Cour supérieure de justice, 12 mai 2015, n° 0512-38755
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze mai deux mille quinze . Numéro 38755 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze mai deux mille quinze .
Numéro 38755 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER de Luxembourg du 2 juillet 2012,
comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER , comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 novembre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Saisie du recours formé par A contre le jugement rendu contradictoirement par le tribunal du travail en date du 21 mai 2012 ayant déclaré ses demandes tendant à l’annulation d’une décision de rétrogradation lui notifiée par son employeur la société anonyme B SA et à la nullité de la clause d’essai prévue par l’avenant du 1 er
février 2011 à son contrat de travail non fondées et lui ayant donné acte de la renonciation à sa demande en paiement des salaires échus et à échoir conformément au montant salarial convenu dans le susdit avenant, la Cour a, par arrêt contradictoirement rendu le 27 mars 2014, dit l’appel fondé et a, par réformation, dit que la période d’essai du 1 er février 2011 est nulle et non avenue, a dit que la rétrogradation notifiée à A le 13 août 2011 est nulle et non avenue, a dit que A a exercé et continuera à exercer les fon ctions d’infirmier. La Cour a finalement renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins d’instruction des demandes relatives au paiement des salaires et des dommages et intérêts pour le préjudice moral réclamés par A .
A réclame actuellement par voie de conclusions écrites du 20 juin 2014 et suite au susdit arrêt la somme de 213.073,02 euros à tire d’arriérés de salaire, d’arriérés d’allocations de famille, d’arriérés d’allocation de fin d’année, d’arriérés de pécules de vacances et de surprimes, d’arriérés de salaires pour la période de maladie et finalement la somme forfaitaire globale de 3.500 euros au titre du préjudice moral subi par lui.
L’intimée, la société anonyme B SA, renvoie au jugement de première instance rendu le 21 mai 2012 duquel il ressort qu’à « l’audience du 25 avril 2012, le requérant a déclaré renoncer à sa demande en versement des salaires échus et à échoir. Il y a lieu de lui en donner acte ».
Elle en conclut que la demande formulée par le salarié en instance d’appel en paiement d’arriérés de salaire et de diverses allocations constitue dès lors une demande nouvelle qui est à déclarer irrecevable en application de l’article 592 du NCPC.
Elle soutient que la demande litigieuse qui faisait partie de la requête introductive d’instance, a été expressément retirée du contrat judiciaire qui lie les deux parties lors des plaidoiries du 25 avril 2012, de sorte qu’elle n’a jamais eu à se défendre sur ce point et les juges de première instance ne s’y sont pas prononcés.
Elle prétend qu’en formulant la demande en paiement d’arriérés de salaire en instance d’appel, après y avoir renoncé en première instance, elle se voit privée d’un degré d’instance pour lui permettre de développer sa défense, de sorte que la demande de A est à considérer comme demande nouvelle et partant purement et simplement à déclarer irrecevable.
A tire subsidiaire, la partie intimée conteste les demandes d’A tant dans leur principe que dans leur montant.
Quant aux dommages et intérêts réclamés par A , l’intimée conteste que la décision de rétrogradation appliquée à partir du 15 septembre 2011 n’ait pas laissé le choix au salarié « de se placer sous le régime de congé sans solde ».
L’intimée relève encore que A ne prouve pas en quoi aurait consisté son dommage moral et n’indique pas comment il évalue l’indemnité qu’il revendique à ce titre, qu’il ne donne pas non plus de base légale à cette demande qui ne pourrait être justifiée le cas échéant que dans le cadre d’un licenciement jugé abusif, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande afférente devrait être rejetée.
Pour l’appelant sa renonciation devrait être replacée dans son contexte de l’époque où il ne pouvait pas anticiper une décision qui n’existait pas au moment des plaidoiries et alors qu’à cette époque il était en congé sans solde.
Il soutient encore que sa renonciation serait inopérante alors qu’elle est imprécise et n’est pas déterminée et qu’en principe une renonciation ne peut porter que sur des droits échus.
Il considère que sa demande en paiement des montants redus par l’employeur depuis le jugement de première instance ne constitue pas une demande nouvelle mais une demande additionnelle.
