Cour supérieure de justice, 12 mai 2022, n° 2021-00038

Arrêt N° 57/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze mai deux mille vingt -deux. Numéro CAL -2021-00038 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N° 57/22 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze mai deux mille vingt -deux.

Numéro CAL -2021-00038 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 24 décembre 2020,

défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’État du Grand- Duché de Luxembourg du 9 mars 2021,

comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) A, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES ,

défendeur aux fins de la susdite requête en intervention,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,

demandeur aux termes d’une requête en intervention du 9 mars 2021,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 octobre 2022.

A est entré au service de la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après SOC 1)) le 9 septembre 2002, en qualité d’ouvrier -main d’œuvre, suivant contrat de travail signé le même jour.

Par courrier daté du 11 avril 2019, remis en main propre à A, le 12 avril 2019, ce dernier a été licencié avec effet immédiat.

SOC 1) reprochait à son ancien salarié d’avoir, en date du 29 mars 2019, allumé un feu dans une bétonnière (impropre à l’usage normal) en vue d’un barbecue et d’avoir ensuite quitté les lieux, laissant le feu sans surveillance. Le feu se serait étendu, causant des dégâts importants.

Par l’intermédiaire de son mandataire ad litem , A a contesté son licenciement par courrier daté du 14 mai 2019.

Par requête déposée le 16 juillet 2019 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre déclarer abusif ledit licenciement et condamner à lui payer les montants suivants :

– indemnité compensatoire de préavis : 4.585,66 euros,

– indemnité de départ : 6.878,49 euros,

– indemnité pour dommage moral : 10.000,00 euros,

– indemnité pour dommage matériel : 2.971,99 euros,

soit le montant global de 44.392,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

A a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Selon le requérant , les motifs du licenciement n’auraient pas été indiqués avec une précision suffisante et ne reposeraient pas sur une cause réelle et sérieuse.

A les supposer établis, ces motifs, basés sur un fait unique, ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat, eu égard notamment à l’ancienneté du requérant.

SOC 1) concluait au rejet de la demande.

La lettre de licenciement serait suffisamment précise et le motif y repris serait suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat du requérant, malgré l’ancienneté élevée de celui-ci.

La défenderesse se prévalait de deux attestations testimoniales afin d’établir les faits reprochés à A et d’une offre de preuve tendant à l’audition des personnes ayant établi ces attestations.

Elle contestait en outre les revendications indemnitaires de A .

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a déclaré intervenir au litige et exercer son recours sur le fondement de l’article L.521-4 du Code du travail.

Il réclamait la condamnation de la partie succombante à lui rembourser le montant de 2.004,21 euros, outre les intérêts légaux, du chef des indemnités de chômage avancées à A .

Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat et renvoyé « le dossier aux parties pour instruction complémentaire ».

Le tribunal a considéré que seul était établi le reproche d’avoir « allumé un feu sur le site du chantier en vue du barbecue du midi et d’avoir laissé ce feu sans surveillance », mais que « ce fait unique et isolé d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de seize ans » n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement avec effet immédiat.

4 Par exploit du 24 décembre 2020, SOC 1) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2020.

L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter A de ses prétentions, après avoir constaté le caractère justifié du licenciement litigieux.

L’appelante souligne « la dangerosité du comportement » de l’intimé, eu égard notamment à la présence d’un réservoir de mazout d’une contenance de 900 litres et d’un conteneur avec de l’essence, à proximité du feu allumé et laissé sans surveillance par ce dernier.

Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par témoins tendant à établir ce qui suit :

« En date du 29 mars 2019, Monsieur A a été affecté au chantier rue Bellevue à Sandweiler où lui et ses collègues avaient en charge des travaux de terrassement.

L’installation du chantier avec les baraques de chantier destinées aux ouvriers et les conteneurs contenant le matériel utile respectivement le dépôt provisoire se trouvait situé rue de la gare à Sandweiler à côté du terrain d’un football.

De l’autre côté de la rue se trouvait les maisons d’habitation des riverains.

L’installation de chantier était composée de deux baraques destinées : l’une à contenir les effets personnels des ouvriers et servir de lieu de pause, l’autre à stocker du matériel et des machines de petites tailles. Sur place se trouvait également un conteneur avec l’essence nécessaire pour les machines et un réservoir de mazout de 900 litres.

Monsieur A avait participé à la mise en place de l’installation de chantier et du dépôt et savez parfaitement ce qui se trouvait sur ce chantier dans les baraques et conteneurs.

Le 29 mars vers 10h30, sans préjudice quant à l’heure exacte, il s’est rendu avec un collègue, Monsieur B au lieu d’installation de chantier afin de récupérer du matériel.

Une fois le matériel chargé, Monsieur B est retourné livrer le matériel sur les lieux de travaux rue Bellevue et Monsieur A est resté sur les lieux de l’installation provisoire du chantier.

5 Sur place il a pris l’initiative de faire un feu dans une cuve de bétonnière qui se trouvait sur place à côté de la baraque destinée au stockage dans l’optique de faire des grillades à midi.

