Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2023-00427
Arrêt N°156/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00427du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)à Luxembourg,demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’une requête…
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Arrêt N°156/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00427du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)à Luxembourg,demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 21avril2023, représentépar MaîtreStéphanie LACROIX, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.),néeleDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L- ADRESSE2.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreJosiane EISCHEN,avocat à la Cour, demeurantà Diekirch. —————————— L A C O U R D ' A P P E L Saisi d’une demande dePERSONNE2.)dirigée contrePERSONNE1.)et tendant à se voir attribuer l’exerciceexclusifde l’autorité parentale sur les enfants communs, le juge aux affaires familiales, par jugement 13 mars
2 2023, a dit la demande fondée, dit que l’autorité parentale sur les enfants communes mineuresPERSONNE3.), née leDATE3.), etPERSONNE4.), née le 1eroctobre 2015, est exercée exclusivement parPERSONNE2.), déclaré sans objet la demande dePERSONNE2.)en autorisation de charger Aline Watry, psychologue, du suivi psychologique dePERSONNE3.)sans l’accord dePERSONNE1.), au vu de la circonstance qu’elles’est vu attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par requête déposée le 21 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023, PERSONNE1.)a relevéappel du jugement du 13 mars 2023. Il demande à la Cour, par réformation, de dire que l’autorité parentale sur les deux enfants communes mineures PERSONNE3.) etPERSONNE4.) continuerades’exercer conjointement par les parties. En outre, il demande la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, ainsi que des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Stéphanie Lacroix, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Par ordonnance du5 juin 2023laCour a délégué l’affaire à un magistrat unique conformément à l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)fait plaider à l’appui de sonappelquePERSONNE2.) prendrait seule toutes les décisions concernant les enfants communes, le mettant chaque fois devant le fait accompli, sans lui donner la possibilité d’en discuter avec elle au préalable et d’exprimer son opinion. S’il admet que l’intimée peut prendre seule les décisions lorsqu’il s’agit d’actes usuels, il fait valoir qu’en ce qui concerne les décisions en matière scolaire ou médicale, ou encore concernant les activités périscolaires, il conviendrait de respecter la coparentalité et de prendre les décisions à deux. Il insiste notamment sur son désaccord concernant les décisions prises par l’intiméerelatives auxsuivispsychologique et orthodontique de PERSONNE3.),àl’activité de natation avec palmes pratiquée par elle, ainsi qu’àl’organisation de sapremièrecommunion. Il conteste le choix d’Aline Watry pour s’occuperdu suivi psychologique dePERSONNE3.), au motif qu’elle serait une amie de la famille de l’intimée. Il s’oppose, par ailleurs, à l’inscription des enfants dans un club de natation qui pratique de la nage avec palmes, une telle activité étant, selon lui, nocive pour la santé d’enfants de l’âge dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.). De même, il estime que PERSONNE3.)serait trop jeune pour suivre un traitement orthodontique et qu’en tout état de cause, elle devrait suivre un tel traitement auprès de son cousin, qui serait orthodontiste, et non auprès du médecin choisi par l’intimée. Enfin, il reproche à l’intimée de l’avoir exclu, lui et sa famille, des festivités liées à lapremièrecommunion dePERSONNE3.). Eu égard au comportement de l’intimée, il aurait depuis longtemps insisté auprès d’elle pour participer à une médiation afin que les parties apprennent à communiquer en tant que parents dans l’intérêt des enfants communes, mais elle aurait toujours refusé. Il demande partant encore à la Courd’ordonner unemédiation familiale.
