peut révoquer un liquidateur que pour dol ou violation des statuts. -Opérations de liquidation L’appelantecritique la mission confiée aux liquidateurs, notamment celle de dresser les comptes en souffrance et d’introduire des recours contre des décisions susceptibles de limiter l’usage des terrains constituant le patrimoine social. Ces missions ne tendraient pas à la liquidation de la société. Or, la seule mission d’un liquidateur consisterait à exécuter les actes nécessaires à la liquidation, c’est-à-dire à réaliser les actifs, payer les dettes et distribuer le boni de liquidation. Elle reproche dès lors aux liquidateurs de ne pas avoir l’intention de réaliser les actifs de la société, la liquidation étant en réalité «renvoyée aux calendes grecques». La société civile immobilièreSOCIETE1.)etPERSONNE4.)exposentque la liquidation de la société civile immobilièreSOCIETE1.)dépendraitde l’issue des procédures intentées contre les différentes décisions administratives affectant le patrimoine social et que même un liquidateur judiciaire ne saurait vendre maintenant les objets qui seraientsub judice. La liquidation de la société se ferait actuellement dans l’intérêt de la société, l’appelante ayant été d’accord avec le fait que les liquidateurs mandatent Maître Serge Marx pour effectuer les démarches nécessaires en vue du reclassement des terrains appartenant à la société, reclassementqui augmentera de façon significative la valeur des terrains. Les liquidateurs auraient également dressé les comptes annuels de la société pour les années 2010 à 2021 et aucun immobilisme ne saurait partant leur être reproché. Appréciation de la Cour
7 LaCour constate à la lecture de l’arrêt de cassation du 2 décembre 2021, que la Cour de cassation s’est prononcée sur deux moyens, concernant l’un, l’interprétation de l’article 11 des statuts par la Cour d’appel, et l’autre, un défaut de réponse au reproche précis formulé parPERSONNE1.)à l’encontre des liquidateurs dans ses conclusions du 25 octobre 2019. Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de chose jugée n’est, en principe, pas d’ordre public et ne peut dès lors être relevé d’office. Il en va différemment lorsqu’il est statué au cours d’une même instance sur les suites d’une précédente décision passée en force de chose jugée. Ainsi le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de chose jugée des dispositions maintenues par la Cour de cassation est d’ordre public et doit partant être relevé d’office par le juge. Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur la portée de l’arrêt de cassation du 2 décembre 2021 et sur l’étendue de l’actuelle saisine de la Cour. P A RC E SM O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’arrêtde la Cour d’appeldu 10 juin 2020, vu l’arrêt dela Cour decassation du2 décembre2021, vu les conclusions échangées de part et d’autre, révoque l’ordonnance de clôtureet rouvre les débatspour permettre aux parties de conclure surla portée de l’arrêt de cassation du 2 décembre 2021, renvoiel’affaire devant le conseiller de la mise en état, réserve les droits des parties et les frais.
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