Après avoir allumé le feu, il a quitté les lieux pour retourner rue de Bellevue, laissant le feu ouvert et sans surveillance.

Vers 11 heures, l’un de ses collègues Monsieur C est retourné au dépôt de matériel et a constaté un énorme feu et la présence des pompiers sur les lieux du dépôt.

Une dense fumée noire avait envahi tous les environs et l’ampleur du feu était telle qu’il était impossible de s’approcher et d’accéder au lieu de dépôt durant plusieurs heures.

Monsieur C a immédiatement contacté le patron Monsieur SOC 1) pour l’informer de la situation.

Lorsque Monsieur SOC 1) s’est rendu sur place, il n’a pu que constater l’ampleur des dégâts.

L’une des baraques de chantier et le conteneur de matériel ont été entièrement brûlés.

Les bobines de fibre situées sur le chantier et fournies par le client POST Luxembourg ont brûlé intégralement.

Le grillage entourant le terrain de foot a complètement noirci.

Ce n’est que grâce à l’intervention rapide et efficace des pompiers que le réservoir de mazout n’a pas pris feu et que la baraque avec l’essence a été épargnée de justesse.

En allumant un feu et en laissant sans surveillance à proximité de matériaux hautement inflammable Monsieur A a agi de façon dangereuse et inexcusanble.

Il a mis en danger la vie de ses collègues et des riverains aux alentours.

Les dégâts occasionnés se chiffrent en milliers d’euros et le chantier a été retardé alors qu’il a fallu réaménager un dépôt et réapprovisionner ce dépôt en matériel. »

L’appelante met en exergue les conséquences dommageables réelles et potentielles de l’agissement incriminé et conclut à une gravité suffisante de cette faute pour justifier le licenciement avec effet immédiat.

6 L’intimé conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et au renvoi de l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail, afin que celui-ci statue sur les conséquences indemnitaires du licenciement abusif.

A soutient que son ancien employeur tenterait « d’exagérer les conséquences avérées ou supposées de l’incendie du 29 mars 2019 » et affirme avoir agi sur instruction de son chef de chantier.

Il s’agirait d’une pratique usuelle lors des beaux jours et la vieille bétonnière en question aurait été réservée à cet usage.

Le fait reproché à l’intimé ne revêtirait, en aucun cas, une gravité suffisante pour justifier son licenciement avec effet immédiat.

L’intimé conclut au rejet de l’offre de preuve adverse, au motif que celle- ci ne serait ni pertinente ni concluante.

Par requête en intervention, déposé le 10 mars 2021 au greffe de la Cour, l’ETAT réitère sa demande formulée en première instance.

SOC 1) réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel, tandis que A conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, pour la première instance, et d’une autre indemnité de procédure de 3.000 euros, pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour

L'intimé ne critique pas la décision des juges de première instance concernant la précision suffisante des motifs de licenciement, indiqués dans le courrier du 11 avril 2019.

Il oppose en revanche plusieurs contestations à l’appelante au sujet de la matérialité des faits qui lui sont reprochés, au soutien de son licenciement avec effet immédiat.

Il appartient à l'employeur d'établir la matérialité des faits invoqués comme motifs du licenciement.

Il est acquis en cause qu’en date du 29 mars 2019, vers 10 heures 30, l'intimé s'est rendu avec B dans la rue de La Gare à SANDWEILER, sur le site où se trouvaient les deux baraques de l'appelante, abritant notamment du matériel utilisé sur le chantier de la rue Bellevue à SANDWEILER ; que ce dernier a chargé du matériel avant de se rendre sur le chantier de la rue Bellevue ; que l'intimé est resté sur place et a allumé un feu en vue de préparer un barbecue pour la pause de midi, et cela

7 dans une bétonnière vétuste ; qu'il s'est ensuite rendu lui-même sur le chantier de la rue Bellevue, laissant le feu ainsi allumé sans surveillance ; que le feu en question s'est alors étendu aux alentours et que les pompiers ont été appelés sur place par des tiers ; que l'intervention de ces derniers a duré environ trois heures (cf. pièce n° 9 de la farde II de l'appelante) et que l'appelante a subi des dégâts matériels, indemnisés à hauteur du montant de 5.985,74 euros HTVA par l’assureur de l’appelante (cf. pièce n° 8 de la farde I de l'appelante).

L'appelante affirme qu'un « conteneur avec de l'essence » et un « réservoir de mazout de 900 litres » se trouvaient dans l'une des baraques qui se trouvaient dans la rue de la Gare, à proximité du feu allumé par l’intimé et que ce dernier en aurait eu « parfaitement » conscience, tandis que l'intimé « conteste formellement que les baraquements aient abrité de tels matériaux et matières inflammables et en telle quantité ».

Les attestations testimoniales versées aux débats ne contiennent guère de renseignement à ce sujet, à cette réserve près que l’attestation établie par T1 fait mention de la présence de « plastique » dans les baraques (cf. pièce n° 3 de la farde I de l’appelante).