Pour l’appelant, il serait toujours possible par des conclusions nouvelles de demander tout ce qui est virtuellement compris dans la demande originaire, pourvu qu’on ne change pas ainsi la base juridique ou la nature de l’action.
Il demande en conséquence à voir condamner l’employeur conformément à son acte introductif d’instance, au versement des salaires échus et à échoir sur base du montant salarial convenu dans l’avenant du 1 er février 2011.
Concernant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi suite à la décision de rétrogradation de l’employeur, A expose qu’au moment de sa rétrogradation, il était âgé de 56 ans, justifiait de plus de 18 années
4 d’ancienneté au sein de la clinique à laquelle il a toujours rendu de bons et loyaux services.
Il estime que cette décision de l’employeur a partant forcément entaché sa dignité et son honneur professionnel, dès lors qu’il n’était pas envisageable pour lui de trouver un nouvel emploi à son âge et que de ce fait un certain souci quant à son avenir professionnel a perduré tout au long de son action judiciaire entamée le 14 septembre 2011, de sorte que sa demande est à déclarer fondée.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Concernant le sort de la demande en paiement d’arriérés de salaire formulée « p.m » par A dans sa requête introductive d’instance du 14 septembre 2011, demande qu’il a détaillé et chiffré en instance d’appel à un montant de 213.073,02 euros, la Cour relève à l’instar de l’employeur qu’il a, à l’audience des plaidoiries de première instance du 25 avril 2012 expressément renoncé à la susdite demande, ce qui a été acté par le tribunal du travail à la page 2 du jugement du 21 mai 2012.
L’objet du litige peut-être modifié par des demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant mais également par des renonciations du demandeur à ses demandes, comme en l’espèce.
Du fait de la renonciation à la demande litigieuse par le demandeur à l’action, cette demande n’existe plus, et il ne peut la faire revivre sauf à formuler une demande nouvelle au sens de l’article 53 du NCPC, irrecevable en instance d’appel.
Il en suit que la demande de A telle que formulée en instance d’appel est à rejeter pour être irrecevable par application de l’article 592 du NCPC.
A réclame pour le préjudice moral subi suite à sa rétrogradation lui notifiée le 23 aout 2011 et qui a été déclarée nulle et non avenue par la Cour dans l’arrêt du 27 mars 2014 des dommages et intérêts d’un montant de 3.500 euros.
Le contrat de travail comme tous les contrats engendre des obligations réciproques à charge des deux parties ; le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi par les parties.
Dans l’hypothèse de l’inexécution des obligations découlant du contrat de travail par l’une des parties, l’autre partie est en droit de solliciter réparation des préjudices tant matériel que moral subis et ce par application du principe que la non- exécution des obligations se résout en dommages et intérêts.
5 Il est constant que A a été victime d’une rétrogradation professionnelle illégale qui lui a nécessairement causé un préjudice moral dans la mesure où il s’est vu imposer par son ancien employeur des conditions de travail et un cadre de travail moins favorables.
La Cour estime partant, au vu des circonstances particulières de l’affaire, et plus précisément encore de l’âge du salarié au moment des faits, 56 ans, ainsi que de son ancienneté de service de 18 années auprès de son ancien employeur, que son préjudice moral est réparé de façon adéquate par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.000 euros.
Au vu du résultat partiellement positif du litige pour A, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer une indemnité de procédure de 1500. Euros.
La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de la société anonyme B SA est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
en continuation de l’arrêt rendu le 27 mars 2014 n° du rôle 38755,
déclare la demande de A en paiement d’arriérés de salaires, d’arriérés d’allocations de famille, d’arriérés d’allocation de fin d’année, d’arriérés de pécules de vacances et de surprimes, d’arriérés de salaires pour la période de maladie, irrecevable,
dit la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour la préjudice moral subi fondée et justifiée pour un montant de 2.000 euros,
partant, condamne la société anonyme B SA à payer à A la somme de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
condamne la société anonyme B SA à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du NCPC,
rejette la demande de la société anonyme B SA basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne la société anonyme B SA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Patrice MBONYUMUTWA qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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