Cour supérieure de justice, 12 juin 2019, n° 2019-00233
Arrêt N° 114/19 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du douze juin d eux mille dix -neuf Numéro CAL-2019-00233 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e…
8 min de lecture · 1 610 mots
Arrêt N° 114/19 – I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du douze juin d eux mille dix -neuf
Numéro CAL-2019-00233 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à (…) (P), demeurant à L- ADRESSE1.),
appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 11 mars 2019,
représentée par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à (…) (P), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins de la prédite requête d’appel,
représenté par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 8 février 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure MINEUR1.) , née le DATE3.), d’un montant de 150 euros par mois, allocations familiales non comprises, dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1 er mars 2018 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés. Le juge aux affaires familiales a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 11 mars 2019.
Suivant ordonnance du 16 mai 2019, la Cour a délégué l’affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.
L’appelante critique le jugement déféré en ce qui concerne le montant du secours alimentaire auquel PERSONNE2.) a été condamné à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune MINEUR1.). Elle fait valoir que le juge aux affaires familiales n’a pas correctement apprécié les capacités contributives des parents. PERSONNE2.) disposerait d’un salaire supérieur au montant de 1.751 euros, tel que renseigné sur la fiche de salaire du mois d’août 2018, et ses dépenses seraient à diviser par deux, étant donné que l’intimé s’est remarié et qu’il incombe à son épouse de participer aux frais du ménage. Concernant sa propre situation financière, l’appelante déclare toucher un revenu mensuel net de 2.598,14 euros et devoir faire face à des frais incompressibles d’un montant total de 1.241,85 euros. Par réformation, elle demande la condamnation de l’intimé au paiement du montant de 250 euros à titre de secours alimentaire pour l’enfant commune. Elle demande encore la condamnation de l’intimé à la moitié des frais extraordinaires.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement déféré. Il conteste que les renseignements fournis quant à sa situation financière ne soient pas exacts, tel que soutenu par l’appelante et déclare que son salaire mensuel net s’élève à 1.834,96 euros et la somme totale de ses dépenses incompressibles à 1.322,56 euros. Il soulève encore l’irrecevabilité de la demande de l’appelante quant aux frais extraordinaires, cette demande n’aurait pas été présentée en première instance. Subsidiairement, il déclare ne pas s’opposer à contribuer pour moitié aux frais médicaux et aux frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant commune.
Appréciation de la Cour
– La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune
3 Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.
Concernant la situation financière des parents, il résulte des pièces versées que PERSONNE1.) perçoit un salaire mensuel net de 2.598,14 euros et a à sa charge, à titre de dépenses incompressibles, le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros. Le remboursement d’un prêt BANQUE1.) par des mensualités de 492,56 euros n’est pas à prendre en considération à titre de dépense incompressible, en l’absence d’une quelconque information sur l’utilité du prêt invoqué. Les autres frais invoqués du chef d’assurance automobile, d’assurance ASSURANCE1.) et de contrat ORGANISATION1.) ne sont pas non plus à prendre spécialement en considération, en ce que ces dépenses constituent des frais de la vie courante à charge des deux parties, respectivement ne sont pas à considérer comme des frais incompressibles. Les factures chèque service- accueil de 124 euros par mois sont prises en considération dans le cadre de l’évaluation des besoins de l’enfant.
Quant à la situation financière de PERSONNE2.) , il résulte des deux seules fiches de salaire versées, que son salaire mensuel net du mois de juillet 2018 s’élevait à 1.918,90 euros et le salaire net du mois d’août 2018 à 1.751,01 euros. Eu égard au caractère peu récent des fiches de salaire versées et à l’absence de renseignements pertinents quant au montant du salaire actuel perçu par l’intimé, la Cour considère qu’il y a lieu de prendre en considération un salaire mensuel théorique net de 2.200 euros. A titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de prendre en compte la moitié du loyer mensuel d’un montant de 1.150 euros, l’autre moitié devant être supportée par l’épouse de l’intimé, et le remboursement d’un prêt automobile par des mensualités de 206,24 euros. En l’absence de pièce renseignant sur la cause du prêt ORGANISATION2.), le remboursement des mensualités invoquées par l’intimé de ce chef, n’est pas à prendre en considération à titre de dépense incompressible. Les frais d’assurances et les charges locatives ne sont pas non plus à prendre en considération, en ce qu’il s’agit de frais de la vie courante à charge des deux parties.
Outre les frais relatifs aux chèques service- accueil, la mère ne fait pas état de besoins particuliers dans le chef de l’enfant, en sorte qu’il y a lieu de retenir que les besoins de MINEUR1.) correspondent aux besoins habituels d’une enfant de 3 ans.
Eu égard à la situation financière des deux parents et aux besoins de l’enfant commune, la Cour considère qu’il y a lieu de fixer, par réformation du jugement déféré, la pension alimentaire mensuelle à payer par le père à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au montant de 200 euros à partir du 1er mars 2018.
L’appel principal de PERSONNE1.) est dès lors partiellement fondé à cet égard.
– Les frais extraordinaires
La demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la moitié des frais extraordinaires, bien que n’ayant pas fait l’objet des débats en première instance, n’est pas à considérer comme
4 demande nouvelle, en ce qu’elle est virtuellement comprise dans la demande originaire et qu’il s’agit d’une demande additionnelle, connexe à la demande en obtention d’un secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il y a partant lieu de déclarer la demande du chef de frais extraordinaires recevable.
Outre les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien des enfants communs, les parents sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, les frais extraordinaires, consistant dans les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien des enfants qui a servi de base à la fixation des contributions alimentaires. Il convient partant de condamner PERSONNE2.) à contribuer à hauteur de la moitié aux frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale ou une assurance complémentaire, de l’enfant commune, et aux frais extraordinaires engagés d’un commun accord des parties.
L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de la condition d’iniquité posée par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement déféré, à déclarer non fondée. La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter pour les mêmes motifs.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune MINEUR1.) d’un montant de 200 euros par mois, allocations familiales non comprises,
condamne PERSONNE2.) à contribuer par moitié aux frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale ou une assurance complémentaire, de l’enfant commune MINEUR1.) , et aux frais extraordinaires engagés d’un commun accord des parties,
dit que cette participation sera payable et portable dans le mois qui suivra la présentation du justificatif de paiement et, le cas échéant, du
5 relevé de la Caisse nationale de santé et de l’assurance complémentaire,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître AVOCAT1.) , qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:
Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, président, Brigitte COLLING, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement