Cour supérieure de justice, 12 mai 2016, n° 0512-36292
Arrêt N°70/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze mai deux mille seize. Numéro 36292 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier. E n…
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Arrêt N°70/16 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze mai deux mille seize.
Numéro 36292 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F -57330 Entrange, 2, Impasse des Aubépines, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 juillet 2007, comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- 1274 Luxembourg, 25, rue des Bruyères, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL , comparant par Maître André MARC , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 octobre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Soutenant avoir, en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum qualifié, actuellement l’article L.222-4. du code du travail et ci-après désigné comme l’article L.222-4. du code du travail, droit au salaire social minimum qualifié, A a, par requête déposée le 29 septembre 2004, fait convoquer son employeur, la société B s.à r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer des arriérés de salaires d’un montant de 10.018,48 € pour la période du 1 er septembre 2001au 30 septembre 2004 et pour l’entendre condamner à lui payer à l’avenir le salaire social minimum qualifié.
L’article L.222-4. du code du travail a la teneur suivante :
« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de 20 %.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins au niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du précédent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent
3 paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
A a invoqué en ordre principal l’article L.222- 4.(1) du code du travail et a soutenu être détentrice d’un certificat de nettoyeur de bâtiments étranger ayant reçu une équivalence.
Elle a invoqué en ordre subsidiaire l’article L.222- 4.(3) du code du travail et a prétendu avoir exercé depuis le 22 juin 1988, donc de puis plus de dix ans la profession de nettoyeur de bâtiment, profession répondant aux critères énoncés à l’article L.222-4.(2) du code du travail.
En ordre plus subsidiaire, elle a invoqué l’article L.222- 4.(4) du code du travail.
Dans son jugement du 7 mai 2007, le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande de A en tant que basée sur l’article L.222- 4.(1) du code du travail, et ce au motif que A n’a pas rapporté la preuve que son certificat d’aptitude professionnelle français, délivré dans la spécialité : A rt-Ménager, déclaré, sous la réserve de la spécialité, assimilable au CATP luxembourgeois par le Ministère de l’Education Nationale luxembourgeois, concerne le métier de nettoyeur de bâtiments.
La société B s.à r.l. ayant, entre autres, contesté que la profession de nettoyeur de bâtiment fasse au Luxembourg l’objet d’une qualification profess ionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, le tribunal du travail a dit que A n’a pas rapporté cette preuve et le tribunal a déclaré non fondée sa demande en tant que basée sur l’article L.222- 4.(3) du code du travail.
Au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle a acquis pendant six ans une capacité technique progressivement croissante, le tribunal a finalement déclaré non fondée la demande de A en tant que basée sur l’article L.222-4.(4) du code du travail. Le tribunal a déclaré non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 9 juillet 2007, A a relevé appel du jugement du 7 mai 2007.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A demande, suivant le dernier état des conclusions, que, par réformation, le montant de 11.227,82 €, intérêts en sus, lui soit alloué à titre d’arriérés de salaires pour la période du 29 septembre 2001 au 30 juin 2005.
A l’appui de son appel, A soutient en premier lieu qu’elle est détentrice d’un certificat officiel de nettoyeur de bâtiments.
A n’a pas versé en instance d’appel d’éléments permettant d’admettre que son diplôme françias concerne le métier de nettoyeur de bâtiments.
C’est partant à bon droit que le tribunal a déclaré nonfondée sa demande basée sur l’article L.222-4.(1) du code du travail.
A soutient dans un ordre subsidiaire que le métier de nettoyeur de bâtiment fait l’objet d’une formation sanctionnée par un certificat officiel et que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage de bâtiments, peu importe la nature de ces travaux, ouvre droit à la majoration de 20 % du salaire social minimum.
La société B s.à r.l. prétend que puisque les travaux effectués par A, classifiée ST11 dans la convention collective applicable, ont été des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucun enseignement ou formation spécifique, travaux assimilables à ceux de la femme de charge dans des ménages privés, A n’a pas droit, en vertu de l’article L.222- 4.(3) du code du travail, au salaire social minimum qualifié et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un certificat officiel sanctionnant un enseignement ou une formation de nettoyeur de bâtiments.
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.222- 4.(3) du code du travail, il faut que les travaux effectués pendant dix ans correspondent en principe aux travaux dont la maîtrise s’acquiert par un enseignement ou une formation sanctionnés par un certificat officiel, certificat qui n’est usuellement délivré qu’après l’enseignement ou la formation.
A conteste avoir fait de travaux de nettoyage assimilables à ceux de la femme de charge dans les ménages privés et prétend avoir exécuté pendant la durée requise les travaux faisant l’objet de l’enseignement et de la formation dispensés aux personnes voulant obtenir le certificat afférent de nettoyeur de bâtiments.
