Cour supérieure de justice, 12 novembre 2025, n° 2023-00161
Arrêt N°122/25–VII–CIV Audience publique dudouze novembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00161du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant àADRESSE1.), Italie, partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de…
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Arrêt N°122/25–VII–CIV Audience publique dudouze novembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00161du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant àADRESSE1.), Italie, partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePierre BIELde Luxembourgen date du22 décembre 2022, ayant initialement comparupar la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITTS.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B246634,inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, comparant désormais parMaître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 108, avenue du X Septembre, e t :
2 la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.(anciennement SOCIETE2.)S.àr.l.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partieintiméeaux fins du susdit exploitBieldu22 décembre 2022, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange,11, rue du Château d’Eau, immatriculée auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B211933, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions,à savoir la société à responsabilité limitéeBSPS.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange,11, rue du Château d’Eau,immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B211880, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D’APPEL: LasociétéSOCIETE3.)LTD(ci-après la sociétéSOCIETE3.)), établie et ayant son siège social à Chypre, est l’associée unique de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., anciennement dénomméeSOCIETE2.)S.à r.l. (ci-après la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.). La sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.est l’associé-gérant commandité du fonds d’investissement spécialiséSOCIETE4.), anciennement dénomméSOCIETE4.), fonds d’investissement de droit luxembourgeois opérant dans le secteur de l’énergie renouvelable (ci-après le FONDS ou la SICAV). La sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.est l’intermédiaire direct des investisseurs, dont nombreux sont des investisseurs institutionnels. L’objet de la sociétéSOCIETE2.)S.à .r.l.est de rendre des services à la SICAV dans les domaines du conseil, de la gestion, de la comptabilité et de l’administration du FONDS et de ses actifs. Les activités de gestion de la sociétéSOCIETE2.)S.à .r.l.pour le compte de la SICAV sont effectuées par la société de droit anglaisSOCIETE5.)(ci-après SOCIETE5.)) et par la société de droit italienSOCIETE6.)Srl (ci-après SOCIETE6.)) par le biais d’un accord conclu entre la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. et ces structures. En date du 19 mars 2015, la sociétéSOCIETE3.), en tant qu’associée unique de la sociétéSOCIETE2.)S.à. r.l., a conclu deux contrats avecPERSONNE1.)portant sur:
3 * la nomination dePERSONNE1.)en tant que gérant et président du conseil de gérance de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.pour une durée de trois ans, en vertu de ses «compétences et expériences spécifiques (…) acquises dans le secteur des infrastructures et dans le cadre de ses activités de développement des affaires et de fonds institutionnels» (ci-après le Contrat degérance), * l’activité de «collecte et développement» à réaliser parPERSONNE1.)en faveur du FONDS (ci-après le Contrat dedéveloppement), dont la durée devait se calquer sur celle du mandat dePERSONNE1.)en tant queprésident duconseil de gérance de la sociétéSOCIETE2.)S.à. r.l.. Les deux contrats, conclus initialement pour une durée de trois ans mais renouvelables,sont entrés en vigueur le 14 juillet 2015, date à laquelle PERSONNE1.)a été nommé gérant de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.etprésident duconseil degérance. Le Contrat dedéveloppementavaitplus particulièrementpour finalitéde poser un cadre précis concernant l’activité de levée de fonds et de développement que PERSONNE1.)devait effectuer au bénéficeduFONDSet, d’autre part, d’arrêter les conditions et modalités de la rémunération qui lui serait due en contrepartie desdites prestations, cette rémunération étant dénommée suivant annexe à ladite convention «Compensationfinancièrevariable». Àla fin de l’année 2016, les parties ont signé un avenant audit Contrat de développement portant modification de l’article 2.4 dudit Contrat relatif aux modalitésde détermination et de calcul de la Compensationfinancièrevariable à laquelle pouvait prétendrePERSONNE1.). Par décision de l’assemblée générale du 27 septembre 2018, il a été mis fin au mandat dePERSONNE1.). En date du 28 octobre 2019, la sociétéSOCIETE3.)a vendu sa participation dansla sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.à une sociétédénomméeSOCIETE8.), établie en Italie, faisant partiedu groupeSOCIETE9.). Pardécision de l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2020, la dénomination sociale dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.a été changéeen SOCIETE1.)S.à r.l.(ci-aprèsSOCIETE10.)S.à r.l.). Par exploit d’huissier du 7 février 2019, la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.a fait donnerassignationàPERSONNE1.)à comparaître devant leTribunal d’Arrondissement de et à Luxembourgaux finsde l’entendre condamnerà lui payer un montant de 29.650.000,-€,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon tout autre montant, même supérieur, à évaluer par le tribunal sur base d’une expertise comptable à instituer, sinonex aequo et bono, en indemnisation de l’exécution fautive de son mandatreprochée àPERSONNE1.).La
4 sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.aencoresollicitéla condamnation dePERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 15.000,-€ sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2019-03672 du rôle. Par exploit d’huissier du 10 juillet 2019,PERSONNE1.)a fait pratiquer saisie- arrêtentre les mains dela sociétéSOCIETE11.)S.A.etde la SICAVen vertu d’une ordonnance rendue en date du 3 juillet 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 540.549,94€, provisoirement arrêtée au jour de la requête, sous toutes réserves, sans préjudice quant aux intérêts et aux frais, ainsi qu’à tous autres droits, dus et actions, au préjudice de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.. Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.par exploit d’huissier du 15 juillet 2019, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt et demande en condamnation de la sociétéSOCIETE2.)S.à. r.l.au paiement d’un montant de 540.549,94€, provisoirement arrêté au jour de la requête, au titre de la Compensationfinancièrevariable lui redue pour l’année 2018,sous toutesréserves, sans préjudice quant aux intérêts et aux frais, ainsi qu’à tous autres droits, dus et actions ainsiqu’auxfrais et dépens de l’instance. La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies, la société SOCIETE11.)S.A.età la SICAVsuivant exploit d’huissier du 22 juillet 2019. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2019-06092 du rôle. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2021. Par unjugementrendu le 31 mai 2022, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,statuant sur le mérite de la demande introduite parla sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.,a,après avoir écarté les moyens tirés de l’immutabilité du litige et de l’irrecevabilité de l’un des chefs de la demande pour constituer une demande nouvellesoulevéeparPERSONNE1.),déclaréirrecevable la demande de la sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.pour autant que fondée subsidiairement sur les règles de la responsabilité délictuelle, l’a dite non fondée pour le surplus, a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)en allocation d’une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, a déboutéla sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.de sademandeen allocation d’une indemnité de procédure, a condamnéla sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 10.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamnéla sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit du mandataire de PERSONNE1.)qui affirmait en avoir fait l’avance.
5 Parle même jugement, le Tribunal, statuant sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée parPERSONNE1.)et après avoir rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef dePERSONNE1.)tel que soulevé par la partie adverse, a dit fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement d’une Compensation financière variable pour l’année 2018 et, avant tout autre progrès en cause,aordonné une expertise et nommé expert Paul LAPLUME avec la mission: «de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de déterminer avec précision le montant redû àPERSONNE1.)à titre de la compensation financière variable pour l’année 2018 en prenant comme base de calcul la période pendant laquellePERSONNE1.)occupait le poste de Gérant et Président du Conseil de Gérance de la sociétéSOCIETE2.), soit du 1 er janvier 2018 au 27 septembre 2018, et en faisant application du Contrat de Développement conclu le 19 mars 2015 et de l’Avenant conclu le 12 décembre 2016», adit irrecevable la demande reconventionnelledela sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.relative à laCompensationfinancièrevariable de l’année 2019 pourconstituer une demande nouvelle, a ditnon fondée la demande dela sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.tendant à voir ordonner la compensation judiciaireet a réservéle surplus. Par exploit d’huissier du20 juin2022,PERSONNE1.)a fait signifieràla société SOCIETE10.)S.à r.l.la grosse en forme exécutoire du jugement du 31 mai 2022 précité. Par exploit d’huissier du 29 juillet 2022,la sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.a relevé appel limitédu jugement du 31 mai 2022et a demandé, par réformation de la décision entreprise, à voir ordonner l’audition decertainespersonnes en tant que témoinet à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme de 25.792.000,-€,sinon à titre subsidiaire, de la somme de 12.292.000,-€,au titre de la perte d’une chance de percevoir des frais de gestion additionnels, desfrais d’annulation etune indemnité pourl’abandon d’un partenariat. Par voie de conclusions subséquentes,PERSONNE1.)a interjetéappel incidentcontre le jugement précité du 31 mai 2022 pour autant qu’il a écartéson moyen d’irrecevabilité de la demandesubsidiaire dela sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.basée sur laperte d’une chancepour constituer une demande nouvelle. Il convient de préciser dans un esprit de complétion que par arrêt numéro 140/24 du 20 novembre 2024,la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, a dit les appels principal et incident non fondés, aconfirméle jugement du 31 mai 2022 pour autant qu’il a été entrepris,acondamnéla sociétéSOCIETE10.) S.à r.l.à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 10.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamnéla société SOCIETE10.)S.à r.l.aux fraiset dépens de l’instance avec distraction au profit du mandataire dePERSONNE1.)quia affirméen avoir fait l’avance. Par exploit d’huissier du 22 décembre 2022,PERSONNE1.)a relevéappel limitédu jugement du 31 mai 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à
6 Luxembourgprécitéaux fins de voir constater, par réformation des premiers juges, que l’obligation deSOCIETE2.)de luipayerla Compensationfinancièrevariable n’est pas limitée à la période oùiloccupait le poste de gérant etprésidentduconseil de gérance de ladite société, aux fins de voir constater qu’il a droit àsa rémunération variable pour l’ensemble de l’année 2018etaux fins de voir modifieren conséquencela mission de l’expert comme suit: «calculer la Compensation Financière Variable redue parSOCIETE2.)à MonsieurPERSONNE1.)pour l’ensemble de l’année 2018, du 1 er janvier au 31 janvier 2018, en prenant seulement en compte les investissementslevéspar MonsieurPERSONNE1.)pendant la période où il occupait le poste degérantet Président du Conseil de Gérance de la sociétéSOCIETE2.), soit du 14 juillet 2015 au 27 septembre 2018, en faisant abstraction des éventuelsinvestissementsqui auraient été levés après la fin desfonctions demonsieurPERSONNE1.)soit après le 27 septembre 2018», PERSONNE1.)a encore sollicité la condamnation dela partie adverse à lui payer uneindemnitéde procédure de15.000,-€ en application des dispositions de l’article 240 duNouveau Code de procédure civileainsi que la condamnation dela partie adverse à l’ensemble des frais et dépens de l’instance,avec distraction au profit de son mandataire ad litem qui affirme en avoir fait l’avance. A l’appui de son acte d’appel,PERSONNE1.)soutient, en seprévalantdes dispositions duContrat dedéveloppementdu 19 mars 2015et de l’avenant audit Contrat dedéveloppement signé en date du12 décembre 2016, que l’obligation au paiement de la Compensationfinancièrevariable subsiste au-delà duContrat de gérance pour tous les fonds levés par lui pendant la durée de son mandat, les parties ayant convenu, notamment par la signature de l’avenant au Contrat de développement,de reporter dans le temps le paiement des sommes lui dues. Il affirme que, contrairement à ce qu’auraient retenu les jugesde première instance, il pourrait prétendre au paiement de la Compensationfinancièrevariable calculée sur le montant des fonds levés jusqu’à la date d’expiration desnouveauxcompartiments en faveur desquels les fonds ont été levés. Il reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir tranché la question de la survie de l’obligation au paiement de la Compensationfinancièrevariable au-delà de la fin duContrat de gérance, soit le 27 septembre 2018, alors que sa demande portait sur la rémunération variable redue pour toute l’année de calendrier 2018 et non pas limitée au 27 septembre 2018, date de la fin de son mandat de gérance. PERSONNE1.)estime encore que pour la détermination de la Compensation financièrevariable sur base-au vœu de l’annexe 1 du Contrat dedéveloppement- des commissions de gestion annuelles générées au profit dela sociétéSOCIETE10.) S.à r.l.,devaient être prisesen considérationpourl’ensemble des fonds levés par lui depuis le début de son mandat, soit le 14 juillet 2015, et non pas seulement les fonds levés depuisle début del’année de calendrier. PERSONNE1.), qui affirme ne pas contester la décision des premiers juges de nommer un sapiteur aux fins de déterminer le montant dontla sociétéSOCIETE10.)
7 S.à r.l.lui restait redevable au titre de la Compensationfinancièrevariable, demande en conséquence à voir modifier la mission de l’expert aux fins d’y inclure les rémunérations dues pour la période du 28 septembre 2018 au 31 décembre 2018 et aux fins de voir préciser que la Compensationfinancièrevariable est calculée sur base des investissements levés par lui pendantl’ensemble dela période pendant laquelle iloccupait le poste de gérantetdeprésident duconseil degérance, soit du 14 juillet 2015au 27 septembre 2018. LasociétéSOCIETE10.)S.à r.l.soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’appel adverse du fait de l’acquiescement dePERSONNE1.)au jugement du 31 mai 2022 dont appel, matérialisé, d’une part, par la signification en date du 20 juin 2022 de la grosse en forme exécutoire dudit jugement sans formuler de réserveset, d’autre part, par le paiement de la provision à l’expert nommé par le jugement dont appel,traduisant dans le chef de l’appelant l’acceptation de ladécision etla renonciation irrévocable à l’exercicede toutevoie de recours. Àtitre subsidiaire,la sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse à voir constater que l’obligationau paiement dela Compensationfinancièrevariable n’estpas limitée à la période oùPERSONNE1.) occupait le poste de gérant et deprésident duconseil degérance pour constituer une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d’appel. Àtitre encore plus subsidiaire,la sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.demande la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs, faisant valoirqu’en application de l’article 3 du Contrat dedéveloppement l’obligation au paiement de la rémunération variable a cessé à l’arrivée du terme du mandat dePERSONNE1.), argumentant que selon les dispositions du Contrat dedéveloppement signé entre parties etdeson avenant, ledit Contrat prenait automatiquement fin au terme du mandat de gérance accordé àPERSONNE1.).Pour les mêmes motifs, elle s’oppose à voir modifier la mission del’expert. Sinonet pour autant que la Cour devait accéder à la demande adverse,la société SOCIETE10.)S.à r.l.interjette appel incident etdemandepar réformationà voir dire que le droit au paiement de la rémunération variable cesse à l’issue de l’année calendaire 2018. Elle demande en tout état de cause à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 30.000,-€, lui reprochant tout particulièrement d’avoir agi avecunelégèreté blâmable en interjetant appel après avoir acquiescé dans un premier temps aux termes du jugement dont appel. PERSONNE1.)conteste tout acquiescement au jugement dont appel susceptible de rendre irrecevable son appel dont objet, soutenant que, contrairement aux dires de la partie adverse, la jurisprudence admet la recevabilité de l’appel introduit par une partie malgré une signification antérieure par cette même partie. Elle soutient encore que puisqu’elle ne conteste pas la nomination d’un expert, mais uniquement l’étendue de sa missionet les critères de détermination de la rémunération à prendre
8 en compte, le paiement de laprovisionà l’expert nommé par le Tribunal n’est pas constitutif d’un acquiescement, rappelant qu’un acte d’exécutiond’unjugement n’est constitutif d’un acquiescement que dans la mesure où un tel acte d’exécution ne peut revêtir aucune autre interprétation. Il résiste encore à l’argumentation de la partie adverse réclamant à voir déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle sa demande en paiement de la Compensationfinancièrevariable pour l’ensemble de l’année 2018, partant également au-delà de la fin du mandat de gérance en date du 27 septembre 2015, en faisant valoir que cette demande avait déjà été formulée dans l’acte de dénonciation de la saisie-arrêt en date du 15 juillet2019et réitérée par la suiteplusieurs fois en cours d’instance. Appréciationde la Cour Il convient de rappeler que l'acquiescement consiste en la renonciation aux voies de recours dont une partie pourrait user ou qu'elle a déjà formées (cf. Encyclopédie Dalloz Procédure civile Vo Acquiescement No I). Il a pour effet de donner à la décision acquiescée, respectivement auxchefs du jugement acquiescés, l’autorité de la chose jugée et de priver celui dont il émane de toutes voies de recours. Au contraire de la loi française qui prévoit expressément, depuis une réforme intervenue par une loi du 23 mai 1942, que la signification d’une décision, même sans réserves, n’emporte pas acquiescement (article 445, alinéa 6, du Code de procédure civile), la loi luxembourgeoise ne contient aucune disposition similaire. L’acquiescement ne se présume pas. Il ne peut donc s'induire de simples présomptions, mais doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision en question (cf. e.a. Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4; Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440). Si l’acquiescement doit être accueilli avec faveur en tant qu'il met fin au procès, il n'en doit pas moins être entendu restrictivement comme impliquant une renonciation; dans le doute il est à interpréter en faveur de celui qui acquiesce. Les actes d'exécution d'un jugement, si spontanés soient-ils, n'impliquent acquiescement à un jugement qu'autant qu'ils constituent l'accomplissement définitif et complet de ses dispositions; si, au contraire, l'exécution n'est ni définitive, ni complète, si elle ne porteque sur certaines dispositions, l'on ne saurait dire, d’une manière absolue, qu'elle comporte acquiescement; il s'agit-là d'une question à résoudre suivant les circonstances (cf. Cour,30novembre1983, numérodu rôle 6899). Un acquiescement peut être exprès et résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque en ce sens. Il peut aussi être implicite et résulter d'actes incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision en question (cf. Cass. 9juillet 1998, P. 31, p. 4 ; Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440).
9 Dans la lignée de la jurisprudence et de la doctrine française antérieuresà la réforme législative susmentionnée, il y a lieu de retenir que la signification sans réserves d’un jugement à partie implique acquiescement,de sorte que l’auteur de la signification est irrecevable à en relever, par la suite, appel principal (cf. not. Cass. civ. 01.07.1901, Recueil Dalloz, 1901, I, 304 ; E. Garsonnet et Ch. Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome II, Sirey, 3e éd., nos 916 et 920 ; E. Glasson et A. Tissier, Traité théorique et pratique de procédure civile, tome II, Sirey, 3e éd., n° 586 ; Répertoire pratique Dalloz, tome I, v° Acquiescement, nos 139, 160 et 162 ; R.P.D.B., tome I, v° Acquiescement, nos 59 et 61). Il convient cependant de préciser que cet acquiescement est conditionnel et que si la partie à laquelle le jugement a été signifié interjette appel principal contre ce jugement, l’auteur de la signification est recevable à en relever appel incident. En effet, tandis que l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile dispose à l’alinéa 1 er que le délai pour interjeter appel est de quarante jours à compter du jour de la signification, l’alinéa 3 du même article précise que «l’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation. » En revanche,l’acquiescement conditionnel au jugement résultant de sa signification devient pur et simple et définitif, dès lors que la partie qui s’est vu signifier ce jugement n’en a pas relevé appel principal dans le délai légal. L’adage-au demeurant controversé-invoqué par l’appelant, selon lequel «nul ne se forclôt soi-même» ne fait pas obstacle à l’application de la règle énoncée ci- dessus. Concilié avec la norme écrite édictée à l’article 571, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, il doit être interprété en ce sens que la signification d’un jugement ne fait courir le délai d’appel que contre la partie à qui elle est faite et non contre celle par qui elle est faite de telle sorte que si la partie à qui elle est faite interjette appel principal, l’auteur de la signification pourra relever appel incident «en tout état de cause»(cf. Code de procédure civile annoté par A. Tissier et A. Darras, op. cit., p. 4-5, nos 28-29, p. 16, n° 208, p. 26, n° 358). En l’espèce, il est rappelé qu’en l’espècePERSONNE1.)afait signifiersans réservesle jugement déféré, par exploit du20 juin 2022, avant d’en relever appel principal, par exploit du22décembre 2022. PERSONNE1.)ne s’est pas autrement expliqué sur les considérations l’ayant amené àsignifierle jugement dont appel à la partie intimée. Ilconvienttoutefoisde retenir quele but de la signification consiste généralementà faire courir le délai d’appel contre lesignifié, lesens decette
10 démarchepour le signifiant résidant dans l’acquisition de la force jugée de la décision,ce qui formeainsil’objet de l’acquiescement. PERSONNE1.), qui s’est borné à contester la pertinence de la jurisprudence invoquée par la partie intimée à l’appui de son moyen d’irrecevabilité de l’appel, n’a pas exploré l’incidence de l’appel interjeté parla sociétéSOCIETE10.)S.à r.l. en date du 29 juillet 2022 sur un éventuel acquiescement. Ilconvientde constater,en tout état de cause,quePERSONNE1.)n’a pas interjeté, conformément aux prescriptions de l’article 571 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, incidemment appel contre le jugement dont s’agit dans le cadre de l’appel principal dirigé parla sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.en date du 29 juillet 2022pour demander la réformation du jugement conformément au dispositif de l’acte d’appel dont objet; il s’est en effet borné à interjeter appel incidentlimité contre la seule décision des juges de première instance d’écarter son moyen d’irrecevabilité de la demandesubsidiaire dela sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.basée sur la perte d’une chancepour constituer une demande nouvelle. Le jugement, pour autant qu’il a trait aux demandes dePERSONNE1.)en paiement de la Compensationfinancièrevariable et en validation de la saisie-arrêt, n’a été entrepris que 7 mois après la signification du jugement. Au vu de la signification faite sans réserves, ensemble le fait que PERSONNE1.)n’a pas entrepris le jugement par appel incident dans le cadre de l’appel principal interjeté parla sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.pour requérir par réformation les prédites demandes, la Cour retient quePERSONNE1.)a manifesté un comportement incompatible avec la volonté de former un recours contre la décision en question, partant qu’il y a acquiescé. En conséquence, l’appel principal interjeté parPERSONNE1.)doit être déclaré irrecevable, entraînant avec lui l’appel incident s’y greffant. Au vu du sort à réserver à l’instance,PERSONNE1.)doit être débouté de sa demande à voir condamner la sociétéSOCIETE10.)S.à r.l. à lui payer une indemnité de procédure. La sociétéSOCIETE10.)S.à r.l. ne justifiant pasl’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,sademande afférente doitpareillement encourir le rejet. PAR CES MOTIFS: laCour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement,
11 dit les appels principal et incident irrecevables, déboute l’ensemble des parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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