Cour supérieure de justice, 12 mars 2015, n° 0312-41139
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze mars deux mille quinze . Numéro 41139 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze mars deux mille quinze .
Numéro 41139 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 janvier 2014,
comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,
e t :
1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL , comparant par Maître Pierre FELTGEN , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL ,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 novembre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 30 août 2013, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B (ci-après : la société B ) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif son licenciement et de voir condamner la société défenderesse à lui payer les montants de 1.682,76 euros à titre d’indemnité de préavis de deux mois; respectivement de 5.000 euros à titre de préjudice moral et de 5.048,28 euros à titre de préjudice matériel. Elle demanda également une indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, A fit exposer qu’elle était au service de la société défenderesse en qualité de serveuse/buffetière depuis le 5 avril 2012. Depuis la fin de son congé de maternité, le 3 février 2013, l’employeur lui aurait refusé l’accès à son poste de travail.
En outre, le 3 avril 2013, elle se serait vu notifier un certificat de désaffiliation à partir du 3 février 2013 auprès du Centre commun de la sécurité sociale.
Elle considéra avoir ainsi été licenciée abusivement le 3 février 2013, dernier jour de son congé de maternité, et au mépris des dispositions de l’article L.124- 3 du Code du travail imposant un licenciement par lettre recommandée.
La société B contesta qu’un licenciement soit intervenu.
3 Elle exposa que le congé de maternité de la salariée prenait fin le dimanche, 3 février 2013, mais que depuis le lundi, 4 février 2013, jour prévu pour la reprise de son travail, elle ne s’est plus présentée à son lieu de travail .
Malgré ses tentatives, la salariée serait restée injoignable, de sorte qu’elle aurait considéré qu’elle avait fait usage de son droit prévu à l’article L.332- 4 du code du travail de ne plus reprendre son travail après son congé de maternité.
La société B fit encore valoir que considérant la requérante comme démissionnaire, elle l’aurait par la suite désaffiliée auprès des organismes de sécurité sociale avec effet au 3 février 2013, ce après plusieurs entretiens avec sa fiduciaire et l’Inspection du Travail et des Mines. Elle l’aurait par ailleurs fait rayer d’office de son adresse au siège social de son employeur, étant donné qu’elle n’y résidait pas.
Ce n’est que le 18 juillet 2013 que A aurait repris contact avec elle, via son mandataire.
Elle demanda à son tour une indemnité de préavis de 1.000.- euros.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2013, le tribunal du travail a dit la demande non fondée et a débouté les deux parties de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC. Il réserva à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agiss ant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le droit de présenter une demande en remboursement des indemnités de chômages.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu qu’il appartient au salarié qui demande des indemnités pour licenciement irrégulier et abusif d’établir la réalité de son licenciement allégué, preuve pourtant non rapportée en l’espèce.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2014, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L’appelante conclut par réformation à entendre dire le licenciement intervenu nul et abusif et partant à entendre condamner l’intimée aux montants plus amplement spécifiés dans la requête introductive d’instance. Elle demande également une indemnité de procédure de 4.000 euros.
L’ETAT conclut qu’il n’a pas de revendications à formuler et demande que l’arrêt lui soit déclaré commun.
La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
4 A l’appui de son appel, A reprend son argumentation tendant à faire constater que son congé de maternité se terminait le 3 février 2013, que l’employeur lui a refusé purement et simplement l’accès à son poste de travail ainsi qu’aux locaux de la société et qu’il l’a licenciée oralement, ce sans autre explication. Elle soutient encore qu’en l’absence de tout élément ou pièce de la part de l’employeur prouvant un licenciement régulier de sa part, ce licenciement serait à considérer comme abusif. Etant donné que son employeur ne l’aurait plus payé e, elle aurait dû s’inscrire à l’ADEM.
La société B de son côté fait valoir que A aurait dû reprendre son travail le 4 février 2014, après la fin de son congé de maternité, mais qu’elle ne s’est pas présentée sur son lieu de travail et qu’elle n’a pas donné de nouvelles.
Elle conteste tout licenciement écrit ou oral de sa part et soutient qu’aucune des pièces dont se prévaut l’appelante ne constitue la preuve d’un quelconque licenciement. Elle aurait même été dans l’impossibilité de contacter la salariée, dans la mesure où celle- ci ne l’avait pas informé de son adresse actuelle. Finalement, A n’aurait jamais fait une demande en vue d’un réembauchage et son inscription comme demanderesse d’emploi à partir du 29 juillet 2013, soit presque 6 mois après la fin du congé de maternité, prouverait qu’elle avait un autre revenu et qu’elle n’avait nullement l’intention de reprendre son travail auprès de la société B.
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il appartient à A qui soutient avoir été licenciée oralement d’en rapporter la preuve.
Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Les pièces invoquées par l’appelante et auxquelles la Cour peut prendre égard ne permettent pas de conclure à un tel licen ciement.
D’une part, le courrier adressé le 30 juillet 2014 par le mandataire de la société B au mandataire de A ne constitue qu’une simple prise de position par rapport aux courriers du mandataire adverse des 18 et 22 juillet 2013.
Le fait que le certificat de travail indique comme dernière journée de travail le 3 février 2013 et comme motif de la cessation de travail « licenciement sans préavis » et contient les mots biffés « pour motifs graves » ne saurait pas non plus suffire pour conclure au licenciement dont se prévaut l’appelante.
Il appert par ailleurs des renseignements fournis et des pièces versées, que la société B n’a fait procéder à la désaffiliation de A auprès du Centre Commun de la Sécurité sociale avec effet au 3 février 2013, qu’après avoir pris contact avec l’ITM et après
5 que celle- ci avait transmis à sa fiduciaire une copie de l’article 332-4 du code du travail quant aux droits de la salariée à l’expiration de son congé de maternité.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.
A succombant dans son appel, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La société B ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ; dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ; déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.
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