Cour supérieure de justice, 12 novembre 2015, n° 1112-41600

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du douze novembre deux mille quinze Numéro 41600 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M. A.), demeurant…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du douze novembre deux mille quinze

Numéro 41600 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 22 août 2014, comparant par Maître Jean -Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

Maître Karima HAMMOUCHE , avocat à la Cour, demeurant à L- 2550 Luxembourg, 2, Avenue du X Septembre, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) S.A., ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du (…) du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimée aux fins du prédit acte BIEL, comparant par Maître Karima HAMMOUCHE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 4 février 2014, Maître Karima HAMMOUCHE, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1.) , a fait convoquer A.) devant le tribunal du travail de Diekirch aux fins de dire que la demande de A.) relative au montant de 19.872,60 € qu’il réclame du chef d’arriérés de salaire pour les mois de septembre 2009 à février 2011 suivant déclaration de créance produite sous le numéro 49 du tableau des créanciers au passif de la faillite de la société anonyme SOC1.) n’est pas fondée, de rejeter le montant de 19.872,60 € de la déclaration de créance n°49 du passif de la faillite et de condamner A.) aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal du travail a retenu que la déclar ation de créance n° 49 produite par A.) a été contestée pour de justes motifs par le curateur. Le même jugement a renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit et a mis les frais à charge de la masse de la faillite.

Pour décider ainsi, le tribunal du travail a retenu qu’en vertu du principe de l’autorité de chose jugée, il serait obligé de respecter le raisonnement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, qui, dans son jugement du 23 décembre 2013, a conclu à l’existence d’un contrat de travail effectif. Il a estimé que l’absence de rémunération du salarié par la société anonyme SOC1.) durant une période de 18 mois (septembre 2009 à février 2011) amènerait à douter sérieusement de la réalité du travail fourni. D’autres doutes quant à la réalité du travail fourni subsisteraient, alors que dans le contrat de travail, une durée hebdomadaire de travail de 20 heures par semaine serait stipulée, tandis que les fiches de salaire énonceraient 40 heures de travail par semaine. L’argument du curateur quant à l’absence de tout lien de subordination en raison d’indices relatifs à la compensation des prétendus salaires avec des factures pour travaux de jardinage effectués par A.) et relatifs à l’existence d’un prétendu partenariat avec la société en faillite soulèverait de sérieux doutes quant au bienfondé de la demande en obtention de salaire, notamment en consultant la liste des achats apparemment payés par le requérant.

Contre ce jugement A.) a régulièrement interjeté appel par exploit du 22 août 2014.

Il demande, par réformation, à la Cour de dire que sa déclaration de créance n° 49 n’a pas été contestée pour de justes motifs par le curateur et que ses revendications en paiement des arriérés de salaire sont fondées.

Il explique que, suivant contrat de travail signé entre parties en date du 26 août 2009 et prenant effet au 1 er septembre 2009, il aurait été engagé par la société anonyme SOC1.) en tant que paysagiste. A partir du 1 er septembre 2009, il aurait été affilié en tant que « salarié » auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Il aurait été licencié le 30 décembre 2010 avec un délai de préavis de deux mois se terminant le 28 février 2011 au motif que l’employeur était forcé d’ « arrêter le département jardinage/paysagiste ». Pendant la période du 1 er septembre 2009 au 28 février 2011, sa mission aurait consisté à

3 effectuer des travaux sur les différents chantiers de la société anonyme SOC1.) , tel que le confirmerait le témoin B.) dans son attestation testimoniale. Ces travaux auraient toujours été exécutés sur instruction et sous le contrôle des associés et administrateurs de la société anonyme SOC1.) . Tout au long de son occupation, il aurait reçu à la fin de chaque mois une fiche de salaire, sur laquelle il était qualifié de « manœuvre jardinier-paysagiste ». A la fin de la relation de travail, une attestation patronale dans laquelle l’employeur reconnaissait expressément l’existence d’une relation de travail, lui aurait été remise.

L’appelant souligne que le tribunal de commerce de Luxembourg a reconnu l’existence d’un lien de subordination et a conclu à l’existence d’un contrat de travail effectif liant A.) à la société anonyme SOC1.) . La prestation de travail serait établie par le contrat de travail, l’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, les fiches de salaire, l’attestation patronale, ainsi que l’attestation testimoniale de B.) , de sorte que les salaires réclamés seraient dus. Il conteste qu’il y ait eu une compensation de ses salaires avec des factures pour travaux exécutés auprès de clients. Le seul fait qu’il n’aurait jamais réclamé le paiement de ses salaires ne serait pas de nature à justifier que sa déclaration de créance soit écartée du passif de la faillite, son silence ne pouvant être interprété en renonciation.