En l'état, il n'est pas établi quels matériaux inflammables se trouvaient exactement dans les baraques en question ni de quelles informations l'intimé disposait à ce sujet.

Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de déterminer qui, de l'intimé ou de l'appelante, a pris l'initiative des agissements en cause et, dans la première hypothèse, dans quelle mesure le supérieur hiérarchique de l'intimé en aurait été informé.

En effet, l'appelante affirme que l'intimé aurait « pris l'initiative » des agissements décrits ci-dessus, tandis que ce dernier conteste formellement en avoir pris l'initiative et soutient n'avoir « certainement pas pris la décision de lui-même d'allumer ce barbecue ni de le laisser sans surveillance ».

L'offre de preuve par l’audition de témoins présentée par l'appelante, libellée avec précision, est susceptible d'apporter, sur ces points, des éclaircissements utiles à la Cour dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés à l'intimé pour motiver son licenciement.

Il y a partant lieu d'y faire droit, avant tout autre progrès en cause.

8 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l'appel,

avant tout autre progrès en cause, admet la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SOC 1) SARL à prouver par l'audition des témoins :

1) C, demeurant à L-(…), 2) T1, demeurant à L-(…),

les faits suivants :

« En date du 29 mars 2019, Monsieur A a été affecté au chantier rue Bellevue à Sandweiler où lui et ses collègues avaient en charge des travaux de terrassement.

L’installation du chantier avec les baraques de chantier destinées aux ouvriers et les conteneurs contenant le matériel utile respectivement le dépôt provisoire se trouvait situé rue de la gare à Sandweiler à côté du terrain d’un football.

De l’autre côté de la rue se trouvait les maisons d’habitation des riverains.

L’installation de chantier était composée de deux baraques destinées : l’une à contenir les effets personnels des ouvriers et servir de lieu de pause, l’autre à stocker du matériel et des machines de petites tailles. Sur place se trouvait également un conteneur avec l’essence nécessaire pour les machines et un réservoir de mazout de 900 litres.

Monsieur A avait participé à la mise en place de l’installation de chantier et du dépôt et savez parfaitement ce qui se trouvait sur ce chantier dans les baraques et conteneurs.

Le 29 mars vers 10h30, sans préjudice quant à l’heure exacte, il s’est rendu avec un collègue, Monsieur B au lieu d’installation de chantier afin de récupérer du matériel.

Une fois le matériel chargé, Monsieur B est retourné livrer le matériel sur les lieux de travaux rue Bellevue et Monsieur A est resté sur les lieux de l’installation provisoire du chantier.

9 Sur place il a pris l’initiative de faire un feu dans une cuve de bétonnière qui se trouvait sur place à côté de la baraque destinée au stockage dans l’optique de faire des grillades à midi.

Après avoir allumé le feu, il a quitté les lieux pour retourner rue de Bellevue, laissant le feu ouvert et sans surveillance.

Vers 11 heures, l’un de ses collègues Monsieur C est retourné au dépôt de matériel et a constaté un énorme feu et la présence des pompiers sur les lieux du dépôt.

Une dense fumée noire avait envahi tous les environs et l’ampleur du feu était telle qu’il était impossible de s’approcher et d’accéder au lieu de dépôt durant plusieurs heures.

Monsieur C a immédiatement contacté le patron Monsieur SOC 1) pour l’informer de la situation.

Lorsque Monsieur SOC 1) s’est rendu sur place, il n’a pu que constater l’ampleur des dégâts.

L’une des baraques de chantier et le conteneur de matériel ont été entièrement brûlés.

Les bobines de fibre situées sur le chantier et fournies par le client POST Luxembourg ont brûlé intégralement.

Le grillage entourant le terrain de foot a complètement noirci.

Ce n’est que grâce à l’intervention rapide et efficace des pompiers que le réservoir de mazout n’a pas pris feu et que la baraque avec l’essence a été épargnée de justesse.

En allumant un feu et en laissant sans surveillance à proximité de matériaux hautement inflammable Monsieur A a agi de façon dangereuse et inexcusanble.

Il a mis en danger la vie de ses collègues et des riverains aux alentours.

Les dégâts occasionnés se chiffrent en milliers d’euros et le chantier a été retardé alors qu’il a fallu réaménager un dépôt et réapprovisionner ce dépôt en matériel. »

contre-preuve réservée,

commet à ces devoirs d’instruction Monsieur le président Alain THORN,

10 fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 1 er juin 2022 à 9.00 heures ,

fixe jour et heure pour la contre- enquête au mercredi, 6 juillet 2022 à 9.00 heures,

chaque fois en la Chambre du Conseil de la salle d’audience CR.4.28, quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Bâtiment CR, Cité judiciaire, L -2080 Luxembourg,

dit que A devra déposer au plus tard le 15 juin 2022 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’il voudra faire entendre lors de la contre-enquête,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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