5 Si l’article L. 222- 4.(3) du code du travail permet aux salariés non titulaires d’un certificat reconnaissant officiellement leurs capacités professionnelles dans un domaine déterminé de bénéficier du salaire social minimum qualifié à condition d’établir avoir travaillé dans le domaine concerné pendant dix années, c’est parce que le législateur admet qu’après avoir travaillé pendant dix années dans le même métier, le salarié a acquis, du fait de la pratique professionnelle, des capacités professionnelles équivalentes à celui qui a appris la profession par un enseignement ou une formation (cf. Cour d’appel 26 février 2015, No 40118 du rôle).
Comme la maîtrise de travaux de nettoyage simples n’exige aucun enseignement ou formation, il est à exclure qu’il puisse exister en la matière un certificat officiel.
Dès lors que A n’admet pas avoir exécuté des travaux de nettoyage simples pour lesquels l’existence d’un certificat officiel est à exclure, il y a lieu d’examiner en premier lieu s’il y a en matière de nettoyage de bâtiments des certificats officiels.
Il résulte du règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet : 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13(1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13(3) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et du règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet : 1. d’abroger le RGD du 19 février 1990 … ; 2. d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 3. de déterminer les nouvelles conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13(3) de la loi modifiée du 28 décembre 1988, règlements grand- ducaux comprenant parmi l’énumération des métiers principaux et secondaires le métier de nettoyeur de bâtiments, ainsi que des règlements ministériels portant, entre autres, fixation des indemnités d’apprentissage des nettoyeurs de bâtiments et s’échelonnant du 15 décembre 1986 au 10 mars 2000 que pour la période litigieuse le métier de nettoyeur de bâtiments comporte une qualification professionnelle sanctionnée par un certificat officiel acquis en principe après une période d’enseignement ou de formation.
Il ressort par ailleurs de l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments et du profil du nettoyeur de bâtiments élaboré par la Chambre des Métiers sous l’égide de laquelle se fait l’apprentissage, pièces versées en cause, ainsi que du règlement grand- ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal, que les travaux sur lesquels porte l’enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de bâtiments, soit le Certificat d’Aptitude
6 Technique et Professionnelle (C.A.T.P.) ou le certificat de Capacité Manuelle (C.C.M.), sont des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement mais exige une formation poussée, tels que des travaux de nettoyage, pouvant être dangereux, de toutes sortes de bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, d’éléments des bâtiments de toute nature, d’installations techniques sophistiquées (ordinateurs, climatisation) et de véhicules, des travaux de stérilisation et de décontamination, tous travaux à exécuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d’une technicité certaine.
Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que très accessoirement, des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique.
Pour prouver qu’elle a pendant la durée requise effectué les travaux sur lesquels porte la formation et l’enseignement pour obtenir le certificat de nettoyeur de bâtiments, A, à qui incombe la charge de la preuve, verse une attestation délivrée par J.
Cette attestation porte sur de nombreux travaux de nettoyage, pour la plupart des travaux simples, exécutés en ayant recours à des produits de nettoyage simples par trente-quatre personnes différentes dont A .
Aurait-il même eu utilisation de machines d’une certaine complexité, il n’en demeure pas moins que l’attestation est rédigée en des termes à ce point vague qu’il n’est pas possible de savoir qui a effectué quel travail et pendant combien de temps.
Il ne ressort par conséquent pas de l’attestation que A ait pendant dix ans effectué des travaux divers d’une certaine complexité dont la maîtrise exige une formation poussée.
La société B s.à r.l. conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve par témoins faite dans un ordre subsidiaire par A . Puisque l’offre de preuve porte, non sur des faits précis, mais sur une appréciation globale de qualités professionnelles, elle est à déclarer irrecevable pour ne pas être pertinente.
Dès lors que A n’a pas établi une pratique professionnelle d’au moins dix ans répondant aux critères de l’alinéa (2) de l’article L.222-4 du code du travail, sa demande en tant que basée sur l’alinaé (3) de cet article n’est pas fondée.
A a déjà demandé en première instance au tribunal du travail de surseoir à statuer sur sa demande basée en ordre subsidiaire sur l’alinéa (4) de l’article L.222-4 du code du travail.
7 Elle fait actuellement grief au tribunal du travail de ne pas avoir donné de suites à sa demande en surséance et conclut de nouveau à la surséance.
Puisque A avait déjà en première instance eu amplement de temps pour instruire sa demande sur base de l’alinéa (4) de l’article L.222-4 du code du travail, la surséance ne s’imposait ni en première instance ni à l’heure actuelle.
A n’a pas rapporté la preuve de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande de A en tant que basée sur l’alinéa (4) de l’article L.222-4 du code du travail.
C’est à bon droit, au regard de la condamnation de A aux frais et dépens de première instance, que A a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de A n’est pas fondé.
A, étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société B s.à r.l. n’a pas fourni d’éléments d’appréciation faisant paraître inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance.
La société B s.à r.l. est partant, à son tour, à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins de A,
déclare l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître André MARC qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Daniel SCHROEDER.
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