Le curateur conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il maintient ses contestations quant à l’existence d’un lien de subordination et quant à la réalité du travail fourni. Il affirme n’avoir pas trouvé dans la comptabilité mise à sa disposition de contrat de travail signé entre A.) et la société anonyme SOC1.) , ni de mouvements bancaires permettant de justifier l’existence d’une quelconque relation contractuelle salariale entre la société en faillite et A.) , ni de fiches de salaire faisant état d’un travail effectif de A.) . Ce ne serait que suite à l’audience de continuations des débats du 13 décembre 2013 que A.) aurait versé un contrat de travail qui présenterait des mentions discordantes par rapport aux fiches de salaire qui étaient annexées à la déclaration de créance. Ainsi les fiches de salaire feraient état d’un travail de manœuvre- paysagiste à concurrence de 40 heures par semaine, alors que le contrat de travail mentionnerait un travail de paysagiste pour une durée de 20 heures par semaine. Ces discordances feraient présumer une certaine connivence entre les anciens administrateurs de la société en faillite et A.) , ce d’autant plus qu’au cours des débats devant le tribunal du travail de Diekirch A.) aurait versé des fiches de salaire portant des mentions totalement différentes de celles annexées à sa déclaration de créance. Ainsi tant la forme des fiches que les mentions de fond qui y figureraient seraient divergentes. De même les fiches de salaire versées en première instance indiqueraient un contrat de travail qui aurait pris fin au 31 août 2013, tandis que celles annexées à la déclaration de créance indiqueraient comme date de sortie le 28 février 2011. Le curateur affirme avoir été informé par Monsieur C.) , l’un des anciens administrateurs de la société anonyme SOC1.) , que A.) ne travaillait pas pour compte de la société anonyme SOC1.), mais qu’un partenariat devait être signé qui n’a finalement pas abouti. Il fait encore état d’une compensation qui aurait été prévue, les éventuelles prestations accomplies étant directement facturées et étant compensées avec des factures de clients. Ce fait serait corroboré par un

4 courrier du 2 décembre 2013 adressé par A.) au curateur, ainsi que par un décompte établi dans lequel il est fait état d’un montant avancé par A.) pour des matériaux et d’une compensation pour des travaux de jardinage. Finalement en l’absence d’un travail effectivement presté par A.) , aucun salaire ne serait dû.

Le curateur conclut en outre au rejet de l’attestation testimoniale produite par l’appelant, le témoin continuant actuellement à travailler pour A.) .

L’existence d’un lien de subordination Dans le cadre du débat relatif à la vérification des créances de la société en faillite, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, s’est, dans la motivation du jugement du 23 décembre 2013, déclaré compétent pour connaître de l’existence d’un lien de subordination et a retenu qu’au vu des éléments du dossier, « le lien de subordination ne saurait être sérieusement remis en cause », pour décider, dans son dispositif, le renvoi des contestations relatives à la déclaration de créance numéro 49 de A.) . Le tribunal du travail, dans son jugement du 4 juillet 2014, a décidé de ne plus examiner ce volet et ce en vertu du principe de l’autorité de chose jugée. Devant la Cour d’appel, A.) a souligné que le tribunal de commerce de Luxembourg a reconnu l’existence d’un lien de subordination et a conclu à l’existence d’un contrat de travail effectif liant A.) à la société anonyme SOC1.) . L’employeur a maintenu ses contestations quant à l’existence d’un lien de subordination et quant à la réalité du travail fourni. Seule une décision judiciaire définitive a autorité de chose jugée entre parties. Constitue une décision judiciaire définitive une décision qui a fait l’objet d’une signification en bonne et due forme et qui n'est pas frappée d'un recours pendant le délai légalement imparti pour se pourvoir contre ladite décision. En l’espèce, il n’est pas soutenu par les parties que le jugement du 23 décembre 2013 ait fait l’objet d’une signification et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il soit définitif. Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal du travail, ledit jugement n’a dès lors pas autorité de chose jugée et la juridiction du travail a compétence, en vertu de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, pour connaître du moyen relatif au lien de subordination. Afin d’établir l’existence d’un lien de subordination, A.) a produit un contrat de travail daté du 26 août 2009 aux termes duquel il a été engagé par la société anonyme SOC1.) à partir du 1 er septembre 2009 dans un premier stade en qualité de paysagiste, un certificat d’affiliation émis par le centre commun de la sécurité sociale confirmant sa qualité de salarié auprès de la société anonyme SOC1.) pour la période du 1 er septembre 2009 au 28 février 2011, trois certificats de rémunération établis par la SOC2.) S.A. et reprenant les montants de salaire enregistrés pour la période de septembre 2009 à février 2011 inclus, un certificat de travail émis par la société anonyme SOC1.) le 2 mars 2011 mentionnant que A.) a été employé par la société en qualité de manœuvre, jardinier-paysagiste du 1 er septembre 2009 au 28 février 2011, ainsi qu’une attestation patronale émise le 2 mars 2011.

5 Il est constant en cause que A.) n’occupait pas de fonction dirigeante au sein de la société en faillite et l’hypothèse d’un partenariat entre A.) et la société n’est pas établie.

Au vu des documents établis par la société anonyme SOC1.) et versés par A.), la Cour retient que ce dernier a établi l’existence d’un lien de subordination, de sorte que les juridictions de travail sont compétentes pour connaître de sa demande en paiement de salaire, le décompte sommaire produit par le curateur et les factures y relatives n’étant pas de nature à remettre en question l’existence de ce lien de subordination.

La demande en paiement de salaire A l’appui de sa déclaration de créance portant sur un montant de 19.872,60 €, A.) avait annexé des fiches de salaire portant sur la période de janvier 2010 à février 2011. Actuellement, l’appelant produit un certain nombre de pièces relatives à sa rémunération, les unes énonçant comme émetteur SOC1.) SA et intitulées « fiche de salaire » (celles relatives à la période de septembre 2009 à décembre 2009), les autres désignant comme émetteur « Aide au réemploi, BP 2208, L- 1022 Luxembourg » et dont certaines sont intitulées « fiche de salaire » (celles de septembre 2009 à décembre 2009), alors que d’autres ne portent pas d’intitulé (celles relatives à la période de février 2010 à février 2011). Une pièce portant comme intitulée « fiche de salaire » relative au mois de janvier 2010 ne porte pas de nom de l’émetteur, mais seulement les mentions « BP 2208 L- 1022 Luxembourg ». La Cour constate que toutes les fiches de salaire annexées à la déclaration de créance ont été émises postérieurement à la fin du délai de préavis (28 février 2011), alors qu’elles portent comme mention « Sortie 28.2.2011 ». L’affirmation du salarié que tout au long de son occupation, il aurait reçu chaque mois une fiche de salaire est partant contredite par les pièces versées par l’appelant lui- même. La Cour se doit encore de souligner que tous les documents relatifs à la rémunération, à savoir tant ceux émis par la société anonyme SOC1.) que ceux émis par « Aide au réemploi », ont été émis au moyen du même logiciel, à savoir © (…) Luxembourg et que tant leur présentation que les polices d’écritures utilisées sont identiques. A cela s’ajoute que la pièce relative au mois de janvier 2010 est intitulée « fiche de salaire », qu’elle ne précise pas l’émetteur, mais ne mentionne que « BP 2208 L- 1022 Luxembourg » et qu’elle indique encore « Sortie 31.8.2013 ». Ce document semble être un amalgame entre les fiches de salaire de la société anonyme SOC1.) et les pièces émanant de l’« Aide au réemploi ». En outre, le contrat de travail signé entre parties renseigne un horaire hebdomadaire de 20 heures, alors que les fiches de rémunération portent sur 40 heures de travail par semaine.

Dès lors, les pièces versées par A.) et ayant trait à sa rémunération sont sujettes à caution.

L’attestation établie par B.) le 1 er mars 2012 n’indique ni l’horaire de travail de l’appelant, ni le nom des clients pour lesquels il aurait travaillé. Elle est trop vague et imprécise pour établir l’exécution des heures de travail pour lesquels un salaire est revendiqué.

Au vu des développements qui précèdent et de l’absence d’explications plausibles fournies par A.) quant à l’absence de réclamations suite au non- paiement des salaires pendant plus d’une année, l’appelant est resté en défaut d’établir avoir exécuté les heures de travail dont il réclame paiement.

Il en suit que la demande de A.) en fixation de sa créance au montant de 19.872,60 € n’est pas fondée.

La demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en paiement d’une indemnité de procédure Le curateur réclame une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €. La demande de l’intimé tendant à voir condamner l’appelant à lui verser des dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire est à rejeter, aucune intention de nuire ou négligence grave n’étant établie à sa charge, étant donné qu’en relevant appel, il n’a fait qu’user de son droit légitime de soumettre à un nouvel examen les faits de la cause.

La partie intimée n’établissant pas le caractère inéquitable du déboursement de sommes non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller, reçoit l’appel; le dit non fondé ;

dit que la demande de A.) en fixation de sa créance au montant de 19.872,60 € n’est pas fondée ; rejette la demande de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure et en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

7 condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Karima HAMMOUCHE, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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