Cour supérieure de justice, 12 juin 2019, n° 2019-00303
Arrêt N° 119/19 - I - DIV - mes. prov. (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du douze juin deux mille dix -neuf Numéro CAL-2019-00303 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t…
11 min de lecture · 2 375 mots
Arrêt N° 119/19 – I – DIV – mes. prov. (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du douze juin deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2019-00303 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A, né le (…) aux Pays-Bas à Assen, demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 2 7 mars 2019,
représenté par Maître Tania CARDOSO SIMOES, en remplacement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B, née le (…) aux Etats-Unis à Los Angeles, demeurant à CH -(…),
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur les mesures provisoires dans le cadre du divorce entre B et A, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par ordonnance du 8 mars 2019, nommé expert C , avec la mission de se prononcer sur l'état de santé psychique d' A et sur ses capacités de prendre en charge, dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement, ses enfants mineurs D , née le 17 décembre 2014, et E , née le 17 février 2017, rejeté la demande de B tendant à enjoindre à l'employeur d'A de fournir toute information utile concernant la rémunération effective de ce dernier, condamné A à payer à B une pension alimentaire à titre personnel de 2.000 euros par mois sur une période de dix-huit mois à partir du 10 décembre 2018, condamné A à payer à B une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants communs mineurs D et E de 500 euros par enfant, ainsi que deux tiers des frais
2 extraordinaires, y compris les frais scolaires et de crèche engagés d'un commun accord par les parties, à partir du 10 décembre 2018, déduction faite de 2.000 euros versés le 31 décembre 2018, attribué à A un droit de visite à exercer dans une première phase au service S1 , suivant les modalités et l'horaire à convenir avec ledit établissement, ordonné au service S1 de dresser un rapport écrit sur le déroulement du droit de visite et ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
De cette ordonnance, notifiée le 13 mars 2019, appel a été régulièrement relevé par A suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 27 mars 2019.
A limite son appel à la pension alimentaire à titre personnel pour l’épouse et aux contributions à payer pour l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs. Il conclut, par réformation, à voir réduire la pension alimentaire à titre personnel de l’épouse à la somme mensuelle de 700 euros pour une durée de six mois, à la double condition qu’il dispose d’un emploi, respectivement de ressources, et que B n’en dispose pas et la contribution à l’entretien et à l’éducation des filles communes à la somme mensuelle de 300 euros, outre la moitié des frais extraordinaires, de même que les frais de scolarité dans la mesure où ils s’avéreraient extraordinaires.
A l’appui de son appel, A fait valoir, quant au secours alimentaire à titre personnel de l’épouse, que celle- ci doit d’abord exploiter ses propres ressources et qu’elle est en mesure de trouver rapidement du travail. L’intimée se serait encore constitué une épargne au moyen de fonds communs et elle serait en possession du véhicule commun du couple dont l’appelant payerait l’assurance. A prendrait également en charge les frais de l’abonnement téléphonique de B . Celle-ci serait logée dans un foyer, sinon auprès d’un proche en Suisse et elle n’assumerait pas de frais de logement. En ce qui concerne ses propres capacités contributives, l’appelant expose qu’il a été licencié le 10 janvier 2019 avec effet au 14 mars 2019 et que les indemnités de chômage à toucher ne s’élèvent qu’à environ 4.110 euros, de sorte qu’en considération de son loyer de 2.200 euros, il ne serait pas en mesure de payer la somme allouée par le juge de première instance. Tant le quantum de la pension alimentaire à titre personnel allouée à l’épouse par le juge aux affaires familiales, que la durée dudit secours ne se trouveraient ainsi pas justifiés.
Quant à sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs, A relève que la mère ne justifie pas de besoins spécifiques dans le chef de ceux-ci. Les frais de crèche et de maison- relais ne devraient, par ailleurs, pas compter parmi les frais extraordinaires pour relever de l’entretien normal des enfants.
B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande, à titre subsidiaire, l’allocation d’un secours alimentaire à titre personnel de 2.000 euros par mois pendant une période de 12 mois.
Appréciation de la Cour :
1) Le secours alimentaire à titre personnel :
3 Chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à ses besoins. Aux termes du nouvel article 246 du Code civil, l’un des conjoints peut se voir imposer l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. Ce secours alimentaire est fixé selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. L’article 247 du Code civil indique, pour la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments qu’il y a lieu de prendre en compte.
Chaque conjoint doit donc d’abord utiliser ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure.
A ce titre, il se dégage du courrier émanant de la société S2 du 8 février 2019 que B , qui s’était inscrite auprès de l’ADEM à Luxembourg dès janvier 2019, a également fait des recherches d’emploi en Suisse dès avant février 2019 et qu’une collaboration lui a été proposée. Cette proposition a cependant été mise en suspens par la société S2 le 13 mai 2019. Le lendemain, B s‘est inscrite auprès de l’Office Régional de Placement de Genève et elle a émis diverses demandes d’emploi. Aucun reproche à cet égard ne saurait donc être fait à B .
Contrairement aux conclusions d’A, les sommes prélevées par l’épouse sur le compte commun lors de son départ du domicile familial ne sauraient être considérées comme épargne de celle- ci, ni comme pension alimentaire à titre personnel payée par le mari.
