Cour supérieure de justice, 12 juin 2019, n° 2018-00860

Arrêt N° 82/19 – VII – CIV Audience publique du douze juin deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00860 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. Monsieur le…

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Arrêt N° 82/19 – VII – CIV

Audience publique du douze juin deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018-00860 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. Monsieur le Receveur / Préposé du Bureau de Recette des Contributions d’Esch/Alzette, ayant ses bureaux à L-4170 Esch/Alzette, 13, bd. J.F. Kennedy,

2. l’Administration des Contributions Directes, représentée conformément à l’article 9 de la loi du 27 novembre 1933 par Madame la Directrice de l’Administration des Contributions, ayant ses bureaux à L- 2450 Luxembourg, 45, bd. Roosevelt,

appelants aux termes des exploits des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch et Martine LISE de Luxembourg en date du 27 juin 2018, respectivement d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Martine LISE des 23 et 24 octobre 2018,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. A.), demeurant à L -(…), (…),

2 2. B.), demeurant à L-(…), (…),

intimés aux fins des susdits exploits WEBER et LISE du 27 juin 2018,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. C.), demeurant à L-(…), (…),

intimé aux fins du susdit exploit LISE du 27 juin 2018,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. D.), demeurant à L-(…), (…),

intimé aux fins du susdit exploit LISE du 27 juin 2018,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

5. la société anonyme de droit français SOC1.), établie et ayant son siège social à F-(…), (…), représentée par le président de son conseil d’administration,

intimée aux fins du susdit exploit LISE du 27 juin 2018,

comparant par Maître Alain GROSJEAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

6. la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,

7. la société anonyme SOC3.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,

8. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par son Directeur, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

3 9. le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE S OCIALE, établissement public, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur,

10. Maître ME1.), notaire, demeurant à L-(…), (…), en sa qualité de notaire ayant procédé à la vente,

11. l’Administration Communale de LIEU1.), établie à L-(…), (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins,

intimés aux fins du susdit exploit LISE du 27 juin 2018 et réassignés par exploit de l’huissier de justice LISE des 23 et 24 octobre 2018,

n’ayant pas constitué avocat ;

12. E.), agent immobilier, demeurant à L-(…), (…), en sa qualité de partie acquéreuse au présent ordre,

13. F.), demeurant à L-(…), (…), en sa qualité de partie acquéreuse,

intimés aux fins du susdit exploit LISE du 27 juin 2018,

n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 octobre 2017, le notaire Maître ME1.) a, pour le compte de C.), demandé l’ouverture d’une procédure d’ordre aux fins de procéder à la répartition entre les ayants droit du produit de vente d’un complexe immobilier avec toutes ses appartenances et dépendances à LIEU1.), rue (…) suivant acte d’adjudication par voie parée du 22 juillet 2013 reçu par devant Maître ME1.), notaire de résidence à (…), à charge de C.).

Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal a : – dit que la société anonyme de droit français SOC1.) SA n’est pas à considérer comme créancière hypothécaire ; – dit qu’il y a lieu de procéder à la collocation de la somme à distribuer de 242.094,97 € ;

4 par rang d’hypothèque à : – B.), suivant inscription au Deuxième Bureau des hypothèques à Luxembourg, vol. 872 No 170 du 29 mai 2009, pour le montant de 85.586,10 € ; – A.), suivant inscription au Deuxième Bureau des hypothèques à Luxembourg, vol. 977 No 68 du 10 octobre 2012, pour le montant de 51.433,59 € ; et au marc le franc à : – B.) pour le montant de 3.339,14 € ; – A.) pour le montant de 1.473,43€ ; – l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES pour le montant de 7.441,12 € ; – la société anonyme de droit français SOC1.) SA pour le montant de 42.443,06 € ; – D.) pour le montant de 50.378,53 € ; (…). Par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2018, le Receveur /Préposé du Bureau de Recette des Contributions d’Esch-sur-Alzette et pour autant que de besoin l’Administration des Contributions Directes ont régulièrement interjeté appel contre le jugement leur signifié le 20 juin 2018, demandant, par réformation, à la Cour de dire que sur le montant de 105.075,28 €, le montant de 22.102,50 € avec les intérêts échus depuis le 4 avril 2016 doit être attribué à l’Administration des Contributions Directes. L’Administration des Contributions Directes ne critique pas la distribution décidée par le tribunal au niveau du désintéressement complet des créanciers hypothécaires B.) et A.). L’appel est limité au mode de distribution du solde de 105.075,28 € au marc le franc à : – B.) pour le montant de 3.339,14.- euros ; – A.) pour le montant de 1.473,43.- euros ; – l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES pour le montant de 7.441,12.- euros ; – la société anonyme de droit français SOC1.) SA pour le montant de 42.443,06.- euros ; – D.) pour le montant de 50.378,53.- euros. L’Administration des Contributions Directes donne à considérer qu’elle a fait signifier le 4 août 2016 une sommation à tiers détenteur pour le montant de 22.102,50 €.

5 Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1993 concernant le recouvrement des contributions directes, une sommation à tiers détenteur serait à assimiler à une saisie-arrêt validée avec transfert dans le patrimoine du saisissant, en l’occurrence l’Administration des Contributions Directes respectivement le Receveur des Contributions chargé du recouvrement de la créance fiscale de l’Etat. L’Administration des Contributions Directes se prévaut de même de l’article 1 er alinéa 2 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 qui dispose que « le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes – un privilège s’exerçant avant tout autre sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent ». D’après l’article 1 er , alinéa 3 de la même loi « ce privilège cesse ses effets le 31 décembre de la 5 ème année qui suit la naissance de la créance ». En l’espèce, le recouvrement aurait été poursuivi pour l’impôt sur le revenu de l’année 2013 et la contribution à l’assurance-dépendance. De ce fait, les créances seraient nées le 31 décembre 2013 et le privilège ne viendrait à expiration que le 31 décembre 2018. L’Administration des Contributions Directes aurait rendu attentif le tribunal au fait qu’il fallait tenir compte des effets de la sommation à tiers détenteur, mais cela n’aurait pas été fait. Les intimés sub. 1), 2), 3), 4) et 5), qui ont constitué avocat, se rapportent à prudence de justice. Les intimés sub. 12) et 13) n’ont pas constitué avocat. Comme ils ont été touchés à personne par l’exploit d’appel, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur encontre en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile. Les intimés sub. 6) à 11) n’ont pas constitué avocat. Ils ont été réassignés au vœu de l’article 84 du Nouveau code de procédure civile de sorte qu’il y a pareillement lieu de statuer contradictoirement à leur encontre.

Appréciation Le 4 avril 2016 le Receveur / Préposé du bureau de recette des contributions d’Esch-sur-Alzette a signifié au notaire Maître ME1.), une sommation à tiers détenteur tendant au recouvrement d’une somme de 22.102,50 € que C.) redoit du chef d’impôt sur le revenu de l’année 2013 soit 19.245 € ainsi que du chef de contribution à l’assurance dépendance pour la même année soit 1.547 €, le montant total de 22.102,50 € tenant

6 encore compte d’intérêts de retard et de frais de recouvrement et de poursuite. L’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur l’eau de vie et les cotisations d’assurance sociale dispose : « Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, et autres dépositaires, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu’à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, d’après l’ordre et le rang assignés aux créances du Trésor par la présente loi ». Comme l’Administration des Contributions Directes poursuit de même le recouvrement de la contribution à l’assurance dépendance, il convient encore de se référer à l’article 429 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « La perception des cotisations, des amendes d’ordre, et d’autres redevances que les lois et règlements mettent à charge des assurés et des employeurs se fait par le Centre commun de la sécurité sociale et, pour autant que de besoin, par l’Administration des contributions directes. Elle s’opère et se poursuit dans les mêmes formes, avec les mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensée d’inscription, que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que la part de l’assuré aura une priorité absolue ». La sommation à tiers détenteur opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée en ce sens qu’elle opère transport de la créance dont dispose le redevable sur le tiers vers l’administration (J.OLINGER, Faillite et impôts directs, Etudes fiscales, décembre 1967, N° 106). La sommation à tiers détenteur ne peut cependant être exercée que pour des créances privilégiées du Trésor (JP Esch, 23 avril 1985, P. 27, page 22). L’article 1 er de la loi modifiée du 27 novembre 1933 dispose: « Le Trésor a, pour le recouvrement des contributions directes : – un privilège s’exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance. L´hypothèque légale cesse ses effets le 31

7 décembre de la troisième année qui suit la naissance de la créance ; le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit la naissance de la créance ». En l’espèce, il découle de la sommation à tiers détenteur que l’Administration des Contributions Directes poursuit le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des cotisations à l’assurance dépendance de l’année 2013. Le privilège a donc pris naissance en 2013 pour venir à expiration le 31 décembre 2018. Il en suit qu’au moment de la signification de la sommation à tiers détenteur, le 4 avril 2016, la créance du Trésor était encore privilégiée. Le montant de 22.102,50 € avec les intérêts échus depuis le 4 avril 2016 est dès lors à attribuer au Receveur / Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes d’Esch-sur-Alzette. L’appel est donc fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septièm e chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit qu’il y a lieu d’attribuer le montant de 22.102,50 € avec les intérêts échus depuis le 4 avril 2016 au Receveur / Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes d’Esch-sur-Alzette ; condamne C.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.


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