Cour supérieure de justice, 12 mai 2016, n° 0512-42749
Arrêt N° 63/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze mai deux mille seize. Numéro 42749 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.…
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Arrêt N° 63/16 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze mai deux mille seize.
Numéro 42749 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 17 juillet 2015, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
e t :
1) A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit MULLER,
comparant par Maître Pierre METZLER , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER,
comparant par Maître Anne FERRY , avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 février 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été licencié avec effet immédiat le 13 novembre 2009 par son ancien employeur la société à responsabilité limitée B .
Le 18 novembre 2010, il a déposé une requête devant le tribunal du travail de Luxembourg pour entendre déclarer le licenciement abusif et à entendre condamner son ancien employeur à lui payer différents montants plus amplement spécifiés dans la prédite requête. Par la même requête, A a mis en intervention l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après : l’ETAT), pour qu’il puisse faire valoir ses prétentions.
Le 12 juin 2014, la société B a fait convoquer A devant ledit tribunal du travail pour voir déclarer périmée l’instance que ce dernier a introduit le 18 novembre 2010.
L’ETAT se rapporta à prudence de justice quant à la question de savoir si l’instance est périmée. Dans l’hypothèse où elle ne l’était pas, l’ETAT demanda la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 43.378,46 euros à titre des indemnités de chômage versées au salarié pendant la période allant du 18 décembre 2009 au 17 novembre 2010.
A s’opposa à la demande en péremption d’instance en faisant valoir qu’il a posé le 28 février 2012 un acte de procédure ayant eu un effet interruptif, à savoir que son mandataire s’était présenté à l’audience du tribunal du travail pour refixer l’affaire
3 en précisant qu’il ne disposait pas encore des pièces pouvant appuyer sa demande. Il offrit de prouver ce fait par l’audition de Maître C .
En ordre subsidiaire et si l’instance était périmée, il fit valoir que la péremption d’instance est indivisible et qu’elle éteint partant l’instance à l’égard de toutes les parties.
Par son jugement du 20 janvier 2015, le tribunal a retenu qu’une remise de l’affaire telle que sollicitée et offerte en preuve par A , faite dans le but de compléter le dossier, à la supposer établie, dénoterait l’intention de A de poursuivre l’affaire et aurait de ce fait un effet interruptif.
Le tribunal du travail a dès lors, avant tout autre progrès en cause, admis A à son offre de preuve par la voie testimoniale.
Suite à un incident survenu entre parties sur la question de savoir si Maître C pouvait déposer dans une affaire dans laquelle elle a occupé, A a renoncé à l’audition du témoin en cause. A l’audience des plaidoiries, il fit encore valoir que les différentes refixations n’ont pas été faites sine die mais pour plaidoiries et qu’en raison de son divorce, il avait été dans l’impossibilité d’instruire le dossier plus tôt.
L’ETAT, de son côté, fit valoir qu’une éventuelle péremption d’instance ne lui est pas opposable et que le salarié a une obligation de mener son action à terme en cas de licenciement avec effet immédiat, faute de quoi il devrait être condamné à lui rembourser les indemnités de chômage qu’il a touchées.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal du travail a déclaré la demande en péremption d’instance fondée et a déclaré périmée à l’égard de toutes les parties au litige l’instance que A avait engagé contre la société B le 18 novembre 2010.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que A d’une part est restée en défaut de prouver son affirmation suivant laquelle la refixation du 28 février 2012 a été demandée par son mandataire alor s qu’il ne disposait pas encore des pièces pouvant appuyer sa demande et d’autre part est resté en défaut de prouver qu’il avait lui- même demandé les refixations litigieuses aux fins de plaidoiries.
Le tribunal a encore considéré que la péremption d’instance, étant de par sa nature indivisible, est opposable à l’ETAT.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2015, l’ETAT a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
4 Il demande à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en péremption fondée à l’égard de toutes les parties au litige et de ce fait n’a pas fait droit à sa demande pour le montant réclamé de 43.378,46 euros. Il demande également de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société B . Il demande enfin une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La société B conclut aussi à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros en donnant à considérer que la péremption d’instance intervenue à son encontre n’a pas été remise en question par aucune des parties au litige.
Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a décidé que les conditions d’application de la péremption d’instance étaient données et en ce qu’il a retenu que l’instance était périmée à l’égard des parties principales au litige, à savoir A et la société B .
Pour prospérer dans sa demande, l’ETAT fait valoir que le salarié licencié avec effet immédiat a l’obligation, au cas où il profite de l’attribution provisoire de chômage, d’intenter et de mener à son terme une action en indemnisation, que cette obligation s’analyse en une obligation de résultat ; que toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement abusif aura pour conséquence l’obligation pour le salarié de rembourser les indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire et qu’il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier, mais encore pour toute situation où le tribunal n’aura pas l’occasion de statuer sur le fond du litige, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande pour quelque cause que ce soit, de désistement, de péremption, voire de forclusion.
L’ETAT soutient encore qu’en laissant périmer l’instance introduite contre son ancien employeur, le salarié n’a pas fait les diligences nécessaires pour établir le caractère abusif de son licenciement avec effet immédiat et pour mener à terme le procès engagé.
L’ETAT en conclut que son recours intenté en vertu de l’article 521-4 du code du travail afin d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage par lui déboursées est pleinement justifié.
A en revanche se prévaut du principe d’indivisibilité de la péremption d’instance et fait valoir qu’en matière de licenciement, cette indivisibilité est d’autant plus marquée que l’ETAT en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi agit sur base d’une mise en intervention obligatoire qui crée une indivisibilité de fait et d’intérêt voulue entre le salarié, l’employeur et l’ETAT dans une instance devenue nécessaire et obligatoire entre les mêmes parties dans la demande en attribution par
5 provision de l’indemnité de chômage complet. Il en déduit que dans ces conditions, la péremption d’instance met nécessairement fin à toute l’instance et ne saurait avoir un effet relatif.
Aux termes de l’article 544 alinéa 1 er du NCPC la péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir.
La péremption d’instance n’affecte dès lors que le lien juridique d’instance, et non le droit d’agir.
Etant donné que chacune des parties a la possibilité d’interrompre le délai de péremption en accomplissant une diligence qui profite à toutes et qui est opposable à toutes, il paraît logique que la péremption ait un effet indivisible (cf. Jurisclasseur, Procédure, T 7, Fasc. 681 no 74).
C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont ainsi retenu que la péremption d’instance est de par sa nature indivisible alors même que l’objet du procès serait susceptible de division.
C’est encore à bon droit qu’ils se sont référés à un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1990 (Pas. 28, p.39 ss) pour retenir que « Le but de cette péremption, qui est de mettre un terme au procès en faisant tomber toute l’instance dans l’oubli, ne serait en effet pas atteint si l’instance pouvait subsister à l’égard de l’une des parties, tout en s’éteignant à l’égard d’une autre » et qu’ils en ont conclu que la péremption est partant opposable à l’ETAT.
C’est partant à tort que l’ETAT entend actuellement s’opposer à l’effet extinctif de l’instance à son égard, alors pourtant qu’il était partie à l’instance et aurait pu faire des diligences au cours de l’instance pour éviter que celle- ci ne se périme au bout d’un délai de trois ans.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
L’ETAT succombant dans son appel, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
A et la société B ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure ne sont pas non plus fondées.
6 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ; dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ; condamne l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne FERRY et de Maître Pierre METZLER qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Daniel SCHROEDER.
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