3 PERSONNE2.)se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel. Quant au fond, elle demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros. Elle conteste décider tout toute seule. Avant chaque décision importante à prendre concernant les enfants, elle informerait l’appelant de ses projets et lui enverrait, le cas échéant, les papiers à remplir. L’appelant serait souvent d’accord avec le principe, mais refuserait de signer les papiers, exigeant que les parties se voient, en discutent, mettent leurs arguments par écrit et décident ensuite ensemble des démarches à entreprendre. Quelle que soit la décisionconcrètequ’elle propose, l’appelant refuserait d’y souscrire, critiquant son choix, mais ne formulant aucune proposition alternative. Etant dans l’obligation de respecter les délais d’inscription aux différentes activités, elle serait contrainte d’agir, même en l’absence de réponse de l’appelant. Elle lui aurait, par exemple, proposé d’inscrirePERSONNE3.), pendant les vacances, dans un centreéquestre, où certaines amies dePERSONNE3.) allaient également. Après avoir dans un premier temps accepté, à la grande joie dePERSONNE3.), il aurait ensuite refusé de remplir les papiers d’inscription, exigeant que les parties se voient pour en discuter et choisir ensemble, éventuellement, un autre centre équestre plus adapté, sans cependant préciser en quoi le centre choisi parPERSONNE3.)ne serait pas approprié. De même, alors qu’il ne s’était pas opposé à ce quePERSONNE3.)fasse sapremièrecommunion, il aurait insisté pour qu’elle la fasse àADRESSE3.). Or,PERSONNE3.)aurait voulu faire sapremièrecommunion dans la paroisse où elle habite, avec toutes ses amieset notamment sa cousine. Le prêtre aurait même dû intervenir pour convaincre l’appelant de respecter le choix de l’enfant. L’appelant aurait alors insisté pour organiser, ensemble avec l’intimée, la fête au restaurant, ce qu’elle aurait refusé eu égard au malaise qui existe entre les deux familles et au souhait dePERSONNE3.) de profiter de cette journée dans une bonne ambiance. Elle ne se serait pas opposée à ce qu’appelant organise une fête de son côté, par exemple le soir, mais il n’en aurait pas formulé la demande. Comme seul cadeau PERSONNE3.)aurait reçu de la part de sa famille paternelle une montre connectée, ce qui témoignerait encore del’obsessionde l’appelant detout vouloir contrôler. Suite aux craintes exprimées par l’appelant concernant la nage avec les palmes qui, selon lui, serait à l’origine des douleurs à la nuque et à la tête ressenties parPERSONNE3.), elle se serait renseignée auprès d’un pédiatre, qui lui aurait assuré que celles-ci n’étaient pas en lien avec la natation. En 2019, elleluiaurait proposé de se rencontrer avec leurs mandataires respectifs pour discuter de tous ces problèmes, mais elle n’aurait jamais eu de réponse. Plus tard, il y aurait eu une réunion, mais aucune décision n’aurait pu être prise, l’appelant ne voulant en fait qu’inlassablementdiscuter. En juillet 2022, elle lui aurait envoyé un message pour dire que PERSONNE3.)avait des problèmes orthodontiques et qu’il fallait consulter un spécialiste. N’obtenant pas de réponse, elleluiaurait envoyéun rappel
4 en novembre 2022. L’appelant ne répondant toujours pas, elle aurait alors consulté un médecin orthodontiste de son choix.Ayant informé l’appelant du résultat de la consultation, ce dernier se serait insurgé contre sa démarche, jugeant l’enfanttrop jeune pour entreprendre un traitement orthodontique, et aurait critiqué son choix quant au dentiste.Elle précise que l’appelant exigeait que l’enfant soit âgée de 9 ans avant d’entreprendreunteltraitement et quePERSONNE3.)avait au moment des faits 8 ans et 9 mois. L’appelant aurait également insisté pour que les deux filles soient vaccinées contre laCovid. N’étant, quant à elle, pas convaincue de l’utilité d’une telle vaccination, elle lui aurait proposé d’emmener lui-même les filles afin qu’elles soient vaccinées, ce qu’il n’aurait cependant pas fait.Ceci prouverait encore une fois que son unique but serait de la critiquer elle, et non d’agir dans ce qu’il estime être l’intérêt des enfants. L’intimée donne à considérer que, outre le caractèrestérile de toutesces discussionspénibles et parfois houleuses, celles-ci auraient souvent lieu en présence des enfants, lors des passages de bras, ce qui les perturberait fortement.PERSONNE3.)ferait des crises de larmes, serait souvent déconcentrée à l‘école et souffrirait de maux de tête.PERSONNE3.)en aurait même parlé à son institutrice et aurait demandéderetourner chez la psychologue qui l’avait suivie pendant le divorce. Encore une fois, l’appelant aurait refusé,ne voulant pasque l’enfant consulte la psychologue Aline Watry, que l’enfant connaissaitpourtantdéjàet en qui elle avait confiance, pour l’avoir consultée pendant le divorce des parties. Eu égard à l’attitude de l’appelant, qui ne cesserait de l’abaisser et de l’humilier lors des discussions, et du caractère vain des discussions menées, elle s’oppose à une médiation.Selon elle,l’appelant ne s’intéresse pas au bien-être des enfants, son but étant uniquement de continuer àexercer un contrôle sursavieetdelui dicter sa conduite. Depuis qu’elle exerceraitseulel’autorité parentale,PERSONNE3.)irait beaucoup mieux. Appréciation de la Cour La Cour renvoie aux développements du juge aux affaires familiales concernant l’interprétation des articles 371, 375, 376 et 376-1 du Code civil, qu’elle fait siens, et notamment à la possibilité pour le juge aux affaires familiales d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à l’un des deux parents, en cas de conflits graves et répétés entre parents, de sorte qu’il se trouvent systématiquement en désaccord sur les décisions à prendre dans l’intérêt de leur enfant, empêchant ainsi toute prise de décision, ou lorsqu’un parent prend systématiquement et de façon déraisonnable le contre-pied des positions de l’autre parent dans le seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de l’autre, ou encore lorsqu’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie privée de l’autre, pour lecontrôler ou pour le dénigrer auprès de l’enfant. De même, la Cour renvoie à l’analyse exhaustivefaitepar le juge aux affaires familiales des échanges de courriels entre parties et retient à son instar qu’il en résulte quePERSONNE1.)adopte à l’égarddePERSONNE2.)un ton extrêmement désobligeant, empreint de malveillance, formulant sans cesse des demandes sans rapport avec le bien-être des enfants, n’hésitant pas à
5 l’humilier en raison de ses connaissances de la langue française qu’il juge insuffisantes, par exemple, pour accompagner seule les enfants auprès d’un médecin, exigeant d’elle des rapports écrits et détaillés sur tout ce qui concerne de près ou de loin les enfants, ou encore la transmission non justifiée de pièces les plus diverses, telle que,par exemple, une copie de son diplôme de fin d’études secondaires. Il résulte à suffisance des pièces soumises à la Cour que, tel que retenu à bon droitparle juge aux affaires familiales, le but poursuivi par PERSONNE1.)«n’est pas du tout une concertation sereine entre parents sur les divers sujets importants pouvant surgir dans la vie des enfants communs en vue de parvenir à la prise conjointe de décisions dans l’intérêt de ces derniers, mais plutôt l‘exercice de pouvoir et de domination sur son ex-épouse afin de l’emporter sur elle, en la rabaissant, en lui reprochant un manque d’information, tout en se gardant en même temps de se positionner concrètement quant au fond des sujets débattus». Force est, en effet, de constater que si l’appelant prend systématiquement le contre-pied de l’intimée, critiquant ses moindres faits et gestes, il ne propose jamais de solution concrète, se contentant d’exiger que les parties se voient, mettent leurs arguments respectifs par écrit et décident ensemble de lamarche à suivre. Il résulte, par ailleurs,des pièces verséesau dossier,que l’intimée informe l’appelantde toutes les démarches qu’elle entreprend avec les enfants, mais que l’appelant ne répondpas, ou seulement tardivement et toujours de manièrenégative etdénigrante. De même, lorsque les filles communes étaientchez lui, il n’ajamaisaccompagnéPERSONNE3.)au cours de préparation à lapremièrecommunion, de sorte que celle-ci a dû rattraper les cours par la suite.PERSONNE5.)etPERSONNE6.)relatent, en outre, dans leurs attestations respectivesquel’appelantdénigre la mère devant les enfants et que ceux-ci en souffrent. Outre les reproches déplacés et infondés relatifs au rendez-vous chez l’orthodontiste, à«la tentative de fraude»,ou auxhoraires des droits de visite et d’hébergement, dont le juge aux affaires familiales fait état dans sa motivation à laquelle la Cour renvoie,force est de constater que les critiques incessantes de l’appelant visent principalement la personne de l’intiméeet n’apportentaucune plus-value au bien-être des enfants. L’avis de ces dernières lui importe d’ailleurs peu. En effet, tant en ce qui concerne le choix de la psychologue (qui atteste au demeurant n’avoir «pas de liens privés avec une des personnes concernées ni avec leursfamilles respectives»), que du lieu de lapremièrecommunion, ou du centre équestre, l’appelant n’a jamais tenu compte des souhaits des enfants. Il n’a pas non plus, suite au refus de l’intimée de faire une fête commune pour la communion, organisé de son côté une fête pour la famille paternelle. Outre le fait que l’intimée n’est souvent pas en mesure de prendre les décisions nécessaires dans l’intérêt des enfants en raison du désaccord systématique de l’appelant, force est encore de constaterau vu des pièces verséesque les enfants sont perturbées par les discussionshouleuseslors des passages de bras et les propos dénigrantsde l’appelant au sujet de leur mère.
6 C’est partant à bon droit et par une motivation que la Couradopte quele juge aux affaires familiales a attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’intimée. L’appelant n’ayant pas donné suite au courrier du mandataire de l’intimée du 27 novembre 2019, l’invitant à fixer une entrevue entre parties pour trouver des solutions de compromis, et la seule réunion en présence des mandataires des parties n’ayant apporté aucune amélioration de la situation, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une médiation familiale. Les parties restant en défaut d’établir l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées. PA R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeanten matière d’appelcontre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, débouteles parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes : Jeanne GUILLAUME, président dechambre, Michèle MACHADO, greffier.
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