L’intimée qui, dans un premier temps, était logée dans un foyer à Luxembourg, s’est donc trouvée et se trouve actuellement toujours sans ressources financières. Le déménagement en Suisse ayant été autorisé par le juge aux affaires familiales et cette décision n’étant pas entreprise par une voie de recours, c’est à tort qu’A fait valoir que les frais liés au déménagement ne devraient pas être pris en compte dans le cadre de la fixation du secours alimentaire à titre personnel de l’épouse
A titre de charges mensuelles incompressibles, B fait état de frais de logement de l’ordre de 2.200 euros pour la location d’un appartement à Carouges en Suisse à partir du 1er juin 2019, auxquels s’ajoutent des frais de la vie courante englobant les frais de télécommunication, de télédistribution et d’assurance.
Les capacités contributives d’A étaient constituées jusqu’au 14 mars 2019 de son salaire de 6.127,90 euros, de la mise à disposition d’un logement, ainsi que d’une voiture de fonction. A partir du 15 mars 2019, l’appelant perçoit des indemnités de chômage mensuelles de 4.216,64 euros. Les charges mensuelles incompressibles invoquées par l’époux sont constituée s essentiellement de frais de la vie courante comme les frais de fourniture d’énergie, de télécommunication, d’assurance et d’entretien du ménage, ainsi que de taxes communales.
A expose que, suite à son licenciement et en vertu d’un accord trouvé avec le bailleur, il a payé le loyer de 2.200 euros pour l’ancien logement
4 commun encore pendant un mois et demi et qu’il a quitté le logement en question le 30 avril 2019. Il n’établit actuellement pas assumer des frais de logement.
Au vu de tous ces éléments, ensemble l’âge de la demanderesse d’aliments qui n’a plus travaillé depuis décembre 2014, des sept ans de mariage, de la qualification professionnelle de l’épouse, de l’absence de revenus actuels et prévisibles suite à la liquidation du régime matrimonial, le juge de première instance a, à juste titre, fixé le secours alimentaire à titre personnel pour l’épouse à 2.000 euros par mois pendant la période allant du 10 décembre 2018 au 14 mars 2019. Ce secours est cependant à réduire à la somme de 1.500 euros à partir du 15 mars 2019 en raison de la diminution des capacités contributives de l’époux et il est à limiter à une période de 12 mois eu égard au jeune âge de B , à son expérience professionnelle antérieure en Suisse et aux diplômes par elle décrochés. Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
2) La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs :
C’est à juste titre que le juge de première instance s’est référé aux articles 372-2 et 376- 2 du Code civil pour retenir que la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs est fixée en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents respectifs.
En ce qui concerne les besoins des enfants, les parties lorsqu’elles vivaient à Luxembourg s’étaient accordées que la fille aînée fréquente une école privée payante engendrant des frais de l’ordre de 700 euros par mois et que la fille cadette fréquente une crèche occasionnant des frais de l’ordre de 1.000 euros par mois.
Les actuels frais de garderie des enfants en Suisse s’élèvent à environ 680 euros par mois et B expose que des frais plus importants sont à prévoir pour septembre 2019. A conteste ces frais dans la mesure où il n’aurait pas été consulté pour le choix de la crèche opéré par la mère. Or, dans la mesure où il ne motive pas autrement son refus de la garderie et de l’école choisies par la mère en Suisse, il y a lieu de passer outre et de retenir que les frais engagés par B sont justifiés par les besoins des enfants, surtout dans l’optique d’un futur travail rémunéré à exercer par la mère.
Les parties sont en désaccord au sujet de la qualification de ces dépenses de frais extraordinaires.
Doivent être considérés comme de tels frais :
– les frais médicaux et paramédicaux (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent ; frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …) ; – les frais relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et d'imprimantes, chambre d’étudiant, …) ; – les frais liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant (frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus, les frais d'inscription aux cours de conduite, …) ;
5 – les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge (cf. arrêté royal belge du 22 avril 2019 fixant les frais extraordinaires, dans le cadre de l’obligation des parents de contribuer à l’entretien de leurs enfants).
Contrairement aux conclusions du père, les frais de scolarité privée et les frais de crèche constituent donc des dépenses extraordinaires et sont traités en dehors de la pension alimentaire mensuelle à prester par le parent auprès duquel les enfants ne résident pas.
Eu égard aux capacités contributives respectives des père et mère, le juge de première instance a, à juste titre, mis un tiers de ces frais à charge de la mère et deux tiers à charge du père.
Le surplus des besoins des enfants se compose des frais de logement, d’habillement, de transport, de soins, de nourriture et de loisirs se rapportant à tous les enfants de l’âge de deux, respectivement quatre ans. Il n’est pas établi que B touche actuellement des allocations familiales pour les enfants communs. Ces derniers se trouvent donc dans le besoin.
En considération de ces besoins, des capacités contributives du père et de l’absence de revenus propres de la mère, le juge du premier degré est à approuver pour avoir fixé la contribution d’A à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs à la somme mensuelle de 500 euros à partir du 10 décembre 2018.
L’appel est, dès lors, partiellement fondé.
A n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande introduite en instance d’appel sur cette base n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et au provisoire,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé ;
réformant,
réduit le secours alimentaire à titre personnel à verser à B au montant de 1.500 euros à partir du 15 mars 2019 ;
dit que le secours alimentaire à titre personnel à verser à B est limité à une période maximale de 12 mois à partir du 10 décembre 2018,
confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
dit non fondée la demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A à deux tiers et B à un tiers des frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement